Rapport final de la Commission après la réponse du commissaire concernant la mort par balle de Valeri George à Buick Creek (C. B.)
Liens connexes
- Plainte déposée par le président
6 octobre 2009 - Rapport intérimaire
10 janvier 2015 - Réponse du commissaire
2 novembre 2016
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
paragraphe 45.72(2)
Plaignant
Président intérimaire de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
No de dossier : PC-2009-2863
Plainte déposée par le président
[1] Le 26 septembre 2009, le détachement de la GRC de Fort St. John, en Colombie-Britannique, a reçu un appel d'un membre du public à propos d'un incident impliquant Valeri George et sa famille. Il a été signalé que M. George avait fait s'arrêter un véhicule à bord duquel se trouvaient son épouse et ses enfants, qui se rendaient à un mariage dans une autre ville, et qu'il avait tiré sur deux des pneus avec une carabine. Le conducteur du véhicule a été en mesure de se rendre à une résidence située tout près, mais M. George les a suivis et a tiré sur les deux autres pneus. M. George a fini par regagner son domicile après avoir tenté à plusieurs reprises, en vain, de parler à sa famille et de faire en sorte qu'elle revienne à la maison. Sa famille s'est rendue au mariage et est restée en dehors de la ville jusqu'à ce que l'affaire soit réglée, selon les conseils de la GRC. Les membres du détachement de Fort St. John ont tenté de parler avec M. George, mais il ne coopérait pas et insistait pour que sa famille lui soit rendue.
[2] Le Groupe tactique d'intervention du district Nord (GTIDN) de la GRC a finalement été mobilisé et, le 30 septembre 2009, il a été déployé dans le secteur de la résidence de M. George pour exécuter un mandat d'arrestation le visant. Après que la GRC a fait de nombreuses tentatives pour communiquer avec M. George en vue de négocier sa reddition, M. George a quitté son allée à bord de son véhicule en roulant à toute vitesse et en portant une arme. Le GTIDN avait bloqué la sortie de la propriété de M. George, et il semble que ce dernier était sur le point d'emboutir la barricade, pouvant ainsi blesser grièvement ou tuer au moins un membre du GTIDN. Les membres du GTIDN ont fait feu sur le véhicule et sur M. George, qui a été mortellement touché.
[3] Le 6 octobre 2009, le président de l'époque de la Commission des plaintes du public contre la GRC (maintenant la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page 1, ci-après la « Commission ») a déposé une plainte sur la conduite des membres de la GRC ou d'autres personnes nommées ou employées en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la « Loi sur la GRC ») en cause dans l'incident dont il est question et au sujet de situations d'ordre général de même nature, plus précisément celles où le Groupe tactique d'intervention de la GRC est déployé, pour déterminer notamment :
- si les membres de la GRC ou toute autre personne nommée ou employée en vertu de la Loi sur la GRC en cause dans les événements survenus du 26 au 30 septembre 2009, soit du premier contact jusqu'au décès de M. George, ont agi conformément à la formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences législatives pertinentes en ce qui concerne le recours à la force;
- si les politiques, procédures et lignes directrices de la GRC, établies à l'échelle nationale, à l'échelle de la division et à l'échelle du détachement, et s'appliquant à l'incident en cause et aux situations où le Groupe tactique d'intervention de la GRC est déployé, sont adéquates.
Rapport de la GRC
[4] Aux termes de la Loi sur la GRC, la plainte a fait l'objet d'une enquête par la GRC, qui a fourni à la Commission un rapport daté du 11 juin 2012. En résumé, la GRC a conclu que les membres du GTIDN avaient agi de façon appropriée, que le recours à la force mortelle était nécessaire et raisonnable et que les politiques, procédures et lignes directrices s'appliquant à l'incident en cause étaient adéquates.
Examen et rapport intérimaire de la Commission
[5] La Commission a examiné les motifs déclarés pour justifier les actions des membres de la GRC ainsi que les politiques, les procédures et les lignes directrices pertinentes qui existaient au moment des événements. La Commission a fourni son rapport intérimaire sur l'affaire au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique du Canada le 10 juin 2015. Le rapport intérimaire contenait 49 conclusions et 8 recommandations.
