Rapport final de la Commission après la réponse du commissaire concernant la mort par balle de Gregory Matters, à Prince George (Colombie-Britannique)

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 Gregory Matters

 Lorraine Matters

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Paragraphe 45.76(3)

Plaignant
Président intérimaire de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Nos de dossier : PC-2013-1309 et PC-2013-0358

Plainte déposée par le président et enquête d'intérêt public

[1] Le 9 septembre 2012, M. Gregory Matters et son frère se disputaient à l'extérieur de la résidence d'un membre de la GRC, qui n'était pas en service. Le membre a téléphoné au 911, comme l'a fait M. Matters. Deux membres de la GRC qui étaient en service se sont présentés sur les lieux. Au cours de la journée, des membres du détachement de la GRC de Prince George ont communiqué à plusieurs reprises avec M. Matters, et ils ont décidé d'arrêter M. Matters pour conduite dangereuse, agression armée, voies de fait et violation d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Bien que des dispositions aient été prises maintes fois afin que M. Matters se soumette à une arrestation, il a décidé qu'il ne le ferait pas.

[2] Le Groupe tactique d'intervention du district Nord (GTIDN) de la GRC a été déployé pour effectuer l'arrestation, et il s'est rendu à la propriété rurale de M. Matters. Ce dernier a continué de négocier sa capitulation par téléphone avec les membres de la GRC pendant que le GTIDN était là et s'approchait de lui sur la propriété. Après une apparente tentative de reddition qui a échoué, les quatre membres du GTIDN se sont approchés davantage de M. Matters. Ce dernier était en possession d'une hachette, qu'il n'a pas lâchée même si on lui a ordonné de le faire. Finalement, un membre du GTIDN a tiré deux fois sur M. Matters, qui est décédé sur les lieux.

[3] Le 1er mai 2013, le président intérimaire de la Commission des plaintes du public contre la GRC (désormais la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page 1, ci-après la « Commission ») a déposé une plainte et lancé une enquête d'intérêt public concernant la conduite des membres de la GRC en cause, qui ont interagi avec M. Matters à partir du moment où le conflit familial est survenu le 9 septembre 2012 jusqu'à la mort de M. Matters, le 10 septembre 2012, à la suite d'une fusillade impliquant des policiers. L'enquête visait à déterminer si :

  1. les membres de la GRC ou toute autre personne nommée ou employée en vertu de la Loi sur Gendarmerie royale du Canada (« Loi sur la GRC ») qui ont pris part aux événements des 9 et 10 septembre 2012, soit du premier contact avec M. Matters jusqu'à sa mort subséquente par balle, ont agi conformément à la formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences réglementaires appropriées;
  2. les politiques, les procédures et les lignes directrices de la GRC établies à l'échelle nationale, à l'échelle de la division et à l'échelle du détachement concernant ce genre d'incidents sont adéquates;
  3. les mesures prises par la GRC en réponse à l'incident respectent les politiques, les procédures, les lignes directrices et les exigences réglementaires applicables.

[4] Le 6 février 2013, la British Columbia Civil Liberties Association (« BCCLA ») a déposé une plainte concernant le décès par balle de M. Matters. La BCCLA s'est plainte de la conduite d'un nombre indéterminé de membres non identifiés du GTIDN de la GRC de Prince George à la suite d'un incident survenu le 10 septembre 2012, qui a entraîné la mort de M. Matters, et plus précisément du fait que des membres du GTIDN de la GRC :

  1. ont été déployés de façon inadéquate, puisqu'ils procédaient à une arrestation en relation avec une querelle de ménage sur une propriété privée;
  2. ont fait preuve de manque de communication, ce qui a mis M. Matters en danger et peut avoir contribué à sa mort;
  3. ont privilégié l'usage de la force et des armes à feu et accordé peu d'importance à la planification, à la prévoyance et à la préparation pour assurer la sécurité de la personne qu'ils essayaient d'appréhender, ce qui peut avoir poussé les agents à utiliser une force excessive au lieu de désamorcer la situation, mettant ainsi M. Matters en danger et contribuant à sa mort.

