Rapport suivant une plainte déposée par le président et une enquête d'intérêt public concernant la mort par balle de John Simon impliquant un membre de la GRC
Loi sur la GRC Paragraphes 45.37(1) et 45.43(1)
Le 15 décembre 2011
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No de dossier : PC-2010-0861
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Table des matières
- Introduction
- Plainte déposée par le président et enquête d'intérêt public
- Examen par la Commission des faits entourant les événements
- Politique et cadre législatif de la GRC
- Conclusion
- Annexes
- Plainte du public déposée par le président et enquête d'intérêt public
- Résumé des conclusions et des recommandations
- Participants clés et leur rôle
- Chronologie des événements de la mort par balle de M. Simon du 2 décembre 2008
- Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI) de la GRC et modèle CAPRA
- Photo aérienne du secteur
- Déclaration de la GRC sur la politique sur les renforts (bulletin publié le 20 décembre 2007)
- Résumé du Rapport sur le recours à la force
- Protocole d'entente de l'Integrated Critical Incident Team
- Rapport d'enquête de l'Integrated Critical Incident Team
- Résumé des mesures prises par la Division H
- Processus disciplinaire de la GRC et délais
- Présentation détaillée des renseignements liés au processus disciplinaire auxquels avait accès l'officier compétent
- Directive du sous-commissaire supérieur en ce qui concerne les enquêtes relatives au code de déontologie
Introduction
Les agents de police ont une très grande responsabilité lorsqu'ils interviennent auprès de personnes suicidaires. Ils ont souvent un rôle crucial à jouer pour régler la situation en toute sécurité et s'assurer que les personnes obtiennent les soins médicaux et psychiatriques adéquats. Même s'il est évident que certaines situations critiques exigent une intervention rapide et efficace des forces de l'ordre, dans le cadre de beaucoup d'autres, il faut miser sur la patience, la compréhension et la retenue pour arriver à régler la situation de manière sécuritaire.
L'incident qui s'est produit le 2 décembre 2008 et qui a mené au décès de M. John Simon était une tragédie évitable.
Aux dires de tous, John Andrew Simon, pêcheur micmac, était dévoué à sa famille et amoureux de la nature. Cependant, il était aux prises avec certains problèmes, y compris l'alcoolisme et des problèmes de santé.
Le soir du 2 décembre 2008, à Wagmatcook, en Nouvelle-Écosse, M. Simon a été atteint de trois projectiles d'arme à feu et blessé mortellement par un membre du détachement de la GRC de Baddeck, en Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 1 après avoir mis son fusil en joue. Au moment de l'incident, M. Simon était chez lui. Son taux d'alcoolémie était élevé, il avait pris des analgésiques sous ordonnance et n'avait supposément pas pris l'insuline qui lui avait été prescrite pour contrôler son diabète. Il avait aussi menacé de se suicider et avait accès à des armes à feu. Les membres de sa famille se souciaient de son bien-être et ont légitimement communiqué avec la police pour obtenir de l'aide. La GRC est intervenue en réponse à cette demande urgente.
L'Integrated Critical Incident Team (ICIT), menée par la police régionale de Halifax, mais comptant aussi des membres de la GRC, a enquêté sur les circonstances de la fusillade. Le rapport de l'ICIT, produit le 9 décembre 2009, un an et une semaine après l'incident, a révélé qu'aucune accusation criminelle ne devait être portée contre les personnes en cause. La GRC n'a pas pris de mesure disciplinaire contre les membres en cause.
Compte tenu des préoccupations constantes du public à l'égard du degré de force employé dans cet incident, de la participation de la GRC à l'enquête sur l'homicide et de l'absence de procédures disciplinaires, la Commission des plaintes du public contre la GRC (la Commission) a exercé son pouvoir au nom du public et a décidé d'examiner les faits à l'origine des préoccupations du public. L'objectif du présent rapport est d'examiner attentivement tous les faits de façon objective et de formuler des recommandations pour prévenir une tragédie semblable à l'avenir.
Enfin, il convient de signaler que rien n'indique que l'intention des membres de la GRC qui sont intervenus ce soir-là était autre que de gérer l'incident et d'en arriver à une conclusion pacifique. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. En gardant cela à l'esprit et en s'efforçant d'aller de l'avant et de panser les blessures causées par l'incident, l'examen de la Commission vise à prévenir l'occurrence de situations semblables et à recommander des mesures correctives en réaction à l'incident.
Plainte déposée par le président et enquête d'intérêt public
Le 16 mars 2010, à titre de président de la Commission, j'ai déposé une plainte (annexe A) aux termes du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la GRC sur le comportement et l'intervention des membres de la GRC auprès de M. Simon et à la mort par balle subséquente. Mon objectif était d'évaluer si les membres en cause dans les événements du 2 décembre 2008, depuis l'appel à l'aide fait à la GRC jusqu'à la mort de M. Simon, ont agi conformément aux cours de formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriés en ce qui concerne l'intervention auprès de personnes qu'on croit suicidaires, qui se barricadent dans un lieu ou qui présentent un risque potentiellement élevé, et si de telles politiques, procédures et lignes directrices sont adéquates.
En outre, la procédure visait aussi à déterminer si les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête sur l'incident ont fait un travail adéquat et sans qu'il n'y ait de conflit d'intérêts réel ou perçu, s'ils ont réagi de façon appropriée et en fonction de la gravité de l'incident, s'ils sont intervenus rapidement et si leur comportement est conforme aux normes établies à l'article 37 de la Loi sur la GRC.
Dans le présent rapport, on examinera les événements et les gestes posés par les membres de la GRC qui ont mené à la mort par balle de M. Simon et l'enquête subséquente de l'ICIT. Il faudra aussi examiner le comportement des membres de la GRC en tenant compte du fait que la Gendarmerie n'a pas réalisé d'enquête interne à ce sujet. Un résumé de mes conclusions et de mes recommandations se trouve à l'annexe B.
Examen par la Commission des faits entourant les événements
Il convient de signaler que la Commission est un organisme du gouvernement fédéral, distinct et indépendant de la GRC. Lorsqu'elle réalise une enquête d'intérêt public, la Commission ne prend la défense ni du plaignant, ni des membres de la GRC. À titre de président de la Commission, j'ai pour rôle de tirer des conclusions découlant d'un examen objectif des renseignements dont je dispose et, quand je juge que cela est approprié, de formuler des recommandations sur des mesures que la GRC pourrait prendre pour améliorer ou corriger la conduite de ses membres. En outre, un des principaux objectifs de la Commission est d'assurer l'impartialité et l'intégrité des enquêtes portant sur des membres de la GRC.
La Commission ne tire pas de conclusion sur la responsabilité criminelle ou civile. Elle tire plutôt des conclusions et formule des recommandations selon la prépondérance des probabilités, une norme moins contraignante que la norme criminelle « hors de tout doute raisonnable ». Même si certains des termes utilisés dans le présent rapport peuvent aussi être utilisés dans un contexte criminel, leur utilisation ne vise aucunement les exigences du droit pénal en ce qui a trait à la culpabilité, à l'innocence ou à la norme de preuve.
Mes conclusions, présentées ci-après, découlent d'un examen attentif des documents d'enquête suivants : le rapport de l'ICIT et les documents à l'appui, y compris des déclarations, des notes, des rapports, des photos et des vidéos; le rapport sur le recours à la force; des éléments de preuve documentaire pertinents produits par la Division H, y compris des notes de service, des courriels et des notes de membres de la GRC dont la participation était autre que celle décrite dans les documents de l'ICIT (c'est-à-dire examen de la division ou participation de la direction); des observations présentées à la Commission par la bande de Wagmatcook; un rapport de l'enquêteur privé embauché par la bande de Wagmatcook; un protocole d'entente lié à la création de l'ICIT; et les politiques opérationnelles et administratives pertinentes de la GRC ainsi que les textes législatifs applicables. Je me suis aussi grandement appuyé sur l'enquête indépendante réalisée par l'enquêteur de la Commission, puisqu'il s'est, entre autres, rendu sur les lieux de l'incident et qu'il a procédé à un certain nombre d'entrevues.
J'aimerais souligner que la Division H de la GRC a offert toute sa coopération à la Commission tout au long du processus d'enquête d'intérêt public. En outre, la GRC a fourni à la Commission l'accès à tous les documents contenus dans le dossier d'enquête initial et à tous les documents cernés dans le cadre de l'enquête d'intérêt public.
Même s'il est vrai qu'ils ne sont pas obligés de le faire, il est malheureux que les membres de la GRC qui sont intervenus en réaction à l'appel au 9-1-1 au sujet d'une personne potentiellement suicidaire barricadée dans la résidence de M. Simon ont refusé d'être interrogés par le représentant de la Commission dans le cadre de son enquête. Par conséquent, nous nous sommes uniquement appuyés sur les déclarations fournies aux enquêteurs de l'ICIT.
Un sommaire des principaux employés de la GRC en cause dans l'incident et de leur rôle se trouve à l'annexe C. En outre, un tableau chronologique des événements et une ligne du temps visuelle sont fournis dans l'annexe D.
Politique et cadre législatif de la GRC
Le pouvoir d'un agent de police d'avoir recours à la force dans le cadre de ses fonctions est un fait établi qui n'est pas remis en question dans la présente affaire. Dans l'exercice de ses fonctions, un agent de police est autorisé, aux termes de l'article 25 du Code criminel, à recourir à la force jugée nécessaire. Cependant, l'agent doit avoir des motifs raisonnables d'agir ainsi. Si l'on veut déterminer si le degré de force utilisé était nécessaire, il faut examiner les circonstances au moment où l'agent a agi de la sorte.
La Cour suprême du Canada a récemment tiré la conclusion suivante :
Bien qu'il faille parfois aux policiers recourir à la force pour arrêter un délinquant ou l'empêcher de leur échapper, le degré de force permis est circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité. Aux termes du par. 25(1) du Code criminel, le recours à la force pour effectuer une arrestation légale est justifié, pourvu que le policier l'estime nécessaire sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu'il utilise seulement la force nécessaire. En outre, le par. 25(3) interdit au policier de recourir à une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu'il ne croie, pour des motifs objectivement raisonnables, que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personneNote de bas de page 2.
Il est aussi établi que les agents de police, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent faire preuve de jugement. Cependant, ils doivent aussi respecter les cadres législatifs et les cadres stratégiques mis en place pour orienter les forces de l'ordre et définir les normes utilisées pour examiner les gestes posés par les agents de police.
La police interagit souvent avec des membres du public dans des situations extrêmement dynamiques qui évoluent rapidement. Par conséquent, « les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d'une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu'ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficileNote de bas de page 3. »
Un certain nombre de politiques de la GRC s'appliquent dans les circonstances entourant la plainte dont il est question. Parmi ces politiques, mentionnons celles définies dans le Manuel des opérations de la GRC et le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI) utilisé par la GRCNote de bas de page 4. Le MIGI est un modèle selon lequel les agents de police doivent constamment évaluer et réévaluer le niveau de risque d'une situation pour déterminer la stratégie et les tactiques d'intervention appropriées en fonction du niveau de résistance. L'objectif du modèle est d'aider les membres de la GRC à choisir l'option d'intervention appropriée en fonction des comportements affichés par le sujet et de l'ensemble de la situation. Parmi les composantes pertinentes du MIGI, mentionnons le processus d'évaluation du risque, la décision d'entrer dans un immeuble et le niveau de résistance rencontré et le recours à un degré de force adapté au niveau de résistance. Le MIGI et le modèle CAPRA (Clients, Acquisition et analyse de renseignements, Partenariats, Réponses, Autoévaluation) constituent le cadre qu'utilisent les membres de la GRC pour évaluer continuellement le risque durant un incident et intervenir de façon appropriée et en recourant à une force qu'il l'est aussi.
Le modèle CAPRA est une méthode de résolution de problèmes enseignée aux membres de la GRC pour qu'ils puissent trouver des solutions de rechange lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'une situation et ainsi « empêcher qu'un problème ne survienne ou n'empire en examinant les facteurs contribuant au problème en général, plutôt que des incidents particuliers ou des manifestations du problèmeNote de bas de page 5 ».
Les objectifs du modèle CAPRA et du MIGI sont d'aider les agents de police à s'acquitter de leurs tâches et à exercer leurs fonctions de la façon la plus sécuritaire pour eux et pour le public qu'ils servent tout en reconnaissant que le travail des policiers est toujours susceptible d'être dangereux et à risque.
L'annexe E comprend davantage de renseignements sur le MIGI et le modèle CAPRA.
En outre, les politiques de la GRC portent sur les procédures d'arrestation, y compris le pouvoir d'entrer dans une maison d'habitation pour y effectuer une arrestation. La politique souligne correctement que, en temps normal, il faut obtenir une autorisation judiciaire préalable sous forme d'un mandat (généralement appelé un mandat Feeney) pour entrer dans une maison d'habitation afin d'y arrêter quelqu'un. Les exceptions à cette exigence figurent dans le Code criminel et sont analysées davantage ci-dessous.
À la suite d'une fusillade où des membres de la GRC sont en cause, la politique de la Gendarmerie exige la production de certains rapports et fournit une orientation stratégique liée à chaque niveau d'autorité, du membre impliqué à l'officier responsable des Enquêtes criminelles de la division en question.
Premier enjeu : Si le gendarme Frenette et les autres membres de la GRC en cause dans les événements du 2 décembre 2008, depuis l'appel à l'aide fait à la GRC jusqu'à la mort de M. Simon, ont agi conformément aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriées en ce qui concerne l'intervention auprès de personnes qu'on croit suicidaires, qui se barricadent dans un lieu ou qui présentent un risque potentiellement élevé, et si de telles politiques, procédures et lignes directrices sont adéquates.
A. Événements avant la fusillade
Le 2 décembre 2008, à environ 20 h 45, la GRC a reçu un appel au 9-1-1 de Mary Katerie Isadore, tante et voisine de M. Simon, et de sa conjointe de fait depuis 24 ans, Mme Patricia MacKay. Lorsqu'elle a téléphoné, Mme Isadore n'était pas chez elle. Elle était en visite chez sa sœur, la mère de M. Simon, qui reste près de chez elle.
Mme Isadore a déclaré que John Simon était en état d'ébriété et suicidaire. Elle a ajouté que lui et Mme MacKay, qui était aussi en état d'ébriété, se disputaient au sujet d'une arme à feu gardée chez eux, au 15 Katie Lane. On a par la suite pu déterminer que Mme MacKay n'avait pas consommé d'alcool.
À 20 h 49, le gendarme Jason Bernard du détachement de la GRC de Baddeck, à proximité, a été envoyé sur les lieux aux fins d'enquête. Il a discuté avec Mme Isadore et Mme MacKay, par téléphone, puis, toujours au téléphone, avec M. Simon.
Mme MacKay a indiqué au gendarme qu'elle avait pris un fusil de chasse des mains de M. Simon et qu'elle avait les clés de l'armoire où les autres armes étaient rangées dans la résidence. On a par la suite découvert que M. Simon avait un double et que la fille de Mme MacKay, Mme Charlene Isadore, s'était rendue chez M. Simon pour lui parler et avait tenté en vain de lui enlever une autre carabine.
Quand le gendarme Bernard a parlé à M. Simon au téléphone, celui-ci a indiqué que tout allait bien. Le gendarme Bernard lui a cependant répondu que, parce qu'une plainte avait été déposée, il (le gendarme Bernard) devait aller le rencontrer pour s'assurer de son bien-être.
Craignant une altercation s'il tentait de confronter M. Simon seul, et conformément à la politique de la GRC, le gendarme Bernard a demandé des renforts. Vers 21 h, le gendarme Jeremy Frenette, un autre membre du détachement de la GRC de Baddeck, a été envoyé sur les lieux.
Avant l'arrivée du gendarme Frenette, le gendarme Bernard s'est rendu à la résidence de M. Simon et lui a parlé par une fenêtre du rez-de-chaussée qui était ouverte. M. Simon a répété qu'il allait bien et qu'il ne voulait pas se suicider.
Le gendarme Bernard a déterminé que M. Simon était en état d'ébriété et il a vu une carabine sur le lit dans la pièce où M. Simon était à ce moment-là. Il a donc appelé le sergent d'état-major Archie Thompson, qui était alors sous-officier responsable du détachement de la GRC de Baddeck.
Le sergent d'état-major Thompson a demandé au gendarme Bernard de quitter les lieux et de venir le chercher chez lui. C'est ce que le gendarme Bernard a fait. Pendant ce temps-là, le gendarme Frenette se rendait à Wagmatcook dans un autre véhicule de police.
Vers 21 h 30, le sergent d'état-major Thompson et les gendarmes Bernard et Frenette se sont rencontrés et ont discuté près de la Red Barn, une entreprise située à quelques kilomètres à l'est de Wagmatcook. Le gendarme Bernard a dit ne pas avoir entendu la conversation parce qu'il est resté dans son véhicule de police pendant que le sergent d'état-major Thompson parlait au gendarme Frenette.
Le sergent d'état-major Thompson a déterminé qu'ils devaient se rendre à Katie Lane pour bloquer la route, tenter d'évacuer les gens dans les maisons adjacentes et ainsi établir un périmètre autour de la résidence de M. Simon. On n'a pas pu déterminer clairement le niveau de précision des directives fournies par le sergent d'état-major Thompson aux gendarmes en ce qui a trait à leur application.
Selon le gendarme Bernard, aucun plan et aucune directive n'ont été fournis, tandis que, selon le gendarme Frenette, le sergent d'état-major lui a demandé d'aller [traduction] « voir [...] ce qui se passait ». Le sergent d'état-major Thompson a dit qu'ils ont eu une [traduction] « brève discussion sur la situation » et au sujet du fait qu'il y avait peut-être présence d'armes. Le sergent d'état-major Thompson a déclaré que l'objectif de la réunion à la Red Barn était de s'assurer que les trois intervenants connaissaient les circonstances entourant l'appel au 9-1-1.
Le sergent d'état-major Thompson et les gendarmes Bernard et Frenette se sont ensuite rendus à Wagmatcook, à l'intersection de la route transcanadienne et de Katie Lane, où ils ont disposé les véhicules de police identifiés pour bloquer l'accès aux lieux. Le gendarme Bernard a commencé à passer de porte en porte pour demander aux gens de quitter le secteur de la résidence de M. Simon. Pour sa part, le gendarme Frenette s'est rendu près de la résidence de M. Simon pour effectuer une surveillance.
Un groupe de membres de la famille de M. Simon ainsi que des gens de la collectivité se sont rapidement réunis à proximité d'une station d'essence située tout près de Katie Lane sur la route transcanadienneNote de bas de page 6. Un certain nombre d'autres membres de la GRC de détachements de la région qui étaient de service ont été informés de la situation par radio; ils ont commencé à se diriger vers la région de Wagmatcook pour appuyer les membres du détachement de Baddeck. À part la conversation téléphonique initiale du gendarme Bernard avec Mme Isadore et Mme MacKay, il ne semble pas que les membres de la GRC aient tenté de parler aux membres de la famille de M. Simon pour déterminer quels étaient son état d'esprit, ses intentions et son niveau de sobriété.
Après avoir avisé des voisins immédiats, le gendarme Bernard a appelé M. Simon et lui a parlé en micmac un certain temps au téléphone. M. Simon a dit au gendarme Bernard qu'il allait bien, mais qu'il allait retourner son arme contre lui s'il voyait des agents de police près de chez lui.
Le gendarme Frenette s'est rendu seul près de la résidence de M. Simon. En effet, malgré sa crainte initiale que M. Simon retourne son arme contre lui s'il voyait un gendarme à l'extérieur de chez lui, le gendarme Frenette a décidé de s'approcher du domicile pour observer ce que faisait M. Simon.
À 21 h 45, le gendarme Frenette a informé le sergent d'état-major Thompson par radio qu'il (gendarme Frenette) était derrière la maison de Walter Isadore, qui jouxte la maison de M. Simon. À mesure que le gendarme Frenette s'approchait de la maison de M. Simon, il parlait de moins en moins fort sur les ondes radio de la police. Vers la fin, on n'entendait plus qu'un murmure. À ce moment-là, le gendarme Frenette était le seul membre déployé sur les lieux pour observer la maison parce que le gendarme Bernard tentait de communiquer par téléphone avec M. Simon. Les autres membres envoyés en renfort n'étaient pas encore arrivés.
À 21 h 48, l'opérateur radio de la police a demandé au gendarme Frenette où il se trouvait. Sa réponse était inintelligible. À 21 h 56, le gendarme Frenette a dit d'une voix presque normale : [traduction] « Je peux l'entendre [M. Simon] parler à l'intérieur. Nous parle-t-il? » Le sergent d'état-major Thompson a répondu : [traduction] « Négatif ».
À 22 h, le sergent d'état-major Thompson a demandé le déploiement du Groupe tactique d'intervention (GTI). Il sera question plus loin du déploiement du GTI.
À 22 h 4, après la discussion téléphonique entre le gendarme Bernard et M. Simon, le sergent d'état-major Thompson a demandé au gendarme Bernard de se diriger vers la résidence de M. Simon dans un rôle d'observateur avec le gendarme Frenette, au cas où M. Simon décidait de quitter sa maison avec une arme à feu. L'objectif était de maîtriser la situation et d'établir un périmètre visuel, mais aucune directive précise n'a été donnée aux gendarmes en ce qui a trait au fait de garder une distance appropriée entre eux et la résidence de M. Simon.
Selon la déclaration du gendarme Bernard, quand il est arrivé à la résidence, il a vu le gendarme Frenette à genoux sur le côté de la maison, arme dégainée. Vu les circonstances et le fait qu'il était près de la maison et qu'il était seul, je ne crois pas qu'il était déraisonnable pour le gendarme Frenette d'avoir dégainé son arme de service.
À son arrivée, le gendarme Frenette a demandé au gendarme Bernard de rester du côté est de la maison pendant qu'il s'approchait de la galerie pour observer. Le sergent d'état-major Thompson n'était pas au courant de cette conversation qui a eu lieu de vive voix entre les deux membres. Cependant, il devait être au fait des échanges radio du gendarme Frenette qui sont analysés ici.
À 22 h 12, le sergent d'état-major Thompson a demandé si le gendarme Bernard était avec le gendarme Frenette. Le gendarme Frenette a indiqué que le gendarme Bernard était avec lui, mais a ajouté qu'il était près d'une fenêtre ouverte et que le volume de sa radio était [traduction] « très bas ». Le sergent d'état-major Thompson a acquiescé et a dit aux gendarmes : [traduction] « Ne bougez pas. Le GTI arrive. » Le gendarme Frenette a semblé acquiescer, mais il a par la suite déclaré qu'il n'avait pas entendu le sergent d'état-major.
Le gendarme Frenette a aussi indiqué dans ses déclarations aux enquêteurs de l'ICIT qu'il avait obtenu la permission du sergent d'état-major Thompson, par message radio, de quitter le poste qui lui avait été assigné pour s'approcher du domicile de M. Simon afin de mieux voir ce qui s'y passait. Aucune transmission radio semblable n'a été enregistrée. Cependant, comme on l'a souligné, il ne fait aucun doute que le sergent d'état-major Thompson a su, au fil du temps, que le gendarme Frenette n'était pas posté près de son véhicule de police, lequel était placé de façon à bloquer l'une des entrées de Katie Lane.
Analyse
Un certain nombre de problèmes sont survenus dès le début de l'incident. Le premier problème est la décision du gendarme Bernard de se rendre à la résidence de M. Simon sans attendre l'arrivée de renforts, c'est-à-dire du gendarme Frenette. Même si au moment de l'incident la GRC était en voie d'officialiser et de faire approuver sa politique nationale sur les renforts, un bulletin avait déjà été distribué aux membres indiquant que, à compter du 19 décembre 2007, les incidents mettant en jeu la présence d'une arme ou un sujet constituant une menace pour lui-même ou autrui devaient faire l'objet d'une intervention où plus d'un membre serait présent. Le bulletin, qui figure à l'annexe G, indique aussi : « La nouvelle politique n'empêche pas un membre de prendre des mesures avant l'arrivée des renforts compte tenu de son évaluation du risque et du Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents – par exemple, risque imminent de lésions corporelles graves ou de mort présent dans une querelle familiale. »
Après un examen minutieux des renseignements dont je dispose, il semble que le gendarme Bernard s'est rendu à la résidence de M. Simon sans avoir, au préalable, bien évalué les risques et sans renfort. Il faut souligner que le gendarme Bernard avait déjà eu affaire avec M. Simon, et cela a peut-être contribué à sa décision de s'approcher du domicile d'un homme en état d'ébriété constituant une menace pour lui-même et ayant accès à des armes à feu.
En effet, en regardant à travers la fenêtre de la pièce où M. Simon se situait, le gendarme Bernard a vu une carabine sur le lit. Dans sa déclaration, le gendarme Bernard a déclaré ce qui suit : [traduction] « [...] bon Dieu, il y avait une... juste là, devant moi, il y avait une arme à feu qui était pointée vers la fenêtre et je l'ai regardée [...] et j'ai regardé sur le lit et je l'ai regardé lui [...] ». Il a rapidement présumé que M. Simon [...] « n'était pas bien ». Il a vu une carabine sur le lit et a décidé d'obtenir de l'aide et de quitter les lieux, ce qui était la bonne chose à faire.
Lorsque le gendarme Bernard a communiqué avec le sergent d'état-major Thompson, celui-ci lui a dit de quitter les lieux et de venir le chercher chez lui. Rien n'explique pourquoi le sergent d'état-major Thompson a formulé une telle demande. En effet, le gendarme Bernard n'était plus sur les lieux alors qu'il s'y déroulait une situation à risque élevé. Selon la déclaration du sergent d'état-major Thompson, le gendarme Bernard lui avait dit que [traduction] « la situation était étrange et [...] que quelque chose ne tournait pas rond [...] ».
Quand le sergent d'état-major Thompson à pris part à l'incident, c'est à lui, à titre de membre ayant le plus anciennetéNote de bas de page 7, que la gestion des lieux revenait et il devrait établir un plan opérationnel. Selon les renseignements dont dispose la Commission, le plan établi par le sergent d'état-major Thompson était extrêmement limité compte tenu des circonstances. La communication entre les membres qui assuraient la sécurité des lieux était cruciale, surtout que certains membres avaient baissé le volume de leur radio. Dans une telle situation, il était encore plus important que chaque membre connaisse son rôle et celui des autres. À cette fin, et pour être en mesure de superviser adéquatement les membres en cause, le sergent d'état-major Thompson aurait dû établir un plan opérationnel plus étoffé, c'est-à-dire un plan définissant clairement le rôle de chacun des membres et indiquant qui allait être responsable de la gestion de la situation. Il aurait fallu communiquer le plan clairement à chaque membre sur place, et rien n'indique que cela a été fait.
Par conséquent, je conclus que le sergent d'état-major Thompson n'a pas établi ni communiqué aux membres présents un plan opérationnel adéquat. Je crois que l'absence de plan opérationnel adéquat ou, du moins, la non-communication d'un tel plan aux membres a pu exposer inutilement les agents de police à des risques.
Enfin, il ressort de l'examen des renseignements dont je dispose que le sergent d'état-major Thompson a permis aux gendarmes Frenette et Bernard de s'approcher et de rester trop près de la résidence de M. Simon. En agissant ainsi, il n'a pas évalué adéquatement les risques pour la sécurité des agents de police et du public, ce qui est contraire au MIGI. Cependant, à la lumière des faits connus (un homme en état d'ébriété qui avait menacé de se suicider et qui avait des armes à feu à portée de main), il a bien fait de demander un Groupe tactique d'intervention (il en est question plus loin). Un de ses gendarmes lui avait dit que [traduction] « les choses ne tournaient pas rond ». Dans cette situation, il était prudent et approprié de vouloir observer la scène et contrôler la situation. Cependant, le fait de permettre aux membres de rester à une position aussi près de la résidence constituait un risque inacceptable; ce que, comme nous en parlerons ci-dessous, le caporal Mark MacPherson avait constaté.
Conclusion : Le gendarme Bernard a pris un risque inutile en n'attendant pas les renforts, qui avaient déjà été appelés, avant de s'approcher de la résidence de M. Simon.
Conclusion : Le sergent d'état-major Thompson n'a pas défini un plan opérationnel adéquat et ne s'est pas assuré qu'il était bien compris par les membres qui sont intervenus avant leur déploiement.
Conclusion : Le sergent d'état-major Thompson a permis aux membres de la GRC de compromettre inutilement la sécurité de M. Simon et la leur en les autorisant à se positionner et à rester trop près de la résidence de M. Simon.
B. Introduction dans la résidence de M. Simon
Le gendarme Frenette avait dit au sergent d'état-major Thompson par radio qu'il était avec le gendarme Bernard. Cependant, à ce moment-là, ils étaient, en fait, chacun de leur côté de la maison. Tandis que le gendarme Bernard s'était mis à l'abri plus loin de la maison, le gendarme Frenette s'est rendu sur la galerie, une plate-forme au niveau du sol longeant la majeure partie du côté sud de la maison de M. Simon, pour avoir un meilleur point de vue sur l'intérieur. Le gendarme Bernard observait la maison de l'autre côté. En outre, juste avant d'entrer dans la résidence de M. Simon, le gendarme Frenette ne savait pas exactement où était le gendarme Bernard.
Les enregistrements des transmissions radio révèlent clairement que, avant de décider d'entrer dans la maison, lorsqu'il était près de la résidence, le gendarme Frenette murmurait presque. À 22 h 26, il a dit aux autres membres que M. Simon était assis sur la toilette et qu'il n'avait pas d'arme. Il a demandé : [traduction] « Voulez-vous que j'entre? » Le sergent d'état-major Thompson ne semble pas avoir entendu la demande du gendarme Frenette, et quelques secondes plus tard, il a demandé au gendarme Frenette : [traduction] « Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? »
Le gendarme Frenette a répondu que M. Simon était assis sur la toilette et qu'il n'y avait aucune arme en vue. Le gendarme Frenette a ensuite indiqué avoir vu une fenêtre ouverte et ajouté : [traduction] « C'est maintenant ou jamais ». Après environ 35 secondes, le sergent d'état-major Thompson a répondu : [traduction] « Il est grand comment ce gars? » Dans sa déclaration aux enquêteurs de l'ICIT, le sergent d'état-major Thompson a déclaré qu'il ne connaissait pas M. Simon et qu'il voulait savoir quelle était sa taille. Il a aussi précisé qu'il n'a pas ordonné au gendarme Frenette d'entrer dans la résidence.
Cet échange a été entendu par le caporal Mark MacPherson, du détachement voisin, celui de la GRC d'Inverness, qui était arrivé sur les lieux en renfort. Pendant qu'il était assis dans le véhicule de police avec le sergent d'état-major Thompson, le caporal MacPherson a souligné à trois occasions durant les échanges entre le sergent d'état-major Thompson et le gendarme Frenette que ce dernier était trop près de la maison. Il a mentionné au sergent d'état-major Thompson qu'il devrait demander au gendarme Frenette de s'éloigner parce qu'une personne pourrait être blessée par balle en raison de la proximité du gendarme.
Le sergent d'état-major Thompson savait ou aurait dû savoir que le gendarme Frenette était trop près de la maison et que M. Simon, potentiellement suicidaire, était à l'intérieur en possession d'au moins une arme à feu. Le gendarme Frenette a même murmuré dans la radio à un moment donné qu'il [traduction] « [...] était très près ».