Réponse du commissaire
[6] Conformément au paragraphe 45.72(1) de la Loi sur la GRC, le commissaire est tenu de fournir par écrit une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise à la lumière des conclusions et des recommandations formulées dans le rapport intérimaire de la Commission.
[7] Le 18 novembre 2016, la Commission a reçu la réponse du commissaire datée du 2 novembre 2016. Le commissaire était d'accord avec 42 des conclusions de la Commission; était d'accord ou généralement d'accord avec 3 conclusions, assorties de commentaires supplémentaires; et n'était pas d'accord avec 4 conclusions. Le commissaire était d'accord avec 6 recommandations, mais n'était pas d'accord avec 2; cependant, dans plusieurs cas, le commissaire a déclaré son appui à une recommandation, mais a énoncé des mesures prises par la GRC ou des politiques en vigueur qui n'abordent pas de manière raisonnable la recommandation.
[8] Le commissaire n'était pas d'accord avec 2 conclusions concernant l'Équipe de négociation en situation de crise (ENSC), soit les conclusions de la Commission selon lesquelles, à la lumière du dossier, il n'était pas clair si les membres de l'ENSC avaient évalué pleinement les limites et les capacités du tiers qu'ils comptaient utiliser pour communiquer avec M. George ou si d'autres options existaient; et si les membres de l'ENSC avaient envisagé de recourir au gendarme Finkensiep, un membre germanophone, pour communiquer avec M. George dans le cadre du déploiement du GTIDN.
[9] Pour contester ces conclusions, le commissaire a déclaré que rien dans le dossier n'indiquait que les préoccupations culturelles de M. Dick (le tiers) concernant la différence d'âge entre lui et M. George (qui aurait pu faire en sorte que M. George ne soit pas disposé à l'écouter) avaient été communiquées à l'ENSC à ce moment-là; et que les membres de l'ENSC [traduction] « ont en fait rencontré [M. Dick] et discuté en profondeur de l'affaire, du processus et de leur rôle, arrivant à la conclusion qu'il était un atout », ce qui dénote qu'une certaine forme de discussion et d'évaluation a été menée et qu'aucune préoccupation n'a été soulevée.
[10] Sans vouloir contredire le commissaire, même s'il est vrai qu'[traduction] « il y a suffisamment d'information dans le dossier pour montrer qu'une certaine forme de discussion et d'évaluation » a été menée [traduction] « et qu'aucune préoccupation n'a été soulevée quant aux limites ou aux capacités », les dossiers d'enquête dont il est question dans la réponse du commissaire fournissent peu d'information, outre la confirmation qu'une certaine forme de discussion a eu lieu et qu'on a eu recours aux services de M. Dick et les points qu'il devait soulever si on réussissait à parler à M. George. Comme l'a conclu la Commission dans son rapport intérimaire, il y a trop peu de détails des conversations avec M. Dick et aucun dossier clair des évaluations menées. Au mieux, il s'agit d'un problème de mauvaise tenue de dossiers, ce qui était le fondement de la conclusion et de la recommandation de la Commission à cet égard.
[11] Malheureusement, il s'agit aussi d'un cas où le commissaire a déclaré qu'il soutenait la recommandation (selon laquelle la GRC devrait prendre des mesures pour veiller à ce que les membres de l'ENSC prennent des notes détaillées sur l'évaluation et la participation de tout tiers), mais a énoncé une politique en vigueur qui n'aborde pas en fait la recommandation. Le commissaire s'est uniquement fondé sur la politique exigeant que le recours à un tiers soit approuvé par le chef des interventions. Il a poursuivi en disant qu'[traduction] « il est raisonnable de croire que ce processus d'approbation, et ce qui a mené à une telle approbation, serait détaillé par les membres et la préposée au registre des communications en cause » et a conclu que, comme les membres de l'ENSC prennent des notes concernant le recours à un tiers, [traduction] « il est raisonnable de conclure qu'ils ont mené une évaluation et tenu compte de la candidature d'autres personnes ».
