Annexes :Plainte du public déposée par le président concernant le décès par balle de Kevin St. Arnaud

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Annexe A – Chronologie sommaire des événements liés au décès par balle de M. St. Arnaud

Le 18 décembre 2004
Heure Événement
20:00 M. St. Arnaud et sa copine arrivent au Glen's Bar, à Vanderhoof (C.-B.), pour participer à une fête avec des collègues
22:00 M. St. Arnaud achète une bouteille de vodka de 375 ml dans un magasin de vins et spiritueux et retourne ensuite à la fête
23:30 – 23:45 M. St. Arnaud se bagarre deux fois avec M. Malo : une fois à l'intérieur du Glen's Bar et l'autre, à l'extérieur

Le 19 décembre 2004
Heure Événement
00:10 M. St. Arnaud se présente à la résidence de M. Bulkley
00:51 Une alarme est déclenchée à la pharmacie Rexall
01:08:10 Le gendarme Sheremetta signale par radio qu'il a vu un homme à l'extérieur du Co-op Mall
01:08:28 Le gendarme Sheremetta signale par radio qu'il se dirige vers le palais de justice
01:08:58 Le gendarme Sheremetta communique par radio avec la gendarme Erickson et lui dit qu'il est près du terrain de curling
01:09:08 Le gendarme Sheremetta signale par radio qu'il traverse le terrain de tennis
01:09:28 Le gendarme Sheremetta signale par radio qu'il traverse le terrain et qu'il se dirige vers l'aréna
01:09:47 La gendarme Erickson signale par radio qu'un homme a été touché
01:09:51 Le gendarme Sheremetta signale par radio que des coups de feu ont été tirés
01:10:04 La gendarme Erickson demande par radio qu'on fasse appel à un sous-officier
01:10:10 La gendarme Erickson demande par radio qu'on appelle une ambulance
01:10 La station de transmissions opérationnelles entre en communication avec le caporal MacLellan et lui indique qu'un sous-officier doit se rendre à Vanderhoof
01:12 On appelle une ambulance
01:22 L'ambulance quitte la station
01:24 L'ambulance arrive sur les lieux de l'incident
  Les ambulanciers examinent M. St. Arnaud et constatent l'absence de signes vitaux
01:37 Le sergent d'état-major Kowalewich arrive sur les lieux de l'incident et prend les choses en main
01:45 Le caporal MacLellan arrive sur les lieux de l'incident
01:55 La station de transmissions opérationnelles entre en communication avec le sergent Krebs
01:58 Le sergent Krebs appelle le caporal MacLellan et lui donne des directives
02:11 Le caporal MacLellan commence à enregistrer la déclaration du gendarme Sheremetta
03:16 La gendarme Erickson, qui s'occupait d'assurer la protection des lieux de l'incident, est remplacée par le gendarme Muraca
03:30 Le gendarme Phil Sullivan, maître-chien, arrive sur les lieux de l'incident
04:25 Le caporal MacLellan commence à enregistrer la déclaration de la gendarme Erickson
04:45 Le sergent Krebs arrive au détachement de Vanderhoof
05:15 Les membres de la Section de l'identité judiciaire arrivent sur les lieux de l'incident
06:15 Première séance d'information sur l'enquête
07:00 Les membres de la Section de l'identité judiciaire communiquent des renseignements à l'équipe chargée de l'enquête

Annexe B – Membres de la GRC et autres personnes ayant joué un rôle dans l'incident et l'enquête (les postes et les rangs sont ceux au moment des événements)

Membres de la GRC qui travaillaient à Vanderhoof et dans la région avoisinante le soir du 18 décembre 2004
Personne Détachement Poste Rôle
Gendarme
Ryan Sheremetta
Vanderhoof Services généraux Il a répondu à l'alarme; il a tiré sur M. St. Arnaud.
Gendarme
Colleen Erickson
Vanderhoof Services généraux Elle a répondu à l'alarme; elle a été témoin de la fusillade.
Gendarme
Thomas Davies
Fraser Lake Services généraux Il a entendu des communications par radio concernant la poursuite et a demandé que l'on fasse venir un chien policier.
Sergent Gerald Grobmeier Fraser Lake Chef de détachement Il travaillait dans le cadre de l'« Initiative d'application de la loi pour une sécurité routière accrue » au moment de la fusillade; il s'est rendu à Vanderhoof pour répondre aux appels.

Autres membres de la GRC qui étaient présents à Vanderhoof les 18 et 19 décembre 2004 après le décès par balle de M. St. Arnaud
Personne Détachement Poste Rôle
Caporal Jim MacLellan Vanderhoof Superviseur Il s'est rendu sur les lieux de l'incident; il a enregistré les déclarations du gendarme Sheremetta et de la gendarme Erickson.
Sergent d'état-major
Rick Kowalewich
Vanderhoof Chef de détachement Il s'est rendu sur les lieux de l'incident et a pris les choses en main.
Gendarme
Phil Sullivan
Prince George Maître-chien Il s'est rendu sur les lieux de l'incident avec un chien policier.
Caporal Frank Paul Vanderhoof Superviseur Il s'est rendu sur les lieux de l'incident; il a assuré la protection des lieux de l'incident survenu au centre commercial.
Gendarme
Fred Muraca
Vanderhoof Services généraux Il a assuré la protection des lieux de l'incident survenu sur le terrain.
Sergent Glen Doll Prince George Groupe de l'identité judiciaire Il a inspecté les lieux de l'incident.
Caporal Trevor Beach Prince George Groupe de l'identité judiciaire Il a inspecté les lieux de l'incident; il a pris des photographies et a effectué des enregistrements vidéo.

Membres de la GRC qui étaient présents à Vanderhoof pour enquêter sur le décès par balle de M. St. Arnaud
Personne Affectation Rôle
Sergent Glenn Krebs Groupe des crimes graves du district Nord Enquêteur principal
Gendarme Bram Huisman Groupe des crimes graves du district Nord Coordonnateur des dossiers
Inspecteur Kirke Hopkins Opérations du district Nord Chef d'équipe intérimaire
Sergent d'état-major
Larry Flath
Groupe des crimes graves du district Nord Chef d'équipe
Gendarme Vince Foy Groupe des crimes graves du district Nord Responsable des pièces à conviction
Inspecteur
Leon Van De Walle
Groupe des crimes graves de la Division E Il a supervisé l'enquête et a donné des directives
Sergent Bruce Ward Groupe des crimes graves de la Division E Enquêteur
Gendarme Dan Michaud Groupe des crimes graves de la Division E Enquêteur

Autres membres de la GRC et personnes ayant joué un rôle dans l'enquête sur le décès par balle de M. St. Arnaud
Personne Détachement Poste Rôle
Surintendant
Larry Killaly
Section des crimes graves, Division E Officier responsable Supervision générale de l'enquête.
Sergent Lee Chanin Surrey Patrouille Expert sur le recours à la force.
Surintendant principal Dick Bent QG de la Division E Officier responsable adjoint des enquêtes criminelles (OREC) Il a signé le rapport final du commissaire.
Inspecteur Russ Nash QG de la Division E Enquêtes criminelles Il a examiné le dossier pour l'OREC.
Inspecteur
Marlin Degrand
Terrace Officier responsable Agent indépendant chargé d'examiner l'enquête.
Inspecteur
Alain Duplantie
Groupe intégré de la sécurité, Division E Directeur, Services généraux et finances Premier enquêteur de la GRC pour la plainte déposée par le président.
Inspecteur
Sean Maloney
Services de police autochtones, Division E Officier responsable Deuxième enquêteur de la GRC pour la plainte déposée par le président.
Sergent
Charlie Gauthier
Smithers Superviseur Il a recueilli la déclaration d'un témoin à Smithers.
Sergent James Gallant Division E Groupe régional de l'identité judiciaire Analyste de la morphologie des taches de sang; il a examiné les photographies des lieux de l'incident.
Gendarme
Andy Brown
Prince George Services généraux Il s'est entretenu avec un témoin potentiel, à Prince George, le 19 décembre 2004.
Gendarme
Mark Davidson
Kamloops Groupe des crimes graves Il était présent lors de l'autopsie pratiquée sur le corps de M. St. Arnaud et a recueilli des pièces à conviction.
M. Rick Parent (Ph. D.) Service de police de Delta Témoin expert Il a rédigé le rapport sur
l'« homicide provoqué par la victime ».