[5] Le 1er mai 2013, la Commission a avisé la BCCLA qu'une enquête d'intérêt public répondrait aux allégations indiquées dans la plainte.

Examen de la Commission et rapport intérimaire

[6] La Commission a fourni son rapport intérimaire sur l'affaire au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique du Canada le 13 octobre 2015. Le rapport intérimaire contenant 57 conclusions et 9 recommandations qui sont présentées dans la section « Conclusions et recommandations de la Commission ».

Réponse du commissaire

[7] Au titre du paragraphe 45.76(2) de la Loi sur la GRC, le commissaire est tenu de fournir par écrit une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise à la lumière des conclusions et des recommandations contenues dans le rapport intérimaire de la Commission. La Loi sur la GRC ne prescrit aucun délai dans lequel la réponse doit être fournie.

[8] Le 12 janvier 2017, la Commission a reçu la réponse du commissaire datée du 3 janvier 2017.

[9] Le commissaire a souscrit à 53 conclusions de la Commission. Il a souscrit à 2 autres conclusions, en partie, ou pour d'autres raisons que celles de la Commission, et il était en désaccord avec 2 conclusions. Le commissaire a appuyé 3 recommandations; il a précisé son appui général à 2 recommandations, mais a souligné des mesures qu'il devait prendre qui ne permettent pas la mise en œuvre des recommandations de la Commission et il était en désaccord avec 4 recommandations.

[10] Pour ce qui est de la conclusion de la Commission selon laquelle les techniques d'enquête de base relatives à la sécurisation et à la collecte d'éléments de preuve matérielle n'ont pas été utilisées de façon raisonnable et ont laissé les éléments de preuve vulnérables à la contamination, le commissaire a conclu que cela ne s'appliquait qu'à un aspect. Il a seulement reconnu que le gendarme Poyzer aurait pu tenter de prendre des photos des dommages au véhicule de Trevor Matters, ou à tout le moins de consigner les dommages et de résumer la scène par écrit. Cependant, le commissaire n'a pas statué sur les autres questions soulevées dans le rapport de la Commission, comme le défaut de sécuriser les lieux dans la mesure du possible; le retard à demander au Service de l'identité judiciaire (« SIJ ») de se rendre sur les lieux pour prendre des photographies ou recueillir des preuves physiques; et le fait que Trevor n'a pas reçu d'instruction concernant l'enlèvement de son véhicule et le moment choisi, puisque le véhicule a été enlevé avant l'arrivée du SIJ.

[11] Pour ce qui est de la recommandation de la Commission au sujet de la conclusion ci-dessus, le commissaire a précisé son appui « général », mais s'est contenté d'affirmer qu'il ordonnerait qu'on remette au gendarme Poyzer une copie du rapport intérimaire et de la réponse du commissaire « afin qu'il en prenne connaissance ». Cependant, la Commission a recommandé expressément qu'un superviseur examine le rapport intérimaire de la Commission avec le gendarme et fournisse des directives opérationnelles concernant l'obtention et la collecte d'éléments de preuve pertinents. Le manque de reconnaissance par le commissaire des lacunes dans la préservation et la collecte de preuves, et sa décision de ne pas ordonner qu'on fournisse des directives opérationnelles n'a pas entièrement satisfait à la recommandation de la Commission.

[12] Les directives opérationnelles sont émises à des fins de correction. Il s'agit de mesures correctives visant à éduquer, et non à punir ou discipliner un membre. Comme il est noté dans le Guide national sur le traitement des plaintes du public (« Guide ») de la GRC, il s'agit d'une « mesure visant à encadrer et à orienter l'employé en cause et à lui dispenser une formation, le tout d'une façon non disciplinaire et en vue de l'aider à répondre aux normes fixées par la GRC, »Note de bas de page 2 et les renseignements détaillés concernant les directives doivent être consignées dans le dossier. Selon la Commission, l'un des principaux avantages des directives opérationnelles est qu'elles sont données par un superviseur qui peut fournir des précisions quant au rôle du membre et, en l'occurrence, souligner l'importance de la sécurité des lieux et de la collecte d'éléments de preuve ainsi que des protocoles à suivre dans de telles circonstances. Les directives opérationnelles permettent un dialogue ouvert entre les membres et leurs supérieurs au sujet du dossier en question.