Il faut se demander s'il est raisonnable de conclure que le sergent d'état-major Thompson savait ou aurait dû savoir que le gendarme Frenette allait entrer seul dans la résidence de M. Simon pour le confronter. Selon les renseignements disponibles (c'est-à-dire la transcription des échanges radio et les déclarations des membres en cause), le sergent d'état-major Thompson ne savait pas que le gendarme Frenette prévoyait entrer dans la résidence sans en avoir reçu l'ordre explicite. Cependant, à la lumière des commentaires du gendarme Frenette selon lesquels M. Simon était actuellement indisposé et qu'il était possible de l'arrêter et en raison du manque d'expérience du gendarme Frenette, il aurait été prudent que le sergent d'état-major Thompson demande explicitement au gendarme Frenette de s'éloigner de la maison et de ne pas entrer; du moins, il aurait fallu lui poser des questions plus précises sur ses déplacements.
Il faut rappeler que les événements se sont produits rapidement et que la situation était très instable. Dans sa déclaration aux enquêteurs de l'ICIT, le caporal MacPherson a indiqué que le sergent d'état-major Thompson a mentionné au gendarme Frenette par radio qu'il y avait une fenêtre ouverte à l'arrière de la maison de M. Simon. La transcription des échanges radio confirme que, moins d'une minute après les échanges décrits ci-dessus, un membre non identifié de la GRC a précisé au gendarme Frenette que les deux portes étaient verrouillées et qu'il y avait une fenêtre ouverte à l'arrière. À la lumière de la déclaration du caporal MacPherson, il est raisonnable de conclure que le membre non identifié était le sergent d'état-major Thompson. Quoi qu'il en soit, peu après, le gendarme Frenette s'est introduit dans la résidence en passant par une fenêtre à l'avant.
Analyse
Dans sa déclaration aux enquêteurs de l'ICIT, le gendarme Frenette a justifié sa décision d'entrer dans la maison en indiquant qu'il avait déjà eu affaire à M. Simon. Il a ajouté que celui-ci pouvait être violent et qu'il tentait parfois d'intimider les agents de police en raison de sa stature, mais que, après, il se calmait et coopérait. Le gendarme Frenette a déclaré que, pendant qu'il se trouvait à proximité de la résidence et qu'il observait ce qui se passait à l'intérieur, il écoutait M. Simon, qui parlait au téléphone et qui riait parce qu'il y avait des agents de police à l'extérieur de chez lui. Il s'est donc senti plus à l'aise à l'idée de s'approcher de la maison. Il a précisé qu'il voulait parler à M. Simon et qu'il croyait qu'il pouvait régler la situation en discutant avec lui, sans avoir recours à la violence, il a déclaré aux enquêteurs de l'ICIT que, après avoir rapporté que M. Simon était indisposé, il a décidé d'entrer seul dans la maison, croyant qu'une aussi bonne occasion de régler la situation ne se présenterait plus.
Cela est particulièrement troublant parce que, à ce moment-là, M. Simon ne constituait une menace imminente pour personne. Même si on ne remet pas en question le fait qu'il s'agissait d'un incident critique, rien n'indiquait que M. Simon s'apprêtait à tuer ou à blesser gravement qui que ce soit ou qu'il était un danger pour lui-même. La situation n'exigeait pas une intervention policière immédiate dans le domicile de M. Simon. En outre, ce n'était certainement pas la responsabilité du gendarme Frenette de confronter M. Simon pour régler la situation. Le GTI avait été appelé pour s'en occuper.
Il faut aussi souligner que le gendarme Frenette a pénétré dans la maison sans obtenir de permission explicite et sans informer le sergent d'état-major Thompson ni les autres membres présents du fait qu'il s'apprêtait à le faire. En agissant ainsi, le gendarme Frenette a mis toutes les personnes présentes, M. Simon, lui-même et les autres agents de police ainsi que les civils, en danger.
Les autres membres présents ne connaissaient pas les intentions du gendarme Frenette. Par conséquent, ils ne pouvaient pas savoir que celui-ci entrait dans la maison. Le gendarme Frenette a agi unilatéralement, sans renfort des autres membres ni plan de fuite si la confrontation dégénérait (ce qui s'est produit). Il savait que M. Simon était un homme très costaud qui avait accès à des armes à feu. Il savait aussi que M. Simon était en état d'ébriété et susceptible d'agir de façon irrationnelle.
Contrairement aux principes du MIGI, le gendarme Frenette n'a pas bien évalué le risque découlant de ses actes. Il n'a pas tenu compte adéquatement du fait que sa décision d'entrer dans la maison de M. Simon représentait un risque inacceptable pour la sécurité des agents de police et du public. Même si les agents de police jouissent d'un vaste pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait aux décisions qu'ils prennent, je conclus que, à la lumière des circonstances, la décision du gendarme Frenette d'entrer dans la maison de M. Simon n'était ni raisonnable ni justifiée. Enfin, malgré la déclaration du gendarme Frenette selon laquelle il croyait qu'il pouvait régler la situation sans violence, je conclus que sa justification n'élimine pas le fait que sa décision était risquée.
D'ailleurs, je conclus que, jusqu'au moment où le gendarme Frenette a annoncé à la radio que M. Simon était indisposé et à la toilette et a fait des déclarations comme [traduction] « C'est maintenant ou jamais », le sergent d'état-major Thompson ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le gendarme Frenette allait décider d'entrer seul dans la maison. Même si la situation a évolué très rapidement, après cette transmission radio, il est raisonnable de croire que le sergent d'état-major Thompson pouvait anticiper ce que le gendarme Frenette s'apprêtait à faire. Par conséquent, il aurait dû lui fournir des directives, ou du moins obtenir une confirmation au sujet de ses intentions lorsqu'il est devenu évident qu'il était possible qu'il agisse unilatéralement.
Enfin, il est évident que les principaux problèmes rencontrés sont des erreurs de jugement et ne découlent pas de lacunes dans les politiques. Cependant, en raison du rôle crucial que jouent les politiques quant aux comportements des agents de police, je suis heureux de constater que la Division H a récemment décidé d'élaborer une politique sur les individus armés et barricadés.
Conclusion : Le sergent d'état-major Thompson a omis d'ordonner au gendarme Frenette de s'éloigner de la résidence quand il a su ou aurait dû savoir que le gendarme Frenette envisageait d'entrer dans la maison pour appréhender M. Simon.
Conclusion : Le gendarme Frenette a agi de façon inappropriée en décidant d'entrer dans la maison de M. Simon sans avoir reçu d'ordre explicite à cet effet, sans en informer les autres membres, sans possibilité de fuite ni plan opérationnel et en l'absence de renfort.
Recommandation : Que le gendarme Frenette suive une formation de rattrapage complète sur le MIGI et sur le modèle CAPRA.
Recommandation : Que le sergent d'état-major Thompson reçoive une formation sur la supervision opérationnelle des membres subalternes et sur la planification et la gestion dans le cadre d'incidents critiques.
C. Justification de l'introduction dans la résidence
Comme on l'a déjà indiqué, le Manuel des opérations de la GRC fournit à ses membres des directives concernant les procédures d'arrestation, y compris le pouvoir d'entrer dans une maison d'habitation pour procéder à une arrestation. La politique souligne correctement que, normalement, il faut obtenir une autorisation judiciaire (un mandat) pour entrer dans une résidence et procéder à l'arrestation d'une personne.
La common law a établi il y a longtemps le principe selon lequel le domicile d'une personne est son « château », lieu auquel la loi accorde d'importants droits relatifs à la vie privéeNote de bas de page 8. C'est pour cela que les tribunaux ont établi des mesures de protection pour s'assurer que les droits relatifs à la vie privée sont protégés quand des policiers se rendent chez quelqu'un pour procéder à une arrestation. Comme le public en général, les forces de l'ordre ont le droit implicite de se rendre à la porte de quelqu'un et de cogner pour communiquer avec le ou les occupants. Ce droit implicite prend fin à la porte de la résidenceNote de bas de page 9. Un agent ne doit jamais utiliser ce droit implicite pour ouvrir la porte et entrer sans permission, même s'il veut seulement parler avec l'occupant.
Il y a, en fait, trois scénarios dans lesquels les forces de l'ordre sont autorisées à entrer dans une maison d'habitation. Le cas le plus évident est lorsque la police obtient le consentement éclairé d'une personne qui a le pouvoir d'accorder un tel consentement, comme le propriétaire. Ensuite, la police peut pénétrer dans une maison d'habitation si elle a un mandat d'entrée ou un mandat de perquisition. Enfin, dans des circonstances bien définies, un agent de police peut entrer dans une maison d'habitation si l'urgence de la situation l'exige. Il y a urgence, par exemple, s'il faut prévenir un préjudice corporel ou un décès imminent, ou la destruction d'éléments de preuve. Une telle situation se produit lorsque les forces de l'ordre répondent à un appel au 9-1-1 et que l'appelant raccrocheNote de bas de page 10. On peut aussi considérer qu'il y a urgence dans le cas d'une poursuite suivant la perpétration d'une infractionNote de bas de page 11 ou quand il faut préserver la sécurité des agents de police dans l'exercice de leurs fonctionsNote de bas de page 12. De plus, un agent de police peut entrer dans une maison d'habitation pour effectuer une fouille et saisir des armes à feu quand, pour des raisons de sécurité, il est difficilement réalisable d'obtenir un mandat au préalableNote de bas de page 13.
À première vue, à la lumière des circonstances entourant le décès par balle de M. Simon, on peut se demander s'il s'agissait d'une situation urgente; c'est-à-dire s'il y avait un risque de préjudice corporel ou de décès imminent. Au moment où le gendarme est entré, M. Simon n'avait pas de carabine en main et rien n'indique qu'il avait pointé une arme sur quiconque durant l'incident. Il ne menaçait pas de se blesser ni de blesser quelqu'un d'autre.
Cependant, la situation aurait pu changer en un clin d'œil. M. Simon savait qu'il y avait des agents de police autour de sa maison et il refusait de coopérer. On savait que M. Simon était en état d'ébriété et qu'il avait menacé de se suicider s'il voyait des agents de police près de chez lui. Par conséquent, je conviens que les membres en présence ont décidé de traiter la situation comme une situation urgente. À la lumière des faits tels qu'ils se présentaient au moment de l'incident, les agents de police ne pouvaient pas laisser passer l'incident et partir pour revenir un autre jour parler à M. Simon. Après la conversation téléphonique du gendarme Bernard avec M. Simon, et la communication subséquente des renseignements au sergent d'état-major Thompson, celui-ci a décidé qu'il fallait régler le problème et demander l'intervention du GTI, ce qu'il a eu raison de faire.La question de savoir si les agents avaient le droit d'entrer dans la maison d'habitation de M. Simon est différente de la question de savoir si le gendarme Frenette a bien fait de décider seul d'entrer dans le domicile. À la suite de son examen de la situation (et à la lumière de l'avis du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse), l'ICIT a conclu que la probabilité que le gendarme Frenette ou tout autre membre présent ce soir-là soient reconnus coupables d'une accusation criminelle déposée à leur endroit n'était pas suffisamment élevée pour déposer des accusationsNote de bas de page 14.
Il convient de signaler que la décision d'intenter des poursuites criminelles ou civiles contre les personnes en cause dans le décès par balle de M. Simon ne relève pas du mandat de la Commission. Par conséquent, dans le cadre du présent rapport, je ne me pencherai pas sur cette question.
D. La fusillade
En entrant dans la résidence de M. Simon par la fenêtre avec son arme de service dégainée, le gendarme Frenette a dit avoir trébuché sur les rideaux et être tombé ou avoir culbuté sur le divan du salon. M. Simon a alors entendu le bruit et est sorti de la salle de bains.
Le gendarme Frenette a déclaré s'être identifié en disant : [traduction] « Jeremy, GRC ». M. Simon s'est alors rendu dans la chambre à coucher à l'arrière, la pièce où le gendarme Bernard avait dit avoir vu une carabine sur le lit lorsqu'il s'est approché pour la première fois de la résidence, et il a pris la carabine. Il s'est retourné vers le gendarme Frenette, qui lui aurait crié : [traduction] « John... non, John ». Le gendarme Frenette a ordonné à M. Simon de se coucher sur le sol. M. Simon ne l'a pas fait.
À ce moment-là, le gendarme Frenette se devait d'agir. M. Simon s'était rendu dans la chambre à coucher pour ramasser la carabine et il revenait dans le salon. Le gendarme Frenette ne pouvait donc pas essayer de désarmer M. Simon ni sortir de la pièce de façon sécuritaire.
M. Simon a commencé à lever sa carabine et à la pointer vers le gendarme Frenette. À ce moment-là, le gendarme Frenette a fait feu et a atteint M. Simon pour une première fois. M. Simon a continué à lever l'arme, et le gendarme Frenette a fait feu à nouveau. Comme M. Simon a continué à lever l'arme, le gendarme Frenette a fait feu une troisième et dernière fois. M. Simon est alors tombé à genoux puis sur le ventre, près de la porte de la chambre à coucher à l'arrière.
Le gendarme Frenette a fait feu vers 22 h 27. C'est à ce moment-là qu'on peut entendre des cris sur la radio de la police. Dans le rapport de l'ICIT, on semble attribuer ces cris au gendarme Frenette, qui a crié [traduction] « non, non, non [...] ». Dans sa déclaration, le gendarme Bernard s'est écrié pour demander de l'aide [traduction] « coups de feu tirés » dans son microphone, immédiatement après avoir entendu les coups de feu.
Les témoins à l'extérieur ont dit avoir entendu les coups de feu tirés rapidement un après l'autre. Une des témoins a affirmé, dans un premier temps, que les coups de feu avaient été tirés lentement puis, dans une deuxième déclaration, que la cadence de tir était rapide. Je ne peux pas m'appuyer entièrement sur les souvenirs des témoins, probablement influencés par l'environnement stressant et chargé d'émotions, pour déterminer la cadence de tir. Cependant, tous s'entendent pour dire, et cela a été confirmé par l'analyse médicolégale, que trois coups de feu ont été tirés et qu'ils ont tous les trois atteint M. Simon.
Le rapport d'autopsie révèle qu'une des balles a atteint M. Simon dans la main gauche, entre le pouce et l'index, pour ensuite se loger dans l'avant-bras. Avant d'atteindre M. Simon, la balle a touché le fût de la carabine. L'analyse indique que la trajectoire de la balle et l'emplacement des dommages sur la carabine, la main et le bras de M. Simon confirment que la carabine était tenue parallèlement ou quasi parallèlement au sol. En outre, l'emplacement de l'impact confirme que la carabine était pointée vers le gendarme Frenette. Par conséquent, il ne fait aucun doute que, quand les coups de feu ont été tirés, M. Simon avait levé son arme et la pointait vers le gendarme Frenette.
Les deux autres coups de feu tirés par le gendarme Frenette ont atteint M. Simon à la poitrine. On ne peut pas déterminer dans quel ordre les coups de feu ont atteint M. Simon (dans la main et le bras ou la poitrine).
À 22 h 28, quelques secondes après les coups de feu, le gendarme Frenette a dit ce qui suit sur les ondes de radio : [traduction] « Tout le monde, entrez maintenant, tous les membres. Venez. » Après avoir entendu les coups de feu, le gendarme Bernard a accouru à la porte principale de la maison et, celle-ci étant verrouillée, il l'a enfoncée. En même temps, les autres membres qui avaient établi un périmètreNote de bas de page 15 ont accouru. Le gendarme Bernard a vu M. Simon face contre le sol dans le cadre de la porte menant à la chambre à coucher à l'arrière et le gendarme Frenette par-dessus lui, son arme encore dégainée. Il a vu une carabine partiellement cachée sous le corps de M. Simon et une cartouche sur le plancher. Le gendarme Bernard a aidé le gendarme Frenette à passer les menottes à M. Simon. Le gendarme Frenette a vérifié la carabine pour voir si elle était chargée et a constaté que non. Il a ensuite mis la carabine non chargée sur le lit dans la chambre à coucher arrière pendant que les autres membres s'occupaient de M. Simon.
Quand il est arrivé dans la pièce, le caporal MacPherson a demandé qu'on enlève les menottes de M. Simon et, avec les gendarmes Bernard et Frenette, il a transporté M. Simon dans un endroit plus dégagé du salon afin de commencer à lui administrer les premiers soins. À 22 h 29, on peut entendre le caporal MacPherson demander à la Station de transmissions opérationnelles (STO) d'appeler les services médicaux d'urgence (SMU) pour obtenir une ambulance. Il a commencé à donner les premiers soins. À 22 h 30, le sergent d'état-major Thompson a demandé à nouveau des SMU.
Analyse
J'ai examiné et accepté les conclusions du Rapport sur le recours à la force préparé par les experts de la police régionale de Halifax (PRH) et de la GRC. Un résumé du rapport, qui a été fourni au surintendant Burns de l'ICIT, le 27 juillet 2009, et aux responsables des Enquêtes criminelles de la GRC, peu après, à l'annexe H.
Comme il a déjà indiqué, en vertu de l'article 25 du Code criminel, et conformément aux politiques de la GRC, un agent de police peut avoir recours à une force mortelle dans les situations où il croit objectivement et raisonnablement que cela est nécessaire à sa protection ou à la protection d'autrui. M. Simon pointait sa carabine sur le gendarme Frenette. Par conséquent, il est évident que le membre pouvait raisonnablement croire que sa vie était en danger et que le recours à la force était raisonnable.
Conclusion : Le gendarme Frenette avait des motifs suffisants de croire que sa vie était en danger, et sa décision d'avoir recours à une force mortelle en utilisant son arme de service et en faisant feu sur M. Simon était appropriée dans les circonstances.
E. Commentaires concernant le déploiement du Groupe tactique d'intervention (GTI)
À 22 h, le sergent d'état-major Thompson a communiqué avec la STO pour demander le GTI et un négociateur. Peu de temps après, le sergent d'état-major Thompson a reçu un appel sur son téléphone cellulaire du sergent Bruce MacDonald, commandant du GTI. Ils ont discuté de la situation, et le sergent MacDonald a reconnu que l'intervention du GTI était justifiée.
Le sergent MacDonald a ensuite communiqué avec l'officier des services de soutien de la Division H, le surintendant David Roper (qui a depuis pris sa retraite), qui a approuvé qu'on fasse appel au GTI, conformément à la politique de la GRC. Le sergent MacDonald a demandé un négociateur ainsi qu'un chien policier, au cas où cela serait nécessaire. Avant même que le sergent MacDonald ait été en mesure de rassembler le GTI et de quitter Halifax pour se rendre à Wagmatcook, la fusillade avait eu lieu. Par conséquent, on a annulé l'intervention du GTI.
Analyse
Je constate que le sergent MacDonald a estimé le temps de déplacement de Halifax à Wagmatcook du GTI de la GRC à environ trois heures et demie ou quatre heures. Un autre GTI est maintenu par la police régionale de Cap-Breton à Sydney (Nouvelle-Écosse), à environ une heure de route. Même si on avait appelé en renfort le GTI situé plus près, M. Simon serait décédé bien avant le rassemblement de l'équipe et son arrivée à Wagmatcook. Cependant, il convient de signaler qu'on n'a jamais communiqué avec le GTI de la police régionale de Cap-Breton.
Une entente a été conclue entre la GRC et la police régionale de Cap-Breton concernant la couverture du GTI durant les Jeux olympiques de 2010 en raison du fait que des membres du GTI de la GRC avaient été déployés ailleurs. On a mis fin à cet arrangement après la tenue des Jeux olympiques. La GRC devrait conclure une entente semblable pour assurer une intervention plus rapide dans toutes les régions de la province. Même si, dans certaines situations, le temps nécessaire au GTI pour se rassembler et se déplacer n'aurait pas eu de répercussions négatives, dans d'autres cas, ce type de retard pourrait avoir un impact négatif sur la sécurité du public et des agents de police. La GRC est reconnue pour son travail axé sur la coopération et l'intégration avec les autres services de police au Canada et à l'étranger. Par conséquent, même s'il y aura probablement des considérations relatives aux ressources, ce type d'entente est possible et il serait bénéfique pour la GRC et pour les personnes qu'elle sert dans la province de la Nouvelle-Écosse.
Recommandation : Que la GRC envisage de conclure une entente bilatérale avec des GTI non membres de la GRC afin de garantir une intervention adéquate et rapide dans le cadre d'incidents où le recours à une telle équipe est nécessaire.
Deuxième enjeu : Si les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête sur cet incident l'ont fait de façon appropriée et à l'abri de tout conflit d'intérêt réel ou perçu, s'ils ont réagi en temps opportun et si leur conduite était conforme aux normes décrites à l'article 37 de la Loi sur la GRC.
A. Participation du Groupe des crimes graves de la GRC
À la suite de la fusillade, les SMU ont appelé Mme Elizabeth GooGoo, une première intervenante médicale de Wagmatcook. En effet, les SMU ont mis en place un processus dans la cadre duquel un résident, qui habite à proximité du lieu de l'incident et qui a reçu une formation de premiers soins, est appelé sur les lieux d'une situation médicale grave pour fournir des premiers soins en attendant l'arrivée d'une ambulance qui peut être loin. Mme GooGoo est arrivée sur place peu avant l'ambulance et a fourni du matériel de sa trousse de premiers soins aux membres de la GRC. Dans le cas présent, les premiers soins consistaient à tenter de freiner l'hémorragie provenant des blessures à la poitrine de M. Simon.
L'ambulance est arrivée à 22 h 43. À ce moment-là, Mme GooGoo a aidé les ambulanciers à poursuivre les soins prodigués jusque-là par le caporal MacPherson et les autres membres présents.
On a ensuite transporté M. Simon en ambulance à l'hôpital local de Baddeck, à environ 12 kilomètres. Il y est décédé à 0 h 40.
Pendant que les premiers soins étaient prodigués, le sergent d'état-major Thompson a procédé, avec la Division H, à l'annulation de l'intervention du GTI, à l'appel du Groupe des crimes graves (GCG) du district Nova du Nord-Est et l'intervention de l'ICIT. Il a aussi demandé au caporal MacPherson de prendre en charge les lieux de la fusillade, y compris la protection des lieux en soi et des éléments de preuve, le retrait des membres en cause le plus rapidement possible et la création d'un registre de gestion des lieux de l'incident; ce qui sera analysé en détail ci-dessous.
Le caporal MacPherson a essayé d'éloigner immédiatement le gendarme Frenette de l'endroit où se trouvait M. Simon, et lui a donc demandé de poser du ruban pour établir un périmètre. Le caporal MacPherson a aussi commencé un registre pour y consigner le nom de tous ceux qui y entraient ou en sortaient de la résidence.
Les membres du GCG sont arrivés aux premières heures du 3 décembre pour prendre en charge la réalisation de l'enquête. Même si le GCG est arrivé et a commencé l'enquête, on avait aussi demandé l'intervention de l'ICIT. Cependant, les membres du GCG du district de Nova du Nord-Est (qui inclut Cap-Breton) pouvaient être sur place, et en fait l'ont été, plusieurs heures avant les membres de l'ICIT qui arrivaient de Halifax.
L'enquête du GCG a été brève. Cependant, le Groupe a utilisé les techniques de gestion des cas graves. La gestion des cas gravesNote de bas de page 16 est « [...] une méthodologie de gestion des cas graves qui comprend la reddition des comptes, des buts et des objectifs clairs, une planification, une affectation de ressources et des mécanismes de contrôle en vue de faciliter l'orientation, le rythme et le déroulement de l'enquête ». Les techniques de gestion des cas graves ont été adoptés en tant que « pratique exemplaire » par la quasi-totalité des forces policières du Canada et dans beaucoup d'autres parties du globeNote de bas de page 17.
Des membres en uniforme d'autres détachements protégeaient déjà les lieux de l'incident, et, plutôt que d'attendre les enquêteurs de l'ICIT provenant d'un service indépendant, les membres du GCG ont commencé à prendre des déclarations des membres en cause. La Commission n'a pas été en mesure de demander au chef du GCG d'expliquer pourquoi il a pris les déclarations parce qu'il a refusé de lui accorder une entrevueNote de bas de page 18. Malgré cela, rien n'indique que les préjugés ou la subjectivité ont joué un rôle dans l'enquête du GCG. Mon examen des déclarations me donne à penser que l'enquête a été réalisée de façon professionnelle à la lumière des renseignements disponibles.
Conclusion : Rien n'indique que la tenue de l'enquête de la GRC par le GCG était empreinte de préjugés ou de subjectivité.
B. Accès au corps de M. Simon par les membres de sa famille
On a mentionné à la Commission que la famille n'a pas pu voir M. Simon avant son décès ni voir sa dépouille, après. Chez les Micmacs, la coutume veut que la famille prie près du corps de la personne sur le point de mourir et de voir la dépouille avant l'enterrement.
Selon sa déclaration, le sergent d'état-major Thompson est arrivé à l'hôpital après minuit et a constaté qu'il y avait un ou deux membres de la GRC et environ 30 à 40 membres de la collectivité. Il a aussi remarqué que les membres de la collectivité priaient avec un prêtre. Il croyait que la situation était maîtrisée. Même s'il ne l'a pas dit explicitement, je crois voulait surtout veiller à la protection de M. Simon à l'hôpital, avant et après son décès, afin d'éviter la contamination des éléments de preuve pouvant être obtenu sur sa personne.
À 1 h 28, la gendarme Catherine Bezaire a communiqué avec le caporal Firth du GCG pour lui demander si la famille pouvait se recueillir sur le corps de M. Simon. À 2 h, elle a reçu un appel du sergent Ken Taker du GCG qui a précisé qu'un accès direct au corps n'était pas permis (pour protéger les éléments de preuve), mais que la famille et le prêtre pouvaient se rassembler pour prier dans le corridor à l'extérieur de la salle où était conservée la dépouille. Cela a été fait à 2 h. La porte de la pièce où se trouvait M. Simon était ouverte.
À 8 h 05, les membres de la famille ont pu voir la dépouille de M. Simon, qui se trouvait dans une housse mortuaire. Cependant, ils ont seulement pu voir son visage et n'ont pas pu toucher au corps. Les membres de la famille ont déclaré à la Commission que la fermeture éclair de la housse était fermée jusqu'au menton et semblait pincée la chair. En outre, il y avait une forte odeur fécale. Il s'agit d'une situation malencontreuse qui a marqué de façon permanente tous ceux qui étaient là. Par conséquent, la Commission encourage la GRC de faire tout en son pouvoir pour acquiescer aux demandes familiales dans de telles circonstances, tout en s'assurant que les éléments de preuve essentiels ne sont pas contaminés.
Le surintendant Burns a dit que son groupe n'a pas participé à l'exposition. Le sergent Taker a permis l'exposition, mais n'a pas voulu rencontrer la Commission. Par conséquent, on n'a pas pu obtenir d'explication sur cette situation. Cependant, j'imagine qu'il fallait agir ainsi parce que l'autopsie n'avait pas encore été réalisée et que le fait de rendre le corps plus présentable aurait pu contaminer les éléments de preuve être préjudiciable.
La dépouille de M. Simon a quitté Baddeck à 8 h 40 le 3 décembre 2008 et a été transportée à Halifax, où une autopsie a été réalisée le jour même.
Conclusion : Dans les circonstances, il était raisonnable pour la GRC de limiter l'accès au corps de M. Simon.
Je dois formuler un autre commentaire en ce qui a trait à la gestion générale de l'incident. Les enregistrements audio des transmissions radio et des appels téléphoniques de la répartitrice ce soir-là montrent clairement, selon moi, tout son professionnalisme et son dévouement à la tâche. La répartitrice de la STO est la personne qui assure le lien entre les unités opérationnelles (sur le terrain) et ceux qui ne sont pas sur les lieux. Cette nuit-là, elle a fait un excellent travail en s'assurant d'informer ceux qui devaient l'être. Elle n'a pas communiqué de renseignements superflus ni de spéculation. Elle a plutôt fourni des renseignements factuels et succincts à ceux qui étaient sur les lieux et à ceux qui ne l'étaient pas.
Selon moi, il faut souligner ses efforts.
C. Integrated Critical Incident Team (ICIT)
Protocole d'entente entre la Division H de la GRC et la police régionale de Halifax
Au moment de l'incident, la province de la Nouvelle-Écosse ne comptait pas sur sa propre agence distincte et indépendante pour enquêter en cas d'incidents graves impliquant des agents de police. Par conséquent, en 2007, un protocole d'entente a été signé entre la Division H de la GRC et la PRH. L'objectif du protocole d'entente était de s'assurer que, en cas d'incident critique mettant en cause un agent de police, un service de police ne réalise pas une enquête sur un de ses membres et que l'enquête est gérée par un autre service de police. Le protocole d'entente est encore en vigueur. Cependant, au milieu de 2010, il faisait l'objet d'un examen et on envisageait d'y apporter des modifications. Je souligne que, le 28 octobre 2010, le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse a proposé une loi provinciale pour créer une équipe d'intervention civile en cas d'incident graveNote de bas de page 19.
Le préambule du protocole d'entente actuel établit l'entente mutuelle entre les parties comme suit :
[Traduction]
ATTENDU QUE la PRH et la GRC reconnaissent qu'il est important d'assurer la confiance du public à l'égard des enquêtes sur des incidents ayant entraîné un décès ou des lésions corporelles où la police est en cause;
ATTENDU qu'une enquête ouverte, transparente et complète est primordiale pour maintenir la confiance du public;
ATTENDU qu'une enquête intégrée réalisée par un service de police indépendant ne fait que renforcer la crédibilité et la nature impartiale d'une telle enquête;
ATTENDU QUE la tenue d'une enquête la plus ouverte, transparente et complète possible est dans l'intérêt des agents en cause.
L'entente établit un protocole pour chaque organisme en vertu duquel la responsabilité d'une enquête liée à un incident mettant en cause l'un de ses membres reviendrait à l'autre signataire appelé, aux fins de cette enquête, « l'organisme hôte ». Le protocole n'exige pas des signataires qu'ils réalisent l'enquête seuls, mais qu'ils dirigent les enquêtes liées à des incidents critiques mettant en cause des membres de l'autre partie.
Un incident critique est défini comme suit : [traduction] « le décès, le décès imminent ou les lésions physiques découlant supposément de l'utilisation d'une arme à feu ou de tout autre acte d'un agent de police ». Un organisme indépendant est défini comme : [traduction] « l'organisme dont aucun de ses agents n'est en cause dans l'incident critique ».
Le rôle de l'ICIT est de réaliser une enquête complète et impartiale en utilisant les techniques de gestion des cas graves et de déterminer si des accusations criminelles sont justifiées dans la situation. En outre, le responsable de l'ICIT doit formuler les recommandations qu'il juge appropriées en ce qui a trait aux politiques, à la formation, aux enjeux opérationnels, etc.
En outre, le responsable de l'ICIT doit informer l'autre organisme de tout problème lié à la discipline ou au rendement constaté et [traduction] « découlant des faits découverts durant l'enquête ».
Le protocole d'entente complet en vigueur au moment de la fusillade figure à l'annexe I. La Commission croit comprendre que le protocole d'entente est en cours d'examen et sera modifié. Cependant, à la lumière de la création prochaine d'un organisme d'enquête indépendant en Nouvelle-Écosse, il est très probable que le protocole d'entente ne sera plus pertinent.
D. Enquête et rapport de l'ICIT
Au moment de l'arrivée des membres du GCM et de leur prise en charge de l'enquête, la Division H a invoqué le protocole d'entente qu'elle a conclu avec la PRH. Le surintendant Michael Burns (maintenant à la retraite) de la PRH a été nommé responsable de l'ICIT. Il avait été responsable de l'ICIT à deux autres occasions. On l'a appelé chez lui peu après minuit le 3 décembre, et il a ensuite parlé au surintendant David Roper, de la Division H, qui lui a fourni les premiers renseignements. Peu après 1 h, ce jour-là, la PRH a été informée, et on a commencé à rassembler les membres de l'ICIT et à organiser le déplacement vers Wagmatcook.