Annexe C : Plainte du public déposée par le président – Mort par balle de M. Kevin St. Arnaud, Colombie-Britannique

le 16 mars 2006

No de dossier : PC-2006-0385


À titre de président de la Commission des plaintes du public contre la GRC, je suis convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de mener une enquête en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la GRC sur la mort par balle de Kevin St. Arnaud, survenue près de Vanderhoof en Colombie-Britannique.

Le 19 décembre 2004, Kevin St. Arnaud, un suspect de vol non armé, a été abattu par un membre du détachement de la GRC de Vanderhoof en Colombie Britannique.

Le 4 janvier 2005, la B.C. Civil Liberties Association a déposé une plainte contre la GRC alléguant qu'on a abattu M. St. Arnaud inutilement et sans justification. Le commissaire de la GRC a décidé de ne pas mener d'enquête sur la plainte puisqu'on avait déjà entamé trois processus d'enquête, soit une enquête criminelle, un examen indépendant effectué par un agent de la GRC et une enquête provinciale du coroner. Suivant l'examen du dossier, le Vice-président a jugé que la décision de la GRC de ne pas mener d'enquête était raisonnable à l'époque.

Le 23 février 2006, l'avocat de la Couronne au bureau régional a annoncé qu'on avait terminé l'enquête criminelle et qu'aucune accusation criminelle ne se serait déposée.

À la lumière de ce changement de situation important, je suis convaincu qu'il existe maintenant des motifs raisonnables de mener une enquête sur les circonstances et les événements entourant la mort par balle de M. St. Arnaud.

Par conséquent, en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la GRC, je dépose une plainte relativement à cette affaire, notamment :

  • que des membres de la GRC se sont engagés dans une situation avec M. St. Arnaud qui a entraîné la mort de ce dernier;
  • qu'un membre de la GRC a déchargé son arme à feu indûment au cours de l'incident.

Annexe D : Directive du commissaire

Directive du commissaire (Format PDF, 47 Ko)

Annexe E : Réponse du président

Rapport du Président

Plaignant : M. Paul E. Kennedy, président

Le 28 septembre 2006

No de dossier : PC-2006-0385

Contexte

Le 19 décembre 2004, M. Kevin St. Arnaud, un suspect de vol non armé, a été tué par balle par un membre du détachement de la GRC de Vanderhoof, en Colombie-Britannique.

Le 15 mars 2006, le président de la Commission a déposé une plainte selon laquelle des membres non identifiés de la GRC s'étaient engagés dans une situation avec M. St. Arnaud qui avait entraîné sa mort et selon laquelle un membre de la GRC avait indûment déchargé son arme à feu au cours de l'incident.

Conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (ci-après la Loi),68 la plainte a été transmise à la GRC aux fins d'enquête. Après avoir examiné la plainte, la GRC a envoyé une lettre, datée du 4 août 2006, dans laquelle elle ordonnait de mettre fin à l'enquête sur la plainte, conformément à l'alinéa 45.36(5)c) de la Loi.

Cette décision est examinée dans le présent rapport. Compte tenu des raisons mentionnées ci-après, j'en viens à la conclusion que la GRC a outrepassé sa compétence en ordonnant de mettre fin à l'enquête sur la plainte déposée par le président.

Décision de la GRC de mettre fin à une enquête sur une plainte du public

Lorsqu'elle a statué sur ma plainte, la GRC a fourni un avis dans lequel elle ordonnait de mettre fin à l'enquête sur la plainte en question. L'avis se terminait comme suit :

Ainsi, compte tenu des circonstances, il n'est pas raisonnablement praticable de procéder à une enquête sur vos allégations. Conformément à l'alinéa 45.36(5)c), l'enquête sur votre plainte est terminée. Si vous n'êtes pas satisfait du règlement de la plainte par la GRC, vous pouvez formuler une demande d'examen et la GRC vous transmettra le matériel utilisé pour rédiger ce rapport.

L'alinéa 45.36(5)c) prévoit ce qui suit :

(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le commissaire peut refuser qu'une plainte fasse l'objet d'une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis :

[...]

  • (c) compte tenu des circonstances, il n'est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l'enquête déjà commencée.

Conformément à cet alinéa, le commissaire peut seulement mettre fin aux enquêtes sur les plaintes déposées en vertu du paragraphe 45.35(1), qui porte sur les plaintes déposées par « tout membre du public ». Or, les plaintes provenant du président ne sont pas déposées en vertu de ce paragraphe; elles sont plutôt déposées en vertu de l'article 45.37. En mettant fin à une enquête sur une plainte déposée par le président en vertu du paragraphe 45.37(1), le surintendant principal Bent, au nom du commissaire, a outrepassé sa compétence. En fait, conformément au paragraphe 45.37(4), la GRC est obligée de faire enquête sur les plaintes déposées en vertu du paragraphe 45.37(1). Rien ne permet de mettre fin à une enquête sur une plainte déposée par le président, car cela irait à l'encontre de l'objet et de l'esprit de la Loi.

Ainsi, compte tenu de cette obligation imposée par la Loi, il est prévu que la GRC procédera à une enquête sur cette affaire. Il est impératif que cette enquête commence immédiatement, étant donné que les faits remontent à loin, c'est-à-dire que M. St. Arnaud est décédé le 19 décembre 2004 et que j'ai déposé ma plainte il y a près de sept mois. Au bout du compte, les retards importants et injustifiés nuisent à l'efficacité de la surveillance ainsi qu'à la crédibilité du processus et de la GRC.

Je tiens aussi à mentionner que je suis conscient des préoccupations soulevées par la GRC quant aux aspects négatifs qui découleront de ce nouveau processus d'examen. J'ai tenu compte de ce facteur ainsi que d'autres circonstances avant de prendre la décision de déposer une plainte relativement à cette affaire et je suis convaincu qu'en l'espèce, il convient d'exercer le pouvoir qui m'est conféré en vertu du paragraphe 45.37(1).

Conclusion : La GRC a outrepassé sa compétence en ordonnant de mettre fin à une enquête sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi.

Ordre : J'ordonne à la GRC de commencer ou de poursuivre immédiatement l'enquête sur la présente plainte.

Le président,

__________________________________
Paul E. Kennedy

Annexe F : Rapport final du commissaire

Rapport final du commissaire (Format PDF, 1.78 Ko)

Annexe G : Sommaire des conclusions et des recommandations

QUESTIONS : Savoir si des membres de la GRC se sont engagés dans une situation avec M. St. Arnaud qui a entraîné la mort de ce dernier; savoir si un membre de la GRC a déchargé son arme à feu indûment au cours de l'incident et savoir si des membres de la GRC n'ont pas suffisamment enquêté sur la mort de M. St. Arnaud.

Conclusions

Suffisance de l'enquête

Conclusion : La gendarme Erickson n'a pas veillé à la protection du terrain de soccer immédiatement après la fusillade.

Conclusion : Le sergent d'état-major Kowalewich aurait dû éloigner la gendarme Erickson des lieux du crime le plus rapidement possible, car elle était un témoin oculaire clé de la fusillade.

Conclusion : Le sergent d'état-major Kowalewich n'a pas veillé à la protection du centre commercial dans les plus brefs délais.

Conclusion : Le sergent Krebs n'a fourni aux membres de la Section de l'identité judiciaire que l'une des deux versions possibles de la fusillade, ce qui est peut-être à l'origine du défaut de reconnaître l'importance de cette partie des lieux, contaminée par les traces de pas des autres membres.

Conclusion : La Section de l'identité judiciaire n'a pas prélevé d'échantillons de sang dans la neige à proximité de M. St. Arnaud.

Conclusion : Le caporal MacLellan ne s'est pas bien préparé pour mener l'entrevue auprès du gendarme Sheremetta, puisqu'il n'a pas commencé par l'entrevue auprès de la gendarme Erickson.

Conclusion : Le caporal MacLellan n'a pas précisé l'objectif de son entrevue auprès du gendarme Sheremetta; il n'a notamment pas précisé qu'il s'agissait d'une déclaration par obligation de rendre compte.

Conclusion : Le caporal MacLellan n'a pas présumé l'importance de la preuve contradictoire concernant la position du gendarme Sheremetta lorsqu'il a tiré.

Conclusion : Le caporal MacLellan n'a pas réinterrogé le gendarme Sheremetta lorsqu'il a découvert la divergence entre sa version de la fusillade et celle de la gendarme Erickson.

