Rapport final de la Commission sur les agissements des membres de la GRC relativement aux audiences de l’Office national de l’énergie tenues en Colombie-Britannique

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Liens connexes

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Paragraphe 45.76(3)

Plaignante
Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique

Contexte

[1] Le 6 février 2014, l'Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique (BCCLA) a déposé une plainte auprès de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (maintenant la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, ci‑après appelée la « Commission ») concernant la conduite de membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) chargés de surveiller diverses personnes, de recueillir des renseignements à leur sujet et de les divulguer. Ces personnes cherchaient à participer aux audiences de l'Office national de l'énergie (ONE) au sujet d'un projet de pipeline et se livraient à des manifestations et à des protestations pacifiques, principalement en Colombie‑Britannique.

[2] Dans sa plainte à la Commission, la BCCLA soutient que d'après des documents obtenus à la suite d'une demande présentée au titre de Loi sur l'accès à l'information, des membres de la GRC :

  1. ont surveillé de façon abusive les activités de diverses personnes et de divers groupes cherchant à participer aux audiences de l'ONE;
  2. se sont livrés de façon inappropriée à des activités secrètes de collecte de renseignements ou d'infiltration d'organisations pacifiques;
  3. ont indûment divulgué des renseignements concernant des personnes et des groupes.

L'enquête d'intérêt public et le rapport intérimaire de la Commission

[3] Le 20 février 2014, la Commission a avisé le ministre de la Sécurité publique et le commissaire de la GRC qu'elle mènerait une enquête d'intérêt public sur la plainte de la BCCLA. Le 23 juin 2017, la Commission a publié son rapport intérimaire. Ce rapport fournit tous les détails entourant les incidents et l'enquête subséquente. Il doit être lu conjointement avec le présent rapport.

[4] Dans son rapport intérimaire, la Commission a formulé les conclusions suivantes :

  1. Il était raisonnable de la part de la GRC d'assurer une présence visible lors des audiences de l'ONE;
  2. Il était raisonnable de la part de la GRC de surveiller la manifestation de Prince Rupert;
  3. Il était raisonnable de la part de la GRC de surveiller des événements dans le but de détecter des activités criminelles;
  4. La GRC a agi raisonnablement en surveillant les manifestations;
  5. Il était raisonnable de filmer les manifestations;
  6. Comme en témoigne la politique sur l'utilisation d'une caméra de surveillance en circuit fermé sur laquelle se fonde la GRC, celle‑ci n'a pas de politique claire sur l'enregistrement vidéo d'événements susceptibles de troubler l'ordre public comme des manifestations et des protestations;
  7. Il était raisonnable de la part de la GRC de surveiller les sources ouvertes afin de recueillir des renseignements sur les manifestations et les protestations à venir;
  8. La politique actuelle de la GRC sur l'utilisation des sources ouvertes ne donne pas d'orientations claires quant à la collecte, l'utilisation et la conservation de renseignements personnels obtenus sur les réseaux sociaux dans les situations où aucun lien avec des activités criminelles n'a été établi;
  9. La Commission ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour conclure qu'il était déraisonnable de conserver le profil et les renseignements personnels de Personne G;
  10. La GRC ne dispose pas d'une politique ou de lignes directrices claires concernant l'utilisation et la conservation des renseignements personnels lorsqu'il est déterminé qu'il n'y a aucun lien avec des activités criminelles;
  11. Il n'était pas déraisonnable d'effectuer des vérifications dans les sources ouvertes et la base de données interne dans les autres cas examinés par la Commission;
  12. Il était raisonnable pour la GRC d'assister à l'atelier et de faire des observations;
  13. Il n'était pas déraisonnable de prendre en note des numéros de plaque d'immatriculation aux fins de la collecte de renseignements;
  14. La GRC n'a pas de politique ni de ligne directrice concernant la collecte, l'utilisation et la conservation des numéros de plaque d'immatriculation et des renseignements personnels qui y sont rattachés pour les besoins de la collecte de renseignements;
  15. Il était raisonnable pour la GRC de partager avec Ressources naturelles Canada des renseignements au sujet de menaces aux infrastructures énergétiques essentielles;
  16. La GRC n'a pas partagé de renseignements obtenus de sources confidentielles avec l'ONE;
  17. Il était raisonnable dans les circonstances pour la GRC de partager des renseignements et des évaluations de la menace avec l'ONE;
  18. Il n'était pas raisonnable pour la GRC de partager les renseignements personnels concernant un organisateur de la manifestation avec l'ONE.