Dans une entrevue avec la Commission, le surintendant Burns a mentionné le fait que l'ICIT comptait des membres de la PRH et de la GRC. Il a déclaré que, même si la PRH avait l'effectif suffisant pour réaliser l'enquête relative au décès de M. Simon seule, il n'aurait pas été approprié de procéder ainsi. En effet, la PRH aurait dû consacrer à l'enquête une telle partie de son effectif que, en cas d'incident grave à Halifax, elle n'aurait plus eu suffisamment de ressources pour intervenir. Selon lui, et conformément au protocole d'entente, jumeler des membres de la PRH et de la GRC était approprié.
À 6 h, des membres de la PRH se sont rassemblés à Halifax pour assister à une séance d'information du surintendant Burns. Ils se sont ensuite rendus au détachement de la GRC de Baddeck. À 11 h, les enquêteurs de l'ICIT étaient arrivés à Baddeck. Le surintendant Burns a affecté les rôles, et on a mis en place la structure de gestion des cas graves de l'enquête. Les enquêteurs de l'ICIT ont commencé à prendre en charge l'enquête, qui était alors entre les mains du GCM. On a affecté les tâches aux enquêteurs conformément au protocole de gestion des cas graves.
Les membres de la GRC ont utilisé le système de rapports électroniques de la Gendarmerie, tandis que les membres de la PRH ont utilisé leur propre système. C'est la PRH qui tenait le dossier principal. Les deux systèmes électroniques, même s'ils sont identiques, ne sont pas compatibles. Tout le matériel remis à l'ICIT (enregistrements audio des déclarations, déclarations écrites, rapports, etc.) a été fourni à chaque organisme pour qu'il le consigne dans son système respectif. La GRC a fourni les services d'identification médico-légale et a conservé les éléments de preuve matérielle saisis sur le lieu de la fusillade.
Le surintendant Burns a déclaré que, durant l'enquête, il n'a rien vu de préoccupant qui l'aurait porté à croire que la GRC n'était pas impartiale ou tentait d'influencer l'enquête. Il a ajouté qu'aucun des membres de la PRH ne lui a formulé de préoccupations à ce sujet. En outre, il a dit que la direction du service de police de Halifax ne s'en est pas mêlée et ne lui a pas posé de questions indues. À plusieurs occasions avant la production du rapport, la direction de la GRC a été informée de la situation, et on lui a demandé quand le rapport final allait être prêt, mais il n'a perçu aucune tentative de la Division H d'influer sur l'enquête ni d'intervenir.
Il a affirmé qu'une des raisons pour lesquelles il appréciait le fait que des membres de la GRC de l'ICIT recueillaient les déclarations d'autres membres de la Gendarmerie était qu'il voulait obtenir le plus de renseignements possible. Il était préoccupé par le fait que des membres de la GRC et probablement des membres de la collectivité de Wagmatcook seraient moins à l'aise si des agents de police de Halifax recueillaient leurs déclarations. On craignait aussi que les agents de police de Halifax soient perçus comme venant de la « grande ville », ce qui aurait pu pousser les répondants à divulguer moins de renseignements.
L'enquête était pratiquement terminée en mars 2009. Le surintendant Burns a déclaré que, de ce moment-là jusqu'à la production du rapport final, il attendait les résultats de divers tests et une réponse officielle du service des poursuites publiques en ce qui a trait aux enjeux juridiques. Cette réponse est arrivée le 29 octobre 2009. Il a dit que, entre-temps, il avait donné à la GRC les documents que l'ICIT avait en sa possession, et que toutes les données des dossiers étaient accessibles à la GRC (dans sa base de données électronique). Cependant, il n'a pas communiqué d'avance les ébauches du rapport d'enquête de l'ICIT à la GRC.
Fait à souligner, le surintendant Burns a affirmé qu'il n'y a pas eu de réunion après l'incident pour cerner les lacunes ou les leçons apprises. Ces réunions peuvent être extrêmement bénéfiques pour tirer des leçons et mieux gérer les événements semblables à l'avenir. La GRC aurait dû faire un suivi et organiser une telle réunion, car cela lui aurait été profitable.
Selon moi, le résultat ultime du rapport de l'ICIT n'a pas été déterminé avant la conclusion de l'enquête, et je n'ai constaté aucun parti pris ni aucune préférence dans la façon dont les enquêteurs de l'ICIT se sont acquittés de leurs fonctions. L'enquête a été réalisée de façon complète et professionnelle. Une copie du rapport de l'ICIT figure à l'annexe J.
En outre, rien n'indique qu'un membre de la GRC a tenté d'influencer les décisions concernant le dépôt d'accusations criminelles contre le gendarme Frenette. Tout au long de l'enquête réalisée par la Commission, toutes les personnes interrogées ont nié catégoriquement avoir dit quoi que ce soit au sujet des accusations criminelles ou en avoir discuté. La seule exception est, bien sûr, le surintendant Burns qui, en tant que responsable de l'ICIT, en a discuté de façon continue avec la Couronne. Le surintendant Burns, après avoir reçu les conseils du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, a déterminé qu'aucune accusation criminelle n'allait être déposée.
Conclusion : Les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête liée à l'incident en question ont agi de façon appropriée, professionnelle et impartiale, conformément à l'article 37 de la Loi sur la GRC.
Conclusion : Conformément aux bonnes pratiques de gestion policière, la GRC aurait dû organiser une réunion après l'incident critique pour tirer des leçons de l'événement.
Recommandation : À la suite de tout incident critique où un autre organisme enquête sur les actes d'un membre de la GRC, qu'on organise une séance d'information après l'incident à laquelle participeront l'organisme externe et la GRC pour cerner les leçons apprises et les lacunes.
E. Recommandations du rapport de l'ICIT
Le rapport de l'ICIT compte cinq constatations et recommandations détaillées liées à l'intervention de la GRC et à la gestion de l'incident. Nous les avons reprises pour en faciliter la consultation. Immédiatement après chacune d'elles, vous trouverez mon analyse ainsi que toute constatation ou recommandation connexe. J'aimerais souligner que le rapport de l'ICIT me semble porter principalement sur les actes du gendarme Frenette. Le rapport n'évalue pas totalement la conduite du sergent d'état-major Thompson ni celle du gendarme Bernard durant l'incident.
- 1. Selon l'équipe chargée de l'examen, le gendarme FRENETTE ne saisissait pas bien son rôle et ses responsabilités, ce qui a été un des facteurs déclencheurs menant à l'incident. Actuellement, le Manuel des opérations de la GRC contient seulement une définition d'une personne qui se barricade aux termes de la politique de déploiement rapide pour action immédiate (DRAI). Le Manuel des opérations de la GRC ne contient pas de politique clairement définie en ce qui a trait aux procédures opérationnelles détaillées qu'il faut suivre en cas d'incident critique. L'équipe chargée de l'examen recommande un examen de la direction de la politique de la GRC ou des lignes directrices liées aux « personnes barricadées » afin de régler le problème et d'évaluer le caractère suffisant des politiques et des formations de la GRC concernant la gestion d'incidents dans le cadre desquels des personnes se barricadent et le respect desdites politiques et formations.
Je reconnais que le gendarme Frenette ne comprenait pas bien son rôle et ses responsabilités. Cependant, je doute que cette incompréhension soit un facteur déclencheur proprement dit. Selon moi, l'apparente conviction du gendarme Frenette selon laquelle il pouvait régler pacifiquement la situation seul et sa décision unilatérale d'entrer dans la maison ont été les principaux facteurs déclencheurs. Même si, selon moi, les principaux problèmes liés à l'incident découlaient d'un manque de jugement plutôt que de lacunes liées aux politiques, je conviens que la GRC devrait réviser sa politique relative aux personnes barricadées.
Recommandation : Que la GRC entreprenne un examen de sa politique liée aux personnes barricadées.
- 2. Selon l'équipe chargée de l'examen, les premiers agents arrivés sur les lieux, et particulièrement le gendarme FRENETTE, n'ont pas obtenu de directives concises ni un plan sur les procédures à suivre pour résoudre de façon pacifique l'incident critique. L'équipe chargée de l'examen recommande que tous les chefs de district de la Division H suivent le cours destiné aux commandants sur le terrain pour s'assurer qu'ils respectent des procédures adéquates. Lorsqu'un chef de district ne participe pas à la gestion d'un incident critique, l'équipe chargée de l'examen recommande l'élaboration d'une liste de vérification ou d'un guide qui serait placé dans tous les postes de travail mobiles des véhicules de police. Cette liste de vérification permettrait de garantir qu'on suit et respecte l'ensemble des procédures opérationnelles en cas d'incident critique.
Selon moi, cette recommandation est raisonnable et ne pourra qu'aider à empêcher que des tragédies semblables se produisent de nouveau.
Recommandation : Qu'une liste de vérification (un guide) soit élaborée et installée dans tous les postes de travail mobiles des véhicules de police pour qu'on suive et respecte l'ensemble des procédures opérationnelles en cas d'incident critique.
- 3. L'équipe chargée de l'examen recommande qu'on procède à un examen du programme de formation fourni aux membres de la GRC concernant le processus d'intervention en cas d'incident critique, comme lorsque des personnes sont barricadées. Cet examen de la formation devrait aborder les principes du confinement pour les agents qui interviennent, y compris les règles générales et les lignes directrices à suivre en cas de confinement et le rôle et les responsabilités des agents qui s'en occupent ainsi qu'une directive sur la reconnaissance et la gestion des personnes perturbées sur le plan émotionnel.
Comme pour la recommandation précédente, je détermine que cette recommandation est raisonnable et nécessaire à la prévention d'incidents comme celui dont il est question.
Recommandation : Que la GRC examine le programme de formation qu'elle offre au sujet du processus d'intervention en cas d'incident critique, comme lorsque des personnes sont barricadées, pour s'assurer que les enjeux liés au contrôle du périmètre et à la gestion des personnes perturbées sur le plan émotionnel y sont traités de façon appropriée.
- 4. Le gendarme FRENETTE devrait suivre un cours d'appoint sur le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents, y compris une séance sur l'évaluation du risque. On recommande aussi que le gendarme FRENETTE suive à nouveau le cours de déploiement rapide pour action immédiate afin d'obtenir à nouveau l'accréditation connexe.
Cette recommandation ne permet pas de combler adéquatement le manque de jugement et de corriger le comportement inapproprié affiché par le gendarme Frenette. Plutôt qu'un cours d'appoint sur le MIGI, je répète les recommandations déjà formulées selon lesquelles le gendarme Frenette devrait suivre une formation de rattrapage sur le MIGI ainsi que sur le modèle CAPRA. Je recommande aussi que le sergent d'état-major Thompson suive un cours de formation sur la surveillance opérationnelle des membres subalternes et un cours de formation sur la planification opérationnelle.
- 5. L'équipe chargée de l'examen recommande que les experts du recours à la force qui doivent participer aux enquêtes de l'Integrated Critical Investigative Team suivent une formation avancée sur la biomécanique des situations où on a recours à une force mortelle. Cette formation devrait aborder les facteurs dynamiques cruciaux qui ont une incidence sur la compréhension des incidents où il faut avoir « recours à la force ». Je recommande qu'il s'agisse d'une exigence pour les membres qui doivent examiner ce type d'incident du point de vue du « recours à la force » et fournir leur opinion sur les gestes posés par les agents en cause.
Cette recommandation est raisonnable et permettra d'améliorer l'analyse réalisée par les experts du recours à la force.
Recommandation : Que les experts du recours à la force suivent une formation sur la biomécanique des situations où on a recours à une force mortelle.
À la suite de la publication du rapport de l'ICIT et de l'examen par un agent indépendant, la Division H a examiné les conclusions et les recommandations des rapports et a mis en place des mesures proactives pour régler les problèmes cernés. Un résumé des problèmes cernés et des mesures prises figure à l'annexe K.
F. Enjeux liés aux mesures disciplinaires de la GRC
J'aimerais premièrement souligner que le mandat de la Commission en ce qui a trait aux mesures disciplinaires se limite à l'évaluation du caractère raisonnable du comportement des membres. La Commission n'impose pas de sanctions disciplinaires aux membres ni n'évalue le caractère raisonnable des sanctions disciplinaires infligées, puisque cela relève de la relation employeur-employé.
Cela étant dit, compte tenu des importantes préoccupations du public liées à la présente affaire et par rapport à l'application du processus disciplinaire de la GRC, il convient, dans le présent rapport, d'examiner les mesures et les décisions prises par les membres de la GRC dans le cadre de leurs fonctions pour évaluer leur comportement en fonction du Code de déontologie après le décès par balle de M. Simon.
Le processus disciplinaire établi à la partie IV de la Loi sur la GRC s'applique aux membres réguliers (les « agents de la paix ») et aux membres civils de la GRC. Le Comité externe d'examen de la GRCNote de bas de page 20 décrit le processus disciplinaire de la Gendarmerie et les délais connexes sur son site WebNote de bas de page 21. Ces renseignements figurent à l'annexe L. Il convient de signaler qu'il y a une limite d'un an imposée pour entreprendre des mesures disciplinaires. Dans le cas présent, puisque l'identité des membres en cause ainsi que les circonstances et les faits relatifs à l'incident étaient connus à ce moment-là, toute mesure disciplinaire liée au décès par balle de M. Simon aurait dû être entreprise avant le
La Loi sur la GRC exige que l'officer ou le membre commandant tienne ou fasse tenir une enquête lorsqu'il croit qu'il y a eu contravention au Code de déontologie de la GRC. Cependant, comme il en sera question plus loin, un certain nombre de membres auraient pu présenter les constatations de leur enquête à leur supérieur hiérarchique compétent pour s'assurer que le comportement des membres faisait l'objet d'un examen approprié à la lumière du Code de déontologie.
L'Integrated Critical Incident Team
Le protocole d'entente régissant l'ICIT exige que l'officier responsable de l'enquête de l'ICIT soumette au commandant de la Division H toute affaire liée à la Loi sur la GRC, à des mesures disciplinaires ou à des enjeux connexes découlant des faits relevés au cours de l'enquête. Rien de cela n'a été fait.
L'officier responsable de l'ICIT, le surintendant Burns, a déclaré qu'il était préoccupé par le travail de certaines personnes en cause dans la fusillade, mais qu'il n'envisageait pas son enquête du point de vue des mesures disciplinaires. Selon lui, la GRC avait accès au dossier. Par conséquent, s'il y avait des préoccupations d'ordre disciplinaire, on aurait déposé une plainte et reporté le processus disciplinaire à la fin de l'enquête criminelle. Le surintendant Burns a déclaré qu'il ne voulait pas informer trop rapidement la GRC des problèmes qu'il avait cernés dans son rapport, comme la formation, la gestion des lieux et le commandement et le contrôle efficaces, parce qu'il ne voulait pas que l'on considère qu'il tirait des conclusions prématurées avant qu'on ait fini l'enquête, y compris avant d'avoir reçu les conseils de la Couronne en ce qui a trait aux accusations criminelles.
Le surintendant Burns croyait que le commandant de la Division H allait être informé à l'interne du contenu du dossier qui était rassemblé. Rien n'indique que la direction de la Division H a demandé au surintendant Burns si l'enquête de l'ICIT avait permis de constater des fautes disciplinaires même si un certain nombre de réunions et de séances d'information ont eu lieu avant la publication du rapport de l'ICIT le 9 décembre 2009, et ce, dans le délai d'un an prévu.
Enquêtes criminelles de la Division H
Le surintendant Burns a aussi supposé qu'un membre de l'unité des Enquêtes criminelles de la Division H allait examiner le dossier pour la GRC. La Commission a appris que le responsable des Enquêtes criminelles a reçu le Rapport sur le recours à la force à la fin de juin 2009. Au moment de l'entrevue de la Commission, des membres de l'unité des Enquêtes criminelles ont indiqué qu'ils continuaient à s'intéresser aux données d'enquête figurant au dossier, mais qu'ils en faisaient un suivi général. Le dossier de l'enquête sur la fusillade était connu sous le nom du dossier du détachement de Baddeck. Malgré cela, le surintendant principal Blair McKnight, l'officier responsable des Enquêtes criminelles de la Division H, a déclaré à la Commission qu'on avait envisagé la prise de mesures disciplinaires durant l'année suivant la fusillade, mais qu'aucune enquête relative au Code de déontologie n'avait été lancée parce que les motifs n'étaient pas considérés comme suffisants.
Malgré cela, la Commission a appris que, au début de 2009, dans les semaines suivant la fusillade, l'unité des Enquêtes criminelles avait recommandé la réalisation d'une enquête liée au Code de déontologie. La recommandation de lancer une enquête liée au Code de déontologie parallèlement à l'enquête criminelle a été formulée aux officiers des services de soutien et des Enquêtes criminelles. Cependant, aucun document n'a été envoyé au sergent d'état-major Thompson, à titre de commandant du détachement, ni à l'officier responsable des districts policiers, qui était à ce moment-là le surintendant Ted Upshaw (qui est maintenant à la retraite), pour recommander à l'un ou aux deux d'envisager de réaliser une enquête liée au Code de déontologie.
L'officier responsable des districts policiers
Conformément à la Loi sur la GRC, le membre qui a la responsabilité d'envisager de tenir une enquête liée au Code de déontologie concernant un des membres sous ses ordres est le commandant de détachementNote de bas de page 22. Dans le cas présent, puisque le sergent d'état-major Thompson était probablement en conflit d'intérêts en raison du rôle qu'il a joué dans la fusillade, la décision de tenir une enquête liée au Code de déontologie aurait dû être prise à l'échelon supérieur de la chaîne de commandement et revenir, par conséquent, à l'officier responsable des districts policiers, le surintendant Upshaw.
Le surintendant Upshaw a été appelé le soir de la fusillade et il connaissait l'identité des membres en cause. Il savait que le gendarme Frenette avait fait feu sur M. Simon, mais il ne possédait peut-être pas les renseignements nécessaires pour déterminer s'il y avait eu contravention au Code de déontologie de la GRC. Dans les jours qui ont suivi, cependant, il a appris (du moins de façon générale) de quelle façon on était entré dans le domicile de M. Simon.
Le surintendant Upshaw a mentionné à la Commission que, selon lui, il n'avait pas suffisamment de renseignements pour lancer une enquête liée au Code de déontologie au sujet de la conduite du gendarme Frenette. Il ne l'a donc pas fait. Il a déclaré à la Commission qu'il n'a pas bénéficié de beaucoup de séances d'information officielles et qu'il ne se rappelle pas avoir parlé à quiconque d'une enquête liée au Code de déontologie. En outre, il ne se rappelle pas s'être fait poser des questions à ce sujet par la haute direction de la Division H, et il n'a pas demandé à la Division H une analyse des questions relatives au Code de déontologie ou des problèmes de rendement pour l'aider à prendre une décision. Il a ajouté que la plupart des discussions liées à l'enquête ont eu lieu entre la Division H et l'ICIT et qu'elles ne le concernaient pas.
Malgré cela, le surintendant Upshaw a affirmé que le Code de déontologie n'était pas une priorité parce qu'il s'intéressait davantage aux aspects criminels de l'enquête. Il a ajouté que, selon lui, il s'agissait d'une question de rendement et non de conduite, même s'il n'a jamais envisagé de prendre les mesures prévues aux termes de la partie V de la Loi sur la GRC (rendement) contre l'un des membres en cause.
Je souligne que, dans une note d'information au commissaire datée du 18 mars 2010, préparée par le sergent d'état-major Hearn et approuvée par le surintendant principal McKnight et le commissaire adjoint de l'époque Steve Graham (qui était à ce moment-là commandant de la Division H), il est écrit que le surintendant Upshaw a informé le commandant au début de 2009 que [traduction] « [...] à la suite de l'évaluation de cet incident et en consultation avec les membres, il a été déterminé qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour entreprendre une enquête liée au Code de déontologie à ce moment-là ». Le surintendant Upshaw n'a aucun souvenir ni note d'une telle conversation, et on n'a pas précisé la source de ce commentaire à la Commission. De toute façon, cette note d'information a été préparée après la date limite pour entreprendre des mesures disciplinaires.
La note d'information indique aussi que, le 11 novembre 2009, le sergent d'état-major Steve Scott (qui était alors responsable des Services internes) a rencontré le sergent d'état-major Thompson. Il a été déterminé à ce moment-là qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs pour lancer une enquête liée au Code de déontologie concernant le décès par balle de M. Simon.
Le surintendant Upshaw a pris sa retraite en août 2009. Son remplaçant, le surintendant Kieran MacQuarrie a examiné l'affaire Simon. Il a demandé la réalisation d'une enquête interne sur les trois membres le 29 janvier 2010. Cependant, après avoir discuté de l'affaire avec des membres de l'Unité des normes professionnelles au quartier général, il en est arrivé à la conclusion que, parce que la haute direction de la Division H connaissait l'identité des membres en cause et la nature des gestes posés par ceux-ci dans les jours suivant la fusillade, le délai pour imposer des mesures disciplinaires s'était écoulé. Par conséquent, il a déterminé que la chose à faire était de ne pas réaliser une enquête liée au Code de déontologie. Il a donc annulé l'enquête le
Services internes de la Division H
Selon les documents examinés par la Commission, les Services internes de la Division H sont seulement intervenus directement dans l'affaire une fois le rapport de l'ICIT publié ou un peu avant. On n'a pas soumis l'affaire aux Services internes de la Division H avant que le surintendant MacQuarrie soulève la question d'une enquête liée au Code de déontologie. Le 20 janvier 2010, le sergent d'état-major Scott, responsable des Services internes, a remis à l'officier responsable des Enquêtes criminelles une note de service portant sur les renseignements disponibles. Dans cette note, il recommandait la tenue d'une enquête interne concernant les gestes posés par le sergent d'état-major Thompson et les gendarmes Bernard et Frenette. Il avait recommandé le contraire le 16 décembre 2009, mais a changé d'opinion après avoir lu le Rapport sur le recours à la force. Selon le sergent d'état-major Scott, même si une année s'était écoulée depuis la fusillade, la nature du comportement des membres était restée inconnue jusqu'à ce que l'ICIT termine son rapport.
Examen par un agent indépendant
Conformément à la politique de la GRC sur les fusillades où de ses membres sont en cause et à des fins de contrôle de la qualité relative à la GCG, on a demandé au surintendant A. Hale, l'officier responsable des Enquêtes criminelles de la division L voisine (Île-du-Prince-Édouard), de réaliser un examen par un agent indépendant du décès par balle de M. Simon en mars 2009. Une réunion préparatoire à laquelle a participé le surintendant Hale a été organisée le 1er avril 2009. Durant cette réunion, le surintendant Burns a offert de fournir des renseignements contextuels. Le surintendant Burns a fourni certains documents au surintendant Hale en juillet 2009, mais il a décidé de remettre son examen à plus tard, pendant la préparation du rapport de l'ICIT, pour s'assurer d'avoir toutes les données pertinentes. Par conséquent, l'examen par un agent indépendant a été interrompu jusqu'à ce qu'on demande au surintendant Hale de le reprendre, le 17 décembre 2009. Le surintendant Hale a procédé à l'examen, et le rapport a été remis au commandant de la Division H le 26 février 2010.
Le surintendant Hale a décidé de reporter son examen jusqu'à ce que l'ICIT ait terminé son rapport. L'examen du surintendant Hale contient un certain nombre de critiques portant sur la façon dont les membres se sont comportés le soir de la fusillade. Cependant, puisque le surintendant Hale n'a pas commencé son examen dans le délai d'un an pour entreprendre un processus disciplinaire, aucun renseignement n'a pu être fourni à la Division H avant l'expiration du délai prescritNote de bas de page 23.
Analyse
Comme on l'a déjà mentionné, il ne revient pas à la Commission d'imposer des mesures disciplinaires aux membres de la GRC. Il s'agit d'une affaire interne de la GRC. En outre, la question que je dois me poser n'est pas si on a pris la bonne décision en ne tenant pas une enquête liée au Code de déontologie. Je dois plutôt déterminer si on a adéquatement tenu compte de cette possibilité et si on a pris une bonne décision et, par conséquent, si la décision de ne pas tenir une enquête liée au Code de déontologie était raisonnable dans les circonstances. C'est donc fondamentalement une question d'évaluation du comportement des membres.
La principale difficulté liée à l'évaluation du caractère raisonnable de la décision de ne pas entreprendre un processus disciplinaire est que la Commission n'a bénéficié d'aucune analyse des événements du point de vue de la prise de telles mesures et, par conséquent, d'aucun élément de preuve selon lequel l'affaire a fait l'objet d'un examen adéquat dans le délai d'un an.
Le sous-commissaire principal de la GRC a récemment envoyé une nouvelle directive (qui figure à l'annexe N) à tous les commandants concernant la nécessité d'informer le quartier général de tout incident grave pouvant susciter l'application de la partie IV de la Loi. Même si cette directive est un pas en avant, puisque cela exige clairement des divisions qu'elles informent l'officier de l'intégrité professionnelle de toute enquête liée au Code de déontologie et qu'elles prennent une décision relative à la tenue d'une telle enquête, elle ne semble pas régler les problèmes procéduraux initiaux liés au processus décisionnel associé à la partie IV au niveau des divisions.
Par conséquent, dans tous les cas d'incidents graves ou très médiatisés impliquant un membre de la GRC, je recommande d'informer les Services internes des divisions (ou l'unité équivalente). Ceux-ci devraient ensuite établir une date raisonnable pour communiquer avec le commandant concerné et confirmer s'il faut ou non tenir une enquête liée au Code de déontologie. Même si la décision de tenir une telle enquête revient à l'agent ou au membre de qui relève le membre visé, il faudrait documenter le processus de consultation et préparer une analyse pour montrer qu'on a tenu compte de la question et s'assurer qu'on préserve la justification de la décision de tenir ou non une telle enquête. Cela favoriserait la transparence et la responsabilisation du processus puisque les supérieurs hiérarchiques se seraient acquittés de leurs responsabilités.
Enfin, même si j'admets que certaines conversations officieuses ont lieu, quand des renseignements communiqués durant de telles discussions doivent être repris et utilisés dans un document comme une note d'information au commissaire, il est important de consigner et de confirmer l'information avant de la communiquerNote de bas de page 24. Dans le cas présent, c'est l'absence de documents appropriés qui a fait en sorte qu'il a été difficile pour la Commission d'évaluer le comportement des gestionnaires de la GRC qui devaient s'acquitter de leurs tâches en la matière.
Recommandation : Que la GRC envisage l'ajout à sa politique d'un processus officiel faisant intervenir les Services internes des divisions pour favoriser une communication en temps opportun et s'assurer que l'on consigne de façon appropriée les décisions durant le processus de consultation lié à la partie IV de la Loi afin de préserver la justification des décisions connexes.
G. Formation
Il est évident que les principaux problèmes qui se sont produits le soir du décès par balle de M. Simon n'étaient pas liés directement à des lacunes sur le plan de la formation. Je crois plutôt que les principaux problèmes qu'a la GRC en ce qui a trait au décès de M. Simon sont le fait qu'un membre comptant peu d'expérience a manqué de jugement et le fait que le sergent d'état-major responsable n'a pas fourni suffisamment de directives, n'a pas planifié adéquatement l'opération et n'a pas assumé une supervision adéquate. Cependant, selon moi, il est utile de procéder à une analyse de l'état de la formation offerte à la GRC tel qu'il était le soir de l'incident, ainsi que des mesures qui ont été prises depuis le décès par balle de M. Simon par la GRC.
La Commission a appris que la Division H reçoit régulièrement un rapport sur les membres qui n'ont pas suivi divers cours obligatoires (par exemple, maniement des armes à feu ou du bâton et premiers soins). Dans une telle situation, l'unité des Enquêtes criminelles communique avec le commandant du détachement visé pour lui rappeler que les membres sous ses ordres doivent mettre à jour leur formation, au besoin. Au moment de la fusillade, la formation des membres en cause, qui inclut une formation sur le maniement des armes à feu et une formation fondée sur le MIGI et le modèle de résolution de problème CAPRA, était à jour.
Comme cela a déjà été mentionné, le rapport de l'ICIT recommande que tous les membres en cause suivent des cours de formation complémentaireNote de bas de page 25. Après la fusillade, le sergent d'état-major Thompson a suivi avec succès le cours destiné aux commandants sur le terrain qui, de l'avis de tous, est un cours difficile. Le gendarme Bernard a été retenu pour suivre le cours destiné aux superviseurs policiers qui est prévu en février 2011. Le gendarme Frenette est toujours hors-service, et il n'a donc pas suivi d'autres séances de formation.
À la suite de la publication du rapport de l'ICIT et de l'examen par un agent indépendant, la Division H a mis en place un certain nombre de mesures pour améliorer son programme de formation. Par exemple, on a élaboré un cours de formation sur l'intervention en cas d'incidents critiques à l'intention des membres de première ligne de la Division H. On prévoit que la formation accrue des membres de la GRC sur l'intervention dans le cas de plaintes de personnes qui se sont barricadées permettra de fournir une meilleure surveillance et une meilleure supervision des membres qui interviennent, ce qui permettra d'assurer un meilleur service au public.
Conclusion : On n'a cerné aucune lacune en matière de formation qui aurait pu contribuer à l'incident.
H. Plans de communication
Conformément à l'article 8 du protocole d'entente, on a remis le rapport de l'ICIT au commandant de la Division H. Il revient au commandant de mettre en place toutes les mesures qu'il juge appropriées pour communiquer les résultats d'une telle enquête.
On a critiqué la Division H parce que, avant de communiquer le rapport (la version expurgée) à la famille, à la bande et au public, l'Unité des relations avec les médias de la GRC a été en relation avec la PRH pour préparer des réponses aux médias et des communications pour les officiers de la division. Même si le rapport n'a pas révélé que des accusations criminelles étaient justifiées contre les membres en cause ou d'autres membres présents, il contenait des commentaires et des recommandations concernant les améliorations que la GRC pourrait apporter aux services qu'elle fournit.
Les professionnels des communications de la GRC participent couramment à la coordination de la publication d'un rapport et fournissent des suggestions de réponses aux questions pouvant être posées aux membres de la Division H. Cependant, il y avait un certain nombre de problèmes liés au contenu des réponses, particulièrement en ce qui a trait au fait qu'aucune mesure disciplinaire n'a été prise durant le délai d'un an. Les réponses aux médias, selon lesquelles l'ICIT avait innocenté la GRC de tout acte répréhensible, étaient une interprétation erronée du rapport.
On peut trouver cette interprétation erronée dans les réponses aux médias préparées pour la séance d'information avec la famille et la bande :
[traduction]
Q : Si nous ne vous faisons pas confiance, pourquoi ferions-nous confiance aux résultats de l'enquête?R : L'enquête a été réalisée par un organisme externe et indépendant.
Q: Si ce n'était pas un meurtre, alors qu'est-il arrivé? Qu'avez-vous à dire?
R : M. Simon est décédé des suites d'un affrontement avec la police. La PRH a réalisé une enquête indépendante et a déterminé que l'agent s'était acquitté de ses tâches de façon appropriée.
Cela minimise le fait que les membres de la GRC ont joué un rôle important dans le cadre de l'enquête de l'ICIT et sous-entend de façon erronée que la PRH a déterminé que le gendarme Frenette avait agi de façon appropriée plutôt que de dire simplement qu'il n'avait pas fait l'objet d'accusations criminelles. Il s'agit de deux concepts différents et distincts.