[13] Le commissaire était aussi en désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle le gendarme Poyzer n'a pas raisonnablement tenu compte des divergences dans les éléments de preuve au moment où ils ont été reçus. Le commissaire a notamment contesté un exemple figurant dans le rapport de la Commission au sujet des dommages matériels causés aux véhicules décrits par Trevor Matters qui ne concordaient pas avec les éléments de preuve matérielle. Toutefois, il y a un certain nombre de divergences comme il est fait mention dans le rapport de la Commission et qui ont été portées à l'attention du gendarme Poyzer alors qu'il préparait le Rapport au procureur de la Couronne et d'autres rapports.

[14] La Commission a noté dans son rapport intérimaire que les éléments de preuve matérielle n'étaient pas entièrement conformes aux déclarations de M. Matters ou de Trevor Matters. Il n'est pas indiqué dans la version des faits initiale des deux parties que le véhicule de Trevor Matters a effectué un virage de 360 degrés, comme l'a souligné le commissaire dans sa réponse, mais voici ce que le gendarme a indiqué dans son ébauche de Rapport au procureur de la Couronne : [traduction] « D'après les marques au sol, il semble que le véhicule ait fait une rotation de 360 degrés sur l'asphalte avant de quitter la route et de se retrouver dans le fossé. » Bien que le commissaire mentionne qu'aucun expert n'a formulé d'avis sur les lieux de la collision, ces observations ne semblent pas concorder avec la version des faits des personnes touchées. De plus, ces observations n'ont pas été qualifiées (c.-à-d. rien n'indique dans l'ébauche du Rapport au procureur de la Couronne si le gendarme Poyzer possédait une expertise et était apte à faire de telles observations). Lorsque le gendarme Poyzer a mentionné plus loin dans le rapport qu'un membre du SIJ s'était présenté sur les lieux pour prendre des photographies des marques de pneus, rien ne mentionnait les observations précédentes du gendarme Poyzer.

[15] Prenons un autre exemple; les dommages déclarés du côté conducteur du véhicule de M. Matters (constatés par le gendarme Sharpe) et du côté passager du véhicule de Trevor Matters (constatés par le gendarme Poyzer) étaient conformes les uns avec les autres, mais non avec la version des faits de M. Matters. La déclaration écrite de M. Matters, qui ne figurait pas dans l'ébauche du Rapport au procureur de la Couronne, indiquait que Trevor Matters s'était déplacé à sa droite (du côté du fossé) et l'avait dépassé après avoir heurté son véhicule, donc du côté passager du véhicule de M. Matters.

[16] Dans le cadre de la discussion sur la recommandation de la Commission relativement aux directives opérationnelles concernant la prise en compte appropriée de l'ensemble des éléments de preuve et le traitement des divergences lors de la préparation de notes et de rapports, le commissaire a reconnu que le gendarme Poyzer n'a pas joint de résumé de la déclaration écrite de M. Matters ou toute autre analyse descriptive des éléments de preuve tangibles observés (notamment les dommages aux véhicules). Ainsi, pour ce qui est de l'aspect « prise en compte appropriée de l'ensemble des éléments de preuve » de la recommandation, le Commissaire a indiqué qu'il ordonnera qu'on remette au gendarme Poyzer une copie du rapport intérimaire de la Commission et de la réponse du commissaire, afin « qu'il en prenne connaissance ». Encore une fois, cela ne satisfait pas à la recommandation de la Commission.