En ce qui concerne ces conclusions, la Commission a formulé les recommandations suivantes :

  1. La GRC devrait envisager de se doter d'une politique régissant l'enregistrement vidéo de protestations et de manifestations qui énonce des critères et des conditions pour l'enregistrement vidéo de tels événements et précise les périodes pendant lesquelles ces enregistrements seront conservés;
  2. Plus particulièrement, la totalité des enregistrements et des images captés lors de protestations et de manifestations pacifiques devrait être détruite dès qu'il est possible de le faire;
  3. La GRC devrait fournir des lignes directrices claires qui décrivent les renseignements personnels pouvant être recueillis sur les sites de médias sociaux, les utilisations qui peuvent en être faites, et les mesures devant être prises pour s'assurer de leur fiabilité;
  4. La politique de la GRC devrait exiger la destruction des dossiers obtenus à partir de sources de médias sociaux contenant des renseignements personnels (comme des captures d'écran de sites de médias sociaux) une fois qu'il est établi qu'il n'y a pas de lien entre les renseignements et des activités criminelles;
  5. La GRC devrait se doter d'une politique lui interdisant de conserver les renseignements personnels qu'elle a recueillis une fois qu'il est établi qu'ils ne sont liés à aucune activité criminelle;
  6. La GRC devrait se doter d'une politique prévoyant que, lorsqu'un numéro de plaque d'immatriculation et les renseignements personnels qui y sont rattachés ne sont pas liés à une activité criminelle, les renseignements ne devraient pas être conservés;
  7. Le Détachement de Kelowna devrait revoir toutes ses politiques régissant la collecte, la conservation et la divulgation des renseignements personnels et prendre des mesures pour veiller à ce qu'il y ait divulgation de renseignements personnels seulement lorsqu'elle est conforme à la législation et aux politiques.

La réponse de la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

[5] En vertu du paragraphe 45.76(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC), le commissaire de la GRC est tenu de fournir par écrit une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise à la lumière des conclusions et des recommandations formulées dans le rapport intérimaire de la Commission. Il est également tenu de motiver sa décision s'il choisit de s'écarter des conclusions ou des recommandations formulées.

[6] Le 20 novembre 2020, la Commission a reçu une réponse de la commissaire de la GRC, Brenda Lucki.

[7] Pour commencer, il convient de souligner que la Commission a récemment publié son rapport final qui fait suite à la réponse de la commissaire au Rapport intérimaire de la Commission à la suite d'une plainte déposée par le président et d'une enquête d'intérêt public sur les interventions de la GRC lors des manifestations contre le gaz de schiste qui ont eu lieu dans le comté de Kent (Nouveau‑Brunswick)Note de bas de page 1. Lorsque la Commission a publié son rapport intérimaire dans le cadre de cette enquêteNote de bas de page 2, elle y a inclus certaines des analyses et des recommandations tirées du rapport intérimaire produit en l'espèce. Dans sa réponse au rapport intérimaire sur le comté de Kent, la commissaire de la GRC a fermement rejeté les recommandations de la Commission (identiques à celles formulées dans le rapport intérimaire en l'espèce) concernant les conditions applicables à la collecte et à la conservation de renseignements sur les manifestants tirés de sources ouvertes, notamment de comptes sur les réseaux sociaux. Dans son rapport final sur le comté de Kent, la Commission réitère et clarifie ses recommandations, à la suite d'une analyse critique de la réponse de la commissaire de la GRC. Bien qu'une partie de cette analyse soit réexaminée dans la section qui suit, les parties et les lecteurs intéressés sont invités à consulter les paragraphes 78 à 105 du rapport final sur le comté de Kent pour connaître le contexte essentiel pertinent au regard du rapport final en l'espèce.

[8] Dans sa réponse au rapport intérimaire en l'espèce, la commissaire Lucki de la GRC s'est dite d'accord avec toutes les conclusions de la Commission et a appuyé les recommandations de cette dernière à presque tous les égards.

Recommandation no 1 : La commissaire de la GRC appuie l'élaboration d'une politique régissant l'enregistrement vidéo

[9] La commissaire de la GRC a déclaré que la GRC élaborait des politiques sur le maintien de l'ordre lors de rassemblements publics qui comprendraient des dispositions concernant l'enregistrement vidéo de protestations et de manifestations. Ces politiques renverront aux politiques existantes de la GRC sur la gestion de l'information et les périodes de conservation de cette dernière. La commissaire de la GRC a indiqué qu'elle demandera à ce que cette nouvelle politique, ainsi que certaines politiques existantes de la GRC soient modifiées afin d'établir des critères généraux à l'égard de l'enregistrement vidéo de protestations et de manifestations.

Recommandation no 2 : La commissaire de la GRC appuie la destruction des enregistrements

[10] La commissaire de la GRC a indiqué que la politique de la GRC a été modifiée de façon à ce que la conservation des supports enregistrés (y compris des enregistrements vidéo) soit gérée en vertu de son Manuel de gestion de l'information. La commissaire a précisé que la GRC examinera et confirmera les politiques actuelles et veillera ainsi à ce que les supports enregistrés soient détruits dès qu'il est possible de le faire.