Conclusion : Le sergent Krebs n'a pas assuré un contrôle efficace du rôle du caporal MacLellan dans l'enquête, après l'avoir utilisé pour prendre la déclaration par obligation de rendre compte du gendarme Sheremetta.

Conclusion : Le processus de sélection des experts sur le recours à la force ouvre la voie à un problème de partialité réel ou apparent.

Conclusion : Il y a eu un retard excessif dans la nomination d'un expert sur le recours à la force en raison du manque de ressources.

Conclusion : La GRC n'a pas nommé un expert sur le recours à la force ayant suffisamment d'expérience pour gérer un cas grave d'homicide impliquant un policier.

Recommandation : La GRC devrait former un assez grand bassin d'experts sur le recours à la force travaillant à temps plein afin que des experts qualifiés et expérimentés puissent être disponibles rapidement pour s'occuper de cas graves.

Recommandation : La GRC devrait simplifier son processus de nomination des experts sur le recours à la force et en assurer la transparence en établissant un protocole pour les nominations.

Conclusion : Le sergent Krebs n'a pas fourni assez de documents de référence au sergent Gallant pour permettre une analyse approfondie de la morphologie des taches de sang.

Conclusion : Le sergent Gallant a fait des hypothèses erronées et il est arrivé à des conclusions qui ne sont pas fondées sur la preuve.

Conclusion : Le sergent Gallant a eu une vision étroite des choses, car il s'est montré réticent à modifier ses conclusions lorsqu'il a reçu des renseignements additionnels qui remettaient en question ses conclusions.

Recommandation : La GRC devrait veiller à ce que les enquêteurs principaux affectés aux affaires relatives à la police enquêtant sur la police fassent régulièrement et succinctement des comptes rendus aux agents de l'identité judiciaire qui examinent les lieux de l'incident pour qu'ils connaissent tous les renseignements utiles à leur inspection.

Impartialité de l'enquête

Conclusion : Le sergent d'état-major Kowalewich aurait dû éloigner la gendarme Erickson des lieux du crime le plus rapidement possible pour éviter tout problème de partialité réel ou apparent, étant donné sa relation de travail avec le gendarme Sheremetta.

Conclusion : Le sergent Krebs aurait dû établir la disponibilité de membres qualifiés et expérimentés n'appartenant pas au détachement pour prendre les déclarations des gendarmes Sheremetta et Erickson.

Conclusion : La participation du caporal MacLellan à l'enquête sur le décès de M. St. Arnaud était inappropriée.

Conclusion : Le caporal MacLellan a posé des questions suggestives pendant les entrevues réalisées auprès des gendarmes Sheremetta et Erickson qui, bien qu'elles aient été inappropriées, n'ont pas nui à la fiabilité des déclarations.

Recommandation : La GRC doit adopter sans tarder une politique qui fournisse des directives aux membres de la GRC présents sur les lieux de cas graves où il convient d'enquêter sur la conduite d'un policier (c.-à-d. dans les situations où la police enquête sur la police), notamment sur la nécessité d'assurer une impartialité réelle et apparente.

Conclusion : L'enquête a été menée rapidement, à l'exception du retard dans la nomination d'un expert sur le recours à la force.

Gestion des cas graves

Conclusions : Le modèle de gestion des cas graves n'a pas été appliqué de manière appropriée dans cette enquête :

  • les membres de l'équipe n'étaient pas accrédités, contrairement à la politique;
  • en tant que chefs d'équipe, l'inspecteur Hopkins et le sergent d'état-major Flath n'ont pas exercé un contrôle global ni assumé la responsabilité de l'orientation, du rythme et du déroulement de l'affaire, contrairement à la politique;
  • après avoir fait appel aux services du caporal MacLellan pour contribuer à l'enquête, dans une certaine mesure, le sergent Krebs n'a pas limité la participation ultérieure de ce dernier;
  • l'inspecteur Hopkins et le surintendant Killaly n'ont pas gardé de notes concernant leur participation, contrairement à la politique;
  • la participation du surintendant Killaly et de l'inspecteur Van De Walle à l'enquête n'était pas clairement définie dans la politique sur la gestion des cas graves, ce qui a contribué à causer de l'ambiguïté sur la responsabilité de la gestion hiérarchique des opérations de l'enquête;
  • l'équipe chargée de l'enquête n'a pas organisé une séance de débreffage critique, contrairement à la politique.

Recommandation : La politique sur la gestion des cas graves devrait être modifiée afin d'y préciser la distinction entre les gestionnaires et les superviseurs qui fournissent des directives opérationnelles et qui prennent des décisions opérationnelles et les gestionnaires et les superviseurs qui fournissent un soutien administratif.

Conduite des gendarmes Erickson et Sheremetta

Conclusion : Les gendarmes Sheremetta et Erickson n'ont pas prodigué les premiers soins à M. St. Arnaud ni exécuté les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire, contrairement à la politique.

Conclusion : Il était légitime pour les policiers d'interagir avec M. St. Arnaud et ils en avaient l'obligation en raison de leurs fonctions.

Conclusion : Le gendarme Sheremetta a tiré sur M. St. Arnaud en situation de légitime défense après avoir jugé de manière raisonnable que M. St. Arnaud représentait une menace de lésions corporelles graves ou de mort et estimé qu'il ne pouvait se protéger de cette menace de lésions corporelles graves ou de mort qu'en ayant recours à une force mortelle.

Annexe H : Cartes des lieux du crime

Cartes des lieux du crime Cartes des lieux du crime

Annexe I : Déclarations et témoignages du gendarme Sheremetta

Voici une estimation du poids à accorder à la preuve fournie par le gendarme Sheremetta.

Déclaration spontanée du gendarme Sheremetta

Les déclarations spontanées sont considérées par les tribunaux et les experts juridiques comme une exception à la règle du ouï-dire69. On a décrit la déclaration spontanée comme « un énoncé, décrivant ou expliquant un événement ou un état, que fait une personne au moment où elle perçoit l'événement ou l'état, ou immédiatement après »70. Le test de recevabilité des déclarations spontanées consiste à déterminer si « la déclaration est si clairement faite dans des circonstances de spontanéité ou de participation à l'événement que l'on puisse rejeter la possibilité d'une invention »71

Dans ce cas particulier, la gendarme Erickson a déclaré que, lorsqu'elle s'est approchée du gendarme Sheremetta, celui-ci lui a dit : « Il n'arrêtait pas de s'approcher. » Ces mots ont été prononcés tout juste après la fusillade et de façon spontanée. Je suis convaincu que cette déclaration satisfait aux critères de recevabilité parce que, comme elle a été effectuée spontanément et très peu de temps après l'événement, on ne peut prétendre qu'il y a eu invention. J'attache donc  beaucoup de poids à cette déclaration, qui révèle la préoccupation première du gendarme Sheremetta au moment de la fusillade.

La déclaration par obligation de rendre compte du gendarme Sheremetta

Les membres de la GRC sont tenus de fournir un « compte rendu » de leurs activités quand ils en reçoivent l'ordre. Ce compte rendu est appelé « obligation de rendre compte »72. Le pouvoir d'obliger les membres de la GRC à faire une déclaration par obligation de rendre compte vient de ce que les membres de la GRC sont tenus d'obéir aux ordres légitimes d'autres membres de la GRC qui les dépassent en grade ou qui détiennent des pouvoirs auxquels ils sont assujettis73. Les particuliers ne sont soumis à aucune exigence de cette nature dans le cours normal des enquêtes policières.