[17 Le commissaire était d'accord, mais pour un raisonnement différent, avec la conclusion de la Commission selon laquelle le gendarme Poyzer aurait dû joindre dans ses notes et ses rapports toutes les observations qu'il a formulées au sujet des signes d'ébriété qu'il a constatés lorsqu'il a rencontré Trevor Matters, et qu'en ne le faisant pas, cela a jeté un doute sur ses déclarations ultérieures. Le commissaire a déclaré qu'il était raisonnable de croire que Trevor Matters n'était pas en état d'ébriété et qu'ainsi, on n'attendait pas du gendarme Poyzer qu'il prenne des notes au sujet de sa consommation d'alcool. Le commissaire a toutefois conclu que cela est devenu problématique lorsque le gendarme Poyzer a par la suite déclaré à l'Independent Investigations Office (« IIO ») de la Colombie-Britannique (bureau des enquêtes indépendantes) et à l'enquêteur de la Commission que Trevor Matters avait consommé de l'alcool et qu'il montrait des signes de facultés affaiblies, même s'il ne l'avait pas inscrit dans ses notes ou son rapport.

[18] D'après la Commission, les déclarations ultérieures du gendarme Poyzer étaient déconcertantes puisque ses notes initiales et ses rapports ne mentionnaient aucunement qu'il avait observé des signes de consommation d'alcool. Même si la Commission n'était pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que Trevor Matters était en état d'ébriété au moment de l'incident, les affirmations ultérieures du gendarme Poyzer dénotent à tout le moins un défaut d'inclure des détails importants. De toute façon, même si ses déclarations ultérieures s'avéraient inexactes, le gendarme et d'autres membres devraient signaler la présence ou même l'absence de signes d'ébriété lorsqu'ils enquêtent au sujet d'un incident de la route pour faire la preuve qu'ils ont tenu compte de la question, malgré la position du commissaire selon laquelle les membres ne sont pas tenus de le faire.

[19] Le commissaire était aussi en désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle le sergent d'état-major Anderson aurait assumé la responsabilité de trop de rôles et aurait dû déléguer à un autre membre la supervision directe de l'enquête criminelle et l'établissement des mandats. Le commissaire a fait valoir que rien n'indique que la qualité de l'enquête en a souffert ou qu'il y a eu un lien quelconque sur la conclusion finale de cette question. Le commissaire a posé d'autres questions au sujet du mandat de la Commission pour en arriver à une telle conclusion qui, selon ses dires se rapporte généralement au fonctionnement interne de la GRC, plutôt qu'à l'observation par les membres de la formation, des politiques, des procédures, des lignes directrices et des exigences prévues par la loi. Le commissaire a déclaré que le rapport intérimaire ne faisait pas état d'un tel manquement qui appuierait la conclusion pesant contre le sergent d'état-major Anderson.

[20] Les types de plaintes que la Commission peut examiner sont prévus par la Loi sur la GRC. Plus précisément, le paragraphe 45.53(1) limite la portée des plaintes contre les membres de la GRC à celles « concernant la conduite, dans l'exercice de fonctions prévues [dans la Loi sur la GRC] ou la Loi sur le programme de protection des témoins. » La Commission formule régulièrement des conclusions et des recommandations relatives à la manière dont une enquête criminelle a été menée et les ressources qui y étaient affectées, et cette conclusion n'est pas différente. Bien que cela puisse avoir une incidence sur la gestion, elle concerne principalement une fonction de maintien de l'ordre, l'enquête sur incident, le soutien et la supervision de cet incident (par exemple, le manque d'expérience du gendarme Poyzer quant à la préparation d'une dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition et d'un mandat Feeney), la fonction de négociation, etc., et les ressources affectées à ces fonctions. La conclusion de la Commission n'usurpe en rien la fonction de gestion de la Gendarmerie. L'examen de la Commission n'a pas porté sur la question du point de vue de l'emploi, mais plutôt du point de vue de l'affectation des ressources, comme la Commission le fait en ce qui concerne les options du caractère raisonnable, de la disponibilité de l'équipement et du recours à la force.

[21] Pour ce qui est des autres recommandations de la Commission, le commissaire n'était pas d'accord avec la recommandation de la Commission selon laquelle la GRC accorde la priorité à ses recherches sur l'équipement d'enregistrement corporel, puisque la GRC a « mené des recherches exhaustives » sur l'achat de caméra vidéo corporelle, qui est utilisée de façon limitée pour les événements à haute visibilité comme les problèmes d'ordre public, mais non pour les déploiements de Groupe tactique d'intervention. Le commissaire a indiqué que plusieurs problèmes ont été relevés avec la caméra vidéo corporelle; toutefois, il ne mentionne pas si la GRC a pris d'autres mesures pour régler ces problèmes. La Commission reconnaît les efforts de la GRC jusqu'à ce jour et elle l'encourage à continuer à évaluer les options de caméra vidéo corporelle et elle modifie sa recommandation en conséquence.