[12] Il convient de souligner que les dossiers de la préposée au registre des communications n'ajoutent rien aux quelques notes prises par les membres de l'ENSC en ce qui concerne des discussions avec M. Dick ou une évaluation de ce dernier et ne font aucunement mention d'une discussion ou du processus d'approbation dont il est question dans la politique cernée par le commissaire. Il ne reste plus qu'à supposer ce que cette évaluation et cet examen englobaient, et le dossier contient trop peu de détails; d'où la conclusion et la recommandation de la Commission.
[13] En ce qui a trait à la disponibilité des options, le commissaire a déclaré que des options avaient été considérées, compte tenu du fait que : 1) le premier civil identifié en tant qu'interprète potentiel a finalement refusé de collaborer, 2) les notes indiquent que le voisin de M. George était [traduction] « prêt à aider », 3) les notes des membres de l'ENSC font mention du gendarme Finkensiep et 4) les membres de l'ENSC ont aussi tenu compte de renseignements qu'ils avaient reçus selon lesquels M. George ne s'entendrait pas bien avec une femme. La Commission souligne que, bien que la préposée au registre des communications ait noté que le chef des interventions avait dit aux membres de l'ENSC de communiquer avec le gendarme Finkensiep pour voir si M. George accepterait de lui parler à nouveau (lorsqu'ils cherchaient à savoir ce qu'ils devaient faire si on ne réussissait pas à trouver d'interprète), il n'est pas clair que le gendarme Finkensiep ait été envisagé comme une solution de rechange à un interprète civil. Il n'existe tout simplement pas de dossier détaillé concernant ce qui a été pris en considération dans le cadre du processus de sélection.
[14] Il n'apparaît pas clairement non plus qu'une évaluation a été faite, le cas échéant, concernant les avantages d'utiliser un interprète civil ou un membre de la Gendarmerie ou quant à savoir si d'autres types d'interprètes (comme un interprète professionnel) ont été envisagés. En outre, même si le voisin dont a fait mention le commissaire était « prêt à aider », le dossier indique qu'il avait eu besoin d'un interprète par le passé pour parler à M. George en raison d'une barrière linguistique entre eux. Par ailleurs, la note selon laquelle il était prêt à aider indique seulement qu'il avait exprimé sa volonté d'aider; encore une fois, rien dans le dossier ne montre que les membres de l'ENSC ont recueilli et évalué cette information.
[15] Les dossiers devraient clairement mentionner tous les éléments pris en considération et les décisions prises en ce qui a trait au recours à des tiers pendant des négociations critiques. Selon le rapport intérimaire de la Commission, le dossier n'est pas clair à cet égard, ce qui fait qu'il est difficile d'évaluer efficacement la conduite des membres de l'ENSC. Par conséquent, il est essentiel de compter sur des politiques et des processus précis relatifs à la documentation des éléments pris en considération et des décisions prises.
[16] Le commissaire poursuit en indiquant son appui à la recommandation de la Commission selon laquelle la GRC doit prendre des mesures pour assurer la prise en considération de tous les membres lorsqu'une compétence ou une expertise particulière (comme parler une autre langue) est requise, mais déclare que de telles mesures sont déjà en place. Il reconnaît qu'il n'existe aucune politique précise ayant trait à l'utilisation d'une personne non membre du GTI pendant le déploiement du groupe, mais déclare qu'[traduction] « on s'attend raisonnablement à ce que toute ressource utile ne faisant pas partie du GTI soit prise en considération, dans la mesure où la sécurité est maintenue ».