En outre, je constate certains problèmes concernant le contenu des réponses aux médias préparées pour les officiers supérieurs de la GRC chargés d'informer la bande et les membres de la famille. Par exemple, une réponse liée au fait que le gendarme Frenette s'est introduit dans la résidence précise qu'il l'a fait pour régler pacifiquement la situation. On ne mentionne pas le fait que sa décision d'entrer était problématique et on ne dit rien sur le manque de jugement évident du gendarme Frenette. Même si les réponses préparées pour les médias imprimés ou télévisuels peuvent être tronquées, je me serais attendu à ce que les données accumulées en prévision d'une réunion de bonne foi avec les personnes les plus touchées par l'événement soient plus transparentes.
En outre, le surintendant Burns a trouvé que la mention de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de ressort fédéral, par la GRC est inappropriée. Il a dit que tout le monde à Wagmatcook savait que c'était le gendarme Frenette qui avait fait feu sur M. Simon. Cependant, lorsque des membres de la GRC ont rencontré la bande pour leur présenter les conclusions du rapport, ils n'ont pas utilisé le nom du gendarme Frenette ni celui des autres membres qui ont participé à l'intervention. Le surintendant Burns a déclaré que, puisque tout le monde savait que c'était le gendarme Frenette qui avait fait feu sur M. Simon et que tout le monde connaissait le nom des autres membres en cause, ce manque de transparence et cette préoccupation supérieure pour la protection de la vie privée de la GRC ont seulement envenimé la situation et tendu davantage les relations entre la GRC et la bande.
Les Canadiens ont tout à fait le droit de s'attendre à ce que la GRC communique avec eux de façon transparente et franche. En outre, il faut tenir compte de tout le contexte avant d'invoquer des mécanismes comme les lois sur la protection des renseignements personnels pour empêcher, comme dans l'affaire en cause, la communication de noms déjà bien connus dans une collectivité. Dans de tels cas, il est sans doute dans l'intérêt du public de reconnaître ce qui est déjà connu de tous.
Conclusion : Le contenu des réponses aux médias préparées au sujet de l'incident n'était pas suffisamment complet et aurait pu donner à croire au public que l'enquête avait uniquement été réalisée par la PRH.
Recommandation : Que le chef des opérations examine les communiqués avant qu'ils soient diffusés pour s'assurer qu'ils sont exacts et éviter toute interprétation erronée possible.
À la lumière de la façon dont l'incident en cause a été géré par la GRC, de l'intervention initiale aux réponses aux médias en passant par le traitement à l'interne de l'aspect disciplinaire, je crois qu'il revient à la GRC de mettre en place des mesures positives pour panser les plaies causées par l'incident et pour aider à restaurer confiance de la bande à l'égard de la GRC. Par conséquent, la GRC devrait présenter des excuses à la famille de M. Simon et aux membres de la bande relativement la façon dont elle a géré cet incident tragique. Cela serait aussi conforme à l'engagement de la GRC de favoriser des relations positives avec les collectivités qu'elle sert.
Recommandation : Que la GRC présente des excuses à la famille de M. Simon et à la bande de Wagmatcook en lien avec l'incident en cause.
Conclusion
Les agents de police ont une très grande responsabilité lorsqu'ils interviennent auprès de personnes suicidaires. Ils ont souvent un rôle crucial à jouer pour régler la situation en toute sécurité et s'assurer que les personnes obtiennent les soins médicaux et psychiatriques adéquats. Même s'il est évident que certaines situations critiques exigent une intervention rapide et efficiente des services de police, dans le cadre de beaucoup d'autres, il faut miser sur la patience, la compréhension et la retenue pour arriver à un dénouement heureux. Les événements entourant l'intervention en réaction à l'appel au 9-1-1 le 2 décembre 2008 à Wagmatcook constituent une situation du deuxième type.
En outre, la façon dont on enquête sur les incidents graves et traite les communications et la façon dont les gestionnaires de la GRC s'acquittent de leurs tâches en ce qui a trait à l'application du Code de déontologie doivent aussi respecter certaines normes pour maintenir la confiance du public et assurer la transparence du processus. L'enquête de la Commission relative à l'incident révèle que, en plus des membres qui sont intervenus directement en réaction à l'appel au 9-1-1, beaucoup d'autres membres de la GRC ont contribué à la situation qui a soulevé autant de préoccupations du public. En particulier, et je l'ai noté dans le présent rapport, la réaction ou l'absence de réaction des membres responsables de la prise des décisions en matière disciplinaire et de ceux chargés de communiquer les renseignements aux membres de la famille et au public ont eu un impact négatif sur les perceptions du public et, par conséquent, sur la confiance que le public accorde à la GRC. Même si les membres n'étaient pas, de prime abord, mal intentionnés, c'est la perception qu'a le public du comportement des membres qui a le plus d'impact et, par conséquent, le plus d'incidence sur la confiance que le public accorde à la police.
Même si, dans le présent rapport, j'ai formulé certaines conclusions difficiles, j'espère que les recommandations qu'il contient aideront la GRC à éviter que des incidents semblables à celui où M. Simon est décédé, qui a été tragique pour toutes les parties touchées, se produisent. En outre, puisque la confiance du public est essentielle à une application de la loi efficace, j'espère que le présent rapport contribuera à améliorer la confiance accordée par le public à la GRC et contribuera à la guérison communautaire, qui est tellement importante dans l'affaire en cause.
Conformément au paragraphe 45.43(3) de la Loi sur la GRC, je présente respectueusement mon Rapport sur l'enquête d'intérêt public.
Le président par intérim,
____________________
Ian McPhail, c.r.
Annexe A : Plainte du public déposée par le président et enquête d'intérêt public
Plainte du public déposée par le président et enquête d'intérêt public Le 16 mars 2010
Annexe B : Résumé des conclusions et des recommandations
Voici une liste des conclusions et des recommandations contenues dans le présent rapport
Conclusion : Le gendarme Bernard a pris un risque inutile en n'attendant pas les renforts, qui avaient déjà été appelés, avant de s'approcher de la résidence de M. Simon.
Conclusion : Le sergent d'état-major Thompson n'a pas défini un plan opérationnel adéquat et ne s'est pas assuré qu'il était bien compris par les membres qui sont intervenus avant leur déploiement.
Conclusion : Le sergent d'état-major Thompson a permis aux membres de la GRC de compromettre inutilement la sécurité de M. Simon et la leur en les autorisant à se positionner et à rester trop près de la résidence de M. Simon.
Conclusion : Le sergent d'état-major Thompson a omis d'ordonner au gendarme Frenette de s'éloigner de la résidence quand il a su ou aurait dû savoir que le gendarme Frenette envisageait d'entrer dans la maison pour appréhender M. Simon.
Conclusion : Le gendarme Frenette a agi de façon inappropriée en décidant d'entrer dans la maison de M. Simon sans avoir reçu d'ordre explicite à cet effet, sans en informer les autres membres, sans possibilité de fuite ni plan opérationnel et en l'absence de renfort.
Conclusion : Le gendarme Frenette avait des motifs suffisants de croire que sa vie était en danger, et sa décision d'avoir recours à une force mortelle en utilisant son arme de service et en faisant feu sur M. Simon était appropriée dans les circonstances.
Conclusion : Rien n'indique que la tenue de l'enquête de la GRC par le GCG était empreinte de préjugés ou de subjectivité.
Conclusion : Dans les circonstances, il était raisonnable pour la GRC de limiter l'accès au corps de M. Simon.
Conclusion : Les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête liée à l'incident en question ont agi de façon appropriée, professionnelle et impartiale, conformément à l'article 37 de la Loi sur la GRC.
Conclusion : Conformément aux bonnes pratiques de gestion policière, la GRC aurait dû organiser une réunion après l'incident critique pour tirer des leçons de l'événement.
Conclusion : On n'a cerné aucune lacune en matière de formation qui aurait pu contribuer à l'incident.
Conclusion : Le contenu des réponses aux médias préparées au sujet de l'incident n'était pas suffisamment complet et aurait pu donner à croire au public que l'enquête avait uniquement été réalisée par la PRH.
Recommandation : À la suite de tout incident critique où un autre organisme enquête sur les actes d'un membre de la GRC, qu'on organise une séance d'information après l'incident à laquelle participeront l'organisme externe et la GRC pour cerner les leçons apprises et les lacunes.
Recommandation : Que la GRC entreprenne un examen de sa politique liée aux personnes barricadées.
Recommandation : Qu'une liste de vérification (un guide) soit élaborée et installée dans tous les postes de travail mobiles des véhicules de police pour qu'on suive et respecte l'ensemble des procédures opérationnelles en cas d'incident critique.
Recommandation : Que la GRC examine le programme de formation qu'elle offre au sujet du processus d'intervention en cas d'incident critique, comme lorsque des personnes sont barricadées, pour s'assurer que les enjeux liés au contrôle du périmètre et à la gestion des personnes perturbées sur le plan émotionnel y sont traités de façon appropriée.
Recommandation : Que les experts du recours à la force suivent une formation sur la biomécanique des situations où on a recours à une force mortelle.
Recommandation : Que la GRC envisage l'ajout à sa politique d'un processus officiel faisant intervenir les Services internes des divisions pour favoriser une communication en temps opportun et s'assurer que l'on consigne de façon appropriée les décisions durant le processus de consultation lié à la partie IV de la Loi afin de préserver la justification des décisions connexes.
Recommandation : Que le gendarme Frenette suive une formation de rattrapage complète sur le MIGI et sur le modèle CAPRA.
Recommandation : Que le sergent d'état-major Thompson reçoive une formation sur la supervision opérationnelle des membres subalternes et sur la planification et la gestion dans le cadre d'incidents critiques.
Recommandation : Que la GRC envisage de conclure une entente bilatérale avec des GTI non membres de la GRC afin de garantir une intervention adéquate et rapide dans le cadre d'incidents où le recours à une telle équipe est nécessaire.
Recommandation : Que le chef des opérations examine les communiqués avant qu'ils soient diffusés pour s'assurer qu'ils sont exacts et éviter toute interprétation erronée possible.
Recommandation : Que la GRC présente des excuses à la famille de M. Simon et à la bande de Wagmatcook en lien avec l'incident en cause.
Annexe C : Participants clés et leur rôle
Voici un aperçu des personnes clés qui ont pris part à l'incident et du rôle qu'ils y ont joué. Beaucoup d'autres agents de police y ont participé. Cependant, on mentionne ici uniquement le nom des personnes figurant dans le rapport. Sauf indication contraire, les personnes nommées étaient en poste au moment de l'incident et continuent d'occuper ces postes.
Premiers intervenants
Bernard, gendarme Jason – membre du détachement de la GRC de Baddeck. Il a été envoyé à la résidence de M. Simon à la suite de l'appel au 9-1-1 selon lequel un homme en état d'ébriété et possédant des armes à feu menaçait de se suicider. Le gendarme Bernard a depuis été muté de Baddeck.
Frenette, gendarme Jeremy – membre du détachement de la GRC de Baddeck qui était hors service, mais qui a été envoyé en renfort au gendarme Bernard. Il a fait feu sur M. Simon. Le gendarme Frenette a depuis été muté de Baddeck.
Thompson, sergent d'état-major Archie – commandant du détachement de la GRC de Baddeck. Responsable de la gestion de l'incident. Le sergent d'état-major Thompson a depuis été muté de Baddeck.
Membres de la GRC envoyés en renfort et enquêteurs après la fusillade
Bezaire, gendarme Catherine – affectée au Groupe des crimes graves de Nova du Nord-Est et un des nombreux membres du GCM et des détachements voisins qui étaient présents au moment de l'incident et qui ont participé à l'enquête subséquente sur la fusillade. La gendarme Bezaire a aussi participé à l'exposition de la dépouille de M. Simon.
Burns, surintendant Michael – membre de la PRH. Responsable de l'enquête de l'ICIT.
Firth, caporal Fraser – membre du Groupe des crimes graves de Nova du Nord-Est de la GRC. Avec d'autres membres de la GRC, il a participé à l'enquête sur l'homicide de l'ICIT.
Graham, comm. adj. Steve – commandant de la Division H.
Hale, surintendant Al – officier responsable des Enquêtes criminelles de la division L (Île-du-Prince-Édouard). Il a réalisé l'examen par un agent indépendant lié au décès par balle de M. Simon à la demande du commandant de la Division H.
MacDonald, sergent Bruce – commandant du Groupe tactique d'intervention de la Division H.
MacPherson, caporal Mark – membre du détachement de la GRC d'Inverness qui s'est rendu à Wagmatcook pour appuyer les membres chargés de l'intervention auprès d'une personne barricadée. Il s'est occupé des premiers soins fournis à M. Simon et de la surveillance des lieux après la fusillade en attendant l'arrivée du Groupe des crimes graves et de l'ICIT.
MacQuarrie, surintendant Kieran – officier responsable des districts policiers de Nova du Nord-Est (y compris les régions de Cap-Breton dont la GRC a la responsabilité). Il est arrivé en poste en août 2009. Il a entrepris puis annulé une enquête liée au Code de déontologie sur les membres qui sont intervenus parce que le délai était écoulé.
McKnight, surintendant principal Blair – officier responsable des Enquêtes criminelles de la Division H.
Roper, surintendant David – officier des services de soutien de la Division H (au moment de l'incident).
Scott, sergent d'état-major Stephen – membre de la GRC responsable des Services internes de la Division H. Il a participé aux délibérations pour déterminer s'il fallait tenir une enquête liée au Code de déontologie.
Taker, sergent Ken – Responsable du Groupe des crimes graves de Nova du Nord-Est de la GRC. Après la fusillade, le sergent Taker a pris en charge l'enquête en attendant l'arrivée de l'ICIT et a travaillé avec celle-ci en tant que membre de la structure de commandement durant l'enquête.
Upshaw, surintendant Ted – officier responsable des districts policiers de Nova du Nord-Est au moment de l'incident. Il a pris sa retraite en août 2009.
Participants civils
Voici la liste des principaux civils qui ont eu un rôle à jouer dans l'incident :
GooGoo, Elizabeth – Première intervenante médicale de Wagmatcook qui est arrivée peu après que M. Simon a été atteint par balle.
Isadore, Charlene – Fille de Mme MacKay et fille du conjoint de fait de cette dernière, M. Simon. Elle a tenté d'enlever une carabine de M. Simon avant l'appel au 9-1-1.
Isadore, Mary Katerie – Elle a composé le 9-1-1 pour déclarer que M. Simon était en état d'ébriété, qu'il avait des armes à feu et qu'il menaçait de se suicider. Il s'agit de la tante de M. Simon et de sa voisine.
Isadore, Walter – Voisin de M. Simon. Marié à Katerie Isadore.
MacKay, Patricia – Conjointe de fait de M. Simon depuis 24 ans. Elle a enlevé une arme à feu de la résidence avant d'appeler le 9-1-1.
Simon, John A. – Décédé des suites de blessures par balle.
Annexe D : Chronologie des événements de la mort par balle de M. Simon du 2 décembre 2008
Heure | Événements |
---|---|
20 h 45 | Appel au 9-1-1 par Mary Katerie Isadore |
20 h 49 | Appel transféré par le 9-1-1 au gendarme Bernard |
20 h 55 | Le gendarme Bernard demande à la STO d'appeler le gendarme Frenette |
20 h 56 | Le gendarme Bernard informe la STO qu'il a communiqué avec la plaignante et qu'il s'apprête à communiquer avec M. Simon par téléphone. Il indique que la plaignante lui a expliqué que M. Simon avait consommé de l'alcool et qu'il disait maintenant qu'il ne voulait pas vraiment se suicider. Il ajoute que M. Simon est reconnu comme quelqu'un qui ne coopère pas avec la police. |
20 h 56 | Appel de la STO au gendarme Frenette. On indique au gendarme Frenette qu'il y a une dispute au sujet d'une arme à feu à la résidence de M. Simon. On ne mentionne pas qu'il y a eu consommation d'alcool. La STO dit au gendarme Frenette que le gendarme Bernard parle au téléphone à M. Simon. |
21 h 9 | La STO demande au gendarme Bernard s'il est en route vers la résidence de M. Simon. Il confirme que c'est bien le cas. |
21 h 14 | Le gendarme Bernard informe la répartitrice qu'il est arrivé et qu'il a besoin de renforts. Il dit qu'il a regardé par une fenêtre de la maison de M. Simon et qu'il a vu une arme à feu sur le lit. Il mentionne que Simon est en état d'ébriété et qu'il parle au téléphone. Il ne veut pas mettre sa vie en danger et ne sait pas si l'arme est chargée. Il affirme qu'il va communiquer avec son supérieur (sergent d'état-major Thompson). |
21 h 14 | Le gendarme Frenette demande qui est l'homme en question et demande son adresse. Le gendarme Bernard lui répond que c'est John Simon, 22 Katie Lane. |
21 h 17 | Le gendarme Frenette dit à la radio qu'il est à 5-10 minutes des lieux. Il affirme avoir compris que le sujet est John Bernard. Le gendarme Bernard le corrige et lui dit que c'est John Simon. Ils conviennent de se rencontrer à la Red Barn. |
21 h 24 | Le caporal MacPherson appelle pour dire qu'il est en route d'Inverness au cas où les membres auraient besoin d'aide. Frenette dit que l'homme en question est imposant et qu'il a une arme à feu. |
21 h 34 | Le gendarme Bernard, qui est en compagnie du sergent d'état-major Thompson, précise qu'ils vont bloquer un des deux côtés (de Katie Lane) et demande au gendarme Frenette de bloquer la circulation de l'autre côté. |
21 h 38 | Le sergent d'état-major Thompson indique à Frenette qu'ils (probablement lui et le gendarme Bernard) tentent de communiquer avec les résidents des maisons adjacentes. |
21 h 45 | La STO demande au gendarme Frenette s'il est sur place. Il confirme. |
21 h 45 | Le gendarme Frenette informe le sergent d'état-major Thompson et le gendarme Bernard qu'il est derrière la maison de Walter (Isadore). |
21 h 47 | Le sergent d'état-major Thompson demande au gendarme Frenette de parler le moins possible sur la fréquence parce que le gendarme Bernard est en ligne (il parle à M. Simon) |
21 h 55 | Le sergent d'état-major Thompson demande au gendarme Frenette où il est. Celui-ci dit qu'il est tout juste derrière le véhicule de M. Simon et qu'il peut observer les deux issues. |
21 h 56 | Le gendarme Frenette dit qu'il peut entendre M. Simon parler à l'intérieur et demande s'il « nous » parle (aux membres de la GRC). Le sergent d'état-major Thompson répond « négatif ». |
21 h 58 | Le gendarme Frenette demande au gendarme Bernard si M. Simon est seul. Le gendarme Bernard répond que oui. Le gendarme Frenette dit qu'il peut entendre M. Simon mais qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. |
21 h 59 | Le caporal MacPherson affirme que les deux véhicules de police d'Inverness sont sur place. Le sergent d'état-major Thompson leur dit de se stationner près de la station d'essence. |
22 h | Le sergent d'état-major Thompson demande à la STO de l'appeler sur son téléphone cellulaire. |
22 h | La STO appelle le sergent d'état-major Thompson sur son téléphone cellulaire. Il demande à la répartitrice d'appeler le GTI et un négociateur. La répartitrice affirme qu'elle appellera et demande au responsable du Groupe d'appeler le sergent d'état-major Thompson sur son téléphone cellulaire. |
22 h 2 | La STO appelle le sergent MacDonald, du GTI, et lui demande d'appeler le sergent d'état-major Thompson sur son téléphone cellulaire. |
22 h 4 | Le sergent d'état-major Thompson informe le gendarme Frenette qu'il va envoyer le gendarme Bernard vers la maison afin que le gendarme Frenette ne soit pas seul. |
22 h 5 | Le gendarme Frenette dit qu'il est du côté est (de la maison de M. Simon). |
22 h 12 | Le sergent d'état-major Thompson demande si le gendarme Bernard est avec le gendarme Frenette. Le gendarme Frenette dit « 10-4 » et affirme qu'il est près de la fenêtre et que le volume de sa radio est très bas. Le sergent d'état-major lui dit de ne pas bouger, que le GTI est en route. Le gendarme Frenette semble acquiescer, mais sa réponse est inaudible. |
22 h 24 min 40 s | Le gendarme Frenette murmure à la radio « il est assis sur les toilettes sans arme. Voulez-vous que j'entre? » |
22 h 24 min 53 s | Le sergent d'état-major Thompson demande au gendarme Frenette ce qu'il voit. Le gendarme Frenette répond que M. Simon est « sur la toilette en train de fumer une cigarette. Pas d'arme en vue. Il y a une fenêtre ouverte où entrer. C'est maintenant ou jamais. » |
22 h 25 min 29 s | Le sergent d'état-major Thompson demande « Il est grand comment ce gars? » |
22 h 25 min 47 s | La réponse est inaudible |
22 h 26 | Le gendarme Frenette dit quelque chose d'inaudible puis affirme « je suis maintenant très près ». |
22 h 27 min 52 s | Cris (les coups de feu viennent d'être tirés). |
22 h 28 min 8 s | Un membre (peut-être le gendarme Bernard) dit que des coups de feu ont été tirés et que des services médicaux d'urgence sont requis. Une autre voix (gendarme Frenette) dit « Tout le monde, entrez maintenant, tous les membres. Venez. » |
22 h 29 min 4 s | Le caporal MacPherson informe la STO que des coups de feu ont été tirés et demande où en sont les services médicaux d'urgence. La répartitrice répond. |
22 h 29 min 23 s | La répartitrice demande l'envoi de services médicaux d'urgence. |
22 h 30 | Le sergent d'état-major Thompson informe la STO que des services médicaux d'urgence sont requis. La répartitrice indique qu'elle leur parle actuellement et qu'on les envoie. |
22 h 32 min 38 s | La STO informe les membres sur place que les services médicaux d'urgence sont en route et demande une mise à jour sur l'état de M. Simon. |
Annexe E : Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI) de la GRC et modèle CAPRA
MODÈLE D'INTERVENTION POUR LA GESTION D'INCIDENTS (MIGI)
Le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents de la GRC, aussi appelé MIGI, a été élaboré à titre de formation et d'aide visuelle pour aider les agents à comprendre la politique opérationnelle, à prendre des décisions sur le terrain, à fournir une norme d'évaluation des incidents et à expliquer les actes des agents de la paix aux juges des faits. Le modèle est sanctionné à l'échelle nationale par la GRC et enseigné régulièrement aux cadets à l'École nationale de formation et aux membres sur le terrain dans le cadre de cours de formation de maintien des compétences opérationnelles. Le MIGI n'est pas une politique ni un texte législatif, et ne doit pas être considéré comme un modèle justificatif en lui-même.
Le rôle de la police dans le cadre d'une intervention est de veiller à la sécurité du public et, par conséquent, la sécurité des forces de l'ordre est un élément essentiel de la sécurité publique. Si des agents de police sont blessés, ils ne pourront plus aider les autres.
Pour qu'ils choisissent le niveau d'intervention approprié, les agents devront évaluer les niveaux de risque pour le public et eux-mêmes et la possibilité de prévenir les risques ou de les atténuer. Cette évaluation devrait inclure la probabilité que quelqu'un soit blessé ou que quelque chose soit endommagé et si l'agent de police devrait intervenir en fonction de la gravité des préjudices ou des dommages pouvant sembler imminents. Il faut souvent prendre extrêmement rapidement des décisions difficiles dans des situations stressantes qui évoluent rapidement. Cela étant dit, on s'attend à ce que les agents de la paix justifient la stratégie d'intervention qu'ils ont choisie pour gérer un incident. Leur explication doit tenir compte de toutes les circonstances entourant la situation, y compris les perceptions de l'agent, l'évaluation des éléments de la situation et du comportement du sujet, qu'il importe d'intégrer dans l'évaluation du risque. Leur intervention sera mesurée par rapport à ce qu'un agent raisonnable, dûment formé et prudent ferait dans une situation similaire.
Comme on l'a déjà mentionné, voici les principes sous-jacents qu'il faut respecter lorsqu'on procède à une intervention policière :
- Le principal objectif de toute intervention est la sécurité publique.
- La sécurité de l'agent de la paix est essentielle à la sécurité publique.
- Le modèle d'intervention doit toujours être appliqué dans le contexte d'une évaluation minutieuse des risques.
- L'évaluation des risques doit tenir compte de la probabilité et de l'importance des pertes de vies, des blessures et des dommages à la propriété.
- L'évaluation du risque est un processus continu et la gestion des risques doit évoluer à mesure que les situations changent.
- La meilleure stratégie est toujours d'utiliser l'intervention la plus limitée possible pour gérer le risque.
- La meilleure intervention est celle qui entraîne le moins de blessures ou de dommages.
Le MIGI est le cadre que les agents de la GRC utilisent pour évaluer et gérer le risque, puis déterminer l'intervention justifiable et raisonnable. Il ne s'agit pas d'un « continuum de recours à la force », et le modèle ne propose pas une suite linéaire d'interventions faisant appel à la force. Le MIGI aide plutôt les agents à choisir l'option d'intervention appropriée, selon le comportement du sujet et l'ensemble de la situation. Il favorise une évaluation continue des risques et s'inspire du modèle de résolution de problèmes de la GRC appelé CAPRA (Clients, Acquisition et analyse de renseignements, Partenariats, Réponses, Autoévaluation). Le MIGI aide également les agents à évaluer le comportement du sujet puis à choisir la meilleure option pour maîtriser efficacement la situation.
La représentation circulaire du graphique vise à refléter que tout niveau d'intervention est possible pour l'agent, en tout temps, afin de gérer le niveau de résistance correspondant du sujet, les facteurs situationnels et le risque tel qu'évalué ou perçu par l'agent. Le MIGI définit divers niveaux de résistance offerts par un délinquant et le niveau de contrôle correspondant que l'agent de police peut utiliser.
Les niveaux de résistance sont les suivants :
- Comportement coopératif
- Comportement non coopératif
- Résistance passive
- Résistance active
- Comportement combatif
- Mort ou lésion corporelle grave
Les niveaux d'intervention que peut utiliser un agent sont les suivants :
- Présence de l'agent
- Intervention verbale
- Contrôle mains nues – Contrôle mains fermées
- Dispositifs intermédiaires
- Armes à impact
- Force mortelle
- Repositionnement tactique
Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents
Le processus d'évaluation commence au centre du graphique avec les éléments de situation auxquels est confronté l'agent. La prochaine étape consiste à examiner le comportement du sujet et les perceptions et les considérations tactiques de l'agent. À la lumière de l'évaluation de l'agent des conditions représentées dans les cercles intérieurs, il choisit une des options d'intervention contenues dans le cercle extérieur du modèle. Une fois que l'agent a choisi une option d'intervention, il doit continuer à évaluer, à planifier et à agir de façon à déterminer si ce qu'il fait est approprié ou efficace ou si une nouvelle stratégie devrait être choisie. Il faut voir l'ensemble du processus comme étant dynamique et évoluant constamment jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée.
L'élément clé du processus d'évaluation est le niveau de menace perçu par l'agent en cause. La perception des agents du niveau de menace découle de divers facteurs qui ont une incidence sur leur processus décisionnel. Cela inclut des facteurs situationnels comme les conditions environnementales, le nombre de sujets, la capacité perçue de ceux-ci, la connaissance antérieure du sujet, le temps et la distance et des signes de menace.
Parmi les autres facteurs situationnels, mentionnons comment a commencé l'interaction entre l'agent et le délinquant ou, en d'autres mots, le type de situation ou de crise qui est à l'origine de leur rencontre. Mentionnons aussi la mesure dans laquelle l'agent se croit capable d'intervenir, ce qui est lié à des facteurs comme ses compétences et aptitudes personnelles, son niveau de forme physique, son âge, son sexe, sa taille ou les outils auxquels il a accès.
Un autre facteur situationnel clé qui a des répercussions sur l'intervention d'un agent serait le type de résistance offert par le sujet – le potentiel de blessure grave ou mortelle que pourrait subir l'agent, si l'agression a été commise de façon soudaine, s'il y avait des armes en présence ou utilisées, la position physique de l'agent, la capacité du suspect d'offrir une plus grande résistance, les capacités perçues du sujet ou des connaissances spéciales (armé ou dangereux), le nombre de suspects et, enfin, les blessures subies par l'agent ou son niveau de fatigue.
Tous ces différents facteurs ont une incidence plus ou moins grande sur l'évaluation de la menace que font les agents et, au bout du compte, le type d'intervention qu'ils décident d'utiliser pour maîtriser une situation. Plus le niveau de résistance perçu est élevé, plus on adoptera des options d'intervention dures. Bref, le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents est un guide utilisé pour aider les agents à prendre des décisions opérationnelles en leur donnant une idée des niveaux généraux d'intervention qu'il faut utiliser pour gérer différents niveaux de résistance dans le cadre d'un affrontement. Le modèle aide aussi les agents et les enquêteurs en décrivant tous les éléments d'une situation où la force a été utilisée et en utilisant des descriptions définies et normalisées.
Les agents de police ont un rôle unique à jouer au sein de la société parce qu'ils ont le pouvoir d'avoir recours à la force, quand cela est justifié, pour maîtriser une situation que le public ne peut pas ou ne veut pas maîtriser. Par conséquent, il est raisonnable que les agents soient responsables du niveau de force qu'ils utilisent, que les niveaux soient perçus comme étant justifiés ou excessifs. Afin que la version des événements de l'agent de police soit comprise par le juge des faits, quel que soit le niveau utilisé, tous les intervenants doivent comprendre la philosophie, les principes et les descriptions contenus dans le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents de la GRC. (Le MIGI a été modifié le 30 avril 2009.)
Annexe F : Photo aérienne du secteur
Annexe G : Déclaration de la GRC sur la politique sur les renforts (bulletin publié le 20 décembre 2007)
No du bulletin : OM-479
Publié le (R. 2007-12-21) 2007-12-20
Conserver au début du chap. 16.9
Objet – Déclaration sur la politique sur les renforts
1. L'État-major supérieur a approuvé une politique nationale de renfort qui figurera maintenant dans le Manuel des opérations.
2. À compter du 19 décembre 2007, on s'attend à ce que les types d'incidents suivants identifiés dans la politique, feront l'objet d'une intervention de la part de plusieurs membres :
2. 1. appels pour violence, ou où de la violence est prévue;
2. 2. querelles familiales;
2. 3. incident mettant en jeu l'emploi d'une arme, son exhibition ou des menaces de recours à une arme;
2. 4. incident mettant en jeu un sujet constituant une menace pour lui-même ou autrui;
2. 5. secteurs connus où les communications sont mauvaises;
2. 6. tout incident ou situation où le membre croit qu'une intervention de la part de plusieurs membres s'impose compte tenu de son évaluation du risque.
3. Les membres de la GRC doivent toujours concilier les exigences de la politique et la réalité d'un incident en cours avec la nécessité d'intervention immédiate.
4. La nouvelle politique n'empêche pas un membre de prendre des mesures avant l'arrivée des renforts compte tenu de son évaluation du risque et du Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents
– par exemple, risque imminent de lésions corporelles graves ou de mort présent dans une querelle familiale.
DE LA :
Services de police communautaires, contractuels et autochtones
Annexe H : Résumé du Rapport sur le recours à la force
Voici des extraits du Rapport sur le recours à la force (en anglais seulement) :
Use of Force Review Team Recommendations
1. It is the opinion of the Review Team that Cst. FRENETTE was not clear on his role and responsibilities which was a precipitating factor in the outcome of this incident. Presently the GRC Operational Manual only contains a definition of a "barricaded person" under the Immediate Action Rapid Deployment (IARD) policy. The GRC Operational Manual does not contain clearly defined policy with respect to the detailed operational procedures required in a critical incident. The Review Team recommends GRC policy and or guidelines on "barricaded persons" be implemented to be used by all ranks of the GRC.