[22] Le commissaire n'a pas souscrit à la recommandation de la Commission selon laquelle la GRC devrait examiner la meilleure façon de s'assurer que le GTIDN est déployé avec du personnel en nombre suffisant ayant reçu une formation adéquate afin de favoriser toutes les options de planification. Cependant, le commissaire a souligné que le nombre de membres formés pour le GTIDN avait presque doublé depuis le moment de l'incident.

[23] Le commissaire n'a pas souscrit à la recommandation de la Commission selon laquelle la GRC devrait examiner s'il est possible d'entraîner les chiens de police à désarmer les sujets, ce qui selon lui reste à la discrétion du maître-chien. Il a aussi indiqué qu'il est déjà arrivé que le recours à un chien policier contre une personne armée d'une arme tranchante ait été inefficace et ait mené au décès de l'animal, permettant ainsi au suspect de conserver son arme et de s'échapper. Néanmoins, il est indiqué dans le rapport intérimaire de la Commission que le problème était très visible lors de l'enquête du coroner. Un expert sur le recours à la force ne travaillant pas pour la GRC a laissé entendre que d'autres services de police ont recours à des chiens policiers pour désarmer des sujets, ce qui vient contredire l'évaluation de leurs capacités par le gendarme Warwick. Ainsi, la Commission juge nécessaire que la GRC cherche et évalue l'information disponible pour déterminer si ses chiens d'assistance pourraient ou devraient être formés.

[24] Le commissaire n'a pas non plus souscrit à la recommandation de la Commission selon laquelle la GRC devrait examiner et mettre à la disposition de chaque détachement des appareils d'enregistrement numérique capables d'enregistrer des conversations téléphoniques, indiquant plutôt que des appareils d'enregistrement numériques portables sont faciles à trouver et permettent l'enregistrement au moyen du haut-parleur. Le commissaire a mentionné qu'un commandant de détachement peut munir un détachement d'appareils permettant d'enregistrer des appels téléphoniques et que toutes les communications de l'équipe de négociation dans les situations de crise (« ENSC ») sont surveillées et entièrement enregistrées. Cependant, comme il est souligné au paragraphe 313 du rapport intérimaire de la Commission :

Une fois le GTIDN déployé et l'ENSC mobilisée, on a enregistré les négociations; toutefois, ces enregistrements n'ont capté qu'un côté de la conversation, soit les paroles du sergent d'état-major Anderson. Selon la caporale Garcia, il y avait un appareil d'enregistrement portatif au quartier général du district Nord, mais ce n'était pas le meilleur, et il n'a pas été utilisé dans le présent cas. Grâce aux progrès de la technologie, les appareils d'enregistrement numérique sont plus petits et plus abordables. La technologie moderne devrait être mise à la disposition de chaque détachement afin que l'on puisse enregistrer les conversations dans des situations comme celle-ci et, de préférence, des deux côtés.

Selon la Commission, la GRC devrait déployer davantage d'efforts pour veiller à ce que des appareils d'enregistrement appropriés soient disponibles dans chaque détachement.

Conclusions et recommandations de la Commission

[25] Compte tenu de ce qui précède, la Commission réitère ses conclusions et ses recommandations, mais elle modifie la formulation de sa recommandation concernant les caméras corporelles. À cet égard, la Commission reconnaît le travail effectué jusqu'à présent et recommande à la GRC de poursuivre ses efforts en évaluant l'équipement d'enregistrement corporel afin de déterminer quand et comment en tirer le meilleur parti possible.

Conclusions

Conclusion : Les gendarmes Poyzer et Dickinson sont intervenus sur les lieux de la collision en temps opportun.

Conclusion : La priorité déclarée du gendarme Poyzer à ce moment-là de localiser et de confirmer le bien-être de Trevor Matters était raisonnable et a nécessairement retardé sa capacité à sécuriser les lieux de la présumée infraction criminelle.