Recommandation no 3 : La commissaire de la GRC appuie la clarification de la politique sur les renseignements de sources ouvertes

[11] Selon la commissaire de la GRC, bien que la GRC ait maintenant une politique sur l'utilisation d'Internet aux fins d'enquête et de renseignements criminels, l'audit réalisé en 2020 concernant sa politique sur les renseignements de sources ouvertes a révélé que cette dernière n'était pas bien comprise et que les taux de conformité étaient faibles. La GRC prévoit examiner et renforcer cette politique, de même que d'autres politiques portant sur la collecte, le stockage et la conservation de renseignements personnels obtenus de « sources ouvertes », telles que les sites de médias sociaux.

Recommandation no 4 : La commissaire de la GRC appuie en partie la destruction des dossiers obtenus à partir des médias sociaux

[12] Selon la commissaire de la GRC, une fois que des documents contenant des renseignements personnels (comme des captures d'écran provenant des médias sociaux) sont ajoutés à un dossier opérationnel, la politique sur la gestion de l'information existante dicte la période de conservation applicable à ces renseignements. La commissaire a indiqué que ces renseignements personnels sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information, qui régissent la collecte et la divulgation de tels renseignements par les organismes fédéraux.

[13] Cela dit, la commissaire de la GRC a déclaré avoir reçu de nouveaux renseignements depuis qu'elle a présenté sa réponse au rapport intérimaire sur le comté de Kent (incluant l'audit de 2020 relatif à la politique sur les renseignements de sources ouvertes et le rapport final sur le comté de Kent). Par conséquent, elle a affirmé que les politiques sur les renseignements de sources ouvertes et la gestion de l'information de la GRC seraient « examinées et renforcées » en ce qui a trait à la conservation de dossiers obtenus à partir de sources de médias sociaux. Elle a indiqué qu'elle demandera à ce que la recommandation no 4 soit mise en œuvre dans le cadre de ces travaux.

Recommandation no 5 : La commissaire de la GRC appuie l'élimination des renseignements personnels

[14] La commissaire de la GRC a souligné que la GRC prend très au sérieux ses obligations consistant à protéger les renseignements personnels. À ce titre, elle a indiqué qu'elle demandera à ce que les politiques concernant la conservation de l'information soient modifiées dans le contexte de la collecte de renseignements de sources ouvertes aux fins d'application de la loi ou de renseignements criminels. La GRC élaborera, en outre, de nouvelles politiques, au besoin.

Recommandation no 6 : La commissaire de la GRC appuie l'élaboration d'une politique régissant les renseignements liés aux plaques d'immatriculation

[15] Selon la commissaire de la GRC, la question de savoir si les numéros de plaque d'immatriculation constituent des renseignements personnels suscite la controverse et mérite donc d'être examinée de plus près. Par conséquent, la GRC demandera à ce que cet examen plus poussé se fasse lors de l'évaluation des politiques de l'organisation réalisée dans le cadre de l'audit et du plan d'action de la direction au sujet de renseignements de sources ouvertes.

Recommandation no 7 : La commissaire de la GRC appuie le passage en revue des politiques

[16] Enfin, la commissaire de la GRC a appuyé la recommandation no 7 selon laquelle le Détachement de Kelowna devrait revoir toutes ses politiques régissant la collecte, la conservation et la divulgation des renseignements personnels et prendre des mesures pour veiller à ce qu'il y ait divulgation de renseignements personnels seulement lorsqu'elle est conforme à la législation et aux politiques. Bien que de nombreuses années se soient écoulées et que bon nombre des employés de la GRC affectés au Détachement de Kelowna à l'époque aient depuis été transférés, il serait judicieux que le commandant du Détachement passe en revue ces politiques. De même, la commissaire de la GRC demandera à ce que les officiers responsables des enquêtes criminelles de la Division « E » (Colombie‑Britannique) de la GRC passent également en revue les mêmes politiques.

L'analyse de la Commission

[17] La Commission se réjouit que la commissaire de la GRC appuie ses recommandations en l'espèce, en particulier dans la mesure où seulement cinq mois auparavant, elle a rejeté catégoriquement les recommandations identiques formulées dans son rapport intérimaire sur le comté de Kent. Par souci de clarté et d'uniformité par rapport au rapport final sur le comté de Kent, la Commission modifiera toutefois la recommandation no 3 afin de souligner plus avant le fait que, selon elle, des orientations claires sont nécessaires quant à la collecte, à l'utilisation et à la conservation de renseignements personnels obtenus à partir de sources ouvertes.