2. It is the opinion of the Review Team that initial responding officers and particularly Cst FRENETTE, were not given concise directions and/or a plan on the procedures to successfully resolve a critical incident. The Review Team recommends that all District Commanders in "H" Division receive the Incident Commanders Course to ensure proper procedures are followed. In the absence of the attendance of a District Commander to a critical incident, the Review Team recommends a guide/checklist be developed and installed in all the police vehicles' mobile workstations. This checklist will ensure all operational procedures for a critical incident are followed and completed.
3. It is the recommendation of the review team that training be provided to members of the GRC on the response process to critical incidents such as barricaded persons. This training should address Containment Principals for responding officers which would include the general rules and guidelines for containment and the role and responsibilities of containment officers.
4. That Cst FRENETTE attend a refresher session on the GRC Incident Management Intervention Model, including a session on risk assessment. This information is usually covered during the Operational Skills Maintenance session. It is further recommended that Cst FRENETTE attend a recertification of his Immediate Action Rapid Deployment users course.
5. It is the recommendation of the Review Team that the "Use of Force Experts" who are assigned to assist the Integrated Critical Investigative Team in member involved shootings complete the Force Science Institute Certification Course. This program has been developed by Dr.William Lewinski – a renowned behavioral scientist who specializes in law enforcement issues. Dr. Lewinski is conducting the leading research in the bio-mechanics of lethal force encounters and has provided expert testimony in numerous officer involved lethal force encounters. This course is conducted by a team of experts on a wide variety of crucial dynamics that impact the understanding of "use of force" encounters. Officers who are certified in Force Science Analysis will be able to apply their grasp of human dynamics to interpret how and why a force confrontation evolved as it did. One of the members of the Review Team – Sgt Lindsay Hernden – has successfully completed this certification. It is his opinion that the course should be a requirement for members who are tasked to review these incidents and provide opinions on the involved officers [sic] actions.
Salient points as extracted from the Use of Force Report:
The intent of this report is to determine if the actions of Cst. Jeremy Frenette were warranted, reasonable and prudent with respect to the circumstances surrounding the fatal shooting of John Simon.
Conclusions reached in this report were determined by an analysis of the following material:
1. Reports and statements provided by the involved officers
1. [sic] Witness statements
2. Officers notes
3. Forensic Identification Section – scene photographs, scene video, re-enactment video, aerial photographs and autopsy photographs
4. Forensic Identification Report, Forensic Laboratory Report – Firearms Section, Toxicology Report, Medical Examiners Report
5. John Simon – Medical Records
6. Cell phone records
7. Digital wave file – radio transmissions
8. Judicial Authorizations – Search Warrants / Information to Obtain
9. GRC Policy & Procedures
10. Cst. Frenette – Training records
After reviewing the previously mentioned material the writers then assessed the actions of Cst Frenette to determine if they were consistent with the legal levels of force available to law enforcement officers as described in the Criminal Code of Canada, GRC Operational Manual GRC Incident Management Intervention Model, and the general principles and standards taught to police officers during officer safety and firearms training.
After a thorough review of the incident the writers are in agreement that Cst Frenettes' decision to use lethal force was justified, warranted and reasonable following his confrontation with John Simon inside the residence. Simon threatened Cst. Frenette with a rifle – he possessed the requisite ability, intent and means to cause death or grievous bodily harm to this officer. Cst. Frenettes decision to use lethal force was necessary to defend his life against the imminent threat posed by John Simon.
However, it is the opinion of the writers that Cst Frenettes actions preceding the fatal confrontation with John Simon were not in accordance with the members training and provisions set out in the GRC Operational Manual specifically the underlying principles of the GRC Incident Management Intervention Model (IMIM):
1. The primary objective of any intervention is public safety.
2. Police Officer safety is essential to public safety.
3. The intervention model must always be applied in the context of a careful assessment of risk.
4. Risk assessment must take into account: the likelihood and extent of life loss, injury and damage to property.
5. Risk assessment is a continuous process and risk management must evolve as situations change.
6. The best strategy is to utilize the least amount of intervention to manage the risk.
7. The best intervention causes the least amount of harm or damage.
***This policy was in place at the time of the incident and reflects the training given to the involved officer. This policy was amended on April 30th 2009.
It is the opinion of the Review Team that Cst. Frenette failed to understand the dynamics of / and dangers inherent to an armed and barricaded person situation. Cst. Frenette's actions in and around the home were of his own accord, endangered his life unnecessarily and had the potential for and indeed contributed to the eventual confrontation with the armed and suicidal John Simon.
Cst. Frenette's actions were in direct contravention of training with respect to barricaded persons provided during his Immediate Action Rapid Deployment (IARD) Users Course on 2007-05-28. During this course Cst. Frenette received instruction on the IMIM and the response to barricaded persons. Cst. Frenette was instructed on Concepts and Protocols and the appropriate response to barricaded persons as illustrated in the following excerpts (boxes) from the Course Training Standard:Note de bas de page 26
Barricaded Suspect
- This normally is a criminal suspect with known or unknown violent potential that has barricaded him/her self (alone or with other suspects / persons) in a structure and refuses to surrender to Law Enforcement.
- These situations normally provide ample time for detailed planning and negotiations.
- Note: These person(s) are normally armed and there is the potential for a transition to an active shooter and or a hostage situation.
Contemporary Tactics Using Negotiations and E.R.T. Have Successfully Resolved Over 95% of Barricaded Suspect Incidents Without Shots Being Fired.
Active Threat Compared to Barricaded Suspect
Active Threat
- Suspect is immediately causing death or serious bodily injury.
- The situation is actively evolving along with suspects actions.
- Delayed response will results in injury or death to innocents.
Barricaded Suspect
- Suspect in a position of advantage in a room or building.
- Suspect is armed and has displayed violence.
- Delayed response will results in injury or death to innocents.
- May or may not be holding hostages.
- There is no indication that the suspect is immediately causing death or other serious injury.
Police Response to a Barricaded Suspect Event
- Evaluate the situation
- Secure the Perimeter
- Gather Information
- Assist with victim evacuation
- Be prepared to transition to Active Threat
- Transition to Emergency Services Unit when they arrive to the scene
In short 4C's – Contain, Control, Communicate, and Call E.R.T.
Decision to Enter the Residence
It is the opinion of the Review Team that Cst Frenette's decision to enter the residence was based on the following factors:
Cst Frenette was a very junior member with only two years experience and no previous experience dealing with a barricaded person. Cst Frenette was unclear of his mission and / or role at the scene. Cst Frenette was looking for a resolution of the incident versus containment of the scene and a traditional police response.
Cst Frenette's decision to enter the residence was imprudent and endangered his safety, other members and the public. An appropriate risk assessment must take into account the likelihood and extent of life loss, injury and damage to property. Cst Frenette failed to recognize the serious danger involved in this barricaded person incident and the detailed planning that is required to resolve these incidents successfully. Cst Frenette acted on his own without clear direction. Cst Frenette failed to employ a proper risk assessment in that he did not weigh the benefits of entering the residence versus the potential for a deadly confrontation with John Simon.
A significant factor that mislead Cst Frenette in his approach involved his previous dealings with John Simon. In those previous encounters Simon would be non-cooperative through intimidation, but in the end he would comply with police. Cst. Frenette believed that this situation would / could be resolved in a similar manner.
It is the opinion of the Review Team that Cst Frenette was influenced by a well-known phenomenon of "Presumed Compliance". This is a mind set of complacency and optimism that you assume a suspect will comply by the mere fact that you are an authority figure. Cst. Frenette assumed that he could enter the residence, confront John Simon and the incident would be resolved peacefully.
"Presumed Compliance appears to be a simple concept; literally meaning, you assume a 'suspect' will comply. But don't be fooled, 'Presumed Compliance' is quite complex and must not be summed up as simply a 'false sense of security'. Its origins are deeply rooted in attitude, psyche, archetype and more. 'Presumed Compliance' dulls your edge; it diminishes the danger – in your mind. It affects how you think, feel and behave. Therefore, it will affect your tactics and, you may not even know you suffer from it "Presumed Complience" [sic] leads to overconfidence and a false sense of security. This permits us to take stupid risks in the form of a 'supermen' persona or by not training seriously. The debilitating combination of apathy and denial now present, ensures you will not seriously prepare, which means that should something happen, you will go into denial before you even get the opportunity to react. That is how the brain is wired. The combination of the aforementioned by-products of Presumed Compliance actually does more (as if that weren't enough) – it actually dulls intuition and instincts. Put all that together and you have an accident waiting to happen."Note de bas de page 27
Event Recollection
After a thorough review of the statements taken from the officers involved in this incident and in particular the statement provided by Cst. Frenette it was noted by the Review Team that there were several inconsistencies with his recollection of the events. There were three primary areas of interest to the Review Team – they included the following:
- Cst. Frenette's recollection that he requested and received permission by radio to leave his containment position to move closer to the Simon residence – no such request was made by Cst. Frenette nor was permission granted by S/Sgt. Thompson according to the radio logs.
- Cst. Frenette was unable to recollect clearly the condition of John Simons [sic] firearm following the shooting. The weapon was found unloaded with a rifle cartridge in close proximity. Cst. Frenette does not recollect if he cleared the weapon or not.
- Cst. Frenette indicated in his statement that he did not hear S/Sgt. Thompson inform the members over the radio that ERT (Emergency Response Team) was on the way. During the same radio transmission Cst. Frenette had responded clearly to S/Sgt. Thompson twice before being told ERT was enroute where upon an inaudible response from him was recorded.
Annexe I : Protocole d'entente de l'Integrated Critical Incident Team
Memorandum of Agreement
Integrated Critical Incident Team
THIS AGREEMENT made in duplicate dated the __ day of July, 2007;
BETWEEN:
HALIFAX REGIONAL POLICE (hereinafter referred to as "H.R.P.")
AND:
THE ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE, "H" Division (hereinafter referred to as the R.C.M.P.")
WHEREAS HRP and the RCMP agree it is important to maintain public confidence in the investigation of incidents involving police action causing death or bodily harm;
AND WHEREAS an open, transparent and thorough investigation is paramount to maintaining public confidence;
AND WHEREAS a integrated investigation with an independent police agency only adds further credibility to the unbiased nature of such an investigation;
AND WHEREAS an open, transparent and thorough investigation to the fullest extent possible is in the best interest of the Officers involved;
NOW THEREFORE the parties to this Agreement, in consideration of the mutual covenants contained herein, agree as follows:
Purpose of Agreement
This agreement between the RCMP and HRP is intended to establish guidelines for an integrated investigation of critical incidents involving police action resulting in death or bodily harm.
Article 1: Definitions
- Critical incident means the death, imminent death, or bodily harm allegedly caused to an individual as a result of a shooting or other action on the part of a police officer.
- Other incidents may include, but are not limited to: serious Criminal Code offence by a peace officer; hazardous pursuit resulting in death or serious injury; flagrant misconnduct by a peace officer.
- Integrated Critical Investigation Team (I.C.I.T.) means a team comprised of members of the RCMP and HRP.
- Host Agency means the Agency of the Officer involved in the Critical lncident.
- Independent Agency means the Agency without officers involved in the Critical Incident.
Article 2: Activation of ICIT
An Investigation by the ICIT will be undertaken upon a request by the Commanding Officer "H"Division (or designate) or the Chief Of Police HRP (or designate) in the jurisdiction where the incident occurred.
Article 3: Role of ICIT
The primary role of the ICIT is to investigate critical incidents or any other incident designated by the Chief of Police or the Commanding Officer "H" Division. Such investigations will be conducted in accordance with the Major Case Management Model. In addition, the ICIT will be responsible for the following:
- Conduct a thorough investigation into all aspects of the incident under investigation.
- Prepare a final report on the incident including recommendations regarding changes in policy, training, operational procedures, or related issues.
- Determine from the information and evidence whether there has been any violation of Federal, Provincial or Municipal Statute.
- Request the Public Prosecutions Service to appoint a Crown Attorney to provide pre charge advice as required.
- Any other duties assigned by the OIC.
Article 4: Composition of ICIT
The ICIT It will be comprised of investigators in the following roles (Appendix A attached);
The Officer in Charge of lnvestigationwillbe a Senior Ranking Officer of the independent agency and will be responsible for the following:
- Will report to the the Chief of Police (or designate) or the Commanding Officer "H" Division (or designate) of the host agency regarding the conduct and status of the investigation.
- With the team leader. appoint members to the ICIT
- Oversee the investigative activities of the ICIT
- Make decisions regarding follow-up activity or procedure as required.
- Review and make appropriate revisions to the final report submitted by the investigation management team
- Be the final sign off on all correspondence relating to the status of the investigation.
- Present the final report to the host agency.
The Team Leader is a member of the host agency is responsible to coordinate the investigative activities as per the Major Case Management Model and in addition will be responsible for the following:
- Will consult with the OIC regarding appointment of members to the ICIT
- Facilitate requests regarding personnel, equipment. support services and specialized services.
- Consult with and apprise OIC of the status of the investigation.
- Monitor Resources, including financial, required by the team and acquiring same as necessary.
- Monitor the overall performance of the investigational team.
- Conduct regular briefings on the progress of the investigation.
The Primary Investigatorwill be member of the independent agency and will be responsible for duties as per the Major Case Management Model.
Two File Managerswill be appointed. One from each agency will assume these duties as per the Major Case Management Model.
Investigatorsthe remaining investigative team will be drawn from the both agencies as required.
Article 5: Financing
- Office supplies and clerical support will be the responsibility of the agency in whose jurisdiction that the incident occurred, with clerical support to be supplied full time while the investigation is ongoing.
- If secure office space is not available the affected agency has the authority to rent office space, such as a motel room, if they see fit.
- Vehicles and operational equipment are to be supplied by individual departments for their respective members.
- If specialized services are required, (for example: Identification or Police Service Dog Sections), they are to come from the department where the incident occurred.
- Each of the participating Agencies shall be responsible for the salaries of their own members. All additional expenses including overtime, allowances and travel expenses will be the responsibility of the host agency.
- Travel cost will be the responsibility of the host agency.
Article 6: Logistics
- Each agency shall make the following available as circumstances dictate:
- Office space;
- A vehicle is to be provided to the member of the reviewing agency by their respective departments for their specific use for the duration of the investigation.
- Technical and specialized support services.
Article 7: Operation of Vehicles
- For the purpose of this agreement, it is understood that the RCMP and the HRP will supply for the use of the ICIT, owned, rented or leased vehicles which will be suitably insured.
- Police motor vehicles being operated by members of the other department shall not be involved in duties other than those pertaining specifically to the ICIT
- Whereby any vehicle assigned to the ICIT, is operated by a member of a department other than the department which owns, rents or leases the vehicle:
- Damage to vehicles provided by RCMP or HRP which results from the negligence of the operator while acting within the scope of his/her duties of employment shall be paid for by the agency which employs the operator.
- Third party claims for bodily injury or property damage arising out of accidents caused by the negligent operation of an RCMP or HRP vehicle, shall be defended and responded to by the owner of the vehicle, including any deductible or self insurance retention limits.
- Where damages or third party liability in the circumstances described in paragraph III above result not from negligence of the operator but from the negligence of the owner due to a fault, defect or improper maintenance of the motor vehicle or other causes unrelated to the operator, the owner of the said motor vehicle shall bear responsibility for all resultant damages, claims or third party liability.
Article 8: Reports
- Appropriate security is to be afforded all correspondence resulting from the investigation.
- Reports on incidents will be provided to the Chief of Police or the Commanding Officer "H" Division
- The results of the investigation are not to be released without the authority at the Chief of Police or the Commanding Officer "H" Division of the host agency.
Article 9: Prosecutions:
It is the responsibility of the ICIT to lay any criminal charges resulting from their investigation.
Article 10: Discipline and Complaints:
It is the responsibility of the Officer in Charge of the Investigation to refer any matters relating to the RCMP Act, or Nova Scotia Police Act, discipline or related issues arising from the facts of the investigation, to the Commanding Officer (RCMP) or the Chief of Police (HRP) for any action they may deem necessary.
Complaints from the general public on any activity involving members of the ICIT which cannot be resolved informally will be reported to: in the case of an RCMP member, the Commanding Officer "H" Division (RCMP) or in the case of an HRP member, the Chief of Police (HRP) in keeping with respective policies.
Article 11: Liability
Each party shaIl be responsible for and hold the other party free and harmless with respect to injury to or death of its own personnel, or for injury to or damage to property of others respectively caused by or arising out of the negligence of the RCMP or HRP.
Article 12: Media Relations
A Media Relations person will be appointed by host agency. The OIC will approve all media releases regarding the conduct and status of the investigation.
Article 13: Terms of Agreement
This agreement comes into effect on the date of signing and remains in effect unless terminated by either party on thirty (30) days notice. This Agreement may be amended from time to time with the mutual written consent of the parties hereto.
Signed:
________________________
Chief of Police
Halifax Regional Police
________________________
Commanding Officer
Royal Canadian Mounted Police
"H" Division
Annexe J : Rapport d'enquête de l'Integrated Critical Incident Team
Officer in Charge Concluding Report
RCMP Member Involved Shooting
Wagmatcook, NS
File # 2008-1473604 (RCMP PROS) / File # 2008-179252 (HRP Versadex)
Submitted by:
Superintendent Michael K. Burns
Halifax Regional Police
Sudden Death – John Simon
RCMP Member Involved Shooting
Wagmatcook First Nations Community
Table of Contents
Executive Summary of the Incident
ICIT Overview
Detailed Account of the Incident
Investigative Activity
Civilian Witnesses
- Patricia Ann MacKAY
- Charlene ISADORE
- Daniel D'EON
- A.J. SIMON
- Walter ISADORE
- Katherine ISADORE
- Curtis SIMON
- Brenda WHITTY
- Roger PECK
- Mary GOOGOO
Police Witnesses
- Cst. Jeremy FRENETTE
- Cst. Jason BERNARD
- S/SGT. Archie THOMPSON
- CpI. Mark MacPHERSON
- Cst. Laura SEPTON
Forensic Identification Services
Post Mortem Examination
Medical Records
Phone Records
Technical Services
Radio Workshop
Other Documentation
Discussion and Investigative Findings
Warantless Entry of 15 Katie's Lane
Operational Review
Precipitating Factors
Recommendations
Executive Summary of the Incident
On December 2, 2008 at approximately 2227 hours – RCMP member Cst. Jeremy FRENETTE fatally wounded John SIMON – a resident of the Wagmatcook First Nations Community in Cape Breton, Nova Scotia. The following is a short summary of the events leading to the shooting death of SIMON – a more detailed synopsis will follow:
On December 2, 2008 at 2045 hours Baddeck RCMP responded to a domestic dispute at the residence of John SIMON and Patsy MacKAY located at 15 Katie's Lane in the Wagmatcook First Nations Community. The complainant – Catherine ISADORE – indicated that both SIMON and MacKAY were intoxicated, that SIMON was potentially suicidal and that he was fighting with MacKAY over a firearm. Cst. Jason BERNARD – the first responding officer – contacted the complainant by phone who then re-directed Cst. BERNARD to speak with MacKAY who had previously left the residence. After speaking to MacKAY, Cst. BERNARD then contacted John SIMON on the phone and discussed the matter. BERNARD told SIMON that he would have to attend his residence to conduct a well being check. Given the nature of the call Cst. BERNARD requested a backup unit to be called out. This member was Cst. Jeremy FRENETTE.
Cst. BERNARD attended the SIMON residence, he confirmed that SIMON was present, he confirmed the presence of a firearm, and that SIMON was intoxicated and uncooperative with the police presence. Cst. BERNARD departed the scene to pick-up S/Sgt. Archie THOMPSON who was also responding to the incident. Both of these officers met Cst. FRENETTE at a location near 15 Katie's Lane. Following a brief meeting the officers attended the scene and blocked the access roads leading into the cul-de-sac. S/Sgt. THOMPSON had Cst. BERNARD re-contact SIMON by phone to determine his state of mind and level of cooperation while THOMPSON initiated an evacuation, established containment and called out additional police resources which included the 'H' Division Ermegency Response Team (ERT).
Cst. FRENETTE acting alone and on his own initiative moved closer to the residence in an attempt to gather intelligence that would lead to a peaceful resolution. The officer eventually moved close to the home, up onto a deck and looked inside the door and windows – one of which was open. Cst. FRENETTE was eventually joined near the residence by Cst. BERNARD who had been instructed to provide backup to Cst. FRENETTE. S/Sgt. THOMPSON contacted Cst. FRENETTE by radio, confirmed that Cst. BERNARD was with him and instructed the members to "sit tight – ERT was on the way". After a brief discussion with Cst. BERNARD – Cst. FRENETTE moved back onto the deck to the open window where he observed John SIMON go to the bathroom and sit on the toilet. Cst. FRENETTE radioed his observations to S/Sgt. THOMPSON and sought permission to enter the residence. Having not received authorization, Cst. FRENETTE then requested permission a second time. During this time period S/Sgt. THOMPSON was in conversation with Cpl. Mark MacPHERSON discussing options. Cst. FRENETTE in the absence of authorization decided to act alone on this opportunity to catch John SIMON unaware as he exited the washroom. Cst. FRENETTE challenged SIMON from the window, SIMON failed to comply and turned to retrieve a firearm from the bedroom. Cst. FRENETTE entered into the residence through the open window and was subsequently confronted by SIMON wielding a rifle. Cst. FRENETTE fired 3 rounds at SIMON fatally wounding him – SIMON died in hospital approximately 2 hours later.
The facts made available by the subsequent investigation are insufficient to reasonably establish any charge that would make this incident a culpable homicide, including either criminal negligence or manslaughter.
However, a review of the operational manner in which the RCMP responded to this incident has given rise to the following recommendations:
1. It is the opinion of the Review Team that Csl. FRENETTE was not clear on his role and responsibilities which was a precipitating factor in the outcome of this incident. Presently the RCMP Operational Manual only contains a definition of a "barricaded person" under the Immediate Action Rapid Deployment (IARD) policy. The RCMP Operational Manual does not contain clearly defined policy with respect to the detailed operational procedures required in a critical incident. The Review Team recommends a managerial review of the RCMP policy and of guidelines related to "barricaded persons" be conducted in order to address this issue and to assess the sufficiency of and the adherence to current RCMP policy and training related to the management of barricaded person incidents.
2. It is the opinion of the Review Team that initial responding officers and particularly Cst FRENETTE, were not given concise directions and/or a plan on the procedures to successfully resolve a critical incident. The Review Team recommends that all District Commanders in "H" Division receive the Incident Commanders Course to ensure proper procedures are followed. In the absence of the attendance of a District Commander to a critical incident, the Review Team recommends a guide/checklist be developed and installed in all the police vehicles' mobile workstations. This checklist will ensure all operational procedures for a critical incident are followed and completed.
3. It is the recommendation of the Review Team that a review of the training ciriculum provided to members of the RCMP on the response process to critical incidents such as barricaded persons be conducted. This training review should address Containment Principles for responding officers and include the general rules and guidelines for containment and the role and responsibilities of containment officers as well as instruction in the identification and management of Emotionally Disturbed Persons.
4. That Cst FRENETTE attend a refresher session on the RCMP Incident Management Intervention Model, including a session on risk assessment. It is further recommended that Cst FRENETTE attend a recertification of his Immediate Action Rapid Deployment users course.
5. It is the recommendation of the Review Team that the "Use of Force" subject matter experts who are assigned to assist with Integrated Critical Investigative Team investigations receive advanced training in the bio-mechanics of lethal force encounters. This training should encompass the crucial dynamics that impact the understanding of "use of force" encounters. I would recommend that this should be a requirement for members who are tasked to review these incidents from a "use of force" perspective and provide opinions on the involved officers actions.
ICIT Overview
The Integrated Critical lncident Team (ICIT) was assembled on December 3, 2008 at the RoyaI Canadian Mounted Police, Baddeck Detachment office following the fatal shooting of John SIMON on the Wagmatcook First Nations Community. The team was comprised of members of the Halifax Regional and Royal Canadian Mounted Police with the former taking the lead investigative role. The Officer in Charge of the investigation was Superintendent Michael K. BURNS of the Halifax Regional Police.
Where possible, two person investigative units comprised of a member of each respective agency were assigned to complete investigative tasks. Prior to the formal convening of the ICIT, several investigative actions were initiated by RCMP preliminary investigators; these actions were critical in the preservation and/or collection of evidence and included: the securing of the incident scene at 15 Katie's Lane, Wagmatcook First Nations Community, NS, the securing of the body of John SIMON, the seizure of clothing worn by John SIMON, the seizure of all clothing, footwear and equipment worn by Cst. Jeremy FRENETTE and the initial interview of Cst. Jason BERNARD.
Upon the formal assembly of the ICIT, a review of the preliminary investigative actions was conducted and newly identified investigative tasks were assigned to field investigators. The majority of the ICIT field investigation occurred from to December 3rd to December 18th, 2008.
The ICIT are responsible for:
- Conducting a thorough investigation into all aspects of the incident under investigation;
- Preparing a final report including recommendations regarding changes in policy, training, operational procedures, or related issues;
- Determining from the information and evidence whether there has been any violation of the Criminal Code other Federal, Provincial or Municipal Statutes;
- Requesting the Public Prosecutions Service to appoint a Crown Attorney to provide pre-charge advice as required;
Any other duties, assigned by the Officer in Charge (OIC).
Detailed Account of the Incident
On December 2, 2008 at 2045 hours the Baddeck RCMP were contacted to respond to a domestic dispute at the residence of John SIMON and Patsy MacKAY in the Wagmatcook First Nations Community. The complainant – Catherine ISADORE (SIMON's sister-in-Iaw) indicated in the initial complaint that SIMON and MacKAY were intoxicated, that SIMON was potentially suicidal and that he was fighting with MacKAY over a firearm.
Cst. Jason BERNARD was dispatched to this call at 2049 hours. Initially he contacted the complainant (ISADORE), who in turn directed him to speak with Patsy MacKAY who had left the SIMON residence following the altercation. MacKAY stated that she and SIMON had been arguing earlier in the day and that he ordered her out of the house. According to MacKAY, this was not an unusual state of affairs in their relationship particularly when SIMON was drinking or abusing pharmaceutical drugs. MacKAY related to BERNARD that at 2015 hours she had received a phone call from SIMON where he stated he had a shotgun pointed to his chest and that he was tired of living.
MacKAY returned to the residence and after a struggle with SIMON, she removed a shotgun from the home. MacKAY then left the residence. It should be noted that a similar incident had occurred later at approx. 2030 hours involving Charlene ISADORE (MacKAYs daughter). SIMON had called her and again stated that he intended to shoot himself. ISADORE also attended SIMON's home to retrieve a weapon. She subsequently became involved in a struggle with SIMON over a rifle through an open window but was unable to retrieve the gun. MacKAY informed Cst. BERNARD that there were other firearms in the house and that SIMON threatened to kill himself if the police showed up at his home.
At approx. 2055 hours Cst. BERNARD contacted SIMON on the phone to ascertain what was taking place, SIMON stated that he was all right. Cst. BERNARD believed that it was necessary to confirm SIMON's well being given the suicide complaint and to follow up on public safety concerns given the preceding incidents involving firearms. Prior to attending the residence Cst. BERNARD requested back-up and Cst. FRENETTE was called out. Cst. BERNARD responded alone to the residence and made contact with SIMON. Cst. BERNARD was refused entry into the home by SIMON who had stated that he was fine and requested Cst. BERNARD to depart. Cst. BERNARD conversed with SIMON through a bedroom window on the north / west corner of the residence – referred to as the computer room. He observed that SIMON appeared to be intoxicated and he observed a long gun Iying on a bed in close proximity to him. Cst. BERNARD did not acknowledge the presence of the firearm at that time. As a result of these observations Cst. BERNARD left the area to request additional officer assistance and to meet with Cst. FRENETTE who had already been contacted by RCMP telecoms and was in the process of making his way to the call.
Cst. BERNARD called S/Sgt. Archie THOMPSON, District Commander for Victoria County. Cst. BERNARD informed him of the situation at hand and he then attended his residence to pick him up. Both members then traveled to a pre-determined rally point (Red Barn) to meet with Cst. FRENETTE. Following a brief meeting at the Red Bam where the situation they were facing was discussed to some extent, Cst. FRENETTE, Cst. BERNARD and S/Sgt. THOMPSON re-deployed to Katie's Lane. While en route the officers stopped on the highway and were approached by Charlene ISADORE (stepdaughter of SIMON).
ISADORE informed the officers that SIMON still had a gun and was potentially suicidal. Cst. FRENETTE proceeded to the Ultramar station to gas his vehicle and began to observe the SIMON residence from that vantage point. Cst. FRENETTE then joined Cst. BERNARD and S/Sgt. THOMPSON on Katie's Lane. Cst. BERNARD blocked the eastern end of Katie's Lane with his vehicle and Cst. FRENETTE used his vehicle to block the western side.
At this point (2132 hours) S/Sgt. THOMPSON instructed Cst. BERNARD to contact SIMON to determine his state of mind. Cst. BERNARD spoke with SIMON in both English and Mi'kmaq – SIMON stated that he would shoot himself if police came to his home. This information was relayed to S/Sgt. THOMPSON who then began efforts to notify and evacuate residents in the immediate area. Cst. BERNARD makes a second call to SIMON (2139 hours) with the same result.
Cst. FRENETTE on his own initiative left his containment position and traveled alone to the area of 15 Katie's Lane following the western tree line. He took up a position behind the home of Catherine ISADORE located immediately west of the SIMON residence. At 2145 hours Cst. FRENETTE radioed his location to S/Sgt. THOMPSON. From this location Cst. FRENETTE could hear conversation from within the SIMON residence and felt more than one person may have been inside the home. Cst. FRENETTE moved to the rear of a car parked in the driveway of 15 Katie's Lane at approximately 2155 hours. It was at this time that S/Sgt. THOMPSON advised Cst. FRENETTE of a van that had breached the perimeter containment and proceeded to the ISADORE residence. S/Sgt. THOMPSON asked where Cst. FRENETTE was and if he was at the residence. Cst. FRENETTE states that he is near the home and that he has both exits covered. A short time later he left this observation point and moved to a location behind a tree near the car – Cst. FRENETTE was not comfortable with the cover/concealment the tree provided and as a result returned to his position behind the car. The car was backed into the driveway with the rear of the car parallel to the back of the residence.
Cpl. Mark MacPHERSON and Cst. Laura SEPTON arrived on scene at 2159 hours. Cst. SEPTON was instructed to position her vehicle immediately behind Cst. FRENETTE's police vehicle. Cpl. MacPHERSON joined S/Sgt. THOMPSON in Cst. BERNARD's vehicle. Shortly thereafter, S/Sgt. THOMPSON requests ERT and a negotiator.
A short time later Cst. FRENETTE moved from his position of cover behind the vehicle to the southwest corner of the residence. He then moved up onto the back deck of the home in order to look directly into the kitchen window. At this point he moved down the deck in order to look through the door. Cst. FRENETTE then proceeded further down the deck to an open window located on the southeast corner of the residence, he peered into the window and listened to SIMON on the phone. Cst. FRENETTE believed that he might have been compromised at this point. At 2204 hours S/Sgt. THOMPSON radios Cst. FRENETTE to inform him that Cst. BERNARD would be joining him at the residence. In response Cst. FRENETTE double backed off the deck and moved to a new position on the east wall of the SIMON residence and awaited the arrival of Cst. BERNARD.