Voici des fragments de la déclaration par obligation de rendre compte faite par le gendarme Sheremetta et prise en note par le caporal MacLellan :

  • Il a été informé par le répartiteur qu'une alarme avait été déclenchée dans l'officine de la pharmacie.
  • Arrivé sur les lieux, il a été informé par un témoin que M. St. Arnaud était tombé du plafond de la pharmacie.
  • Dehors, il y avait de la glace et les surfaces étaient glissantes.
  • Il a vu M. St. Arnaud sauter du toit du centre commercial.
  • Il a ordonné plusieurs fois à l'individu d'arrêter par ordre de la police, mais M. St. Arnaud n'en a pas tenu compte.
  • M. St. Arnaud semblait très grand, plus grand que lui – il semblait mesurer environ six pieds.
  • Il a dégainé son pistolet une première fois après avoir fait le tour de son VUS lorsqu'il s'est lancé à la poursuite de M. St. Arnaud.
  • Pendant qu'il se sauvait en courant, M. St. Arnaud s'est retourné plusieurs fois pour regarder le gendarme Sheremetta derrière lui, gardant sa main droite dans sa poche et courant avec une seule main découverte.
  • Il était inquiet du fait qu'il n'avait personne pour le couvrir.
  • À un moment donné, M. St. Arnaud s'est arrêté et a levé les bras en l'air, le gendarme Sheremetta a alors sorti son arme une deuxième fois, parce que M. St. Arnaud se rendait; le gendarme Sheremetta était seul; il voulait maîtriser M. St. Arnaud et il s'inquiétait du fait que M. St. Arnaud gardait une main dans sa poche.
  • M. St. Arnaud s'est retourné pour faire face au gendarme Sheremetta, il a baissé lentement les bras et s'est mis à avancer en direction du gendarme Sheremetta qui lui criait de se mettre à genoux.
  • M. St. Arnaud lui a dit : « [...] il va falloir que tu me tires dessus [...]. »
  • Il a reculé pour éviter de se battre avec M. St. Arnaud et il est tombé sur le dos.
  • Il a eu peur de se faire tuer par M. St. Arnaud si celui-ci se jetait sur lui.
  • Il a crié de toutes ses forces à M. St. Arnaud de s'arrêter.
  • M. St. Arnaud a continué de s'avancer vers lui et lorsqu'il s'est trouvé à environ cinq pieds de lui, le gendarme Sheremetta, qui était étendu sur le sol, a tiré deux coups rapides, suivis d'un troisième, après quoi M. St. Arnaud est tombé sur le sol.
  • Il s'est relevé et s'est éloigné de M. St. Arnaud, le couvrant jusqu'à l'arrivée de la gendarme Erickson.

Le moment où le gendarme Sheremetta a fait cette déclaration est important parce que l'incident était frais dans sa mémoire et qu'il y avait eu peu de possibilités d'être influencé par des sources extérieures. Le caporal MacLellan a posé quelques questions suggestives, portant tout particulièrement sur l'évaluation de la menace qu'avait faite le gendarme. Toutefois, après avoir visionné l'enregistrement audio/vidéo de la déclaration, je suis convaincu que les questions étaient conçues pour amener le gendarme Sheremetta à répondre aux questions posées et non pour obtenir une réponse particulière. Dans l'ensemble, je considère que l'interrogatoire a été mené de façon acceptable dans le contexte d'une déclaration par obligation de rendre compte. Je constate également que le gendarme Sheremetta a répondu promptement et de façon directe. En conséquence, j'accorde à cette déclaration un poids important.

Déclaration subséquente du gendarme Sheremetta

Le gendarme Sheremetta a préparé une deuxième déclaration par écrit avec l'aide de son avocat. Cette déclaration a été présentée à l'équipe chargée de l'enquête le 2 mars 200574. Dans cette déclaration, le gendarme Sheremetta a donné bon nombre de détails supplémentaires et il a abondamment parlé de l'évaluation du risque et des raisons pour lesquelles il a recouru à la force.

Le gendarme Sheremetta a également profité de l'occasion pour clarifier sa première déclaration. En ce qui concerne l'observation qu'il avait faite selon laquelle M. St. Arnaud avait sauté du toit du centre commercial, il a écrit : « La première chose que j'ai cru avoir vu semblait être un homme dans les airs sur le point d'atterrir sur le sol. J'ai alors cru que l'homme venait de sauter du toit de l'immeuble, mais on m'a dit75 qu'il sortait en fait par la porte d'en arrière [c'est nous qui soulignons]. »

Toutefois, pour les raisons évoquées ci-dessous concernant la crédibilité du gendarme Sheremetta, étant donné que cette déclaration a été faite après un certain temps suivant la fusillade et que le gendarme Sheremetta a modifié sa position à la lumière d'une information apparue pendant l'enquête, je n'y attribue aucun poids et ne m'en servirai pas pour évaluer les questions à l'examen.

Témoignage fourni par le gendarme Sheremetta à l'enquête du coroner

À l'enquête du coroner, le gendarme Sheremetta a déclaré qu'il avait désarmé des suspects pendant son affectation à Vanderhoof. Une enquête subséquente n'a pas permis de prouver la véracité de cette assertion et le gendarme Sheremetta a depuis été suspendu et soumis à une procédure engagée en vertu du Code de déontologie76 dans laquelle on prétend qu'il « s'est conduit d'une manière disgracieuse qui pourrait jeter du discrédit sur le corps policier en ayant fait sciemment des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes lors d'un témoignage pendant l'enquête du coroner sur la mort de Kevin St. Arnaud pour parler de l'expérience du désarmement de suspects qu'il disait avoir acquise pendant son affectation au détachement de Vanderhoof [...] ». L'affaire a également été confiée à un procureur de la Couronne qui déterminera s'il y a lieu de déposer des accusations criminelles.

Cette préoccupation porte atteinte à la crédibilité du gendarme Sheremetta, tout spécialement pour les déclarations et le témoignage qui n'ont pas suivi immédiatement la fusillade. En conséquence, je n'accorde au témoignage du gendarme Sheremetta aucun poids et ne m'y fierai pas pour évaluer les circonstances qui ont conduit à la mort de M. St. Arnaud.

Annexe J : Résumé des résultats de l'autopsie

Le 21 décembre 2004, le Dr James McNaughton, pathologiste, a pratiqué une autopsie sur le corps de M. St. Arnaud au Royal Inland Hospital, à Kamloops, en Colombie-Britannique. Deux autres personnes étaient présentes : le sergent Glen Doll, de la Section de l'identité judiciaire de Prince George, qui était l'un des deux experts en identité judiciaire à intervenir en premier lieu à Vanderhoof, après la fusillade, ainsi que le gendarme Mark Davidson, du Groupe des crimes graves de Kamloops. Ils étaient présents pour prendre des photographies et recueillir des pièces à conviction, respectivement. Lorsqu'il a témoigné pendant l'enquête du coroner, le Dr McNaughton a déclaré que cette façon de procéder était pratique courante lors d'autopsies liées à une enquête criminelle.

L'autopsie a commencé vers 10 h 30. Les vêtements de M. St. Arnaud ont été saisis par la GRC et des échantillons de tissus ont été prélevés pour les soumettre à un examen toxicologique. Le rapport d'autopsie, daté du 26 janvier 2005, conclut que le décès de M. St. Arnaud est attribuable aux multiples blessures par balle et à la perte sanguine qui s'en suivit.

L'autopsie a révélé la présence de quatre blessures par balle. La première77 était une blessure à la main gauche, causée par une balle qui a d'abord pénétré le dos de la main pour ensuite ressortir par le bas du pouce. Le Dr McNaughton a conclu que, après avoir transpercé la main, la balle a ensuite atteint l'abdomen de M. St. Arnaud, à 2,5 cm (1 pouce) à gauche de la ligne médiane et à 10 cm (4 pouces) en dessous du mamelon gauche. Un fragment de balle important a été trouvé sur le côté droit de la colonne vertébrale de M. St. Arnaud; le Dr McNaughton a conclu que la balle avait poursuivi cette trajectoire. En ce qui concerne la direction du tir, le rapport d'autopsie indique : «  La trajectoire est de l'avant vers l'arrière, de 30 à 40 degrés plus bas que le plan horizontal et 30 degrés sur la face latérale (droite) du plan sagittal. »

La deuxième balle est entrée dans la partie supérieure gauche de la poitrine, à environ 3 cm (1 pouce) au-dessus du mamelon gauche, sur la face médiale. Cette balle a transpercé le corps et est ressortie par le dos. Le Dr McNaughton a établi qu'elle était partie de l'avant vers l'arrière « à environ 30 degrés vers le bas par rapport au plan horizontal et suivant légèrement une direction latérale ».

La troisième balle est entrée juste à la droite de la ligne médiane, à 6 cm (2 pouces et un tiers) en dessous de la ligne médioclaviculaire. Elle a également transpercé le corps et est ressortie par le dos. Le rapport d'autopsie indique que cette balle est partie de l'avant vers l'arrière « à 45 degrés en dessous du plan horizontal et environ à 35 degrés sur la face latérale du plan sagittal ».