[17] Pour illustrer ce point, le commissaire renvoie à un guide qui a été créé en réponse à la recommandation découlant du rapport MacNeil et visant l'élaboration d'un guide de référence rapide à l'intention des membres non formés par le GTI qui peuvent être appelés en renfort. Le commissaire a déclaré qu'[traduction] « il est donc clairement reconnu que les membres du personnel ne faisant pas partie du GTI peuvent être appelés en renfort dans le cadre des déploiements du GTI ». Selon la Commission, cela n'aborde pas suffisamment la recommandation de la Commission et ne montre pas qu'on l'appuie.
[18] Le commissaire était aussi en désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle les feux d'urgence auraient dû être utilisés à la barricade de la police en tant que moyen supplémentaire de signaler à M. George d'arrêter. D'après le rapport intérimaire de la Commission, l'enquête sur la plainte menée à l'interne par la GRC a permis de déterminer que le fait de ne pas avoir activé les feux d'urgence avait constitué un problème, puisque trois véhicules de police étaient sur place et qu'il y avait une réelle possibilité que les membres soient blessés grièvement si M. George emboutissait la barricade. La Commission estimait, dans son rapport intérimaire, qu'on aurait dû utiliser tous les signaux possibles pour faire en sorte que M. George s'arrête.
[19] Le commissaire était en désaccord puisque les véhicules garés dans l'allée étaient déjà un bon indicateur qu'il fallait arrêter et que l'activation des feux d'urgence aurait épuisé les batteries des véhicules, rendu les véhicules inutilisables ou épuisé les réservoirs d'essence des véhicules (ce qui aurait affaibli la barricade s'il avait fallu aller remplir le réservoir d'un véhicule ou aurait créé une situation dangereuse si une personne avait dû s'occuper de remplir le réservoir pendant que M. George se déplaçait sur sa propriété, muni d'une carabine). Comme le contrôle du périmètre aurait pu être un long processus, le commissaire a conclu que le fait de laisser les gyrophares allumés pendant tout ce temps n'aurait pas procuré d'avantage sur le plan tactique et aurait pu entraîner des situations dangereuses.
[20] La Commission reconnaît les préoccupations exprimées par le commissaire. Cependant, même si les véhicules de police étaient garés dans l'allée pour créer une barricade, tous les membres étaient cachés à des fins de sécurité et pour des considérations tactiques et M. George n'aurait pas pu savoir où se trouvaient les membres, en particulier le caporal Arnold, dont la vie aurait pu être en danger si M. George avait embouti la barricade. Il aurait fallu envisager tous les moyens possibles pour signaler à M. George d'arrêter, puisqu'on s'attendait à avoir autrement recours à une force mortelle, surtout compte tenu du fait qu'aucun membre du GTIDN n'était particulièrement chargé de tenter de signaler à M. George d'arrêter son véhicule de toute autre manière.
[21] Il convient aussi de noter que la résidence de M. George était située à une certaine distance de la barricade et qu'il était impossible pour lui de la voir. Lorsque M. George n'était pas visible à partir de la barricade, il était observé par le gendarme Shaw, qui se trouvait dans les buissons près de la résidence et signalait les déplacements de M. George au reste du groupe. Il faudrait examiner si le temps et la distance étaient suffisants pour atténuer les risques cernés par le commissaire et si une autre technologie disponible aurait permis d'utiliser les feux d'urgence pendant une longue période.
[22] Le commissaire était aussi en désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle on aurait dû envisager de bloquer les routes entourant la propriété des George au cas où M. George aurait réussi à franchir la barricade de la police au bout de l'allée. Le commissaire a déclaré que, à un certain moment pendant l'opération du GTI, [traduction] « des membres aux services généraux avaient bel et bien bloqué l'accès à la propriété de M. George ». Le commissaire a ajouté qu'il n'appuyait pas la recommandation selon laquelle la GRC devrait prendre des mesures pour veiller à ce que suffisamment de ressources soient accessibles pour bloquer les routes publiques lorsqu'il y a un risque pour le public dans le cadre d'un incident critique, puisque les routes étaient bloquées et que les membres de la GRC font preuve de diligence en protégeant le public pendant des incidents critiques.
