Plainte déposée par le président : Mort de Victor Duarte à Langley, en Colombie-Britannique, le 29 octobre 2012

No de dossier : 2013-0073

Le 10 janvier 2013

À titre de président intérimaire de la Commission des plaintes du public contre la GRC (Commission), je dépose une plainte au sujet de la conduite des membres de la GRC de la Section de la sécurité routière à Langley qui, lors d'une opération de contrôle de vitesse sur l'Avenue O le 29 octobre 2012, ont tenté d'arrêter une camionnette vers 17 h 26.

D'après les renseignements dont on dispose, le 29 octobre 2012, des membres de la GRC de la Section de la sécurité routière à Langley effectuaient un contrôle de vitesse sur l'Avenue O. Ils ont constaté qu'un conducteur qui roulait sur l'avenue n'avait pas le droit de conduire. Les membres ont signalé au conducteur de s'arrêter sur l'accotement, mais en vain. Deux véhicules de la GRC banalisés ont donc suivi la camionnette dans le but d'effectuer un contrôle routier, mais les membres ont vite abandonné la poursuite. Peu de temps après, la camionnette est entrée en collision avec le véhicule de M. Victor Duarte. M. Duarte est mort sur les lieux de l'accident, et le conducteur du véhicule suspect a été grièvement blessé.

Informé de l'incident grave, le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique a mené une enquête, dont les conclusions émises le 20 décembre 2012 révèlent qu'il n'existe aucune preuve selon laquelle les membres en cause ont commis une infraction liée à l'accident.

Bien que, selon le Bureau des enquêtes indépendantes, rien ne permette de déposer des accusations au criminel, la Commission, quant à elle, exerce un rôle important et distinct. Son objectif n'est pas de se prononcer sur la responsabilité criminelle, mais plutôt d'examiner la conduite de membres de la GRC dans une situation donnée. Elle s'assure que la conduite des membres respecte les politiques, les procédures et les lois établies et que les politiques en question sont appropriées, et elle détermine, s'il y a lieu, le besoin d'émettre des recommandations.

Compte tenu de ce qui précède et de l'intérêt continu que manifeste la Commission envers les politiques et les pratiques liées aux poursuites impliquant des véhicules de police, je suis convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de déposer la présente plainte dans l'intérêt du public. Par conséquent, conformément au paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC), je dépose une plainte aujourd'hui en ce qui concerne la conduite des membres de la GRC, ainsi que celle de toute personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur la GRC, impliqués dans cet incident. La plainte vise à déterminer si :

  1. les membres de la GRC et toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur la GRC impliqués dans l'incident du 29 octobre 2012, à partir du moment où le véhicule suspect a été identifié jusqu'au moment de l'accident, ont agi conformément à la formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriées en ce qui concerne les poursuites impliquant des véhicules de police;
  2. les politiques, les procédures et les lignes directrices de la GRC à l'échelle nationale, divisionnaire et des détachements qui traitent des contrôles de vitesse et des poursuites impliquant des véhicules de police sont adéquates.

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