Lors de son témoignage pendant l'enquête du coroner, le Dr McNaughton a déclaré que les deux protagonistes étaient probablement debout au moment où les coups de feu avaient été tirés. Toutefois, il a nuancé ses propos en affirmant qu'ils étaient peut-être dans une autre position et que le scénario selon lequel ils étaient tous deux debout représentait seulement une possibilité.

L'autopsie a également permis de constater plusieurs blessures mineures. En effet, M. St. Arnaud avait une lacération d'une longueur de 2,7 cm (1 pouce) au-dessus du sourcil droit. Il avait des lacérations et des éraflures superficielles dans une zone de 1,2 cm (un demi-pouce), au maximum, à l'extrémité du coude droit. En outre, il avait une éraflure à l'avant-bras, près du coude, ainsi qu'une éraflure superficielle au-dessus de la hanche droite.

Sur le genou gauche, il y avait une lacération en forme de fer à cheval à partir de laquelle cinq lacérations linéaires s'étendaient sur une zone contusionnée. Il y avait aussi une contusion superficielle en bas du genou ainsi qu'une éraflure à l'arrière de la jambe gauche. L'autopsie a également révélé la présence de contusions sur les jointures de la main gauche.

Annexe K : Analyse de la morphologie des taches de sang

Le 10 mars 2005, le sergent James Gallant, analyste de la morphologie des taches de sang, a formulé l'opinion suivante : avant d'être atteint par balle, M. St. Arnaud était immobile et son sang dégouttait sur la neige. D'après les notes du sergent Krebs sur sa réunion du 26 avril 2005 avec le sergent Gallant, cette hémorragie passive aurait pu durer jusqu'à une minute. Lorsqu'il a été mis au fait de la chronologie des événements fondée sur les souvenirs des témoins et sur les preuves matérielles, le sergent Gallant a changé d'opinion; en effet, lors de son témoignage pendant l'enquête du coroner, il a déclaré que l'hémorragie passive aurait pu durer entre 5 et 25 secondes. Il a indiqué que, peu de temps avant son décès, M. St. Arnaud s'était blessé à la tête et avait subi des coupures et des éraflures, ce qui aurait pu expliquer d'où provenait le sang78. Selon cette hypothèse, M. St. Arnaud serait donc resté debout et immobile pendant un certain temps, à quelques pieds du gendarme Sheremetta, avant d'être atteint par balle.

Cette chronologie ne concorde pas avec les autres preuves : d'après les communications radio, seulement 5 à 8 secondes se sont écoulées entre le moment où le gendarme Sheremetta a signalé par radio qu'il poursuivait M. St. Arnaud sur le terrain et le moment où ce dernier a été atteint par balle. Dans ce laps de temps, M. St. Arnaud a d'abord couru pour échapper au gendarme Sheremetta, puis il s'est arrêté, s'est retourné et s'est avancé vers lui avant d'être atteint de coups de feu. Compte tenu de cette chronologie des événements, M. St. Arnaud n'aurait pas eu le temps de rester debout et immobile sur les lieux de l'incident, comme l'a suggéré le sergent Gallant.

En outre, l'opinion du sergent Gallant ne concorde pas avec les observations de M. Klassen et de la gendarme Erickson. Ces derniers ont tous deux déclaré que M. St. Arnaud s'était approché du gendarme Sheremetta sans s'arrêter. De plus, la gendarme Erickson a confirmé l'observation du gendarme Sheremetta selon laquelle M. St. Arnaud avançait constamment avant d'être atteint par balle. L'opinion du sergent Gallant ne concorde pas non plus avec la chronologie des événements établie selon les communications radio.

Dans le rapport du sergent Gallant, il est indiqué : « L'information connue à ce moment-là était qu'un homme était décédé à la suite de blessures par balle qu'il avait subies lors d'une enquête sur une introduction par effraction perpétrée dans un centre commercial. » Lorsqu'il a répondu aux questions de l'enquêteur de la Commission, le sergent Gallant a déclaré qu'on lui avait fourni une chronologie des événements peu de temps avant son témoignage à l'enquête du coroner. Toutefois, même après avoir examiné ces nouveaux renseignements, le sergent Gallant est resté fermement persuadé que M. St. Arnaud était demeuré debout et immobile pendant un certain temps avant d'être atteint par balle.

Après l'enquête du coroner, le sergent Gallant a rédigé un deuxième rapport dans lequel il a abouti à une conclusion semblable.

Plus tard, on a demandé à la Section de l'identité judiciaire de la région du Nord-Ouest de réaliser une analyse indépendante de la morphologie des taches de sang et d'examiner le travail initial du sergent Gallant. Le sergent Geoff Ellis a terminé son rapport le 14 novembre 2007. Pour effectuer son travail, il s'est fondé uniquement sur les mêmes renseignements qui avaient été fournis au sergent Gallant, sans pouvoir consulter le rapport de ce dernier. Il a expliqué les limites de son analyse et a décrit les effets négatifs causés par les conditions météorologiques et par le fait que son examen se basait sur des photographies plutôt que sur une inspection des lieux de l'incident. Sa conclusion avait une portée bien plus limitée : « Les traces de sang79 dans la neige à droite à proximité du corps sont susceptibles d'avoir été causées par le contact de la neige avec du sang sous forme liquide [caractères gras dans l'original] 80. »

Dans son examen, la Section de l'identité judiciaire de la région du Nord-Ouest a formulé des observations utiles au sujet de l'analyse de la morphologie des taches de sang. Le sergent d'état-major Jon Forsythe, sous-officier responsable de la Section de l'identité judiciaire de la région du Nord-Ouest, et le sergent d'état-major Alain Richard, sous-officier responsable de la Section de l'identité judiciaire du district de l'Île, ont examiné les rapports du sergent Gallant et du sergent Ellis. Ils ont conclu que le sergent Gallant avait omis de tenir compte des facteurs limitatifs, qu'il était allé plus loin que ce qui pouvait être appuyé sur le plan scientifique et que « [...] ses opinions et ses conclusions ne sont pas conformes aux normes habituelles de la GRC en matière de rapports [...] ».

La valeur probante de l'opinion du sergent Gallant est affaiblie par les hypothèses hasardeuses qu'il a formulées pour parvenir à celle-ci. En outre, il n'a pas voulu modifier son opinion après avoir été mis au fait des preuves relatives à la chronologie des événements. Conséquemment, je n'accorde aucun poids à cette opinion.

Annexe L : Rapport de l'expert sur le recours à la force

Pour évaluer le poids pouvant être accordé à ce rapport, j'ai examiné les faits sur lesquels le sergent Chanin s'est appuyé pour formuler son opinion. Ce dernier a préparé un résumé de l'incident dont il s'est servi pour procéder à son analyse. La première partie du résumé décrit bien les événements tels qu'ils ont été décrits par le gendarme Sheremetta, la gendarme Erickson et M. Thiessen. Puis, la partie du résumé portant sur le moment à partir duquel M. St. Arnaud est poursuivi par le gendarme Sheremetta repose uniquement sur les preuves telles qu'elles ont été fournies par ce dernier, à l'exception qu'il est indiqué que la gendarme Erickson a vu M. St. Arnaud « s'élancer » vers le gendarme Sheremetta. Dans le résumé, on ne précise pas si le gendarme Sheremetta était par terre ou debout lorsqu'il a tiré sur M. St. Arnaud.

Le sergent Chanin a ensuite analysé la conduite du gendarme Sheremetta lorsqu'il a tenté d'arrêter M. St. Arnaud. Au début de son examen, il constate que le comportement de M. St. Arnaud, « compte tenu de l'ensemble des circonstances devant être prises en considération par le gendarme Sheremetta, représentait une menace d'agression armée visant à causer la mort ou des lésions corporelles graves ». Conséquemment, le sergent Chanin a établi que les interventions suivantes étaient appropriées : présence du policier, intervention verbale, repositionnement tactique et force mortelle.

Après avoir examiné l'ensemble du rapport, j'en viens à la conclusion qu'il contient des lacunes et qu'il ne comporte aucune évaluation critique sur les observations et les déclarations du gendarme Sheremetta, même s'il a été démontré clairement que ces observations étaient inexactes ou contraires à ce que d'autres personnes avaient déclaré81 . En l'absence d'une telle évaluation, le rapport ne constitue qu'un examen des événements rapportés presque uniquement par le gendarme Sheremetta. L'objectif essentiel consistait à formuler des conclusions fondées sur les meilleurs éléments de preuve pour savoir ce qui s'était réellement passé le soir de l'incident, et non pas à évaluer simplement la version des faits du gendarme Sheremetta. En conséquence, j'accorde peu de poids à ce rapport et je réaliserai une analyse distincte fondée sur les faits que j'ai moi-même constatés.