Cst. BERNARD made his way to the residence following the tree line on the east side of Katie's lane. While en route he stopped at the home of Maxine York and Gibert ISADORE which is located immediately northeast of the SIMON residence. Cst. BERNARD advises them of the situation but they do not choose to evacuate. Cst. FRENETTE observes Cst. BERNARD's arrival and waves him over to his position on the east wall of the home. Cst. FRENETTE instructs Cst. BERNARD to remain on the east wall – he then returned to his previous position on the deck. Cst. BERNARD at this point was unsure where Cst. FRENETTE had gone, he remained in this Iocation for approx. 10 minutes. He was uncomfortable in this position given the proximity to the home and subsequently moved into the tree line adjacent to the east side of the residence. It was at approximalely this time (2212 hours) that S/Sgt. THOMPSON asked (radioed) if Cst. BERNARD was with Cst. FRENETTE. Cst. FRENETTE acknowledged that he was. S/Sgt. THOMPSON then informed members via radio that ERT was en route – an inaudible response was recorded from Cst. FRENETTE in response to this information.
Upon returning to the deck Cst. FRENETTE once again proceeded to look into the kitchen window and the door but still did not see anyone inside. Cst. FRENETTE then moved back to the open Iivingroom window, reached in and opened the curtain slightly to increase his viewing area within. John SIMON could be heard talking, presumably on the telephone.
Moments after Cst. FRENETTE's arrival at this window, he observed John SIMON without a weapon and he transmits this information on the radio. Cst FRENETTE feels at this point that he may be able to catch SIMON off guard and unaware thereby bringing about a peaceful resolution to the matter. Cst. FRENETTE asks, "Do you want me to go in?" presumably to S/Sgt. THOMPSON. S/Sgt. THOMPSON in turns asks Cst. FRENETTE, "What are you seeing there?" Cst. FRENETTE describes seeing SIMON on the toilet having a cigarette – states he has an open window and that "now is the time" to act. He does not receive permission. Cst. FRENETTE then opened the window wider using his shoulder – he believed that he may have been compromised at this time because he heard SIMON state, "What do you want?" Cst. FRENETTE backed off into a crouched position by the window and waited.
It should be noted that during this exchange on the radio between Cst. FRENETTE and S/Sgt. THOMPSON, Cst. BERNARD became fully aware that Cst. FRENETTE was on the porch at the window. He was not sure why Cst. FRENETTE was there or what his intentions were. Cst. BERNARD decided at that point to attempt to contact SIMON on the phone as a diversionary tactic. Cst. BERNARD moved back into the woods out of sight of Cst. FRENETTE and called SIMON's phone number at 2224 hours. The phone rang but was not answered.
While Cst. FRENETTE awaited direction, S/Sgt. THOMPSON was discussing with Cpl. MacPHERSON the risks involved with Cst. FRENETTE's requests to engage John SIMON. In the meantime, Cst. FRENETTE observed SIMON stand up from the toilet. Cst. FRENETTE believed that the opportunity to successfully and peacefully resolve the situation was about to be lost. In the absence of clear direction to attempt or not attempt to make the arrest, Cst. FRENETTE decided to challenge SIMON from outside the window. FRENETTE identified himself by name (Jeremy) and as an RCMP officer, he then ordered SIMON to "get to the ground" on several occasions. John SIMON stood frozen staring at Cst. FRENETTE in what Cst. FRENETTE described as a "baked" state. SIMON made no verbal response at this time. Moments later SIMON ignored the police challenge, turned and moved quickly towards the bedroom. Upon observing this action, Cst. FRENETTE fully committed to the interior of the residence by jumping through the open window. He landed on the sofa below the window and rolled onto the floor. Cst. FRENETTE then ran towards the kitchen area and looked into the bedroom John SIMON had entered.
Cst. FRENETTE observed John SIMON within the bedroom bending over to pick up a rifle. With the rifle pointed downward, John SIMON turned to face Cst. FRENETTE and started towards him. Cst. FRENETTE yelled "No John, John No" as John SIMON began to raise the rifle in his direction. Cst. FRENETTE responded to the immediate threat of death or grievous bodily harm by firing one round at him. John SIMON dropped the rifle slightly, looked at Cst. FRENETTE and began to raise the rifle again. Cst. FRENETTE responded with a second shot, SIMON began to fall but continued to raise the rifle towards Cst. FRENETTE who fired a third and final shot which dropped SIMON to his knees then onto the floor on top of his rifle. Cst. FRENETTE then moved in on SIMON placing his knees and weight on his back.
Hearing the commotion and police commands, Cst. BERNARD ran from his location, jumped onto the back deck and moved to the rear door when he heard two shots fired. Cst. BERNARD breached the rear door after finding it locked. Once inside he located Cst. FRENETTE on top of SIMON at which point Cst. FRENETTE directed him to handcuff SIMON.
Having heard the yelling over the radio S/Sgt. THOMPSON felt that an officer was in need of assistance. He and Cpl. MacPHERSON traveled by vehicle quickly from their outer perimeter post to 15 Katie's Lane followed shortly thereafter by Cst. SEPTON. With their service pistols drawn, Cpl. MacPHERSON and S/Sgt. THOMPSON went inside via the open door located on the west side of the residence. Cpl. MacPHERSON assessed the situation, directed the handcuffs to be removed from SIMON and began providing emergency first aid.
John SIMON was later transported by ambulance to the Victoria County Memorial Hospital where he succumbed to his wounds and was pronounced dead at 0040 hours on December 3, 2008.
Investigative Activity
The following is meant only to provide a summary of the significant investigative tasks conducted. Detailed written, audio, and video documentation related to the investigation is included and provided in digital format.
CIVILIAN WITNESSES
Patricia Ann MacKAY
Common-law partner of John SIMON for 24 years. She noted John had been using prescription drugs and consuming liquor quite heavily since he returned home from Pubnico (approximately 3 weeks prior to the incident). On Dec 2, 2008 John SIMON was drinking; he told her he was tired of being sick and hadn't taken his insulin in 2 days. At 2015 hours she received a call from John stating that he had a shotgun pointed at his chest. She returned home and saw the gun on the bed and tried to get it from him; a struggle ensued and she eventually got it from him. She took the gun with her in the van and took it to her daughter's place. At 2144 hours, she received a call from John stating that he loved her and she asked him if he wanted her to come home. He said he didn't want her to see the bloody mess, he was blaming her for calling the police. She heard 3 gun shots while parked at the Ultramar gas bar awaiting the end of the incident; she then drove with her daughter Charlene ISADORE to her house where she learned that John had been shot.
Charlene ISADORE
Daughter of Patricia MacKAY and step-daughter of John SIMON. On December 2, 2008 she received phone calls from John SIMON; these calls began at around 2030 hours and ended at approximately 2121 hours. During these calls John SIMON advised her that he had a gun to his chest and wanted to die. He said that life was hard, he was tired/sick of living and wanted to die. She drove to John SIMON's residence where she proceeded to an open window (computer room). She observed John SIMON playing poker on the computer. She requested John let her in, saw a gun with a clip in it laying on the bed and then grabbed the barrel of the gun and attempted to pull it out of the window. John SIMON stood from his chair, grabbed the other end of the gun and pulled it from her. She left his residence and located 2 police units parked on the highway; she approached them and told them John SIMON had a gun and he wanted to shoot himself. She heard 3 gun shots while parked at the Ultramar gas bar awaiting the end of the incident; she drove with her mother, Patricia MacKAY to her mother's house where she learned that John had been shot.
Daniel D'EON
Daniel D'EON is the skipper (mentor) of the Wycogomah First Nations fishing vessel "Susan Bernard" which fishes out of West Pubnico, NS. He worked with John SIMON aboard this vessel and knew SIMON to be punctual and a good worker. D'EON also knew John SIMON to be diabetic, to have had a drinking problem and to have used marihuana in the past. He was aware that John's diabetes was worsening during the four-month period leading up to the shooting incident; John's medication went from pill form to insulin shots during that time. On December 2rd, 2008, at approximately 2145 hours John SIMON called him at home. John said that he wasn't doing good, that he had a gun, that it was loaded, that the Mounties were outside, that he was down, really down. D'EON talked about the good things in John's life and thought he was bringing him around. He hung up around 2220 hours.
A.J. SIMON
He received a call from Curtis SIMON (John SIMON's nephew) at approximately 2027 hours on December 2, 2008. Curtis was in Pubnico and asked A.J. to go check on John. He was with Oliver FRANCIS driving around at the time of the call. They drove up to the residence and into the driveway of John SIMON. John was observed standing in the computer room. He did not get out of the car or speak with John SIMON. He kept Curtis SIMON on the phone the entire time he was checking on John SIMON.
Walter ISADORE
He resides with his wife, Katherine ISADORE, and their children at 22 Katie's Lane, Wagmatcook First Nations Community, NS. Their home is located immediately west of John SIMON's residence. On December 2, 2008 at approximately 1530 hours he arrived home; John SIMON wanted to talk to him; he went over and noted John to be drunk and to be involved in an argument with Patsy MacKAY. He left a short time later and drove to Sydney, NS with his children; he called his wife from Sydney and learned from her that John SIMON wanted to kill himself. He was very worried so he took the children in the van and headed back to his house right away. When he arrived at Katie's Lane, he noted police cars at this location. He left and then later returned to Katie's Lane; the police woudln't allow him to pass. He called his wife and she walked to his location. He and his wife heard 3 gun shots while parked at the Ultramar gas bar awaiting the end of the incident; they drove to John SIMON's house where they learned that John had been shot.
Katherine ISADORE (aka Mary KATERRE)
She resides with her husband, Walter ISADORE, and their children at 22 Katie's' Lane, Wagmatcook First Nations Community, NS and their home is located immediately west of John SIMON's residence. She is the sister of Susie BERNARD; Susie is John SIMON's mother. On December 2, 2008 she came home a little after 1600 hours. She received a phone call from Patsy MacKAY who advised that John SIMON was intoxicated. She was at Susie's when Patsy MacKAY called Susie between 2030 and 2100 hours. She learned from Susie that Patsy wanted her to call '911'; she called '911' and reported that John SIMON and Patsy MacKAY were fighting and that John was drunk, had a gun and was suicidal. She returned to her residence at 22 Katie's Lane as her daughter was home. When she walked home, she could see the computer room and kitchen light on at John SIMON's house. She saw Charlene going to the John SIMON's house in her van. She spoke with John SIMON by phone at around 2137 hours following Charlene's departure from his residence; John was in a self pity mood. She told him that she was coming over; John told her if she came over he would likely shoot her. In the past when things happened at John's house she goes over and things get resolved; this time was different. She saw the police arrive then leave; she went over to John's to try and talk to him when the police left but he wouldn't answer the door.
Walter called her and she walked over to the Ultramar gas bar where she joined him in their vehicle. She and her husband heard 3 gun shots while parked at the Ultramar gas bar awaiting the end of the incident; they drove to John SIMON's house where they learned that John had been shot.
Curtis SIMON
On December 2, 2008 at approximately 2000 hours he received a call on his cellular phone from Patsy MacKAY; Patsy was crying and upset. She told him that John had been drinking. He spoke to her for around 3 minutes and as soon as he finished, he called his friend "A.J." (Alwyn) SIMON. He asked A.J. to go to John's house and see what was going on. He stayed on the phone with A.J. while he drove to that location (estimates 3-6 minutes); when A.J. arrived he could see John SIMON in the house but not Patsy. As a result of A.J.'s observations he told A.J. not to go in as it might cause problems.
Brenda WHITTY
She works at the Nova Scotia Liquor Commission (NSLC) in Baddeck, NS. On December 2, 2008 between 1700 and 1730 hours, she had contact with John SIMON at the NSLC. John SIMON was noted by her to be intoxicated, unsteady on his feet and to have red eyes. She refused to serve John SIMON and told him that no one else could buy liquor for him.
Roger PECK
He last saw John SIMON driving past his residence several times during the morning of December 2, 2008. That night S/Sgt. Archie THOMPSON attended his home and advised him to evacuate his residence due to the ongoing Incident. He left and went over to the Ultramar gas bar. Approximately 40-45 minutes later he heard three "loud" rounds being discharged, followed by a "smaller" round going off. He believed that the gunfire was likely John SIMON firing rounds into the sky.
Mary GOOGOO
On December 2, 2008 at approximately 2230 hours her pager activated requesting she attend 22 Katie's lane as a Fire Department first responder. Information provided was that a 40 year old male had been involved in a shooting. She attended the location and noted numerous police vehicles and people to be at John SIMON's residence. She went inside the residence and observed John SIMON laying on the floor by the bedroom doorway; a dark haired RCMP officer had his hand over John SIMON's chest. She assisted the RCMP with first aid until Emergency Health Services (EHS) arrived.
POLICE WITNESSES
Cst. FRENETTE
A member of the Royal Canadian Mounted Police who, at the time of the incident, worked out of the Baddeck Detachment. He was off duty on December 2, 2008 when contacted by RCMP telecoms requesting he come in to work to assist Cst BERNARD. He met with S/Sgt. THOMPSON and Cst. BERNARD at the 'Red Barn' prior to attending Katie's lane. He met with Charlene ISADORE prior to the shooting incident. He used his car to block off the west end of the Katie's Lane loop. He moved towards 15 Katie's Lane to gain a better vantage point and to ensure no persons entered/exited from this location. He made observations of John SIMON through an open window located on the south side of the home. These observations were attempted to be communicated to other involved RCMP members; he felt an opportunity to successfully and peacefully resolve the situation was present and fleeting when he entered into 15 Katie's lane. John SIMON pointed a firearm at him and he respondedby shooting John SIMON 3 times.
Cst. Jason BERNARD
A member of the Royal Canadian Mounted Police working out of the Baddeck Detachment. Cst. BERNARD was the initial officer to respond to 15 Katie's Lane, Wagmatcook First Nations Community, NS. His initial observations caused him to leave until addition backup arrived to assist. He contacted and later picked up S/Sgt. THOMPSON at his residence. He and S/Sgt. THOMPSON met with Cst. FRENETTE at the 'Red Barn' prior to re-attending Katie's Lane. He made several phone calls to John SIMON between the time he, S/Sgt. THOMPSON and Cst.FRENETTE arrived at Katie's Lane and when he was deployed by S/Sgt.THOMPSON to join Cst. FRENETTE near 15 Katie's Lane prior to the shooting incident. During these phone conversations he spoke with John SIMON in Mi'kmaq and relayed the details of the conversation to S/Sgt.THOMPSON. He entered 15 Katie's Lane by kicking open the back door after hearing commotion within, shouting of police commands and gunfire. Once inside he made observations of Cst.FRENETTE and John SIMON.
S/Sgt. Archie THOMPSON
A member of the Royal Canadian Mounted Police working out of the Baddeck Detachment. He was contacted and later picked up at his residence on December 2, 2008 by Cst.Jason BERNARD. He was advised of the circumstances which prompted Cst.BERNARD to contact him. He later briefed Cst.FRENETTE at the 'Red Barn' prior to attending Katie's Lane. He requested the assistance of Sgt. Bruce MacDONALD (ERT) and deployed other members attending Katie's Lane: Cst. Laura SEPTON and Cpt Mark MacPHERSON upon their arrival. He received briefs from Cst. BERNARD relating to phone conversations Cst.BERNARD was having in Mi'kmaq with John SIMON. He later directed Cst. BERNARD to join Cst.FRENETTE at his location near 15 Katie's Lane. He consulted with Cpl MacPHERSON during the unfolding of events and later attended/entered into 15 Katie's Lane after shots were fired.
CpI. Mark MacPHERSON
A member of the Royal Canadian Mounted Police working out of the Inverness Detachment. He responded to Katie's Lane to assist in an ongoing call at this location. He joined S/Sgt. THOMPSON in his vehicle and had discussions with him over the unfolding events. He entered into 15 Katie's lane after the shooting and made observations of John SIMON, Cst. FRENETTE and Cst BERNARD. He provided care to John SIMON until the ambulance arrived.
Cst. Laura SEPTON
A member of the Royal Canadian Mounted Police working out of the Inverness Detachment. She responded to the Wagmatcook area at the request of her supervisor, Cpl. Mark MacPHERSON. She positioned her vehicle beside that previously operated by Cst. FRENETTE at the west end of the Katie's Lane loop. She proceeded to the residence at 15 Katie's Lane after 3 loud noises were heard which she believed to have been gunfire. She kept several people from entering the home immediately after the shooting occurred. She entered 15 Katie's Lane at the request of S/Sgt. Archie THOMPSON to check on the status of John SIMON.
FORENSIC IDENTIFICATION SERVICES
The scene at 15 Katie's Lane, Wagmatcook First Nations Community, NS was processed by RCMP Forensic Identification Section members Cpl. Jim LEADBETTER and Cst. John LANDRY. During .the processing of the scene, identification officers took scene measurements, photographs, and videos and also searched for, located and identified exhibits to be seized. They made observations of the scene which were reduced to notes, diagrams .and electronic reports. Their activities are best read in their entirety; however, their findings are supportive of other evidence collected during the ICIT investigation.
FORENSIC L.ABORA TORY
Several exhibits seized during the course of the investigation were sent to Forensic Laboratory Services with the request for various types of analysis. These exhibits were as follows:
- 3 Luger 9mm "Winchester" bullet casings
- 3 fired 9mm bullets
- 1 303 "Remington" cartridge
- 1 "Smith & Wesson" pistol
- 3 9mm cartridge magazines
- 2."'Lee Enfield" .303 rifle's (one with damage to wooden front grip)
- 3 wood fragments
- 1 "Cooey" .22 rifle
- 1 orange and gray sleeveless shirt (cut and stained)
- 1 vial of vitreous fluid
- 2 vials of blood
The laboratory reports relating to the analysis of these exhibits indicate the foIlowing:
- The 3 "Luger" 9mm bullet casings and 3 fired bullets were determined to have been fired/ejected from the "Smith & Wesson" pistol used by and seized from Cst. Jeremy FRENETTE.
- Cst. FRENETTE's "Smith & Wesson" pistol was tested and was found to operate in a semi-automatic fashion as designed. As part of the analysis the pistol was dropped and struck with a mallet, these actions did not cause the weapon to discharge. An average of 6.1kg of pressure on the trigger was required to discharge the firearm.
- 3 cartridge maagzines were seized from Cst. Jeremy FRENETTE;2 had 15 Luger 9mm ("Winchester" and "Remington" brand) cartridges in it and 1 had 13 Luger 9mm ("Winchester" and "Remington" brand) cartridges in it.
- One of the recovered bullets was noted to have wood fragments in the hollow point of same; the analysis of these wood fragments indicates the presence of a varnish on the surface of the wood.
- The rifles seized from John SIMON's residence were operational and are firearms within the meaning of Section 2 of the Criminal Code.
- Wood fragments seized from the residence of .John SIMON were analyzed and determined to have originated from the damaged stock of the Lee Enfield rifle Mr. SIMON had been in possession of.
- The damage to the wooden stock of the Lee Enfield rifle Mr. SIMON had been in possession of was determined to be consistent with having been caused by a perforating impact from a bullet traveling from the right side (bolt hand side) to the left side of the rifle end from the muzzle end toward the butt end of the rifIe.
- The live .303 Remington cartridge which was located on the floor nearby the Lee Enfield rifle John SIMON had in his possession, was determined to have previously been in this rifle. This determination was made by the analysis of markings made on the cartridge during the extraction process.
- Concentrations of alcohol in the blood and vitreous humor of John SIMON at the time of his death were determined to be 173 mg% and 193mg% respectively; Diazepam (trade name "Valium") and Midazolam were also found to be present.
POST MORTEM EXAMINATION
The post mortem examination of John SIMON was conducted in Halifax, NS on December 3, 2008. In attendance for the procedure were: Dr. Mamie WOOD (Forensic Pathologist), Cst. Catherine BEZAIRE, Darryl BARR (Forensic Laboratory Firearms Section), Cst. Darlene MCEACHERN (Forensic Identification Services), Cst. Martin MCKENNA (Forensic Identification Services), Danny MOMBOURQUETTE (Medical Examiner Service Technician) and Joseph LEE (resident pathologist).
During the examination the following observations were made by Dr. WOOD:
- A wound on the left hand and a large bruise on the left arm (underside of forearm); the wound on the left hand was determined to be the entry point for the bullet.
- A small round red mark on the left shoulder blade area.
- A bleeding wound on the back left rib area.
- X-rays of John SIMON revealed a second bullet in his pelvic area near the spine; this bullet had caused the wound in John SIMON's chest (to the right of the left nipple)
- A hole in the bowel and stomach.
- Damage to the spleen and liver; one bullet had hit the liver and another had hit the spleen.
- The bullet which caused the wound to John SIMON's chest (under the left nipple) exited via his back
- Vitreous fluid, pooled blood and 2 bullets were key exhibits seized during the procedure.
CAUSE OF DEATH: Gun shot wounds to the thorax
MANNER: Homicide
MEDICAL RECORDS
Medical records obtained from the Victoria County Memorial Hospital relating to the treatment received by Mr. John SIMON on December 2nd and December 3rd, 2008 were obtained. These records document the injuries sustained and treatment provided to Mr. SIMON.
The records show that Mr. SIMON's treatment began at 2242 hours on December 2, 2008; this initial treatment was provided by Emergency Medical Technicians (EMT) operating an Emergency Health Services Nova Scotia (EHSNS) ambulance. Mr. SIMON was transported from his residence to the Victoria County Memorial Hospital by EMT's arriving at 2308hours. Medical treatment continued at this location while staff here awaited the arrival of EHSNS Lifeflight. At 0040 hours on December 3, 2008 Mr. SIMON went into cardiac arrest and death was declared by medical personnel. Mr. SIMON was documented as being alert, talkative and restless at the time of his arrival at the Victoria County Memorial Hospital. A review of the medical treatment provided to Mr. SIMON is beyond the scope of the ICIT's investigation.
PHONE RECORDS
Records which document cellular phone usage by involved members of the Royal Canadian Mounted Police and John SIMON on December 2, 2008 were obtained during the course of the ICIT Investigation. The following is a summary of key call data:
Assigned Numbers
(902) 295-8367 Cst. Jason BERNARD
(902) 295-0909 S/Sgt.Archie THOMPSON
(902) 295-8988 John SIMON
(902) 762-0422 DanieI D'EON
(902) 295-0106 Patsy MacKAY
(902) 537-2080 Curtis SIMON
(902) 295-1223 Curtis SIMON
(902) 295-1523 Charlene ISADORE
(902) 295-7209 Katherine ISADORE (aka Mary KATERRE)
- 10 calls were exchanged between John SIMON and Patsy MacKAY between 1932 and 2159 hours; of these, 5 calls were made from John to Patsy and the other 5 from Patsy to John. The call durations ranged from 21 seconds to 3 minutes and 4 seconds.
- 8 calls were exchanged between John SIMON and Charlene ISAPORE between 1955 and 2111 hours; of these, 7 cans were made from John to Charlene and the other 1 'from Charlene to John. The call durations ranged from 28 seconds to 6 minutes and 24 seconds.
- 5 calls were exchanged between John SIMON and Curtis SIMON between 1628 and 2134 hours; of these, 4 calls were made from John to Curtis and the other 1 from Curtis to John. The call durations ranged from 30 seconds to 2 minutes and 52 seconds.
- 3 calls were exchanged between John SIMON and Cst. Jason BERNARD; in all cases Cst. BERNARD called John. The first call occurred at 2132 hours and lasted 57 seconds, the second at 2139 hours for 7 minutes and 31 seconds and the third at 2224 hours and lasted 35 seconds.
- John SIMON made 1 phone call to Katherine ISADORE at 2137 hours; the call lasted for 3 minutes and 17 seconds.
- John SIMON received 1 phone call from Daniel D'EON at 2152 hours; their conversation lasted for 28 minutes and 43 seconds.
- S/Sgt. Archie THOMPSON called Curtis SIMON at 2147 hours; the call lasted for 1 minute and 41 seconds.
- Cst. Jason BERNARD called Curtis SIMON at 2128 hours; the call lasted for 55 seconds.
TECHNICAL SERVICES
A desktop computer and cellular phone used by John SIMON were submitted to RCMP Technical Services for analysis. On March 11, 2009 Cst. Greg BEMBRIDGE was consulted and advised that nothing outstanding was noted by him in his analysis. The cellular phone had incoming/outgoing call lists and contact names and numbers on it. Nothing deemed by Cst. BEMBRIDGE to be relevant to the investigation was found on the computer.
RADIO WORKSHOP
Radio signal strength tests were conducted by RCMP Radio Workshop member David PENNEY March 9, 2009 using a device that measures radio signal strength from the different TMR (trunked mobile radio) for that location: A portable and mobile radio, regularly used by the RCMP on the TMR system, were also used in the testing process.
The radio signals in and around Katie's Lane were exceptionally good with the lowest RSSI (radio signal strength indicator) measured at "61" (-70dbm). This was observed from all 3 TMR sites that a radio could affiliate to in this area. There were no problems transmitting or receiving with either radio used in the testing process.
OTHER DOCUMENTATION
Other documentation includes but is not limited to: officer notes, reports, statements, audio and video not captured in this report, warrants, aerial photographs, area maps, a list of area residents, canvass forms, scene continuity reports, a list of equipment and dress carried/worn by Cst. FRENETTE, an inventory of his vehicle, photographs of an RCMP dressed as Cst. FRENETTE was on December 2, 2008, Cst. FRENETTE's training records, unit and radio identification numbers and relating member assigned, exhibit logs and background of John SIMON and can be found in the Electronic Master file.
DISCUSSION and INVESTIGATIVE FINDlNGS
On December 2, 2008, at 2045 hours a 911 emergency call was made by Catherine ISADORE, reporting a domestic fight between John SIMON, the deceased, and Patsy MacKAY, his common law wife. Ms. ISADORE indicated, "I have an intoxicated neighbor. He is intoxicated and trying to commit suicide and fighting with his girlfriend" (911 recording). Ms. ISADORE advised that Mr. SIMON was at 15 Katie's Lane, Wagmatcook First Nations Community,NS. Ms. ISADORE was not at that address. She advised that, "John wants to commit suicide and they're fighting over a gun".
Dispatch relayed the information to Cst. Jason BERNARD. He asked that Cst. Jeremy FRENETTE be alerted. Cst. FRENETTE was called by dispatch at 2056 hours. Dispatch told Csr. FRENETTE that there was a complaint of a fight between John SIMON and Patsy MacKAY and that they were fighting over a gun.
At 2059 hours the dispatcher advised that she had conducted queries and that John SIMON was entered as "Victor, Mike and Sierra". The designation "Victor" indicates Violence, "Mike" mental health Issues and "Sierra" means suicidal. As such if Cst. FRENETTE heard this dispatch at 2059 hours he would have been aware that SIMON was potentially suicidal, violent and suffering from mental health issues.
Cst. BERNARD called the complainant, Catherine ISADORE, who directed him to Patsy MacKAY. Patsy MacKAY advised Cst. BERNARD that she spoke to John SIMON again and that he claimed he was not serious about committing suicide. Cst. BERNARD decided that he needed to check out the situation in any event. Cst. BERNARD attended 15 Katie's Lane in order to determine whether or not John SIMON was okay. After doing so, he called dispatch stating:
''Yeah, 10-4. We'lI need more backup. I kind of, I got there, I looked through the window and I seen a firearm sitting on the bed there. So I kind of told him, didn't want to make any other movement where he could have grabbed his gun sitting right there on the bed. He was talking on the telephone at the time, so I'm probably going to need more, more manpower here. Try to get in the house and for some reason, like l said, I don't want to put myself, my life in danger there, where there's a, I don't know if the gun is loaded, but there is, I seen it visually there, sitting on the bed. And he's there intoxicated." (2114 hours)
Cst. BERNARD contacted his supervisor, S/Sgt. THOMPSON, and on his instruction leaves to pick him up. There is conversation amongst the dispatcher, Cst. FRENETTE and Cst. BERNARD. At that point, Cst. FRENETTE had some information incorrect about the call:
Cst. FRENNETTE: "I'm not sure of everything that's going on. I heard, I believe it's Jonathan BERNARD, 15 Katie's Lane and firearm involved so he should be involved."
Cst. BERNARD corrects Cst. FRENETTE, stating: "No, FRENETTE, it's John SIMON,
15 Katie's Lane. Aaron Brown dealt with him before, he's violent, known to resist. Anyway, I went there and knocked on te door and no answer. He's sitting in the bedroom talking on the telephone with somebody. He's intoxicated and there's a firearm sitting right on the bed so I didn't want to say too much. I told him if everything's okay with him, I kind of (inaudible), just try to gather more manpower. I'm going to pick up Archie."
Cst. FRENETTE: "10-4. I'm coming down Hunter's Mountain now. I'll probably be there. I'll meet you." (2117 hours)
It can be inferred that at this point in time, Cst. FRENETTE knew that the person of interest was John SIMON, that he resided at 15 Katie's Lane, that he was violent and known to resist. Cst. BERNARD told Cst. FRENETTE that SIMON was intoxicated, that there was a firearm sitting on the bed and that more manpower was required.
Cpl. Mark MacPHERSON of the Inverness Detachment radioed in to find out what was happening. A response came from Cst. FRENETTE:
Cpl. MacPHERSON: "Yeah, it's Cpl. MacPHERSON here. I just switched to your channel. I'm just south of Waycobagh, but I'm just going to be monitoring your channel there in case you guys need help there."
Cst. FRENNETTE: "10-4. Mark I appreciate it. We're not quite sure there what's going on but, the gentleman, he is a quite large gentleman, I guess he has a firearm on the bed there and he is intoxicated, so I'm not sure what his thoughts are. Could be a Sierra or could be just a Victor".
Cpl. MacPHERSON: "Okay, 10-4. Ahm, do you want me to send one of our cars up to, right up there with you guys?"
Cst FRENNETTE: "Would be three members attending, so if we could have a car in the area it would be nice. I know Laura's going to be nearby as well."
Cpl. MacPHERSON: "Okay, I'll 17 your location and "'I'll have her close by as well".
Cst. FRENNETTE: "10-4, thank you".
Cpl. MacPHERSON: "10-4. Who am I speaking with, just so, just so I know."
Cst. FRENNETTE: "Cst. FRENETTE, there, Jeremy in Baddeck." (2124 hours)
As such, at 2124 hours, Cst. FRENETTE knew he was attending a call involving a large, armed gentleman who was intoxicated, and could be suicidal and/or violent. This is in contradiction to Cst. FRENETTE's own statement in which he says that he did not know until after the fact that Mr. SIMON was suicidal (p.5). It is clear from the recording at 21:24 that Cst. FRENETTE knew John SIMON was suicidal, given his reference to "Sierra".
Previously at the gas station across the street from Katie's Lane, Cst. BERNARD, Cst. FRENETTE and S/Sgt. THOMPSON were approached by Ms. Charlene ISADORE, the stepdaughter of John SIMON. Charlene ISADORE tells them that John SIMON had telephoned her, that he knew the police would be back, and that he wanted to give her his gun so that he would not have it when the police arrived. She went to 15 Katie's Lane in order to get any weapons present; but by the time she got there, Mr. SIMON had changed his mind about surrendering them. They struggled over the rifle. Ms. ISADORE was of the opinion that it was loaded, became scared and left the scene. In her statement to the police, Charlene ISADORE goes even further:
"He said he was sick. He told me ahh... he wanted to die and life was hard .., And he told me not to call the cops because if I call the cops ... he was gonna shoot the cops." (p. 3)
Ms. ISADORE did not relay this threat to the police when she spoke to them before the shooting.
Katie's Lane, which is in the shape of a semi-circle was to be blocked at both ends. A perimeter was established and attempts were made to evacuate the neighbours. The ERT team was called to attend and was on its way with a negotiator. Throughout, Cst. BERNARD attempted to contact Mr. SIMON on the telephone and speak with him in Mi'kmaq. By his own accord, Cst. FRENETTE leaves his position at the entrance to Katie's Lane to get a better view of what's happening at 15 Katie's Lane. Cst. FRENETTE goes on the property, on to the back deck and looks in the window. He reports back to S/Sgt. THOMPSON as to what he sees. Cst. FRENETTE, after hearing voices inside the house, asked Cst. BERNARD if anyone else was inside. Cst. BERNARD confirmed that John SIMON was alone in the house.