[23] Bien qu'il soit évident que, peu avant la rencontre fatale avec M. George, le caporal MacDonald et le gendarme Coutney se trouvaient au nord de l'allée sur le chemin Aitken Creek (à environ 200 pieds de la barrière, pointant vers la route, selon le témoignage pendant l'enquête du coroner) dans une fourgonnette et que le gendarme Passarell était dans un deuxième véhicule à environ un kilomètre au nord de l'allée sur le chemin Aitken Creek, il s'agissait de ressources minimes et les membres se trouvaient à bord de véhicules banalisés. Même si leur présence a servi à tenir le public à une certaine distance (le chemin Aitken Creek s'étend sur une longue distance), cette présence n'était pas nécessairement suffisante compte tenu de la menace que représentait M. George, qui pouvait emboutir la barricade dans l'allée et quitter la propriété dans son véhicule et avec une arme à feu. Bien que le rapport sur l'enquête publique interne parle d'un deuxième barrage, ces efforts étaient loin d'être suffisants. Le dossier ne montre pas clairement qu'on a pris en considération le barrage de la route de façon à contenir encore plus M. George s'il franchissait la première barricade (par opposition à l'entrée du public).
[24] Le commissaire était « généralement » d'accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle des ressources supplémentaires auraient pu permettre d'assurer un meilleur contrôle du périmètre, mais il a souligné que des mesures avaient été prises à cet égard (y compris des ressources qui avaient été demandées par le GTIDN mais qui ne sont arrivées qu'après la fin tragique des événements) et que le contrôle du périmètre peut parfois être assuré à l'aide de quelques membres bien placés.
[25] Le commissaire était d'accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle les comptes rendus du GTIDN n'étaient pas exhaustifs et n'ont pas eu lieu en temps opportun, mais il a conclu qu'il y avait quelques facteurs contributifs justifiés, c'est-à-dire qu'une vaste enquête criminelle a nui à la capacité des membres d'avoir des discussions approfondies et qu'il y a eu des retards dans la présentation de la version des faits des membres à l'équipe d'enquête et dans les réponses aux questions de suivi des enquêteurs. Le commissaire a également souligné un retard apparent dans la tenue du compte rendu complet du chef du GTIDN après la présentation de la version des faits initiale des membres.
[26] Cela dit, le commissaire n'a pas appuyé la recommandation de la Commission concernant l'examen du processus relatif à la tenue des comptes rendus du GTI pour s'assurer qu'ils sont exhaustifs et menés en temps opportun. Il a souligné que le compte rendu d'ordre psychologique, [traduction] « peut-être le plus important et urgent », était assorti d'échéances strictes (quoiqu'elles n'aient pas été respectées dans la présente affaire) et qu'on n'a pas cerné le besoin d'établir d'échéances pour le compte rendu d'ordre opérationnel, puisque chaque situation est différente. La Commission fait remarquer que l'établissement d'échéances strictes n'est pas la seule méthode pour assurer la tenue rapide des comptes rendus. Le commissaire a reconnu un certain nombre de retards, et des mesures peuvent être prises pour prévenir ou raccourcir certains d'entre eux. Comme il est souligné aux pages 65 et 66 du rapport intérimaire de la Commission :
Cependant, de l'avis de la Commission, la réponse de la GRC [à la plainte déposée par le président] n'aborde pas de façon adéquate deux préoccupations importantes :
- La question soulevée dans le cadre de l'[examen par un agent indépendant (EAI)] selon laquelle trois des membres qui sont intervenus pendant l'incident avaient été impliqués dans une fusillade mortelle dans les cinq jours précédant cet appel et rien n'indiquait qu'une évaluation avait été menée avant qu'ils ne soient déployés à nouveau dans le cadre de l'incident. (La Commission souligne que, selon l'EAI, rien n'indique que cela a influé négativement sur les décisions qu'ils ont prises relativement à l'incident, ce à quoi la Commission souscrit.)