Manque de précisions concernant les périodes de conservation

[18] En ce qui concerne les recommandations no 4 et 5, la Commission est préoccupée par le manque de précisions et de détails dans la réponse de la commissaire de la GRC relativement aux périodes de conservation pertinentes.

[19] Dans sa réponse à la recommandation no 2, la commissaire de la GRC a déclaré que la GRC détruirait les enregistrements (comme les vidéos) de protestations et de manifestations pacifiques « dès qu'il est possible de le faire ». Cette réponse reprend le libellé de la recommandation de la Commission. Pour la Commission, « dès qu'il est possible de le faire » signifie rapidement, ou dans un délai raisonnablement rapide, tout en tenant compte des circonstancesNote de bas de page 3. Cela offre une marge de manœuvre réaliste, tout en précisant clairement que l'information doit être détruite rapidement, sans délai injustifié – et qu'elle ne doit assurément pas être conservée d'office pendant des années.

[20] Toutefois, dans son rapport intérimaire en l'espèce et dans le rapport final sur le comté de Kent, la Commission a clairement indiqué qu'elle entendait également que les recommandations no 4 et 5 exigent la destruction des renseignements personnels « dès qu'il est possible de le faire » et que ceux‑ci ne soient pas conservés « plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins du renseignement ou de l'événement pour lesquelles ils ont été recueillis ».

[21] Dans sa réponse, la commissaire de la GRC n'a fourni aucune information ou précision concernant la norme qui serait utilisée en ce qui concerne la destruction des renseignements personnels. Bien que la Commission se sente encouragée par l'engagement de la commissaire de la GRC à mettre en œuvre la recommandation no 4 (en partie du moins) et la recommandation no 5 à mesure que la GRC examine, met à jour et élabore des politiques concernant la collecte, l'utilisation et la conservation de renseignements personnels de sources ouvertes, une certaine incertitude demeure. Plus précisément, les remarques formulées par la commissaire de la GRC, prises en contexte, donnent à penser que de tels renseignements personnels pourraient bien être conservés aussi longtemps que l'exigent les politiques de gestion de l'information existantes de la GRC, et ce, selon l'interprétation faite par cette dernière de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

[22] La Commission comprend que selon l'approche actuelle, une fois qu'un rapport de renseignement contenant des renseignements personnels ou des renseignements de sources ouvertes a été créé, il devient une « ressource documentaire à valeur opérationnelle » et, selon les politiques de la GRC, ce rapport doit être intégré ou lié au dossier opérationnel. La commissaire de la GRC a affirmé auparavant que les employés de la GRC étaient tenus de s'assurer que tous les renseignements à valeur opérationnelle étaient intégrés au programme de gestion des dossiers de la GRC. Tous les rapports contenant des renseignements de sources ouvertes sont inclus en tant que documents à l'appui. Ils ont la même période de conservation que le dossier d'événement (période qui peut s'étendre sur de nombreuses années selon la nature du dossier).

[23] En outre, dans sa réponse au rapport intérimaire sur le comté de Kent, la commissaire de la GRC a écrit que, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, la collecte de renseignements personnels doit être directement liée à un dossier ou à un programme opérationnel particulier. Par conséquent, tous les renseignements personnels recueillis à partir des publications sur les médias sociaux sont conservés dans le dossier opérationnel connexe, « comme tout autre élément d'information recueilli lors d'une enquête ». La période de conservation de ces renseignements personnels est également déterminée en fonction de la période de conservation du dossier connexe, conformément aux politiques de la GRC sur la gestion de l'information.

La Commission réitère ses préoccupations concernant la conservation des renseignements personnels

[24] La Commission reconnaît que la commissaire de la GRC a déclaré avoir examiné le rapport final sur le comté de Kent et d'autres renseignements nouveaux avant d'accepter, en totalité ou en partie, les recommandations de la Commission en l'espèce. La Commission reconnaît également qu'il est difficile pour une organisation nationale de concevoir des politiques cohérentes et que des règles générales strictes, prévoyant des délais fixes, nuiraient probablement aux activités d'application de la loi légitimes, de même qu'aux objectifs liés aux renseignements criminels ou à ceux relatifs à la sécurité nationale. Une certaine marge de manœuvre est nécessaire lorsque la GRC décide la façon de procéder.

[25] Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la commissaire a fourni peu de détails et a fait référence aux politiques de gestion de l'information de la GRC et à la Loi sur la protection des renseignements personnels sans prendre d'engagements particuliers, la Commission craint que la GRC maintienne sa position initiale, c'est‑à‑dire qu'elle conserve les renseignements personnels des manifestants et des militants pacifiques aussi longtemps que les politiques existantes l'exigent. Autrement dit, tant que la GRC le jugera bon.