Annexe M : Rapport de l'expert en armes à feu

En 2005, Earl Hall, un membre civil, a été chargé de rédiger un rapport sur les armes à feu pour examiner quatre questions :

  1. Déterminer la condition mécanique de l'arme à feu du gendarme Sheremetta;
  2. Déterminer si les trois douilles trouvées sur les lieux du décès par balle de M. St. Arnaud provenaient de l'arme à feu du gendarme Sheremetta;
  3. Déterminer l'endroit où les douilles éjectées de l'arme à feu du gendarme Sheremetta avaient abouti;
  4. Déterminer la distance entre la bouche de l'arme et M. St. Arnaud.

Les résultats des tests ont montré que l'arme à feu du gendarme Sheremetta fonctionnait normalement et que les douilles vides trouvées sur les lieux de l'incident provenaient de son pistolet.

Les tests effectués pour déterminer les schémas d'éjection des douilles ont révélé que ces derniers différaient selon que les coups de feu étaient tirés debout ou à une position inférieure. Toutefois, les conditions des lieux de l'incident, particulièrement la glace et la neige, n'ont pas été prises en considération lors des tests. En outre, l'échantillon de balles tirées était assez restreint. Ces tests n'ont pas permis de déterminer dans quelle position le gendarme Sheremetta avait tiré sur M. St. Arnaud.

Le rapport a permis de conclure que, lorsque les coups de feu ont été tirés, la distance entre la bouche de l'arme et M. St. Arnaud était supérieure à deux pieds.

Annexe N : Rapport de la spécialiste en biomécanique

Après avoir reçu le rapport sur la morphologie des taches de sang, la GRC a commandé un rapport de biomécanique pour clarifier les circonstances immédiates entourant le décès de M. St. Arnaud. Ce rapport, rédigé par Mme Gail Thornton82, a permis d'établir la démarche de M. St. Arnaud d'après sa trajectoire sur le toit du centre commercial, qui, selon les preuves, constitue la façon dont il est entré dans la pharmacie. En outre, les hypothèses y sont clairement énoncées et on y trouve de nombreux éléments d'information transmis par la GRC, dont les déclarations du gendarme Sheremetta et de la gendarme Erickson. Pour rédiger ce rapport, Mme Thornton s'est également appuyée sur les photographies prises après la fusillade. Les conclusions du rapport sont très détaillées et je suis convaincu qu'il faut leur accorder un poids considérable.

En ce qui concerne la question essentielle, le rapport conclut qu'il est probable que M. St. Arnaud marchait en direction du gendarme Sheremetta et qu'il faisait des pas de plus en plus grands à mesure qu'il s'approchait de lui lorsqu'il a été abattu. Dans le rapport, on estime que, si M. St. Arnaud avait marché de façon continue, il lui aurait fallu de 5,7 à 8,4 secondes pour se déplacer à partir du point où il s'est arrêté et retourné jusqu'à l'endroit où il a été atteint par balle.

Annexe O : Politique relative à la gestion des cas graves

(Pour obtenir des renseignements sur cette politique, communiquer avec la S.-dir. de la police contractuelle, Services de police communautaires, contractuels et autochtones par courriel à l'adresse OPS POLICY HQ.)

25.3. Gestion des cas graves

1. Généralités

1. 1. Les cas graves sont des cas et enquêtes dont la nature est grave et dont la complexité, les risques et les ressources nécessitent l 'application des principes de gestion des cas graves (GCG).

1. 2. La gestion des cas graves est une méthodologie de gestion des cas graves qui comprend la reddition des comptes, des buts et des objectifs clairs, une planification, une affectation de ressources et des mécanismes de contrôle en vue de faciliter l 'orientation, le rythme et le déroulement de l 'enquête.

1. 3. La gestion des cas graves n 'est pas un système d 'exploitation informatique (système de traitement électronique des données). Cependant, la GCG peut avoir recours à un système de gestion de base de données approuvé par la GRC tel que le SIRP, SUPERText ou E&R.

1. 4. La gestion des cas graves sert à mener des enquêtes importantes sans égard aux secteurs d 'activité (services contractuels ou fédéraux). À la GRC, les enquêtes sur les cas graves doivent être menées selon les principes de la gestion des cas graves. La méthodologie de GCG comprend neuf éléments essentiels, soit :


  • 1. 4. 1. le triangle de commandement;
  • 1. 4. 2. la gestion;
  • 1. 4. 3. les stratégies de résolution de crimes;
  • 1. 4. 4. le leadership et la constitution d'une équipe;
  • 1. 4. 5. les implications juridiques;
  • 1. 4. 6. l'éthique;
  • 1. 4. 7. la responsabilité;
  • 1. 4. 8. la communication;
  • 1. 4. 9. le partenariat.

NOTA : Les principes directeurs, les fonctions supplémentaires, les titres de compétence et les cadres redditionnels relatifs à tous les aspects de la GCG sont exposés brièvement dans le Manuel de gestion des cas graves disponible au Collège canadien de police

2. Rôles et fonctions de l'équipe

2. 1. Équipe de gestion des cas graves

2. 1. 1. La gestion des cas graves est dirigée par l 'Équipe de gestion des cas graves (EGCG), laquelle fonctionne selon le triangle de commandement. Les rôles clés de ce modèle sont exécutés par le chef d 'équipe, l 'enquêteur principal et le coordonnateur des dossiers. Bien que ces trois rôles suivent des voies de responsabilisation claires, ils collaborent entre eux tout en gardant leur indépendance respective.

Triangle de commandement qui représente l’Équipe de gestion des cas graves (EGCG).
Version textuelle

L'Équipe de gestion des cas graves (EGCG) est représentée au moyen d'un triangle de commandement. Le chef d'équipe occupe un rôle de premier plan alors que l'enquêteur principal et le coordonnateur des dossiers assument tous les deux un rôle secondaire.

2. 2. Chef d'équipe

  • 2. 2. 1. Le chef d 'équipe (CE) est une personne accréditée qui détient la plus haute autorité et responsabilité dans l 'EGCG et a ses ressources (humaines et 2. 2. 1. matérielles) et son mandat. L 'accréditation comprend la réussite du cours de gestion des cas graves, organisé par le Collège canadien de police.
  • 2. 2. 2. Les divisions doivent disposer d'une réserve de CE accrédités dont le curriculum vitae actuel rend compte d 'une formation et d'une expérience relatives aux cas graves en mettant l 'accent sur les réalisations liées au leadership et à la gestion.
  • 2. 2. 3. Le CE doit veiller à ce que des coordonnateurs des dossiers (CD) et des enquêteurs principaux (EP) qualifiés soient sélectionnés. Bien que le CE contrôle globalement l 'orientation, le rythme et le déroulement de l 'enquête sur le cas et assume la responsabilité générale du cas, il peut remplir d'autres rôles selon les risques associés à l 'enquête et la nature de celle-ci.

2. 3. Enquêteur principal

  • 2. 3. 1. L 'enquêteur principal (EP) contrôle l 'orientation, le rythme et le déroulement de tout le processus d 'enquête.
  • 2. 3. 2. La macrogestion – et non l 'exécution – de tous les aspects liés à l 'enquête constitue le rôle clé de l'EP, qui doit être prêt à restreindre la participation personnelle, dans la mesure où cela est nécessaire, pour diriger l 'opération générale.
  • 2. 3. 3. L 'EP rend compte au chef d 'équipe, mais doit travailler en collaboration avec le coordonnateur des dossiers (CD).
  • 2. 3. 4. L 'EP doit être un enquêteur expérimenté dont la capacité de coordonner, d'organiser et de contrôler une enquête complexe et à facettes multiples est éprouvée.

2. 4. Coordonnateur des dossiers

  • 2. 4. 1. Le CD est responsable du contrôle, de la supervision, de l 'organisation et de la divulgation de la documentation des dossiers. Voir l 'art.8.1.
  • 2. 4. 2. Le CD doit déterminer les ressources humaines et matérielles dont on a besoin pour exercer les fonctions de coordination de dossier. Le CD rend compte au chef d 'équipe, mais doit travailler en collaboration avec l'EP.
  • 2. 4. 3. Le CD doit être un enquêteur compétent et efficace, rompu à l 'utilisation de données coordonnées, organisées et contrôlées de façon électronique ou manuelle.