- Une indication, dans le cadre de l'EAI, selon laquelle « les membres qui sont intervenus dans le cadre de l'incident critique s'entendent tous pour dire qu'il y a un besoin pressant d'améliorer la façon dont les membres sont traités à la suite d'une fusillade. Il faut établir un équilibre entre l'enquête et la santé et le bien-être de nos membres. »
[...]
L'EAI a identifié un membre en cause dans l'incident qui a exprimé sa frustration pendant l'enquête du coroner à l'égard de ce qu'il a perçu comme un manque de soutien de la part de la GRC à la suite de l'incident. Dans une déclaration aux enquêteurs, un autre membre a indiqué que le compte rendu initial était une perte de temps, puisque les membres ne pouvaient pas parler des détails de l'incident et que le compte rendu opérationnel tenu sept mois après l'incident était peu utile en raison du temps écoulé. La Commission reconnaît que des années ont passé depuis l'incident; toutefois, elle recommande que la GRC examine le processus relatif à la tenue de ces comptes rendus pour s'assurer qu'ils ont lieu rapidement et qu'ils sont menés de façon à répondre aux besoins des membres.
[27] La Commission encourage la GRC à entreprendre l'examen recommandé de ses politiques et processus relativement aux comptes rendus tenus à la suite d'un incident critique afin de répondre aux besoins de ses membres, qui ont exprimé leur insatisfaction à cet égard.
Conclusions et recommandations de la Commission
[28] Après avoir examiné la réponse du commissaire, la Commission est convaincue que ses conclusions et recommandations, telles qu'elles sont exposées en détail dans le rapport intérimaire du 10 juin 2015, sont étayées par l'information présentée dans les documents d'enquête fournis par la GRC. À la lumière de ce qui précède, la Commission réitère ses conclusions et recommandations.
Conclusion : Les membres de la GRC avaient le devoir de faire enquête sur les actes de M. George qui avaient été signalés.
Conclusion : Les membres de la GRC ont pris des mesures raisonnables pour enquêter sur l'incident.
Conclusion : Les membres de la GRC ont pris des mesures appropriées pour assurer la sécurité des membres de la famille de M. George jusqu'à l'arrestation de ce dernier.
Conclusion : Les membres de la GRC avaient des motifs raisonnables de croire que M. George avait commis de multiples infractions aux termes du Code criminel.
Conclusion : Les membres de la GRC avaient des motifs d'arrêter M. George sans mandat en raison de l'incident avec sa famille.
Conclusion : La décision des membres de la GRC de procéder à l'arrestation de M. George sans mandat découlait d'un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire.
Conclusion : Il était raisonnable et nécessaire pour les membres de demander un mandat visant l'arrestation de M. George dans sa maison au cas où les négociations échoueraient.
Conclusion : La demande de mandat contenait une description raisonnablement complète et exacte des éléments de preuve.
Conclusion : Les membres de la GRC ont fait des tentatives raisonnables pour communiquer avec M. George afin de négocier une reddition pacifique.
Conclusion : Les membres de la GRC ont pris des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'ils puissent communiquer avec M. George dans une langue qu'il comprenait.
Conclusion : La décision des membres de la GRC de demander l'aide de M. Remple père pour communiquer avec M. George après qu'il a refusé de parler avec les membres était raisonnable.
Conclusion : L'inspecteur Egan a raisonnablement décidé que le fait de demander à Mme George de communiquer avec son mari était inapproprié dans les circonstances.
Conclusion : La décision prise le 29 septembre 2009, consistant à mettre sur pied et à déployer le GTIDN pour contribuer à l'arrestation de M. George, était raisonnable et conforme à la politique de la GRC.
Conclusion : Les membres du GTIDN ayant participé à l'intervention dans le cadre de l'incident étaient à jour par rapport à leur formation.
Conclusion : La caporale Garcia n'avait pas suivi de cours de recyclage destiné aux négociateurs, comme l'exigent les directives de la GRC.
Recommandation : Que la GRC prenne des mesures pour veiller à ce que tous les membres assumant des rôles dans le cadre d'incidents critiques satisfassent aux exigences continues en matière de formation.