After the decision is made to call in the ERT team, S/Sgt. THOMPSON sends Cst. BERNARD back to 15 Katie's Lane to join Cst. FRENETTE. Cst. BERNARD reports seeing Cst. FRENETTE on the back deck. He is not of the opinion that the cover is sufficient on the back deck so he leaves and pulls back further into the yard. Cst. FRENETTE continues to look in the window from the back deck.
In a radio transmission at 2224 hours, Cst. FRENETTE is asked what he is seeing; he replies:
"He's sitting on the toilet having a cigarette, no weapons in sight. I gotta open the window to go in. Now is the time."
Then Cst. FRENETTE states:
"He's on the toilet with no weapon. Do you want me to go in?"
He receives no audible response. A response of sorts finally comes from S/Sgt. THOMPSON at 22:25 hours:
"How big is this guy, Jeremy?"
Then, at 2227 hours, the words, "no, no, no'" can be heard. At 2227 hours SIMON is shot by Cst. FRENETTE.
In his statement to police, Cst. FRENETTE details what happened prior to, during and after his entry into the SIMON home. Cst. FRENETTE claims to have heard John SIMON on the phone acknowledging the police presence (FRENETTE Statement, p.3). Cst. FRENETTE, watching through the window, sees that SIMON has gone to the washroom. The rifle is still on the bed in the other room. Cst. FRENETTE comes to the conclusion that now is the time to end the matter when SIMON does not have access to his weapon and his pants are "around his' ankles". He advised S/Sgt. THOMPSON that as SIMON was indisposed, he was not going to get a better chance to go in. Receiving no direction, he concludes it is "now or never' (p. 6). He lifted the window up, and pushed the curtains aside. At that point John SIMON rose from the toilet and walked towards Cst. FRENETTE. Cst. FRENETTE said through the window:
"John, it's Jeremy, RCMP." (p.7 and 91).
(although elsewhere in his statement he states only that he said
"John, its Jeremy, get on the ground and so on." (p.62).
Cst. FRENETTE states that John SIMON Iooked at him and he could tell from his eyes that he was "plastered" (p. 7) and in his opinion, "did not even recognize me" (p.7). It should be noted that Cst. FRENETTE was in uniform wearing a goretex jacket and a fleece. Cst. FRENETTE indicates that, "I told him to get on the ground, I told him, get on the ground John. He didn't listen."
SIMON turned and ran toward the bedroom. Believing he was committed, Cst. FRENETTE jumped through the window. He tripped over the drapes and sofa and landed on his knees. He saw SIMON pick up his rifle and turn toward him. Cst. FRENETTE told him to stop, but SIMON didn't respond.
Cst. FRENETTE indicated at page 81 that:
"I felt he was gonna shoot me. I felt that if I did not shoot him, he was gonna kill me."
On page 82:
"He was getting ready to fire...he was aiming."
After Cst. FRENETTE shot him the first time, SIMON raised the gun towards him again. Cst. FRENETTE shot him a second time. SIMON raised the gun a third time and Cst. FRENETTE shot him a third time which brought him to the ground.
Upon hearing the shots, Cst. BERNARD ran to the residence and kicked in the door. He found Cst. FRENETTE on top of John SIMON. Cst. FRENETTE asked him to handcuff SIMON. Cpl. MacPHERSON .and S/Sgt. THOMPSON arrived and Cpl. MacPHERSON administered first aid. John SIMON stated:
"He shot me, he shot me."
John SIMON was transported to the hospital where he later died.
John SIMON died of multiple gunshot wounds. There were 2 bullet wounds to his chest, a bullet wound to his arm and an exit wound in his back. A bullet was removed from his arm and one from his chest. The third bullet, presumably from the back exit wound, was found with his clothes at the Baddeck Detachment.
John SIMON's weapon was a bolt action rifle. Forensic photos and the Forensic Laboratory Report of Darryl Barr, Firearms Section, show that the rifle had damage to the fore end of the wooden stock. One of the bullets shot from Cst. FRENETTE's gun and removed from the body of John SIMON, had the hollow point tip plugged with wood. The surface of the wood that was in contact with the bullet had been finished with a stain (p. 3 Forensic Lab Report). Mr. Barr concludes that the damage to the stock of the SIMON rifle was consistent with it having been caused by a perforating impact from a bullet traveling from the right side (bolt handle side) to the left side of the rifle and from the muzzle toward the butt end of the rifle. The wood fragments that were found at the scene were once part of the left side of the damaged area of the stock of the rifle.
Charlene ISADORE told the police prior to the shooting that John SIMON's rifle was loaded. A cartridge found at 15 Katie's Lane had been worked through the action of the rifle. However, at the time that the rifle was pointed at Cst. FRENETTE it was not loaded. Cst. FRENETTE cleared the rifle to see if a bullet was chambered and found the chamber to be empty.
The Forensic Laboratory results lead to the inference that the gun was being pointed at Cst. FRENETTE at the time he shot John SIMON.
Pursuant to section 222(1) of the Criminal Code a person commits a homicide when directly or indirectly, by any means, he causes the death of a human being. Homicide is culpable or not culpable. Homicide that is not culpable is not an offence. Upon a review of the documentation provided, I am of the opinion that the killing of John SIMON was not a culpable homicide. Cst. FRENETTE has a compelling self-defense argument.
A thorough analysis requires an examination of whether Cst. FRENETTE was legally in the residence of John SIMON when he shot him and the operation and interplay of the sections of the Criminal Code concerning defense of property and self-defense.
Warrantless Entry of 15 Katie's Lane
In the totality of the circumstances, the warrantless entry was justifiable pursuant to the common law police duty to protect life and safety.
Police conduct which interferes with an individual's liberty or freedom will be authorized by the common law if two criteria are satisfied:
- The police are acting in the course of their duty when they effected the interference.
- The police conduct did not involve an unjustifiable use of powers in the circumstances.
Cst. FRENETTE was acting in the course of his duties when he entered 15 Katie's Lane. The common law duties of police include preservation of the peace, the prevention of crime and the protection of life and property. Cst. FRENETTE's initial entry on the property, objectively, was to. conduct surveillance, confirm the presence of a firearm, determine SIMON's health and sobriety and ensure no one else was in the residence. This was all necessary intelligence.
Officer safety was a significant issue. The fact that the police had to wait for an opportune moment to enter and end the dangerous situation does not make the situation any less of an ongoing emergency. While conducting ongoing surveillance, Cst. FRENETTE observed SIMON to be incapacitated and unarmed. He believed it was "now or never", received no contrary order and announced himself. It was not until SIMON turned to grab his gun that Cst. FRENETTE felt committed to enter to avoid SIMON shooting out of the residence. Entry was done to conclude the situation peacefully when Cst. FRENETTE believed an opportunity presented itself. Cst. FRENETTE acted to protect John SIMON from himself and anyone in the vicinity from John SIMON if he went for his weapon. Confronted with a dangerous move by an individual whom Cst. FRENETTE reasonably believed to be violent, suicidal and intoxicated, FRENETTE would have a compelling argument that, he acted appropriately by entering the residence, or at the very least that his conduct in so doing did not amount to an unjustifiable use of police powers.
If Cst. FRENETTE was justified in entering Katie's Lane, his subsequent actions in the shooting of John SIMON once John SIMON pointed the rifle at him would be found to be self defense under sections 34 and/or 37 of the Criminal Code of Canada. After identifying himself, Cst. FRENETTE jumped through the window when he saw John SIMON run to the bedroom where the gun was located. On the radio transmissions we hear "no, no, no..." According to the prior information of Ms. ISADORE, the weapon was loaded. That information was later found to be incorrect. The forensic evidence confirms that the weapon was pointed at Cst. FRENETTE.
There are many complex issues surrounding the propriety of Cst. FRENETTE's entry. It could be argued that the circumstances were not of the sort usually found to be "exigent" i.e. the period of time over which the matter unfolded, the fact that there was not an immediate entry per se, and whether indeed a warrant was "impracticable". I also reviewed the Involuntary Psychiatric Treatment Act, S.N.S., 2005, c.42 (successor to the Hospitals Act, RS.N.S. 1989, c. 208). I have reviewed section 25 of the Criminal Code.
Ultimately, I have concluded based on the objective circumstances and the subjective evidence of Cst. FRENETTE from radio and dispatch recordings and his statement, that the common law duty of police to preserve life would be sufficient to justify his entry. Although he does not specifically say what his grounds were in his statement, he does state:
"So my motivation, I guess was to see if I could gather the most information possible just to to see if I could ahh... find a point that I could talk to him or just to ahh... see if I could end it peacefully, right, just to see if I could ..." (p. 4, see also pages 30, 37 and 67).
What if Cst. FRENETTE were found not to have been justified in entering the residence? What if arguments regarding police common law duties to protect life and prevent crime, the Involuntary Psychiatric Treatment Act powers to apprehend a mentally ill individual and section 529 of the Criminal Code and the doctrine of exigent circumstances were all advanced on Cst. FRENETTE's behalf and all failed to provide him with justification for entering the residence? In such a circumstance, Cst. FRENETTE would be in the home illegally and sections 40 and 41 of the Criminal Code of Canada (defense of property) would come into play to determine first whether John SIMON was justified in obtaining his weapon to dispatch Cst. FRENETTE from his property.
Sections 40 and 41 of the Criminal Code state:
Section 40: Everyone who is in peaceable possession of a dwelling-house, and every one lawfully assisting him or acting under his authority, is justified in using as much force as is necessary to prevent any person from forcibly breaking into or forcibly entering the dwelling-house without lawful authority.
Section 41(1): Everyone who is in peaceable possession of a dwelling-house or real property, and everyone lawfully assisting him or acting under his authority, is justified in using force to prevent any person from trespassing on the dwelling-house of real property, or to remove a trespasser there from, if he uses no more force that is necessary.
In R. v. Weare [1983] N.S.J. No. 361 the N.S. Court of Appeal found that a landowner was justified in pointing a loaded weapon at a trespasser. In the circumstances of the SIMON shooting, it would be questionable that John SIMON would be found to be justified in pointing a loaded rifle at Cst. FRENETTE. As previously discussed, whether or not Cst. FRENETTE had lawful authority to enter the home would have to be determined. If he was found to be without lawful authority, John SIMON would have to be found in "peaceable possession" of the dwelling. The toxicology report confirms that John SIMON was intoxicated. Witnesses were concerned he was suicidal. John SIMON was in the home with a rifle that was not safely stored and possibly, at some point according to Ms. ISADORE, loaded. That would be a hurdle to establishing peaceable possession, particularly when the intoxicated John SIMON points his rifle at Cst. FRENETTE. Furthermore, John SIMON gave no notice for Cst. FRENETTE to leave. Defense of property has been found to be a "positive" defense; it cannot be used to "negate" Cst. FRENETTE's self defense argument. According to R v. Neito [2007] M.J. No. 238 (Man.C.A.) even if SIMON had the right to defend his property, that does not negate Cst. FRENETTE's right to defend himself.
The determination a trier of fact would have to make is not whether Cst. FRENETTE was actually unlawfully assaulted but rather whether he believed he was being unlawfully assaulted when SIMON pointed the rifle at him. Cst. FRENETTE clearly believed he had the jurisdiction to enter the SIMON dwelling. It is worth noting that entry had previously been contemplated by his colleague Cst. BERNARD.
In his statement, Cst. FRENETTE stated that he believed SIMON was aiming at him and was going to shoot him. This would be sufficient for a trier of fact to conclude that Cst. FRENETTE believed he was unlawfully assaulted by John SIMON when SIMON pointed the rifle at him and that FRENETTE was justified in defending himself as he did. Cst. FRENETTE, on an objective and subjective basis, would be found to have a reasonable apprehension of death or grievous bodily harm.
Retreat, a consideration under section 34(2) of the Criminal Code of Canada was not an option in Cst. FRENETTE's opinion. Once he alerted John SIMON to his presence and SIMON went for his rifle, Cst. FRENETTE stated that he felt committed to enter the residence. He was fearful SIMON would shoot him in the back if he fled or shoot someone else. One of the main reasons for police being present was to prevent just such a situation in which SIMON might discharge his weapon out of his residence. Cst. FRENETTE's concerns are corroborated in the comments of Cst. BERNARD who would not stay on the deck with Cst. FRENETTE initially as he did not believe the cover to be sufficient. In any event, while a consideration under section 34(2), retreat is not a requirement to self-defense pursuant to section 37.
Eyen if Cst. FRENETTE's decisions culminating in his entry of the premises were misguided, once in the home, it is highly unlikely, given that self-defense is available even to the initial aggressor, that the defense would be rejected. Given that SIMON was armed with a powerful rifle, it cannot be said that Cst. FRENETTE used more force than necessary.
If Cst. FRENETTE were found to be in the SIMON residence illegally, section 34(1) would no longer be available to him, but Sections 34(2), 35 and 37 would. Those sections are available to an initial aggressor (which Cst. FRENETTE would be considered if found to be trespassing) and would provide Cst. FRENETTE with a defense for fatally wounding John SIMON.
Also taken into account was an argument that this would be considered a culpable homicide on the basis of criminal negligence as opposed to manslaughter. While Cst. FRENETTE's decision to enter may be considered questionable, in my opinion his conduct would not amount to wanton and reckless disregard. An honest and reasonably held belief in the existence of a certain set of facts is a relevant consideration in assessing the reasonableness of Cst. FRENETTE's conduct. He believed he had an opportunity to end a dangerous situation. This does not mean he was indifferent to the outcome or wantonly reckless.
The facts of the investigation are not able to reasonably establish any charge that would make this incident a culpable homicide, including either criminal negligence or manslaughter.
Operational Review
The ICIT mandates the Officer in Charge of the investigative team to include in the final recommendations issues including changes in policy, training, operational procedures, and other related issues. The following section reviews the operational management of the scene at 15 Katie's Lane and makes recommendations as a result of the observations made.
The remainder of this section will involve an analysis of the incident from a Use of Force perspective and a discussion of the precipitating factors related to the incident.
Critical Analysis of the Use of Force Encounter
Issue #1:
The following elements comprise the risk assessment process an officer undertakes when formulating their intervention response to a given situation: the situational factors, subject behavior, perception and tactical considerations. A critical examination of these factors must be conducted when assessing the officers actions in order to ascertain whether or not the police response to the situation at hand was both reasonable and necessary given the totality of the circumstances. This risk assessment and response process will now be applied to the Cst. FRENETTE shooting. It should be noted that this review will apply specifically to the shooting incident itself – from the time of Cst. FRENETTE's first communication with John SIMON to the lethal force intervention. The ICIT investigators have identified concerns regarding the events preceding the encounter between Cst. FRENETTE and John SIMON – those concerns will be addressed later in the document under Precipitating Factors.
Findings of the Review Team:
In reviewing this incident it is apparent that the conditions necessary to justify an officer's decision to exercise their authority and to intervene with force if necessary have been met. In this incident Cst. FRENETTE and other law enforcement personnel had the legal authority to intervene in this matter and to arrest John SIMON. Their authority to act flows from the Common Law – preserve the peace & protect life, Criminal Code of Canada – weapons offences, as well as Nova Scotia Provincial Legislation – Involuntary Psychiatric Treatment Act.
Specifically, John SIMON had threatened to take his own life with a firearm. Firearms were observed and/or believed to be in the residence in an unsafe manner. John SIMON refused to cooperate with police and his actions represented a danger not only to himself but to the public at large and law enforcement officers at the scene. Cst. FRENETTE's actions were consistent with the criteria required to intervene and use force if necessary in that he was attempting to stop dangerous and/or unlawful behavior and his use of lethal force was necessary to protect his life while attempting to make a lawful arrest.
With respect to the principle of AIM (Ability – Intent – Means) used to assess the necessity and reasonableness of a police intervention, the conditions have been clearly met. Cst. FRENETTE's attempt to arrest John SIMON found him facing an individual under the influence of drugs and alcohol. SIMON was in possession of a deadly weapon or means to cause death or grievous bodily harm. Due to the proximity of the threat John SIMON had the ability to effectively use the firearm against Cst. FRENETTE. Physical evidence collected (police bullet through the rifle stock) indicated that John SIMON showed the requisite intent to use the weapon when he pointed the firearm towards the officer.
Issue #2:
In assessing the officers choice of intervention – the following need to be addressed:
- Was there a preclusion opportunity – no lower Ievel of force applicable
- Target Identification – did the officer identify the proper threat
- Target Isolation – what do you hit if you miss – public safety consideration.
Findings of the Review Team:
In regards to a preclusion opportunity, it is the opinion of the Review Team that once Cst. FRENETTE had committed into the residence, an opportunity for preclusion or the use of a lower level of force did not present itself nor would it have been reasonable given the subjects resistive behavior. The rapidity with which the engagement took place once he entered the home through the window and in conjunction with the potentially deadly subject behavior left Cst. FRENETTE with no reasonable option other than the use of a lethal force intervention. After entering into the home, Cst. FRENETTE observed John SIMON move quickly into the bedroom to retrieve the firearm. Cst. FRENETTE did not feel he had the time or opportunity to prevent John SIMON from using the firearm against him. Once SIMON had the firearm in hand Cst. FRENETTE felt that he could not safely disengage from him through either of the available doors or back through the window:
" At that point I was committed and ahhh...the doors were too far away. I would of run to the doors or the window, he possibly could have shot me in the back."
Cst. FRENETTE found himself now facing John SIMON who was levelling the firearm towards him. Cst. FRENETTE felt that his life was in danger:
" I felt he was gonna shoot me. I, I felt that if I did not shoot him, he was gonna kill me."
No other application of force, intermediate weapon system or other intervention technique would have been advisable given these circumstances. In the face of this situation, Cst. FRENETTE's decision to use his firearm to stop John SIMON was both reasonable and necessary to potentially save his own life.
Target Identification: There were no concerns regarding target identification given the facts of the case.
Target Isolation: In any environment the use of a firearm is fraught with risk given the potential harm that could come to an innocent bystander in the event of a ricochet or missed shot by a police officer. In this regard an officer must balance their immediate need to protect themselves or another person against the public safety issues inherent in the use of a firearm. Cst. FRENETTE's immediate need to use his firearm outweighed the minor risk to public safety. In this case the incident occured within a residence in a rural environment with no one in close proximity.
Issue #3:
Assessing the reasonableness of the force used:
In assessing reasonableness of the intervention used by the officers, the following should be considered:
- Did the officer give the subject a chance to comply without force?
- Did the officer consider or try de-escalation?
- Did the suspect limit the officer's ability to de-escalate?
- With compliance by the subject, did the use of force stop?
Findings of the Review Team:
In this incident John SIMON had been provided with a series of opportunities to comply without force having to be used. SIMON refused to cooperate with Cst. BERNARD's attempts to de-escalate the situation while at his residence and on several occasions on the telephone. During the confrontation with Cst. FRENETTE, John SIMON had been given the opportunity to comply with lawful commands but he failed to do so – he ignored Cst. FRENETTE's authority and pleas to comply. SIMON's decision to pick up the firearm, and direct it towards Cst. FRENETTE eliminated any further de-escalation opportunities such as a safe opportunity to disengage. During the shooting – Cst. FRENETTE reassessed after each shot was fired and the application of force ended once John SIMON no longer presented a lethal threat.
Issue #4:
In assessing the justification for an officer's use of force, the following three elements of effective force must be considered and answered in the affirmative:
- Was the application of force reasonable?
- Was it necessary?
- Was it non-aggressive?
Findings of the Review Team:
With regards to reasonable force, a peace officer or a citizen is entitled to use force to effect an arrest with or without warrant. Section 25 of the Criminal Code authorizes anyone to use force who is required or authorized by law to administer or enforce the law. A person authorized to use force to effect an arrest is justified in using as much force as necessary for that purpose. When determining whether the force used was necessary, the courts will consider all the circumstances including: the nature and degree of the force used, the gravity of the offence for which the arrest was made, the conduct of the person being arrested and the possibility of effecting the arrest by other alternative means other than the use of force, A person is not entitled to use excessive force in effecting an arrest.
When considering whether or not an intervention technique was justifiable, one of the key factors is to determine if an objectively reasonable person would believe that the level of force used was both necessary and reasonable. In coming to a decision one must consider the totality of the circumstances involved and then place themselves in the subject officer's position. In other words, if faced with the same set of conditions would another person (officer) respond in a similar fashion as the subject officer.
In this situation Cst. FRENETTE believed that he could safely arrest John SIMON and bring about a peaceful end to the critical incident. Once he committed to the interior of the residence and confronted an uncooperative John SIMON, his options became limited. The situation rapidly deteriorated when John SIMON accessed the firearm and failing to heed commands to stop, pointed the firearm at the police officer. Cst. FRENETTE at this point was reasonably in fear for his life. SIMON possessed the ability, intent and means to kill or grievously harm the officer. Cst. FRENETTE had no choice at that time but to defend himself. The use of lethal force was defensive in nature, necessary. reasonable and warranted given the situation.
Issue #5:
Excessive Force:
Force would be considered excessive if it met the following conditions:
- The force used was grossly disproportionate to the need for action.
- Was inspired by malice or over aggression.
- Would otherwise shock the consciousness of the court.
Findings of the Review Team:
Regarding the concept of "grossly" disproportionate to the need for action: If a police officer's life is placed in jeopardy due to the illicit actions of a subject then the use of lethal force to stop that threat is warranted where no lower level of force is prudent or reasonable given the situation. One must evaluate whether or not the use-of-force option chosen by the officer was reasonable and necessary giving due regard to the constellation of factors that will influence their assessment process. This choice of intervention technique will be largely based on the resistance offered by the subject.
In this case the Review Team is of the opinion that SIMON's action's left Cst. FRENETTE with only one option to stop him once he refused to comply with his directions within the household, that being the use of lethal force. A police officer resorting to lethal force to prevent a subject who possessed the ability, intent and means to end his life would not in the Review Team's opinion be considered grossly disproportionate to the need for action.
Regarding malice or over aggression: There is no indication that Cst. FRENETTE's actions were inspired by malice or over aggression. On, the contrary, Cst. FRENETTE's actions were largely based on his belief that SIMON would cooperate with him given their previous dealings that were resolved without violence. Cst. FRENETTE was confronted with a life threatening situation; he met lethal force with lethal force in the immediate defense of his life.
Regarding shocking the conscience of the court: It is the Review Team's position that the actions of Cst. FRENETTE would not shock the sensibilities of an informed court given the totality of the circumstances, the potentially lethal actions of the suspect, the serious nature of the situation and the level of danger faced by the officer during the encounter.
Precipitating Factors
As stated previously in this report, it is the writer's opinion that Cst. FRENETTE was legally justified and warranted in the use of deadly force. However, it is the opinion of the Review Team that the actions of some of the responding officers and in particular Cst. FRENETTE were in contravention of established RCMP policy and general principles and standards taught. It is not the intent of the Review Team to "armchair quarterback" the actions of the involved officers but to instead highlight those areas that were not in accordance with RCMP Operational Policy and the members training.
After reviewing this matter in depth the Review Team has identified several areas of concern. These events have been identified as follows and will be examined in depth:
- Initial Response to Call
- "Red Barn Meeting"
- Arrival at the Scene
- Cst. FRENETTE's Risk Assessment
- Cst. FRENETTE's Decision to Enter the Residence
- Officer Imposed Jeopardy
- Recognition of the indicators of EDP
- Event Recollection
1. Initial Response to Call – Containment and Continuity Issues
Cst. BERNARD received the initial complaint from a third party Catherine ISADORE who advised that John SIMON was suicidal, intoxicated and fighting over a gun with his common-law wife Patsy MacKAY. Cst. BERNARD spoke to Patsy MacKAY via phone and established that she had departed SIMON's residence. MacKAY had removed one firearm however there were more firearms in the residence. Cst. BERNARD then called SIMON and had a brief discussion with him and informed him that he would be attending his residence.
Statement of Cst. BERNARD:
Cst. BERNARD: ...so I spoke my language to him cause he spoke Mi'Kmaq, so he comes on and explained ahhh...(UNINTELLIGIBLE)...you know I'm suicidal, he, he wanted to harm himself and...(UNINTELLIGIBLE)...and altogether; and I said but still I gotta come see ya anyway, just to make sure.
Recognizing the potential for danger, Cst. BERNARD requested telecoms call out Cst. FRENETTE for backup, however BERNARD proceeded to the residence alone without Cst. FRENETTE.
It is the opinion of the Review Team there were no exigent circumstances that justified BERNARD's immediate and individual response to the complaint. Cst. BERNARD was correct in attending the scene as soon as practical; however, it would have been advisable for Cst. BERNARD to have waited for the arrival of Cst. FRENETTE prior to making contact with John SIMON. This opinion is supported by the Backup Policy contained within the RCMP Operational Manual.
According to the RCMP Operational Manual 16.9:
1.1 To maximize public and police safety, resources must be in place to provide readily available backup and, where appropriate, multiple member responses.
1.5 The following occurrences require a multiple member response:
- calls of violence, or where violence is anticipated
- a domestic dispute
- an occurrence involving the use, display or threatened use of a weapon
- an occurrence involving a subject who poses a threat to himself/herself or others;
- areas where communications are known to be deficient; or
- any occurrence or situation where members believe based on their risk assessment, that they require a multiple member response
- The multiple member response strategy does not preclude members from taking action before the arrival of assistance based on her/his risk assessment and thelncident Management Intervention Model (IMIM), i.e. imminent risk of grievous bodily harm or death presented during a domestic dispute.
Once at the residence, Cst. BERNARD knocked on the door, however SIMON did not answer. Cst. BERNARD proceeded to the north side of the residence where he observed SIMON in a small computer room. Cst. BERNARD spoke to SIMON through the window at which time he observed a firearm laying on the bed in close proximity to SIMON. At this point Cst. BERNARD does not acknowledge presence of the rifle and Cst. BERNARD decided to depart the scene to get more assistance. Cst. BERNARD attended S/Sgt. THOMPSON residence.
Statement of Cst. BERNARD:
Cst. BERNARD: ...and holy geez there was a... Right there in front of me was a firearm so it was pointing towards the window and I looked I at it ... (UNINTELLlGIBLE} ... and I looked on the bed and I looked at him, he was like...He was talkin' on.the telephone and I said...cause I knocked on the window, John, you alright? Are you okay? He said yeah, I'm alright, just leave. Ahhh...okay John ... mmm ... cause ... and I said that ... At that point, I said I'm going back and get more members cause he, he's not in the right state of mind...
It is the opinion of the Review Team that Cst. BERNARD's decision to de-escalate was appropriate given the potential for lethality. However when Cst. BERNARD tactically repositions himself, he decided to leave the scene completely. This decision had the potential for an adverse outcome through loss of continuity of an armed suspect, possible loss of evidence, and the potential of an armed suspect roaming the community.
The Review Team believes that it would have been advisable for Cst. BERNARD to have tactically repositioning himself to a location that provided him a cover (time and distance) and a vantage point of the residence to maintain police presence at the scene until his backup arrived.
2. Red Barn Meeting – Planning Issues
After Cst. BERNARD departed the residence he picked up S/Sgt. THOMPSON and they met Cst. FRENETTE at the Red Barn. It appears S/Sgt. THOMPSON exited his vehicle and proceeded to speak briefly with Cst. FRENETTE about the situation. It would appear that little or no specific directions were given to Cst's. FRENETTE or BERNARD on the anticipated police response to this armed and barricaded person situation. These situations are highly volatile and require a planned and coordinated police response. Responding officers need to be given clear direction including specified roles and responsibilities.
Statement of Cst. BERNARD:
Cst. SNOOK: "Okay, so you don't know of any plan while at the Red Barn?"
Cst BERNARD: "No, there's no plan there."
Statement of S/Sgt. THOMPSON:
S/Sgt. THOMPSON: "Ahh ... when I signed on ahh ... he ... he picked me up, we traveled over to ahh ... sort of the intersection to the Middle River; there's a red barn there. Ah, Cst. FReNETTE happened to be waiting there so we kind of got out of our vehicles, just had a quick chat of what we were facing, ahh ... weapons involved at the scene and so on and ahh ... and then we departed for ahh ... Katie's Lane."
Statement of Cst. FRENETTE:
Cpl. FIRTH: "Okay, ahhh ... tell me ahhh ... who, who arrived after ahhh ... any conversations and then who arrives next and tell me everything about ahhh ... your recollection. Take your time and try to think it through ahhh..."
Cst. FRENETTE: "I just waited there and ahhh ... like I said two (2) minutes later ahhh ... four (4) echo one (1) pulled up to the side of the one (1) '0' four (4) there and Staff comes out and brief's me a little bit ahhh ... just basically where we're goin'. We said we're just gonna go and see what's goin' on. Like I'm not gonna go right to the house, we're just goin' there so ahhh ... so that's basically what we, we ahhh ... we talked and ahhh ... and ahhh ... the players were Jonathan, John ahhh ... SIMON and ahhh ... John Andrew SIMON and ahhh ... and ahhh ... I didn't know at the time ahhh ... who else was involved."
Based on the statements of the involved officers in terms of "command and control", it is the Reviews Team's opinion that planning was inadequate and/or was not communicated to the extent required for a clear understanding of roles and responsibilities.
3. Arrival at Scene – Barricaded Person Response Issues
The management and successful resolution of a barricaded person call requires a coordinated police response that focuses initially on public safety concerns and then a peaceful resolution to the matter.
A typical police response would adhere to the following procedures upon arrival:
- isolate the threat
- contain the threat
- evacuate the area
- call ERT / negotiate a peaceful resolution
It is the opinion of the Review Team that the execution of these basic principles was not achieved and as a result both police and public safety were jeopardized. The initial police positions blocking the road – while necessary – did not isolate SIMON from having potential contact with his neighbours and police would not have been in a position to prevent SIMON (containment) from exiting his residence had he chosen to. S/Sgt. THOMPSON recognized the potential danger to the surrounding residences and that the occupants required evacuation however this task was never completed. The two residences adjacent to the SIMON home remained occupied as the situation evolved. While S/Sgt. THOMPSON appropriately contacted and called out ERT, there are questions as to how well this information was communicated and received by the attending members given radio transmission and receiving.
It is the opinion of the Review Team that a lack of understanding / experience in dealing with barricaded persons and a lack of overall control of the scene were underlying factors that contributed to the outcome of this situation.
4. Cst. FRENETTE's Risk Assessment
After a thorough review of this incident the Review Team has identified several areas of concern relating to the actions and decision making of Cst. FRENETTE which will be identified and explored in further detail. The areas of concern are as follows:
- Leaving his assigned perimeter containment position without authorization
- His movements around and near the crisis point
- His misunderstanding of the dynamics and risks associated to an armed and barricaded person situation
Assigned Perimeter Position:
It was evident to the Review Team that Cst. FRENETTE had left his assigned containment position at the west entrance to Katie's Lane without the express authorization of the supervising officer – S/Sgt. THOMPSON. In his statement Cst. FRENETTE indicated that he asked for and received permission to leave his perimeter point to venture closer to the SIMON residence in an effort to gain information. Cst. FRENETTE indicated he had asked for permission via the radio – no transmission of this kind was recorded – and Cst. FRENETTE was not equipped with a cell phone. Furthermore S/Sgt. THOMPSON indicated that he was not aware that Cst. FRENETTE had left his position nor did he initially approve Cst. FRENETTE's movement from his containment post.