2. 5. Équipe d'enquête sur les cas graves

  • 2. 5. 1. L 'équipe d 'enquête sur les cas graves (EECG) se consacre exclusivement à l 'enquête sur un cas grave.
  • 2. 5. 2. L 'EECG est composée d 'enquêteurs (qui peuvent être détachés de leurs fonctions principales), de membres du personnel de soutien et d 'autres employés rattachés à l 'Équipe de gestion des cas graves, mais en dehors de celle-ci. L 'EECG peut comprendre du personnel venant de divers organismes.

2. 6. Conservateur des pièces à conviction

  • 2. 6. 1. Le conservateur des pièces à conviction est choisi par l 'enquêteur principal auquel il rend compte directement.
  • 2. 6. 2. Le conservateur des pièces à conviction doit coordonner et suivre le déplacement de chaque élément de preuve, comme le stipule la loi.

2. 7. Chargé d'entrevue

  • 2. 7. 1. L 'EP sélectionne le chargé d 'entrevue ou l 'équipe d'entrevue en fonction des besoins de l 'enquête et de la preuve liés au cas et de la personne à interroger. Le chargé d 'entrevue ou l 'équipe d'entrevue rend compte directement à l 'EP.
  • 2. 7. 2. Le chargé d 'entrevue doit posséder les connaissances, les habiletés et les capacités nécessaires pour exercer les fonctions d 'entrevue demandées.

3. Responsabilité divisionnaire

3. 1. L 'officier responsable des enquêtes criminelles (OREC) doit s 'assurer que l 'on suit tous les principes de la GCG lorsqu 'on mène des enquêtes sur les cas graves dans sa division.

4. Affectation prioritaire

4. 1. Le stade initial d 'une enquête sur un cas grave (habituellement les 72 premières heures) est critique.

4. 2. Restreindre les ressources humaines ou matérielles au cours des premières étapes d 'une enquête sur un cas grave peut compromettre cette enquête. Il faut dûment prendre en considération l 'affectation prioritaire, c.-à-d. affecter le maximum de ressources disponibles à une enquête sur un cas grave.

5. Logiciel de gestion des cas graves

5. 1. L 'utilisation d'un système de gestion de base de données est cruciale pour la gestion des cas graves.

5. 2. Un système de gestion de base de données assure la réalisation des objectifs de base des enquêtes sur des cas graves (documentation et conservation). Un tel système améliore la responsabilité de gestion, la bonne délégation des responsabilités, l 'efficacité et l 'efficience de l 'utilisation des ressources, la vérifiabilité et la cohérence des normes, l 'efficacité de la divulgation ainsi que la procédure actuelle de saisie et de conservation des indices matériels.

5. 3. Lorsqu 'on a déterminé qu'une enquête a trait à un cas grave, on adopte un système de gestion de base de données approuvé par la GRC le cas échéant et dans la mesure du possible. Voir l 'art. 1.3.

6. Incident critique

6. 1. Un incident critique est un événement ou une série d 'événements qui nécessite une intervention spécialisée de par sa portée et sa nature. Les incidents critiques comprennent, sans toutefois s 'y limiter, les troubles, les catastrophes, les prises d 'otage, les personnes barricadées et les attentats terroristes.

6. 2. Lors d 'un incident critique, le chef des interventions assume la responsabilité générale relative à l 'incident critique.

6. 3. L 'EGCG doit intervenir le plus tôt possible et être consultée durant les processus décisionnels. Pendant le déroulement de l 'incident, le chef des interventions et l 'EGCG doivent travailler ensemble, y compris échanger de l 'information et des renseignements.

6. 4. Le chef des interventions devrait être qualifié en ce qui concerne le commandement lié à des incidents et la GCG.

6. 5. Le c. div. ou l 'OREC détermine à quel moment un incident critique est terminé, et le chef de l 'EGCG assume alors la responsabilité de l 'enquête. Une « passation de commandement »
documentée doit être organisée.

7. Médias

7. 1. L 'agent de liaison auprès des médias rend compte directement au CE et communique directement avec le CE à propos des questions des médias, des problèmes concernant des membres du personnel des médias ou des procédures relatives aux médias et de l 'élaboration d 'une stratégie médiatique dynamique. Voir le chap. II.16 du MO.

7. 2. Tous les communiqués de presse doivent être approuvés par l 'EGCG avant la diffusion.

7. 3. L 'agent de liaison auprès des médias veille à présenter une note de synthèse à la DG avant de diffuser tout communiqué de presse important.

8. Accès aux dossiers

8. 1. Il faut s 'occuper sans tarder de l 'organisation du dossier en vue de mener à bonne fin les processus d 'accès aux dossiers et de les rendre efficients. Le processus d 'accès aux dossiers est une tâche critique et le procureur de la Couronne devrait être consulté à cet égard.

8. 2. La gestion de l 'accès aux dossiers incombe au CD. Le procureur de la Couronne doit veiller à ce que les dossiers pertinents soient communiqués au tribunal et à l 'avocat de la défense.

8. 3. Le CD doit veiller à affecter des ressources suffisantes à l 'accès aux dossiers. S 'il y a lieu, le CD nomme des agents ou des équipes d 'accès aux dossiers spécialisés. L 'agent ou l 'équipe d 'accès aux dossiers rend compte directement au coordonnateur des dossiers.

9. Processus décisionnel

9. 1. De plus en plus, les voies hiérarchiques sont obligées de tenir compte du processus de gestion des enquêtes sur les cas graves dans le cadre des audiences du tribunal et des autres audiences judiciaires.

9. 2. Il faut préserver les processus décisionnels de la GCG. Les gestionnaires, les superviseurs et les enquêteurs doivent prendre des notes exhaustives afin de documenter leur participation, leur analyse raisonnée, leur temps, leur direction et leurs décisions.

10. Traitement et analyse du renseignement

10. 1. L 'EGCG doit veiller à examiner sans tarder la conformité du traitement et de l 'analyse du renseignement avec le modèle opérationnel dans le cadre d 'une enquête sur un cas grave.

10. 2. L 'EGCG doit envisager rapidement d'affecter des ressources, au besoin, afin de soutenir ce processus.

11. Rapport

11. 1. Le rapport régulier est une composante nécessaire de la GCG.

11. 2. La responsabilité de l 'élaboration et du contrôle du système d 'établissement de rapports incombe à la division. Les divisions doivent établir un calendrier acceptable quant au format et à la fréquence des rapports.

11. 3. L 'EGCG doit soumettre régulièrement et en temps opportun des notes de synthèse exhaustives à la DG lors d 'incidents importants à risque élevé ou à haute visibilité.

11. 4. Dans le cas d 'OPC, les organismes participants doivent être inclus dans la chaîne de communication.

12. Examen indépendant

12. 1. À des fins de contrôle de la qualité, les divisions doivent soumettre les cas graves à un examen indépendant lorsqu 'une enquête se prolonge, est difficile ou est bloquée.

12. 2. L 'examen indépendant devrait être effectué par un enquêteur expérimenté et accrédité des crimes graves qui ne participe pas à l 'enquête. Les résultats de l'examen doivent être documentés et transmis à l 'OREC.

12. 3. L'examen indépendant sert à examiner :

  • 12. 3. 1. l 'application des principes de GCG;
  • 12. 3. 2. la viabilité de la stratégie d'enquête ou du plan opérationnel initial;
  • 12.  3. 3. la disponibilité d 'autres possibilités d 'enquête;
  • 12.  3. 4. la rigueur de la stratégie d 'élimination;
  • 12.  3. 5. la conformité avec les exigences relatives aux rapports;
  • 12.  3. 6. les observations et les préoccupations des membres de l 'équipe des incidents critiques.

12. 4. L 'EGCG doit collaborer avec l 'enquêteur chargé de l 'examen indépendant et faciliter son travail.

13. Débreffages critiques

13. 1. On devrait assurer un débreffage critique à l 'issue de toutes les enquêtes sur des cas graves.

 NOTA : Si un débreffage critique a lieu pendant le déroulement de l 'enquête, on doit envisager
 l 'accès aux dossiers.

13. 2. L 'analyse des meilleures pratiques et des leçons apprises qui en découle devrait être conservée et mise à la disposition du personnel.