Conclusion : Même si cela n'était pas exigé à l'époque, l'inspecteur Egan ne respectait pas la norme de cours actuelle pour les chefs des interventions.
Recommandation : Que la GRC s'assure que tous les membres du GTIDN, les chefs des interventions et tout autre employé de soutien suivent, en temps opportun, une formation sur les nouvelles normes.
Conclusion : La préposée au registre des communications relevant du chef des interventions n'avait pas suivi le cours lié à ce poste, mais cela n'était pas obligatoire à l'époque. La politique actuelle exige dorénavant qu'une telle formation soit suivie.
Conclusion : Le compte rendu du GTIDN préparé et fourni par les membres du détachement de la GRC de Fort St. John était raisonnablement complet et exact.
Conclusion : La décision de l'inspecteur Egan de reporter le déploiement du GTIDN à la propriété des George jusqu'au matin du 30 septembre 2009 était raisonnable dans les circonstances.
Conclusion : Les plans opérationnels ont été préparés et signés par le chef d'équipe et le chef des interventions avant le déploiement du GTIDN à la propriété des George, conformément à la politique de la GRC.
Conclusion : Les plans opérationnels étaient raisonnablement complets et adéquats au moment de leur élaboration, selon les circonstances connues des membres.
Conclusion : Le gendarme Shaw a pris position près de la résidence des George et a transmis par radio ses observations de façon continue et détaillée.
Conclusion : L'ENSC n'était pas complète, ce qui était toutefois raisonnable dans les circonstances.
Conclusion : Les membres de l'ENSC ont déployé des efforts pour trouver des personnes qui pouvaient communiquer avec M. George en leur nom en raison d'un obstacle linguistique.
Conclusion : À la lumière du dossier, il n'est pas clair si les membres de l'ENSC ont évalué pleinement les limites et les capacités du tiers qu'ils comptaient utiliser pour communiquer avec M. George ou si d'autres options existaient.
Recommandation : Que la GRC prenne des mesures pour veiller à ce que les membres de l'ENSC prennent des notes détaillées sur l'évaluation et la participation de tout tiers dans le cadre du processus de négociation.
Conclusion : À la lumière du dossier, il n'est pas clair si les membres de l'ENSC ont envisagé de recourir au gendarme Finkensiep pour communiquer avec M. George dans le cadre du déploiement du GTIDN.
Recommandation : Que la GRC prenne des mesures pour veiller à ce que tous les membres participant à des déploiements du GTI envisagent de recourir à des membres aux services généraux lorsqu'une compétence ou une expertise particulière (comme la capacité de parler une langue étrangère) est requise.
Conclusion : Il était raisonnable pour les membres de confronter M. George quand il s'est approché d'eux à pied au bout de l'allée en possession d'une carabine, surtout compte tenu du fait que les membres étaient visibles.
Conclusion : Les membres ont donné leurs ordres à M. George dans une langue qu'ils savaient qu'il comprenait.
Conclusion : La décision de déplacer la barricade de la police près de la barrière et de la fortifier était raisonnable.
Conclusion : La décision de ne pas déplacer le hérisson plus près de la propriété était raisonnable compte tenu du risque pour les membres.
Conclusion : Les feux d'urgence auraient dû être utilisés à la barricade de la police en tant que moyen supplémentaire de signaler à M. George d'arrêter.
Conclusion : On aurait dû envisager de bloquer les routes entourant la propriété des George au cas où M. George aurait réussi à franchir la barricade de la police au bout de l'allée.
Recommandation : Que la GRC prenne des mesures pour veiller à ce que suffisamment de ressources soient accessibles pour bloquer les routes publiques lorsqu'il y a un risque pour le public dans le cadre d'un incident critique.
Conclusion : Les caporaux Arnold et Brown ont tenu adéquatement compte de tous les risques liés au maintien de la position du caporal Arnold près de la barrière, y compris le risque de blessure ou de décès qui pouvait justifier le recours à une force mortelle contre M. George, et ont conclu raisonnablement qu'il était nécessaire de conserver l'avantage tactique.