[26] Dans son rapport intérimaire en l'espèce, la Commission a indiqué que la politique de la GRC devrait exiger que les renseignements personnels « soient détruits dès qu'il est possible de le faire et conformément aux lois applicables une fois qu'il est déterminé qu'il n'y a aucun lien avec des activités criminelles ou que l'information n'est plus nécessaire pour les fins auxquelles elle avait été recueillie au départ ». Par souci de clarté et d'uniformité, la Commission ajoutera ce libellé (comme elle l'a fait dans son rapport final sur le comté de Kent) lorsqu'elle formulera sa recommandation finale. Il demeure entendu que dans la mesure où la commissaire de la GRC a accepté cette recommandation sans réserve et a déclaré qu'elle demandera à ce que les modifications appropriées soient apportées aux politiques, la Commission comprend qu'en vertu des politiques modifiées de la GRC, les dossiers en question seront détruits « rapidement » et qu'ils ne seront pas systématiquement conservés pendant des années.

La Loi sur la protection des renseignements personnels n'interdit pas les modifications recommandées

[27] Encore une fois, par souci de clarté et d'uniformité, la Commission rappelle qu'elle n'accepte pas la position (exprimée dans la réponse de la commissaire de la GRC au rapport intérimaire sur le comté de Kent) selon laquelle la Loi sur la protection des renseignements personnels pourrait interdire l'élimination des renseignements personnels lorsqu'il n'y a aucun lien avec des activités criminelles ou la sécurité nationale.

[28] En vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels doivent être conservés pendant au moins deux ansNote de bas de page 4, dans les cas où ceux‑ci ont été utilisés « à des fins administratives ». Selon la Loi, l'expression « fins administratives » s'entend de la « [d]estination de l'usage de renseignements personnels concernant un individu dans le cadre d'une décision le touchant directement ». Le but est de permettre à la personne concernée de disposer d'un délai raisonnable pour obtenir l'accès à ces renseignements.

[29] Selon l'analyse de la Commission, il est peu probable que l'utilisation de renseignements personnels en vue de générer des produits de renseignement puisse être considérée comme une fin administrative, au sens du paragraphe 6(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En réalité, la personne visée par l'évaluation des renseignements ne saura fort probablement jamais qu'une évaluation a été faite relativement à ses renseignements personnels et ne sera assurément pas en mesure de présenter une demande à cet égard au titre de la Loi. De plus, il faut tenir compte de l'objectif général de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans cette analyse. Cette loi a été adoptée pour protéger le droit à la vie privée des gens et leur permettre d'avoir accès aux renseignements personnels que les organismes gouvernementaux recueillent à leur sujet et de contester leur exactitudeNote de bas de page 5. Bien entendu, la Loi sur la protection des renseignements personnels n'exige pas forcément que la personne sache que des renseignements personnels la concernant sont recueillis ou donne son consentement à cet égard, et la personne ne dispose pas toujours d'un droit d'accès dans le cadre d'enquêtes menées par des organismes d'application de la loiNote de bas de page 6. Quoi qu'il en soit, il semble contraire à l'objet de la Loi d'invoquer cette dernière pour justifier la conservation dissimulée de renseignements qui ne sont pas nécessaires aux fins d'application de la loi, dans les cas où les renseignements ont été recueillis sans même qu'en soient informées les personnes que la loi est censée protéger.

[30] En outre, la Loi sur la protection des renseignements personnels n'établit pas de délais de conservation obligatoires à l'égard des renseignements recueillis au cours d'une enquête. Les organismes gouvernementaux ont plutôt la responsabilité de créer des fichiers de renseignements personnels pour différents types de renseignements, auxquels sont ensuite associés des délais de conservation particuliers. Le fichier de renseignements personnels existant pour les dossiers opérationnels de la GRC (GRC PPU 005), qui serait utilisé pour la plupart des dossiers d'enquête, prévoit un délai de conservation minimum de deux ans pour tout renseignement recueilli. Pour être claire, la Commission juge déraisonnable une période de conservation de deux ans pour le type de renseignements dont il est question dans le présent rapport. Pour cette raison, la GRC pourrait très bien devoir créer un nouveau fichier de renseignements personnels ou modifier les périodes de conservation des fichiers existants afin de respecter les visées des recommandations de la Commission. Il ne serait pas approprié que la GRC se fonde simplement sur la politique existante pour conserver l'information pendant au moins deux ans.

Un équilibre nécessaire entre la protection des renseignements personnels et la sécurité publique

[31] La police a des raisons légitimes de recueillir des renseignements personnels de sources ouvertes, notamment aux fins de la collecte de renseignements liés aux activités criminelles et à la sécurité nationale ainsi que lors d'enquêtes relatives à différentes infractions.