Conclusion : Des déclarations ont été recueillies auprès des parties et des témoins concernés en temps opportun et étaient raisonnablement approfondies dans les circonstances.

Conclusion : Les techniques d'enquête de base relatives à la sécurisation et à la collecte d'éléments de preuve matérielle n'ont pas été utilisées de façon raisonnable et ont laissé les éléments de preuve vulnérables à la contamination.

Conclusion : Le gendarme Poyzer n'a pas raisonnablement tenu compte des divergences dans les éléments de preuve au moment où ils ont été reçus.

Conclusion : Le gendarme Poyzer aurait dû inclure dans ses notes et ses rapports toutes ses observations relatives à des signes d'ébriété lorsqu'il a rencontré Trevor; comme il ne l'a pas fait, cela remet en question ses déclarations ultérieures.

Conclusion : L'enquête portait initialement sur M. Matters, en raison non pas de ses antécédents, mais plutôt de son rôle reconnu dans l'incident et de la gravité de ses actes. Rien n'indique que l'enquête de la GRC a porté sur M. Matters en raison de partialité ou de tout autre motif illégitime.

Conclusion : Le sergent d'état-major Anderson a assumé la responsabilité de trop de rôles et aurait dû déléguer à un autre membre la supervision directe de l'enquête criminelle et l'établissement des mandats.

Conclusion : Pendant toute la période pertinente, les membres de la GRC avaient des motifs raisonnables de croire que M. Matters avait commis les présumées infractions et qu'il pouvait être arrêté sans mandat en vertu du paragraphe 495(2) du Code criminel.

Conclusions :

  1. Les membres ont fait des efforts raisonnables pour que M. Matters se présente au détachement de la GRC de Prince George afin de procéder à l'arrestation et d'obtenir une déclaration.
  2. Lorsqu'ils se sont rendus à la résidence, les membres ont raisonnablement déterminé qu'une confrontation physique était probable s'ils tentaient d'arrêter M. Matters à ce moment-là, et leur décision de retarder l'arrestation était raisonnable.

Conclusions :

  1. Le sergent d'état-major Anderson a déployé des efforts considérables pour gagner la confiance de M. Matters tout au long des négociations et a parlé à M. Matters d'une manière calme et professionnelle.
  2. Les négociations du sergent d'état-major Anderson avec M. Matters avant l'entrée en jeu du groupe tactique d'intervention étaient raisonnables et appropriées dans les circonstances.
  3. Les négociations avec M. Matters auraient pu progresser grâce à une communication plus claire avec lui au sujet du statut de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public imposé à Trevor.

Conclusion : Le sergent d'état-major Anderson a agi raisonnablement en rencontrant Trevor et en décidant qu'il n'y avait pas d'accusations appropriées à porter dans les circonstances.

Conclusion : Le sergent d'état-major Anderson a adopté une approche mesurée et raisonnable en ce qui concerne le contrôle du périmètre de la propriété des Matters compte tenu des difficultés résultant de la taille et de la topographie de la propriété et de la disponibilité des ressources.

Conclusion : Le surintendant Stubbs possédait la formation et l'agrément en tant que commandant des interventions en cas d'incident critique au moment de l'incident.

Conclusion : La décision du surintendant Stubbs de mettre sur pied et de déployer le GTIDN était raisonnablement fondée et conforme à la politique de la GRC.

Conclusion : La séance d'information du GTIDN était raisonnablement exhaustive et précise.

Conclusion : Le surintendant Stubbs a pris les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout le personnel du GTI disponible soit déployé vers les lieux de l'incident.

Conclusion : Les membres de la GRC avaient des motifs raisonnables de pénétrer dans les propriétés des Matters sans mandat.

Conclusion : Le sergent d'état-major Anderson a continué à négocier avec M. Matters de façon appropriée et professionnelle sous la supervision de l'ENSC.

Conclusion : Les membres de l'ENSC ont raisonnablement établi qu'il était approprié que le sergent d'état-major Anderson poursuive les négociations avec M. Matters compte tenu des bonnes relations qu'il avait établies et de leur compréhension de ses capacités.