Radio Transmission 2155 hours – S/Sgt. THOMPSON to Cst.FRENETTE:
Cst. FRENETTE: "I'm just behind his vehicle"
S/Sgt. THOMPSON: "So are you right down at the residence or where are you?
Cst. FRENETTE: " 10-4 I got both exits covered"
Movements around the Crisis Point:
The Review Team investigation revealed that upon leaving his assigned containment position, Cst. FRENETTE made his way to the area of the SIMON home. Once in the vicinity he placed himself in several locations near or at the residence including a position just outside an open deck window. It is the opinion of the Review Team that Cst. FRENETTE who was alone and acting on his own accord, made significant tactical errors (moving from a position of cover and closing the reactionary gap) by leaving his position behind the car and moving on to the deck of the residence. Cst. FRENETTE was aware SIMON was in possession of a high-powered rifle that could easily penetrate the walls of the residence. He was aware that SIMON was suicidal and alarmed by the police presence.
The IMIM states police safety is essential to public safety, and the primary objective of any intervention is public safety. When Cst.FRENETTE moved on to the deck it placed himself, other members and the public in danger. The risk of compromise or potential for a confrontation with John SIMON outweighed any tactical or intelligence gathering advantage this position provided. Furthermore, due to the open window and Cst.FRENETTE's close proximity to the residence he was compelled to turn down his radio which contributed to communication difficulties between him and S/Sgt. THOMPSON.
Cst. FRENETTE: "The first time I went but Jason wasn't there yet, when I went to the deck and I was beside the window there. I couldn't see him but I knew he was right, right there and I could hear his voice so I knew he was right beside me..."
Dynamics of an Armed and Barricaded Person Situation:
It is the opinion of the Review Team that Cst. FRENETTE failed to understand the dynamics and dangers inherent to an armed and barricaded person situation. Cst. FRENETTE's actions in and around the home were of his own accord, endangered his life unnecessarily and had the potential for and indeed contributed to the eventual confrontation with the armed and suicidal John SIMON. Cst. FRENETTE's actions were in direct contravention of training with respect to barricaded persons provided during his Immediate Action Rapid Deployment (lARD) Users Course on 2007-05-28. During this course Cst.FRENETTE received instruction on the IMIM and the response to barricaded persons. Cst.FRENETTE was instructed on Concepts and Protocols and the appropriate response to barricaded persons as documented in the Course Training Standard.
5. Cst. FRENNETTE's decision to Enter the Residence
It is the opinion of the Review Team that Cst. FRENETTE's decision to enter the residence was based on the following factors:
- Cst. FRENETTE was a very junior member with only 2 years experience.
- Cst. FRENETTE had no previous experience dealing with a barricaded person.
- Cst. FRENETTE was unclear of his mission and/or role at the scene.
- Cst. FRENETTE was looking for a resolution of the incident versus containment of the scene and a traditional police response.
Cst. FRENETTE's decision to enter the residence was imprudent and endangered his safety, other members and the public. An appropriate risk assessment must take into account the likelihood and extent of life loss, injury and damage to property. Cst.FRENETTE failed to recognize the serious danger involved in this barricaded person incident and the detailed planning that is required to resolve these incidents successfully. Cst.FRENETTE acted on his own without clear direction. Cst. FREN ETTE failed to employ a proper risk assessment in that he did not adequately weigh the benefits of entering the residence versus the potential for a deadly confrontation with John SIMON.
A significant factor that mislead Cst. FRENETTE in his approach involved his previous dealings with John SIMON. In those previous encounters SIMON would be non-cooperative through intimidation, but in the end he would comply with police. Cst. FRENETTE believed that this situation would / could be resolved in a similar manner.
It is the opinion of the Review Team that Cst. FRENETTE was influenced by a phenomenon known as "Presumed Compliance". This is a mind set of complacency and optimism where you assume a suspect will comply by the mere fact that you are an authority figure. Cst. FRENETTE assumed that he could enter the residence, confront John SIMON and the incident would be resolved peacefully.
"Presumed Compliance appears to be a simple concept; literally meaning, you assume a 'suspect' will comply. But don't be fooled. Presumed Compliance is quite complex and must not be summed up as simply a 'false sense of security'. Its origins are deeply rooted in attitude, psyche, archetype and more. 'Presumed Compliance' dulls your edge; it diminishes the danger – in your mind. It affects how you think, feel and behave. Therefore, it will affect your tactics and you may not even know you suffer from it. Presumed Compliance leads to overconfidence and a false sense of security. This permits us to take stupid risks in the form of a 'superman' persona or by not training seriously. The debilitating combination of apathy and denial now present, ensures you will not seriously prepare, which means that should something happen, you will go into denial before you even get the opportunity to react. That is how the brain is wired. The combination of the aforementioned byproducts of Presumed Compliance actually does more (as if that weren't enough). It actually dulls intuition and instincts. Put all that together and you have an accident waiting to happen."
Cst. FRENETTE: "...one of the reasons ahhh ... I was there and I, I was comfortable a, approaching and I wanted to see the most details is I knew John ahhh ... I've had relations with him in the past. I've dealt with him in the past, the good, the bad and even when, when he was bad... He's a violent man, he was a big man, he was six (6) four (4), three hundred (300) and fifty (50) pounds or somethin' but ahhh ... he could be violent. Like he always seemed to calm down and shrug it off and laugh afterwards, right..."
Cst. FRENETTE: "I thought okay, this is gonna be a snap right, ahhh... all I have ... All we have to do is, is. ahhh ... catch him off guard and whatever and it's a synch, we're goin' home, right, but ahhh..."
6. Officer Imposed Jeopardy
It is the opinion of the Review Team that Cst. FRENETTE's decision to enter the residence in an attempt to arrest John SIMON was done in good faith, with the best of intentions and a sincere desire to resolve the situation peacefully. But, in making the attempt he faced the ultimate law enforcement paradox: Cst. FRENETTE's sincere goal was to save the life of John SIMON but his very actions created the proximity and jeopardy issue that demanded that he use deadly force in self-defense. Experts have termed this phenomenon as Officer Imposed or Officer Created Jeopardy. The term is defined as follows:
"When an officer fails to conduct a careful risk assessment, or ignores the obvious risk and needlessly places him/herself into a critical situation, whereby escalation is imminent and ultimately leads to a more injurious outcome than (elevated intervention option than) necessary."
Cst. FRENETTE: "I just went in ...I went in there with full intent to save a life, but not taking a life."
7. Recognition of the Indicators of EDP
In this incident there were several police and civilian witnesses that had direct contact with John Simon where he expressed a desire to die or to take his own life. This list includes his common-law spouse Patsy MacKay and his step-daughter Charlene Isadore – both of these individuals engaged in physical confrontations over a firearm with the deceased that he implied he would use to take his life. Daniel Deon (John Simons employer) had a conversation with Simon during the stand-off where he stated that he had a gun and was "tired of living". Curtis Simon (John Simon's nephew) had a conversation with him during the incident where Simon responded to the question – what's going on – with a provocative statement "you'll find out in half an hour." Also, Cst. Jason Bernard who had conversations with Simon where he indicated he would take his own life if the police came to his home. In addition, witnesses reported that John Simon was intoxicated on the date of the incident and that he frequently abused alcohol and prescription drugs. It was determined through toxicology testing that the deceased had a high blood alcohol content and a high therapeutic level of Valium in his system.
In the review conducted by the "Use of Force" subject matter experts there is a discussion on the topic of victim precipitated homicide. The term victim precipitated homicide refers to those incidents in which the victim is a direct, positive precipitator of the incident. Victim precipitated homicide, that is essentially an act of suicide, refers to those incidents in which an individual, determined on self-destruction, engages in a calculated life threatening criminal incident in order to force a police officer or another individual to kill him or herself.
In cases of suspected victim precipitated homicide several identifying characteristics stand out which include:
- statements to commit suicide or the desire to die
- engaging in behavior or actions that may or are likely to provoke a lethal response by a police officer
- alcohol consumption and/or substance abuse
- mental illness
To varying degrees all of the above mentioned were present and known to the police on scene at Katie's Lane.
It is apparent that Cst. FRENETTE failed to recognize that Mr. SIMON was exhibiting behavior consistent with that of an EDP or possibly a scenario of victim precipitated homicide. Consequently, Cst. FRENETTE failed to suitably assess and weigh the potential for erratic and volatile behavior on the part of Mr. SIMON in his risk assessment and decision to confront Mr. SIMON and eventually enter into the residence.
8. Event Recollection
After a thorough review of the statements taken from the officers involved in this incident and in particular the statement provided by Cst. FRENETTE, it was noted by the Review Team that there were several inconsistencies with his recollection of the events. There were 3 primary areas of interest to the Review Team:
- Cst. FRENETTE's recollection that he requested and received permission by radio to leave his containment position to move closer to the SIMON residence – no such request was made by Cst. FRENETTE nor was permission granted by S/Sgt. THOMPSON according to the radio logs.
- Cst. FRENETTE was unable to recollect clearly the condition of John SIMONs firearm following the shooting. The weapon was found unloaded with a rifle cartridge in close proximity. Cst. FRENETTE does not recollect if he cleared the weapon or not.
- Cst. FRENETTE indicated in his statement that he did not hear S/Sgt. THOMPSON inform the members over the radio that ERT was on the way. During the same radio transmission, Cst. FRENETTE had responded clearly to S/Sgt. THOMPSON twice before being told ERT was en route whereupon an inaudible response from him was recorded.
Radio Transmission – S/Sgt. THOMPSON to Cst. FRENETTE:
2212 hours
S/Sgt. THOMPSON: "FRENETTE, Echo 1"
Cst. FRENETTE: "Go"
S/Sgt. THOMPSON: "Jason with you there?"
Cst FRENETTE: "10-4 I'm right by his window so my volume is way down."
S/Sgt. THOMPSON: "Yeah, 10-4. Just sit tight, ERT is on their way there."
Cst., FRENETTE: (inaudible response)
Cst. FRENETTE's Statement:
Cst. FRENETTE: "I found out after the fact ahhh...I hadn't... I didn't hear any radio reception or radio ahhh... transmissions or anything. I found out that ERT was on the way. I, I had no idea. I found out afterwards."
Cpl. FIRTH: "But you had no ... You ... You ... didn't know that ERT was coming?"
Cst. FRENETTE: "No, not at all."
While these event recollection disparities may be disconcerting for persons with an interest in this matter, it is important to note that Cst. FRENETTE's flawed recollection of this incident is not unusual. 'What is important to note is that the previously mentioned memory and perceptual distortions are a completely "normal" response to a life-threatening crisis. However, these phenomena may serve to explain Cst. FRENETTE's recollection and response to this life threatening crisis.
Recommendations
The operational review conducted in relation to this incident has resulted in the following recommendations being put forward:
- It is the opinion of the Review Team that Cst. FRENETTE was not clear on his role and responsibilities which was a precipitating factor in the outcome of this incident. Presently the RCMP Operational Manual only contains a definition of a "barricaded person" under the Immediate Action Rapid Deployment (lARD) policy. The RCMP Operational Manual does not contain clearly defined policy with respect to the detailed operational procedures required in a critical incident. The Review Team recommends a managerial review of both the incident and the RCMP policy and or guidelines related to "barricaded persons" be conducted in order to address this issue and to assess the sufficiency of and the adherence to current RCMP policy and training related to the management of barricaded person incidents.
- It is the opinion of the Review Team that initial responding officers and particularly Cst FRENETTE, were not given concise directions and/or a plan on the procedures to successfully resolve a critical incident. The Review Team recommends that all District Commanders in "H" Division receive the Incident Commanders Course to ensure proper procedures are followed. In the absence of the attendance of a District Commander to a critical incident, the Review Team recommends a guide/checklist be developed and installed in all the police vehicles' mobile workstations. This checklist will ensure all operational procedures for a critical incident are followed and completed.
- It is the recommendation of the Review Team that a review of the training curriculum provided to members of the RCMP on the response process to critical incidents such as barricaded persons be conducted. This training review should address Containment Principles for responding officers and include the general rules and guidelines for containment and the role and responsibilities of containment officers as well as instruction in the identification and management of Emotionally Disturbed Persons.
- That Cst FRENETTE attend a refresher session on the RCMP Incident Management Intervention Model, including a session on risk assessment. It is further recommended that Cst FRENETTE attend a recertification of his lmmediate Action Rapid Deployment users course.
- It is the recommendation of the Review Team that the "Use of Force" subject matter experts" who are assigned to assist the Integrated Critical Investigative Team investigations receive advanced training in the bio-mechanics of lethal force encounters. This training should encompass the crucial dynamics that impact the understanding of "use of force" encounters. I would recommend that this should be a requirement for members who are tasked to review these incidents from a "use of force" perspective and provide opinions on the involved officers actions.
Annexe K : Résumé des mesures prises par la Division H
À la suite de la publication du rapport de l'ICIT et de l'examen par un agent indépendant, la Division H a mis en place un certain nombre de mesures proactives pour réagir aux conclusions et recommandations contenues dans les deux rapports. Le tableau suivant présente les recommandations et les mesures prises par la Division H.
Rapport de l'ICIT
Recommandation | Mesures pertinentes prises par la Division H |
---|---|
Réalisation d'un examen de la politique sur les personnes barricadées par la direction. | - Le commandant a demandé un examen par un agent indépendant. - Une politique de la division a été rédigée concernant les personnes armées et barricadées. |
Les chefs de district devraient suivre le cours destiné aux commandants sur le terrain et un guide devrait être élaboré pour les membres intervenant en première ligne. | - Trois sergents d'état-major principaux ont suivi le cours en 2010. - La liste de vérification a été préparée et est disponible. |
Examen de la formation sur le processus d'intervention lorsque des personnes sont barricadées. | - On a élaboré une formation de la division pour les membres intervenant en première ligne sur le processus d'intervention en cas d'incidents critiques - Le groupe tactique d'intervention provincial a reçu la formation. |
Le gendarme Frenette devrait suivre un cours d'appoint sur le MIGI. | Comme le gendarme Frenette a été muté dans une autre division et qu'il est hors service, on croit qu'il n'a pas encore suivi le cours de formation. |
Les experts du recours à la force devraient recevoir une formation en biomécanique de la force meurtrière. | En cours d'examen. |
Rapport de l'examen par un agent indépendant
Recommendation | Mesures pertinentes prises par la Division H |
---|---|
Il faudrait élaborer une politique de la division sur la gestion des incidents où des personnes armées et barricadées sont en cause. | On a élaboré une formation pour les membres intervenant en première ligne de la division sur le processus d'intervention cas d'incident critique. |
Il convient de signaler au gendarme Frenette qu'il s'est placé lui-même dans une situation dangereuse. | Des renseignements ont été transmis à sa nouvelle division pour qu'on y voie. Aucune recommandation de la Division H concernant la forme que cela devrait prendre (c.-à-d. counseling, formation d'appoint). |
Il faudrait examiner la formation sur le processus d'intervention en ce qui a trait à l'appel du GTI lorsque des personnes sont barricadées. | On a modifié la politique de la division pour mettre à jour la procédure d'appel du GTI. |
Les membres intervenants en première ligne devraient recevoir une formation supplémentaire sur la gestion des incidents critiques. | Cela est en cours d'examen par la Division H, mais on a pris des mesures pour améliorer les wells de formation sur les incidents critiques à l'intention des membres intervenant en première ligne. |
Annexe L : Processus disciplinaire de la GRC et délais
Les membres de la GRC doivent se conformer au Code de déontologie (qui figure aux articles 38 à 58.7 du Règlement de la GRC de 1988). La partie IV de la Loi décrit les processus disciplinaires et les peines applicables aux membres de la GRC et définit les mécanismes de responsabilité des membres qui dérogent au Code de déontologie. Les manquements au Code peuvent être sanctionnés par des mesures informelles; toutefois, dans les affaires les plus graves, on a recours à des mesures officielles. Dans ces cas, la question est renvoyée devant un comité d'arbitrage, qui se compose de trois officiers de la GRC. Au cours d'une audience, le comité d'arbitrage détermine si le membre en question a effectivement enfreint le Code de déontologie. Si c'est le cas, le comité d'arbitrage tient une autre audience pour établir la peine appropriée. Pour ce faire, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, ainsi que des facteurs aggravants et atténuants.
En vertu de la partie IV de la Loi, l'officier qui a convoqué l'audience disciplinaire ou le membre concerné peut contester la décision du comité d'arbitrage devant le commissaire de la GRC. Seul le membre qui est accusé d'avoir enfreint le Code de déontologie peut en appeler de la peine imposée. L'intention d'interjeter appel doit être signifiée par écrit. À moins que le membre demande que le dossier ne soit pas examiné par le Comité, le commissaire envoie l'appel devant le Comité à des fins de conclusions et de recommandations.
[...]
Le délai de prescription pour amorcer un processus disciplinaire contre un membre de la GRC est prévu au paragraphe 43(8) de la Loi : « L'officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du présent article relativement à une contravention au Code de déontologie censément commise par un membre plus d'une année après que la contravention et l'identité de ce membre ont été portées à sa connaissance. » Dans la plupart des cas, l'officier compétent (OC) est le commandant de la division.
Le certificat présenté par l'OC faisant état du moment où ont été portées à sa connaissance une contravention au Code de déontologie censément commise par un membre et l'identité de ce dernier (par. 43(9) de la Loi) constitue une preuve de la date à laquelle celui-ci a été informé des allégations d'inconduite, et donc une preuve du début du délai de prescription d'un an. Cependant, si le membre en question présente des éléments de preuve contraires, le fardeau de la preuve passe à l'OC, qui devra prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les renseignements sur lesquels le certificat a été établi sont exacts.
Le paragraphe 43(8) a été interprété par le Comité et par le commissaire de la GRC, et aussi par la Cour fédérale. Les critères établis aux termes du paragraphe en question ne sont pas toujours faciles à respecter ou à comprendre et ont été sujets à de multiples interprétations.
La récente décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Thériault c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2006 CAF 61, précise certaines questions que soulève le paragraphe 43(8). La Cour d'appel fédérale a affirmé que l'OC acquiert la connaissance dont il est question au paragraphe 43(8) de la Loi quand il ou elle possède des renseignements crédibles et convaincants quant à la contravention alléguée et à l'identité de son auteur. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une enquête pour confirmer le degré de connaissances pour que commence le délai de prescription, et il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les preuves requises pour exercer son droit d'action. La Cour d'appel a aussi conclu que la connaissance qu'a tout agent des éléments énoncés au paragraphe 43(8) de la Loi le suit lorsqu'il assume le poste d'officier compétent, même s'il n'assume ses fonctions que de façon intérimaire.
Dans Thériault c. la GRC, la Cour fait remarquer que l'objectif du paragraphe 43(8) est de tenir en équilibre le devoir de traiter les membres visés par le processus disciplinaire équitablement et la nécessité de maintenir l'intégrité de la GRC.
SOURCE : Site Web du CEE – http://www.erc-cee.gc.ca/reports-rapports/other-autres/president-fra.aspx
Annexe M : Présentation détaillée des renseignements liés au processus disciplinaire auxquels avait accès l'officier compétent
Il sera utile d'examiner à fond les renseignements auxquels a eu accès l'officier compétent dans l'année suivant le décès par balle de M. Simon. Comme on l'a noté dans le corps du rapport, chaque organisme (GRC et PRH) classait les rapports dans son propre système électronique. Par conséquent, chaque organisme avait en sa possession une copie de toutes les données d'enquête disponibles. Selon les dires de la GRC, cependant, elle a décidé de ne pas examiner les données avant que ne soit rendu le rapport de l'ICIT.
Gendarme Frenette
La direction de la Division H a su en très peu de temps que le gendarme Frenette était le membre qui a utilisé son arme à feu à l'endroit de M. Simon et elle savait qu'il était entré dans la résidence sans en avoir reçu la directive, sans en aviser les autres membres sur les lieux et sans attendre de renforts ni prévoir un plan de fuite. Malgré cela, la direction de la Division H a décidé d'attendre les résultats de l'enquête de l'ICIT portant sur les aspects criminels de l'incident plutôt que de tenir une enquête liée au Code de déontologie.
Gendarme Bernard
L'officier compétent savait ou aurait dû savoir dans les jours suivant l'incident que le gendarme Bernard s'était rendu seul sur les lieux à la suite d'une plainte selon laquelle un homme en état d'ébriété et suicidaire qui avait des armes à feu en sa possession. Il a demandé des renforts, mais, au moment où il s'est rendu à la résidence de M. Simon, le renfort (le gendarme Frenette) n'était pas encore arrivé. Le gendarme Bernard a communiqué avec M. Simon par téléphone avant de se rendre chez lui, mais la politique indique qu'il aurait dû attendre le gendarme Frenette.
Après avoir parlé à M. Simon au téléphone et confirmé qu'il avait au moins une arme et qu'il était en état d'ébriété, le gendarme Bernard a quitté les lieux (comme le lui avait demandé le sergent d'état-major Thompson) pour aller chercher ce dernier. Si M. Simon avait décidé de quitter sa résidence et de commencer à faire feu, la collectivité aurait été vulnérable.
À son retour sur les lieux et après avoir parlé à nouveau avec M. Simon au téléphone, le gendarme Bernard s'est vu demander par le sergent d'état-major Thompson de se rapprocher de la maison afin de mieux observer la résidence. Quand le gendarme Frenette et lui ont pris position autour de la maison, le gendarme Bernard a accepté les directives du gendarme Frenette, un membre qui avait seulement deux ans d'expérience, alors que lui, le gendarme Bernard, en avait 15. Le gendarme Frenette lui a demandé de rester où il était pendant qu'il se rendait de l'autre côté de la maison sur la galerie de la résidence de M. Simon. C'est la dernière conversation entre le gendarme Bernard et le gendarme Frenette avant la fusillade.
Sergent d'état-major Thompson
La direction de la GRC savait ou aurait dû savoir peu après la fusillade que, malgré le fait que la situation se déroulait sans heurts, peu de directives ou de planification opérationnelle ont été fournies au gendarme Bernard et au gendarme Frenette par le sergent d'état-major Thompson. En outre, ce dernier n'a presque pas orienté les déplacements des gendarmes autour de la maison de M. Simon. Même s'il avait été averti qu'il pourrait y avoir des échanges de coups de feu, il a quand même permis aux gendarmes de rester à proximité de la résidence alors qu'il n'avait aucune indication des intentions ni de l'état d'esprit de M. Simon.
Il a dit aux membres près de la maison d'attendre parce que le GTI était en route, mais il n'a rien fait pour s'assurer que les membres étaient dans un endroit sécuritaire et que les membres du public étaient aussi en sécurité.
Le passage suivant est tiré de la note de service que le sergent d'état-major S. J. Scott a envoyée à l'officier responsable des Enquêtes criminelles de la Division H le 20 janvier 2010. Même si le document a été écrit après l'expiration de la période d'un an, il contient des renseignements qui auraient pu être connus de la GRC si la direction de la Division H avait réellement envisagé si la prise de mesures disciplinaires était justifiée à la suite de la fusillade :
1) Gendarme Jason Bernard
Le gendarme Jason Bernard savait que le GTI avait été appelé. Il était avec le sergent d'état-major Archie Thompson quand ces appels ont été faits. Quand il a quitté la zone où se trouvait le sergent d'état-major Thompson, il savait que ces renforts étaient en route. Le sergent d'état-major Thompson avait envoyé le gendarme Bernard pour qu'il rejoigne le gendarme Frenette. Le gendarme Bernard savait que tout ce qu'ils avaient à faire à ce moment-là était de garder un œil sur la maison.
Quand le gendarme Bernard est arrivé près de la résidence de M. Simon, il était en compagnie du gendarme Frenette quand le sergent d'état-major Thompson a appelé celui-ci à la radio pour lui dire de ne pas bouger puisque le GTI était en route.
À ce moment-là ou peu après, le gendarme Frenette a dit au gendarme Bernard qu'il allait aller sur la galerie, et il a demandé au gendarme Bernard de rester là. Le gendarme Bernard (d'après ce que j'ai lu) n'a pas mentionné la directive que lui avait supposément fournie le sergent d'état-major Thompson.
Le gendarme Bernard était alors membre de la GRC depuis 15 ans. Il semble que le gendarme Frenette avait, quant à lui, deux ans de service au moment de l'incident. Je me pose cette question : pourquoi est-ce qu'un membre qui a deux ans d'ancienneté dit à un membre qui en a 15 ce qu'il faut faire? Le gendarme Bernard n'a pas informé le gendarme Frenette de ce qui se passait et n'a pas demandé à celui-ci de rester loin de la maison.
À ce sujet, le gendarme Bernard, étant le membre ayant le plus d'ancienneté et étant en position de supervision en raison de son ancienneté et des circonstances de l'événement, a délégué ses responsabilités à un membre qui avait deux ans d'ancienneté. Les choses auraient pu tourner différemment si le gendarme Bernard avait assumé ses responsabilités et exercé un niveau de contrôle (directive) durant l'événement.
[...]
2) Sergent d'état-major Archie Thompson
Il y a quelques problèmes liés au sergent d'état-major Thompson. Ceux-ci concernent la communication et la mise en place d'un plan opérationnel qui aurait dû être clairement communiqué aux gendarmes Frenette et Bernard.
Ma principale préoccupation est la directive qu'il a donnée au gendarme Frenette et au gendarme Bernard tôt dans l'incident quand les membres étaient à l'extérieur de la collectivité. Quelle directive a été donnée au gendarme Frenette avant que celui-ci parte pour bloquer l'accès ouest à la résidence de M. Simon? Quelle directive a été donnée au gendarme Frenette en ce qui a trait au fait de s'approcher de la maison de M. Simon après avoir fait évacuer les autres résidences de la collectivité près de la maison de M. Simon? À la lumière de mon examen des documents mentionnés, je n'ai rien trouvé qui ressemble à la mise en œuvre d'un plan opérationnel établi.
Ce point de vue est repris dans l'Enquête sur le recours à la force. À la page 23 [...] de ce rapport (puis à la page 24 de 1 844), on peut lire ce qui suit :
[traduction]
Après avoir quitté la résidence, le gendarme Bernard est allé chercher le sergent d'état-major Thompson, et ils ont rencontré le gendarme Frenette à la Red Barn. Il semble que le sergent d'état-major Thompson ait quitté son véhicule pour parler rapidement au gendarme Frenette de la situation. Il semble que peu de directives, voire aucune, n'ont été données au gendarme Frenette ou au gendarme Bernard quant à l'intervention policière prévue dans la situation où un homme était armé et barricadé. Les situations de ce type sont extrêmement instables et exigent une intervention policière planifiée et coordonnée. Les agents qui répondent à l'appel doivent recevoir des directives claires, y compris des responsabilités et des fonctions précises. Selon l'équipe chargée de l'examen, à la lumière des déclarations des agents en cause, la planification était inadéquate ou n'a pas été communiquée suffisamment pour que les intervenants comprennent bien leurs rôles et leurs responsabilités.
[...]
3) Gendarme Jeremy Frenette
Au cours de mes premiers échanges, j'ai informé l'officier responsable des districts policiers de Nova du Nord-Est qu'il n'était pas nécessaire de tenir une enquête liée au Code de déontologie au sujet de la conduite du gendarme Frenette. Au moment où j'ai fait cette déclaration, je n'avais pas en ma possession l'Enquête sur le recours à la force. J'ai maintenant en main ce document, et ma nouvelle recommandation est fondée sur ce rapport.
La décision du gendarme Frenette d'entrer dans la résidence de M. Simon était contraire aux directives fournies par le sergent d'état-major Thompson (à 22 h 12) et aussi contraire à ce qu'il aurait dû apprendre dans divers cours de la Gendarmerie qu'il a suivis. Les gestes qu'il a posés le 2 décembre 2008 étaient contraires aux directives qu'il avait reçues dans le cadre du Programme de déploiement rapide pour action immédiate, qu'il avait suivi en mai 2007.
Vers 22 h 23, le gendarme Frenette a affronté M. Simon. Le gendarme Frenette était un nouveau membre qui n'a pas écouté les directives de deux membres qui lui étaient supérieurs le soir en question. En raison de cette négligence, il s'est placé lui-même et a placé notre organisation dans une position de responsabilité en ce qui a trait au décès de M. Simon, qui est survenu à la suite de ses actes.
Annexe N : Directive du sous-commissaire supérieur en ce qui concerne les enquêtes relatives au code de déontologie
Office of the Senior Deputy Commissioner
Bureau du sous-commissaire supérieur
RCMP-GRC
2010-10-15
DIRECTIVE DU SOUS-COMMISSAIRE SUPÉRIEUR :
Enquêtes relatives au code de déontologie
En vue d'assurer la conformité aux obligations énoncées à l'article 40 de la Loi sur la GRC, dans le Règlement connexe et au chapitre XII.4 du Manuel d'administration, et d'améliorer la capacité de l'agent d'intégrité professionnelle (AIP) à conseiller le commissaire et l'État-major supérieur de la GRC en ce qui a trait aux enquêtes importantes relatives au code de déontologie, un processus modifié est requis. Le chapitre XII.4 du Manuel d'administration sera modifié afin de préciser les circonstances justifiant la tenue d'une telle enquête et de rendre obligatoire la notification de l'AIP par voie de notes d'information. Tant que le chapitre XII.4 n'aura pas été modifié, le paragraphe XII.4.2.5, sous « Généralités », doit être ainsi formulé :
MA XII.4. 2. 5. Chaque division doit aviser l'agent d'intégrité professionnelle de la Direction générale (avec copie conforme à l'off. resp. du Groupe des normes professionnelles, Direction des normes professionnelles et des examens externes, Direction générale), de toute enquête relative au code de déontologie en lui transmettant une note d'information conforme à l'ann. XII-4-1, dans les cas où :
2. 5. 1. un incident mettant en cause un membre de la GRC entraîne une blessure grave ou il semble qu'un membre de la GRC ait enfreint une disposition du Code criminel ou d'une autre loi ou puisse faire l'objet d'accusations relativement à une telle infraction et qu'il s'agit d'une question sérieuse ou de nature délicate*;
2. 5. 2. l'incident peut attirer l'attention des médias;
2. 5. 3. l'incident peut soulever des questions au Parlement.
* Pour savoir ce qu'on entend par blessure grave et question sérieuse ou de nature délicate, veuillez consulter le chapitre XII.4 du Manuel d'administration (Enquêtes relatives au code de déontologie) et le chapitre 54.1 du Manuel des opérations (Enquête ou examen externe de la GRC).
Le rôle de l'AIP est de renseigner et de conseiller le Cabinet du commissaire et l'État-major supérieur sur des questions importantes ayant trait au comportement des employés et, au besoin, d'aider les divisions à formuler une justification à l'appui de la décision d'amorcer ou de ne pas amorcer une enquête relative au code de déontologie. Il n'incombe pas à l'AIP de décider si une enquête relative au code de déontologie est justifiée ou de mettre en question la décision prise à cet égard. Son rôle consiste plutôt à assurer, au nom du commissaire, l'établissement en temps opportun d'une justification écrite concise à l'appui de la décision.
NOTA : Le seuil de tenue d'enquêtes relatives au code de déontologie demeure inchangé - la seule apparence d'une contravention suffit. C'est l'enquête qui permettra d'établir s'il y a réellement eu un manquement au code de déontologie. Dès qu'il y a apparence d'une contravention, la tenue d'une enquête devient obligatoire. Il y a apparence d'une contravention si les trois conditions suivantes sont réunies :
- 1) il y a connaissance d'une contravention alléguée;
- 2) l'identité du membre est connue ou peut être établie facilement;
- 3) l'allégation est crédible et convaincante.
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la présente directive, veuillez communiquer avec l'AIP au 613-990-9188 ou au 613-993-5396. Joseph.hincke@rcmp-grc.gc.ca
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