[32] Toutefois, dans le cas particulier de la collecte de renseignements de sources ouvertes, la police peut établir un profil à des fins de renseignement même s'il n'y a aucune raison de soupçonner que la personne a l'intention de mener des activités criminelles ou qu'elle possède des renseignements pertinents au sujet d'une possible infraction. Il est possible que la police s'intéresse à une personne qui aurait simplement exercé ses droits à la liberté d'expression et d'association. Cette situation est extrêmement inquiétante. Les Canadiens ont le droit de s'attendre à ce que la police ne recueille pas leurs renseignements personnels pour avoir simplement participé à une manifestation pacifique.

[33] Comme le montre le rapport intérimaire, il est évidemment légitime que la police recueille des renseignements pour évaluer les risques avant les manifestations et les protestations ainsi que pour assurer une présence afin de maintenir l'ordre public lors d'événements de cette nature. Les manifestations ne sont pas toujours pacifiques, et les actes de violence menacent la sécurité publique et empêchent les manifestants pacifiques d'exercer leur droit à la liberté d'expression. Il est raisonnable pour la police d'évaluer le risque que représentent certaines personnes qui prévoient perturber une manifestation ou une protestation pacifique par des actes de violence. Dans ce cas, une enquête criminelle pourrait être appropriée. Comme il est indiqué dans le rapport intérimaire, il est généralement raisonnable de la part de la police de recueillir des renseignements pour protéger le public contre d'éventuels actes de violence.

[34] Toutefois, la collecte à grande échelle de ce type de renseignements entraîne un risque que des personnes soient ciblées ou que l'on établisse leur profil en raison de leurs convictions politiques ou de leur appui à certaines causes. Comme le mentionne la BCCLA dans sa plainte, ce type d'activité peut avoir un « effet dissuasif »Note de bas de page 7 sur la liberté d'expression.

[35] Bien que les Canadiens ont des attentes beaucoup moins élevées à l'égard de la protection de leurs renseignements personnels sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas complètement renoncé à défendre leurs intérêts en cette matière. Par conséquent, lorsque la GRC obtient des renseignements personnels concernant des événements susceptibles de troubler l'ordre public comme des manifestations et des protestations où aucun lien avec des activités criminelles ou des menaces à la sécurité nationale n'a été établi, ces renseignements ne doivent pas être conservés. Autrement dit, une fois que la GRC a déterminé qu'il n'est pas légitime de conserver des renseignements personnels recueillis aux fins de l'application de la loi, il faut les supprimer dès que possible.

[36] Comme la Commission l'a conclu dans le rapport final sur le comté de Kent, la GRC a fait le choix stratégique de recueillir et d'archiver sans distinction des renseignements personnels sur les personnes ayant participé à des activités licites de dissidence, notamment en conservant des copies des publications sur les médias sociaux comme documents à l'appui. La GRC a décidé par elle‑même que ces renseignements présentaient une « valeur opérationnelle ». La Commission conclut que la GRC a ratissé beaucoup trop large et qu'il faut imposer des limites plus claires à l'égard de la conservation de l'information.

Recommandations finales sur la protection des renseignements personnels

[37] Bien que la Commission soit convaincue que la GRC prend des mesures concrètes pour répondre aux préoccupations susmentionnées, elle a modifié la recommandation finale 4 par souci de clarté et de cohérence, comme elle l'a fait dans le rapport final sur le comté de Kent. Autrement dit, la Commission ajoutera une recommandation afin que la GRC traite les renseignements personnels provenant de sources ouvertes comme une catégorie distincte de renseignements. Il pourrait être nécessaire de créer une banque de renseignements personnels distincte ou de modifier les banques existantes, comme il a été précédemment mentionné. Cette catégorie de renseignements comprendrait les « documents à l'appui » que constituent les captures d'écran de sites de médias sociaux.

[38] Lorsque les renseignements personnels en question n'ont aucun lien avec des activités criminelles ou la sécurité nationale, ils ne doivent pas être conservés plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour fournir des renseignements sur l'événement ou tout autre motif pour lequel ils ont été recueillis. Bien entendu, si un lien avec des activités criminelles ou la sécurité nationale est établi, l'information sera alors intégrée aux documents opérationnels de la GRC et les périodes de conservation habituelles s'appliqueront.

[39] La Commission recommande également que, dans la mesure du possible, la GRC devrait anonymiser toute information contenue dans une évaluation de renseignements ou tout autre produit généré à partir de renseignements personnels provenant de sources ouvertes que la GRC estime raisonnablement nécessaires pour comprendre un groupe ou un mouvement, mais qui n'a aucun lien avec une activité criminelle (ou avec le mandat de la GRC en matière de sécurité nationale).