Conclusion : Les membres de l'ENSC se sont raisonnablement conduits tout au long du processus de négociation et de collecte de renseignements.

Conclusion : Le sergent d'état-major Anderson a déployé des efforts considérables pour faciliter la reddition pacifique de M. Matters par l'intermédiaire de sa mère, Lorraine Matters.

Conclusion : Au moment de la décision de déployer le GTIDN, les membres pensaient raisonnablement que Lorraine Matters pourrait ne plus être utile dans leurs efforts pour négocier la reddition de M. Matters.

Conclusion : Les membres de la GRC n'ont pas agi de façon déraisonnable lorsqu'ils ont empêché Mme Pinko de pénétrer dans la propriété des Matters pour aller chercher M. Matters.

Conclusion : La caporale Garcia a fait des efforts considérables et raisonnables pour localiser le Dr Passey et parler avec lui.

Conclusion : La caporale Garcia a transmis de façon opportune et détaillée les renseignements et les suggestions qu'elle a obtenus du Dr Passey.

Conclusion : L'ENSC a raisonnablement considéré et appliqué les suggestions formulées par le Dr Passey.

Conclusion : Il n'y avait pas assez de temps pendant l'incident pour examiner ou évaluer le recours au Dr Passey comme tiers intermédiaire compte tenu des événements qui se sont déroulés peu de temps après qu'il a été contacté.

Conclusion : Les membres de la GRC qui ont pris part à l'intervention ont mobilisé de façon raisonnable les personnes proches de M. Matters.

Conclusion : Il était raisonnable pour les membres de ne pas « reculer », puisque le sergent d'état-major Anderson négociait avec M. Matters afin qu'il se rende, et ils n'avaient pas encore confirmé l'emplacement de M. Matters.

Conclusion : Le caporal Arnold et le surintendant Stubbs se sont conformés à la politique selon laquelle ils doivent envisager l'utilisation d'armes à létalité réduite et veiller à ce que de telles armes soient présentes.

Conclusion : La décision du caporal Arnold et du surintendant Stubbs de déployer des membres avec un fusil à sacs de plombs à stabilisateur était raisonnable dans les circonstances.

Conclusion : Les membres du GTIDN ont reçu une formation sur le fusil à sacs de plombs à stabilisateur après l'incident.

Conclusion : La décision du surintendant Stubbs d'utiliser l'hélicoptère de police pour tenter de localiser M. Matters était raisonnable dans les circonstances.

Conclusion : Les membres de la GRC ont pris des mesures immédiates et raisonnables pour retirer l'hélicoptère lorsqu'il semblait perturber leur négociation d'une reddition avec M. Matters.

Conclusion : L'inscription sur les fusils utilisés par les membres du GTI est celle du fabricant du produit sur lequel elle a été apposée et ne découle d'aucune mesure prise par les membres en cause dans le présent incident.

Conclusion : Il était raisonnable pour les membres du GTIDN de ne pas « reculer » une fois confrontés à M. Matters.

Conclusion : Le gendarme Reddeman croyait raisonnablement que l'utilisation de l'AI faciliterait l'arrestation en toute sécurité de M. Matters, qui était armé d'une hachette et constituait une menace pour les membres.

Conclusion : Le gendarme Merriman a lancé un avertissement à M. Matters afin qu'il s'immobilise, sinon l'AI serait utilisée.

Conclusion : Le gendarme Hipkin n'a pas eu de possibilité raisonnable d'utiliser le fusil à sacs de plombs à stabilisateur pendant le déroulement des événements.

Conclusion : Le recours à la force mortelle par le caporal Warwick contre la menace que constituait M. Matters était raisonnable dans les circonstances et conforme à la politique et à la formation de la GRC.

Conclusion : Le caporal Warwick a raisonnablement déterminé que son chien policier n'était pas un outil approprié pour désarmer M. Matters ou pour tenter de l'appréhender une fois qu'il a brandi la hachette.

Conclusion : Dans les circonstances, il était raisonnable que le gendarme Reddeman menotte M. Matters immédiatement après la fusillade, conformément à la politique et à sa formation.

