Plainte déposée par la présidente et enquête d’intérêt public concernant la conduite de membres de la GRC lors d’un incident à Kinngait, au Nunavut, le 1er juin 2020
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À titre de présidente de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (« la Commission »), je dépose une plainte concernant la conduite de membres de la GRC mêlés à un incident survenu à Kinngait (auparavant connu sous le nom de Cape Dorset), au Nunavut, dans la soirée du 1er juin 2020.
La Commission a reçu un enregistrement vidéo montrant un véhicule de la GRC dirigé vers un homme. On y voit ensuite un membre de la GRC ouvrir la porte côté conducteur, laquelle frappe l'homme et le fait tomber. Ce membre de la GRC, et plusieurs autres membres, ont alors recours à la force pour arrêter l'homme.
La Commission a reçu des renseignements supplémentaires selon lesquels l'homme, qui avait été placé dans une cellule du détachement de la GRC, y aurait été agressé par un autre détenu. Il a subi des blessures et a été transporté par avion à Iqaluit pour y être soigné.
La Commission a pour mission de mettre en place un processus de plainte rigoureux qui tient la GRC responsable de ses activités et de la conduite de ses membres. Elle s'acquitte de cette tâche avec impartialité et indépendance et rend compte aux Canadiens. Je suis convaincue, comme l'exige le paragraphe 45.59(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la « Loi sur la GRC »), qu'il existe des motifs raisonnables d'enquêter sur la conduite, dans le cadre de l'incident, de membres de la GRC ou d'autres personnes nommées ou employées sous le régime de la partie I.
En vertu du paragraphe 45.66(1) de la Loi sur la GRC, la Commission mènera une enquête à l'égard de la plainte que j'ai déposée. Plus particulièrement, l'enquête aura comme objectif :
- d'examiner les circonstances qui ont mené à l'incident en question;
- de déterminer si le comportement du membre de la GRC qui conduisait le véhicule était raisonnable dans les circonstances;
- de déterminer si l'arrestation de l'homme était une mesure raisonnable dans les circonstances;
- de déterminer si le recours à la force par les membres de la GRC durant l'arrestation de l'homme était raisonnable dans les circonstances;
- de déterminer si l'homme avait besoin de soins médicaux et s'il a reçu des soins adéquats après le premier incident;
- d'examiner les circonstances de l'agression qui aurait été commise alors que l'homme était sous garde et de déterminer si les mesures raisonnables ont été prises pour assurer sa sécurité et si les conditions de détention dans la cellule étaient adéquates;
- de déterminer s'il a reçu des soins médicaux adéquats après l'incident survenu dans la cellule;
- les mesures prises par la GRC en réponse à cette affaire.
La conduite des membres de la GRC sera évaluée conformément aux dispositions législatives et aux politiques de la GRC qui sont pertinentes. On déterminera également si des préjugés raciaux ou la discrimination ont joué un rôle dans l'arrestation de l'homme et dans la façon dont il a été traité par la suite.
J'informerai le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ainsi que la commissaire de la GRC de ma décision de déposer la plainte.
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