[40] Lorsque cela est nécessaire, des renseignements anonymisés pourraient être inclus dans un dossier opérationnel pour définir le contexte ou appuyer une évaluation. Cela étant dit, lorsque des renseignements provenant d'une personne ou concernant une personne sont essentiels à l'évaluation (plutôt qu'à la définition du contexte ou des antécédents), il pourrait être nécessaire de conserver les renseignements personnels de cette personne. La Commission est consciente que la police pourrait être tenue de divulguer le contenu d'un dossier opérationnel dans le cadre d'une poursuite criminelle ou d'une autre procédure, comme une enquête publique. Cet aspect complique l'élaboration de politiques. D'un point de vue opérationnel, la Commission reconnaît qu'il est nécessaire de laisser ce type de décision au bon jugement de la police, laquelle doit avoir une souplesse raisonnable. Néanmoins, il ne faut pas ratisser trop large en recueillant et en conservant de façon non sélective ou généralisée des renseignements personnels sur des personnes qui se prévalent de droits protégés par la Charte.

La Commission recommande un rapport d'étape annuel

[41] Enfin, la Commission ajoute une nouvelle recommandation. Compte tenu de la gravité et de l'importance des préoccupations soulevées par la Commission, ainsi que du renversement frappant de la position et du ton de la réponse de la commissaire de la GRC au rapport intérimaire sur le comté de Kent, la Commission recommande que la GRC présente à la Commission un rapport annuel sur l'avancement de la mise en œuvre de ses recommandations jusqu'à ce qu'elles aient toutes été mises en œuvre.

Conclusions et recommandations finales de la Commission

[42] Voici les constatations et les recommandations finales de la Commission.

Conclusions finales

  1. Il était raisonnable de la part de la GRC d'assurer une présence visible lors des audiences de l'Office national de l'énergie.
  2. Il était raisonnable de la part de la GRC de surveiller la manifestation de Prince Rupert.
  3. Il était raisonnable de la part de la GRC de surveiller des événements dans le but de détecter des activités criminelles.
  4. La GRC a agi raisonnablement en surveillant les manifestations.
  5. Il était raisonnable de filmer les manifestations.
  6. Comme en témoigne la politique sur l'utilisation d'une caméra de surveillance en circuit fermé sur laquelle se fonde la GRC, celle‑ci n'a pas de politique claire sur l'enregistrement vidéo d'événements susceptibles de troubler l'ordre public comme des manifestations et des protestations.
  7. Il était raisonnable de la part de la GRC de surveiller les sources ouvertes afin de recueillir des renseignements sur les manifestations et les protestations à venir.
  8. La politique actuelle de la GRC sur l'utilisation des sources ouvertes ne donne pas d'orientations claires quant à la collecte, l'utilisation et la conservation de renseignements personnels obtenus sur les réseaux sociaux dans les situations où aucun lien avec des activités criminelles n'a été établi.
  9. La Commission ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour conclure qu'il était déraisonnable de conserver le profil et les renseignements personnels de Personne G.
  10. La GRC ne dispose pas d'une politique ou de lignes directrices claires concernant l'utilisation et la conservation des renseignements personnels lorsqu'il est déterminé qu'il n'y a aucun lien avec des activités criminelles.
  11. Il n'était pas déraisonnable d'effectuer des vérifications dans les sources ouvertes et la base de données interne dans les autres cas examinés par la Commission.
  12. Il était raisonnable pour la GRC d'assister à l'atelier et de faire des observations.
  13. Il n'était pas déraisonnable de prendre en note des numéros de plaque d'immatriculation aux fins de la collecte de renseignements.
  14. La GRC n'a pas de politique ni de ligne directrice concernant la collecte, l'utilisation et la conservation des numéros de plaque d'immatriculation et des renseignements personnels qui y sont rattachés pour les besoins de la collecte de renseignements.
  15. Il était raisonnable pour la GRC de partager avec Ressources naturelles Canada des renseignements au sujet de menaces aux infrastructures énergétiques essentielles.
  16. La GRC n'a pas partagé de renseignements obtenus de sources confidentielles avec l'Office national de l'énergie.
  17. Il était raisonnable dans les circonstances pour la GRC de partager des renseignements et des évaluations de la menace avec l'Office national de l'énergie.
  18. Il n'était pas raisonnable pour la GRC de partager les renseignements personnels concernant un organisateur de la manifestation avec l'Office national de l'énergie.