Conclusion : Bien que les efforts des négociateurs pour faciliter une reddition n'aient pas été entièrement coordonnés avec le GTIDN, les membres ont agi raisonnablement à la lumière des circonstances défavorables.

Conclusion : Les négociations téléphoniques avec M. Matters n'ont pas été enregistrées dans leur intégralité.

Conclusion : Il y a eu des erreurs de communication entre les membres du GTIDN et le chef d'équipe, le caporal Arnold.

Conclusion : Les membres du GTIDN n'ont pas adopté une approche coordonnée pour communiquer avec M. Matters lorsque la confrontation s'est produite.

Conclusion : Le surintendant Stubbs et le caporal Arnold se sont conformés à la politique de la GRC en ce qui concerne le parachèvement du plan opérationnel écrit, car ils ne connaissaient pas l'endroit précis où se trouvait M. Matters jusqu'à ce que la confrontation ait lieu avec les membres du GTIDN.

Conclusion : Le GTIDN n'a pas privilégié à la planification l'usage de la force et des armes à feu.

Conclusion : Les membres de la GRC ont bien assumé leur tâche qui consiste à prendre soin des personnes sous leur garde en obtenant une assistance médicale et en fournissant des soins à M. Matters après la fusillade.

Conclusion : Les membres de la GRC ont promptement avisé l'IIO de l'incident.

Conclusion : Le surintendant Stubbs a fourni des directives raisonnables aux membres au sujet de leur obligation de ne pas discuter de l'incident avant de parler avec les enquêteurs de l'IIO.

Conclusion : Le surintendant Stubbs a pris des mesures raisonnables pour s'assurer qu'un périmètre de sécurité a été établi autour des lieux et que les éléments de preuve ont été recueillis avant l'arrivée de l'IIO.

Conclusion : Le plus proche parent de M. Matters n'a pas été avisé dès que possible après son décès; toutefois, des dispositions appropriées ont été prises pour effectuer la notification lorsqu'on a constaté qu'il y avait eu une mauvaise communication.

Recommandations

Recommandation : Qu'un superviseur examine le présent rapport avec le gendarme Poyzer et fournisse des directives opérationnelles concernant l'obtention et la collecte d'éléments de preuve pertinents.

Recommandation : Qu'un superviseur passe en revue les conclusions du présent rapport avec le gendarme Poyzer et fournisse des directives opérationnelles concernant la prise en compte appropriée de l'ensemble des éléments de preuve et le traitement des divergences lors de la préparation de notes et de rapports.

Recommandation : Que la GRC envisage l'acquisition d'un fusil ARWEN à l'usage du GTIDN et veille à ce que ces membres reçoivent une formation appropriée.

Recommandation : Que la GRC envisage de mettre des véhicules aériens sans pilote à la disposition de tous les GTI en vue d'un déploiement lorsqu'il faut localiser sur une grande propriété rurale une personne en situation de crise ou son véhicule.

Recommandation : Que la GRC poursuive ses efforts dans l'évaluation de l'équipement d'enregistrement corporel et détermine comment et quand en tirer le meilleur parti.

Recommandation : Que la GRC examine la meilleure façon de s'assurer que le GTIDN est déployé avec du personnel en nombre suffisant ayant reçu une formation adéquate afin de favoriser toutes les options de planification.

Recommandation : Que tous les membres à temps partiel du GTI reçoivent une formation sur l'AI pour faire en sorte que le GTI soit déployé avec l'éventail des options à létalité réduite adaptées à la situation.

Recommandation : Que la GRC examine s'il est possible d'entraîner les chiens policiers à désarmer les sujets.

Recommandation : Que la GRC examine et mette à la disposition de chaque détachement des appareils d'enregistrement numérique capables d'enregistrer des conversations téléphoniques.

[26] La Commission dépose son rapport final conformément au paragraphe 45.76(3) de la Loi sur la GRC. Par conséquent, la Commission a rempli son mandat dans le cadre de la présente affaire.

Le vice-président intérimaire et
président par intérim,
Guy Bujold

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