Conclusion : Le caporal Brown aurait dû informer l'inspecteur Egan de sa discussion avec le caporal Arnold au sujet des risques liés à sa position et de leur décision de maintenir la position.
Recommandation : Que la GRC passe en revue le présent rapport avec le caporal Brown pour s'assurer qu'il est conscient de la nécessité de communiquer les décisions tactiques et les risques courus par les membres du GTI au chef des interventions, lorsque le temps le permet.
Conclusion : Le caporal Arnold craignait raisonnablement d'être blessé grièvement ou tué lorsqu'il a fait feu sur M. George.
Conclusion : Il était raisonnable pour le caporal Arnold de faire feu sur M. George dans son véhicule, car aucune autre méthode d'intervention n'était appropriée.
Conclusion : Le recours à une force mortelle par le caporal Brown était raisonnable, proportionnel à la menace que représentait M. George et conforme à la loi et à la formation et aux politiques de la GRC.
Conclusion : Le recours à une force mortelle par le gendarme Warwick était raisonnable, proportionnel à la menace que représentait M. George et conforme à la loi et à la formation et aux politiques de la GRC.
Conclusion : Le recours à une force mortelle par le gendarme Degen était raisonnable, proportionnel à la menace que représentait M. George et conforme à la loi et à la formation et aux politiques de la GRC.
Conclusion : Le recours à une force mortelle par le gendarme Merriman était raisonnable, proportionnel à la menace que représentait M. George et conforme à la loi et à la formation et aux politiques de la GRC.
Conclusion : Il était raisonnable pour le gendarme Atkinson de ne pas recourir à la force, car, de sa position, il a vu M. George seulement lorsque celui-ci était au sol et ne représentait plus une menace pour les membres.
Conclusion : Des options de recours à la force non mortelle et d'autres options tactiques ont été raisonnablement envisagées, y compris le fait de rendre inutilisable le véhicule de M. George à sa résidence, d'obtenir des ressources du GTI supplémentaires, d'utiliser le chien des Services cynophiles pour appréhender M. George près de la résidence et de recourir à d'autres moyens de communication.
Conclusion : Des ressources du GTI supplémentaires auraient dû être déterminées et demandées plus tôt au cours des étapes de la planification.
Conclusion : Des ressources supplémentaires auraient pu permettre d'assurer un meilleur contrôle du périmètre.
Recommandation : Que la GRC établisse dans le district Nord une ou plusieurs équipes responsables du contrôle du périmètre, si une telle équipe n'est pas déjà en place.
Conclusion : Des dispositions ont été prises pour la fourniture de soins médicaux d'urgence pendant l'opération du GTIDN.
Conclusion : Tous les efforts raisonnables ont été déployés par les membres du GTIDN pour fournir des soins médicaux immédiats et nécessaires à M. George après la fusillade.
Conclusion : Le recours à la force mortelle par le GTIDN contre M. George a fait l'objet d'une enquête par des membres de la GRC, puisque l'incident est survenu avant l'établissement de la politique sur les enquêtes externes de la GRC et la création du bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie‑Britannique.
Conclusion : Des efforts raisonnables ont été déployés par la GRC pour veiller à ce que l'enquête criminelle sur le recours à la force mortelle par le GTIDN soit menée d'une manière impartiale, ce qui comprenait la surveillance par un inspecteur du Service de police de Vancouver.
Conclusion : Les comptes rendus du GTIDN n'étaient pas exhaustifs et n'ont pas eu lieu en temps opportun.
Recommandation : Que la GRC examine le processus relatif à la tenue des comptes rendus du GTI à la suite d'un incident critique qui pourrait faire l'objet d'une enquête pour s'assurer qu'ils sont exhaustifs et menés en temps opportun.
[29] La Commission dépose respectueusement son rapport final conformément au paragraphe 45.72(2) de la Loi sur la GRC. Par conséquent, la Commission a rempli son mandat dans le cadre de la présente affaire.
Ian McPhail, c.r.
Président
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