Recommandations finales

  1. La GRC devrait envisager de se doter d'une politique régissant l'enregistrement vidéo de protestations et de manifestations qui énonce des critères et des conditions pour l'enregistrement vidéo de tels événements et précise les périodes pendant lesquelles ces enregistrements seront conservés.
  2. Plus particulièrement, la totalité des enregistrements et des images captés lors de protestations et de manifestations pacifiques devrait être détruite dès qu'il est possible de le faire.
  3. En guise de complément de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la formation et des politiques existantes de la GRC, la GRC devrait fournir des lignes directrices claires qui décrivent les paramètres raisonnables qui ont été fixés pour les services de renseignement et d'application de la loi qui recueillent des renseignements personnels auprès de sources ouvertes comme les sites de médias sociaux, les utilisations qui peuvent en être faites, et les mesures devant être prises pour s'assurer de leur fiabilité.
  4. La politique de la GRC devrait préciser que les renseignements personnels et les documents à l'appui provenant de médias sociaux (comme des captures d'écran de sites de médias sociaux) constituent une catégorie distincte de dossiers. Cela peut nécessiter la création d'une nouvelle banque de renseignements personnels ou la modification des délais de conservation minimaux pour les banques de renseignements personnels existantes. Les dossiers de cette catégorie ne doivent pas être conservés plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour fournir des renseignements sur l'événement ou le motif pour lequel l'information a été recueillie lorsqu'il est établi qu'il n'y a pas de lien avec des activités criminelles ou la sécurité nationale.

    De plus, lorsqu'il est nécessaire de conserver une évaluation des renseignements ou un autre produit généré à partir de renseignements personnels provenant de sources ouvertes, la politique de la GRC devrait préciser que les renseignements personnels soient anonymisés ou détruits s'il est établi qu'il n'y a aucun lien avec une activité criminelle ou avec le mandat de la GRC en matière de sécurité nationale (p. ex. si les renseignements personnels concernent une activité licite de dissidence).

  5. La GRC devrait élaborer des politiques exigeant que les renseignements personnels obtenus dans le cadre d'événements susceptibles de troubler l'ordre public comme des manifestations et des protestations soient détruits dès que possible et conformément aux lois applicables, une fois qu'il est déterminé qu'il n'y a pas de lien avec des activités criminelles ou que les renseignements ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis.
  6. La GRC devrait se doter d'une politique prévoyant que, lorsqu'un numéro de plaque d'immatriculation et les renseignements personnels qui y sont rattachés ne sont pas liés à une activité criminelle, les renseignements ne devraient pas être conservés.
  7. Le Détachement de Kelowna devrait revoir toutes ses politiques régissant la collecte, la conservation et la divulgation des renseignements personnels et prendre des mesures pour veiller à ce qu'il y ait divulgation de renseignements personnels seulement lorsqu'elle est conforme à la législation et aux politiques.
  8. La GRC devrait présenter à la Commission un rapport annuel sur l'avancement de la mise en œuvre de ses recommandations jusqu'à ce qu'elles aient toutes été mises en œuvre.

Commentaires sur le retard inacceptable de la GRC

[43] La Commission doit également mentionner le délai d'attente considérable pour obtenir la réponse de la commissaire de la GRC dans cette affaire. Près de trois ans et demi se sont écoulés entre le moment où la Commission a publié son rapport intérimaire et le moment où la commissaire de la GRC a répondu, et ce, malgré que la Loi sur la GRC stipule que le commissaire doit répondre « dans les meilleurs délais ».

[44] Il ne s'agit pas d'un cas où la commissaire de la GRC n'était pas d'accord avec les conclusions de la Commission ou qui portait sur des faits particulièrement complexes. Le retard n'est pas non plus attribuable à la mise en œuvre des recommandations de la Commission par la GRC. En fait, il semble qu'il aura fallu attendre plus de trois ans avant que la GRC ne commence à examiner le rapport intérimaire. Par ailleurs, la GRC n'a pas respecté ses propres échéanciersNote de bas de page 8 à plusieurs occasions et la réponse de la commissaire de la GRC n'a été reçue que lorsque la BCCLA a soumis une demande de contrôle judiciaire pour obliger la commissaire de la GRC à répondre.

[45] Quoi qu'il en soit, un retard de trois ans et demi est flagrant et inacceptable. Comme il s'agit d'une question d'intérêt public national et que des changements importants aux politiques de la GRC sont recommandés, ce retard est incompréhensible.

[46] Pour être efficace, un système de plaintes du public doit donner des résultats en temps opportun. Les retards réduisent ou éliminent l'efficacité des recommandations de la Commission et perpétuent les problèmes sous-jacents. En outre, des années de retards répétés diminuent ou détruisent la confiance du public envers la GRC et ses services de surveillance civile. Les retards scandaleux dans ce dossier ainsi que dans de nombreuses autres affaires pour lesquelles l'on attend encore une réponse de la commissaire doivent cesser.

Conclusion

[47] La Commission dépose son rapport final conformément au paragraphe 45.76(3) de la Loi sur la GRC. Par conséquent, la Commission a rempli son mandat dans le cadre de la présente affaire.

La présidente,
Michelaine Lahaie

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