Rapport final de la Commission après la réponse du commissaire au sujet des allégations soulevées par la BCCLA concernant la façon dont la GRC a traité Mme L. Matters
Liens connexes
- Communiqué de presse
1er mai 2013 - Plainte de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique
6 février 2013 - Plainte déposée par le président
1er mai 2013
Gregory Matters
- Rapport intérimaire
12 octobre 2015 - Réponse du commissaire
3 janvier 2017 - Rapport final
16 octobre 2017
Lorraine Matters
- Rapport intérimaire
12 octobre 2015 - Réponse du commissaire
22 décembre 2016
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Paragraphe 45.76(3)
Plaignant
Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique
No de dossier : PC-2013-0358
Plainte déposée par le président et enquête d'intérêt public
[1] Le 6 février 2013, l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (« BCCLA ») a déposé une plainte auprès de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (maintenant la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada,Note de bas de page 1 ci-après appelée la « Commission »), concernant les événements ayant mené à la mort par balle de Gregory Matters. Ces allégations concernaient le déploiement et la conduite des membres du Groupe tactique d'intervention (GTI) de la GRC dans les heures précédant la fusillade et comprenaient la conduite des membres relativement à l'arrestation, à la détention et au traitement de la mère de M. Matters, Lorraine Matters.
[2] Le 1er mai 2013, la Commission a envoyé une lettre au ministre de la Sécurité publique et au commissaire de la GRC les informant de la tenue d'une enquête d'intérêt public sur la plainte formulée par la BCCLA, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés au titre du paragraphe 45.66(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (« Loi sur la GRC »). L'enquête d'intérêt public menée par la Commission a pris fin en avril 2014.
Examen de la Commission et rapport intérimaire
[3] La Commission a fourni son rapport intérimaire sur l'affaire au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique du Canada le 13 octobre 2015. Même si la Commission n'a formulé aucune recommandation dans cette affaire, son rapport intérimaire contenait 13 conclusions présentées ci-après dans la section « Conclusions de la Commission ».
Réponse du commissaire
[4] Au titre du paragraphe 45.76(2) de la Loi sur la GRC, le commissaire est tenu de fournir par écrit une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise à la lumière des conclusions et des recommandations contenues dans le rapport intérimaire de la Commission. La Loi sur la GRC ne prescrit aucun délai dans lequel la réponse doit être fournie.
[5] Le 3 janvier 2017, la Commission a reçu la réponse du commissaire datée du 22 décembre 2016. Celui-ci a souscrit aux conclusions de la Commission.
Conclusions de la Commission
[6] À la lumière de ce qui précède, la Commission réitère ses conclusions.
Conclusions
Conclusion : Le caporal Warwick avait des motifs raisonnables d'arrêter Mme Matters pour entrave à un agent de la paix et voies de fait contre un agent de la paix.
Conclusion : Le caporal Warwick n'a pas braqué son arme à feu vers Mme Matters et ne l'a pas appuyée sur son menton.
Conclusion : La force employée pour procéder à l'arrestation de Mme Matters était raisonnable dans les circonstances.
Conclusion : Le maintien en détention de Mme Matters à la suite de son arrestation initiale en attendant l'arrestation de M. Matters sur la propriété familiale était raisonnable dans les circonstances.
Conclusion : La détention de Mme Matters après la mort de son fils a été inutilement prolongée en raison d'un malentendu de la part de la GRC en ce qui a trait à la notification du plus proche parent, ce qui a entraîné un retard.
Conclusion : Le caporal Warwick n'a pas forcé Mme Matters à se placer dans une position qui, selon ce qu'il savait, lui causerait de la douleur et des blessures.
Conclusion : Il n'existe aucun renseignement crédible à l'appui de l'allégation selon laquelle un membre de la GRC non identifié a accusé Mme Matters de mentir et a refusé de l'écouter.
Conclusion : Les membres de la GRC n'ont pas empêché Mme Matters de communiquer avec un avocat et ont raisonnablement restreint les demandes qu'elle a faites pour appeler directement Mme Matters.
Conclusions :
- Aucune fouille à nu n'a été effectuée sur Mme Matters par des membres de la GRC à la suite de son arrestation le 10 septembre 2012.
- La fouille effectuée par la gendarme Reis était minimalement intrusive et raisonnable dans les circonstances.
Conclusion : Les membres ont enlevé les menottes de Mme Matters dans un délai raisonnable après leur arrivée au détachement de la GRC.
Conclusion : Les membres de la GRC n'ont pas fait fi des demandes de Mme Matters de communiquer avec le médecin traitant son fils. Ils ont plutôt déployé des efforts considérables pour communiquer avec lui et ont finalement réussi à le joindre.
Conclusion : La caporale Garcia n'a pas fait de commentaire injustifié à Mme Matters selon lequel son fils avait « perdu la tête » et ne la reconnaîtrait pas.
[7] La Commission dépose son rapport final conformément au paragraphe 45.76(3) de la Loi sur la GRC. Par conséquent, la Commission a rempli son mandat dans le cadre de la présente affaire.
Guy Bujold
Vice-président intérimaire e
t président intérimaire
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