14. Code canadien du travail

14. 1. Le CE, l 'EP et le CD doivent bien connaître leurs fonctions telles qu 'elles sont prescrites par la partie II du Code canadien du travail (CCT) et s 'y conformer.

14. 2. Le CE doit terminer avec succès le Cours sur la santé et la sécurité au travail « Gestion sans risques » disponible sur le site Web Université en ligne ou sur CD.

14. 3. Les blessures liées au travail doivent être signalées immédiatement. La formule 3414 est remplie par la personne et soumise au superviseur respectif. Le superviseur remplit la formule et la transmet conformément à la liste de distribution. Selon la gravité des blessures, ce rapport doit être soumis à Développement des ressources humaines Canada dans les délais prescrits. Se référer à la partie XV du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

Annexe P : Projet pilote d'observateur indépendant de la Division E

Objectif

  • Déterminer l'utilité de la formulation par la CPP d'observations judicieuses, professionnelles et pertinentes concernant l'impartialité des enquêtes de la GRC au cours desquelles les actions de membres de la GRC ont entraîné des blessures graves ou un décès et d'autres enquêtes de nature délicate qui retiennent l'attention du public.
  • Dans ce contexte, il est prévu d'intervenir indépendamment du fait que la CPP ou la GRC ait reçu des plaintes du public au sujet de ces enquêtes.
  • Ce projet pilote est établi de concert avec le Bureau des normes et pratiques d'enquête (BNPE) de la GRC.

Contexte

  • Le public se préoccupe de plus en plus des enquêtes menées par la police sur les services de police. Ce sont les cas où les actions de membres de la GRC ont entraîné des blessures graves ou un décès ou les autres enquêtes de nature délicate retenant l'attention du public qui suscitent le plus de préoccupations.
  • Le public continue d'exiger de plus en plus que les institutions (CPP et GRC) rendent des comptes d'une manière transparente et souple.
  • Il est essentiel que les institutions, la CPP et la GRC, soient crédibles pour qu'elles puissent remplir leur mandat respectif.
  • La CPP a toujours été un organisme d'examen qui réagit aux plaintes, mais elle peut rehausser dans une grande mesure la confiance du public dans les processus d'enquête de la GRC, où elle est bien placée pour évaluer, dès le début, l'impartialité de l'enquête.
  • On croit que la mise en œuvre d'un projet pilote servirait de base à l'évaluation de l'utilité d'un tel projet pilote d'observateur indépendant de la CPP et de la GRC.

Description du programme

  • Le projet pilote d'observateur indépendant de la CPP et de la GRC est une initiative entreprise par la CPP et la GRC en vue d'évaluer l'impartialité des enquêtes de la GRC au cours desquelles les actions de membres de la GRC ont entraîné des blessures graves ou un décès et d'autres enquêtes de nature délicate qui retiennent l'attention du public.
  • Lorsqu'il sera dans l'intérêt du public que l'impartialité d'une enquête criminelle de la GRC fasse l'objet d'un examen minutieux, la CCP et la GRC accepteront de recourir au projet pilote.
  • L'observateur indépendant de la CPP et le membre du BNPE seraient appelés à examiner un incident du genre de ceux dont il est fait état plus haut.
  • Les facteurs utilisés pour déterminer si l'intérêt public est en jeu ou non seraient les suivants :
    • les cas où l'incident se rapporterait à une enquête de la GRC au cours de laquelle les actions de membres de la GRC auraient entraîné des blessures graves ou un décès ou les cas où l'enquête serait de nature délicate et retiendrait l'attention du public;
    • les cas où une allégation de ce genre pourrait donner lieu à la crainte que la confiance du public dans la GRC soit ébranlée.

Grandes lignes du programme

  • Lorsqu'il y aura une enquête de la GRC sur les actions de membres de la GRC ayant entraîné des blessures graves ou un décès et d'autres enquêtes de nature délicate qui retiendront l'attention du public, l'observateur indépendant de la CPP évaluera l'impartialité de l'enquête de la GRC en se fondant sur les critères suivants :
  1. Gestion hiérarchique : Déterminer s'il y a des conflits d'intérêts ou des apparences de conflits d'intérêts en ce qui concerne les membres de l'équipe d'enquête et ceux qui font l'objet des enquêtes. Déterminer le bien-fondé de la structure de gestion et des rapports hiérarchiques.
  2. Niveau approprié de réponse : Déterminer si la réponse de l'équipe d'enquête de la GRC à l'incident est appropriée et proportionnelle à la gravité de l'incident. La GRC a-t-elle affecté des enquêteurs qualifiés à l'équipe d'enquête? Le ou les chefs de l'équipe et l'enquêteur ou les enquêteurs principaux sont-ils accrédités selon les normes de gestion des cas graves?
  3. Rapidité de réaction : Déterminer si les membres de l'équipe d'enquête de la GRC ont réagi rapidement à l'incident.
  4. Conduite : Déterminer si la conduite des membres de l'équipe d'enquête de la GRC est conforme à l'article 37 de la Loi sur la GRC.

Rôles et responsabilités

GRC

  • L'unité d'enquête sur les crimes graves de la GRC mène l'enquête en premier lieu.
  • Le membre du BNPE contacte l'observateur indépendant de la CPP et ils assistent aux séances d'information présentées par le chef de l'équipe de GCG dans les vingt-quatre premières heures ainsi que les soixante-douze heures et les sept jours suivants et aux séances de mise à jour tenues tous les trente jours par la suite.
  • Le BNPE surveille la compétence et la pertinence de l'enquête de la GRC.
  • Par l'entremise du BNPE, la GRC offre un accès sans entraves à tous les aspects de l'enquête, entre autres l'accès au dossier opérationnel et aux transcriptions des entrevues avec les témoins. Il est entendu que l'observateur indépendant de la CPP n'aura pas accès aux « preuves non divulguées » d'une enquête en cours et qu'il ne sera pas présent pendant les interrogatoires de témoins ou de suspects.

CPP

  • L'observateur indépendant de la CPP assiste, avec le membre du BNPE, à l'institution d'une enquête criminelle et aux séances d'information sur le cas dans les vingt-quatre premières heures ainsi que les soixante-douze heures et les sept jours suivants et tous les trente jours par la suite.
  • L'observateur indépendant de la CPP restera en liaison avec le membre du BNPE et il peut formuler des recommandations à celui-ci à titre de représentant de la GRC sur les questions relatives à l'impartialité de l'enquête.
  • L'observateur indépendant de la CPP doit observer, écouter et évaluer l'impartialité de l'enquête.
  • L'observateur indépendant de la CPP ne prodigue pas de conseils ou ne participe pas directement ou activement à quelque partie que ce soit du processus d'enquête.
  • Une fois l'évaluation terminée, l'observateur indépendant de la CPP présente un rapport confidentiel au président de la Commission sur ses conclusions concernant les questions d'impartialité.
  • Le président de la Commission présente (s'il y a lieu) un rapport confidentiel à la GRC sur les conclusions de l'observateur indépendant de la CPP.
  • La CPP fournit l'observateur indépendant de la CPP et paie tous les frais afférents à l'exercice des fonctions de ce dernier.

Compétences et formation de l'observateur indépendant

  • L'observateur indépendant de la CPP devrait posséder une formation juridique ou un diplôme universitaire dans le domaine de la justice pénale, de la criminologie et des services de police ainsi qu'une bonne connaissance des pratiques des services de police et une vaste expérience dans le domaine des plaintes du public dans la mesure où elles se rapportent à la fonction des services de police.
  • Le fait d'avoir suivi les cours sur les enquêtes de la GRC ou d'autres services de police, y compris la gestion des cas graves, serait un atout.

Structure de gouvernance du projet pilote

  • Le président de la Commission et le sous-commissaire de la Division E, ou leurs remplaçants respectifs, procéderont à une évaluation permanente du projet pilote d'observateur indépendant de la CPP et de la GRC et se réuniront au besoin pendant le projet.
  • La gestion quotidienne et permanente de ce projet sera assurée conjointement par le directeur général des examens et des enquêtes et le membre de la GRC responsable du BNPE.
  • Toute décision relative à la modification en profondeur du projet pilote d'observateur indépendant de la CPP et de la GRC sera prise conjointement par le président de la Commission et le sous-commissaire de la Division E.

Évaluation

  • Le projet pilote d'observateur indépendant de la CPP et de la GRC commencera le 1er avril 2007, et un examen conjoint doit avoir lieu à la fin de la première année.
  • Les recommandations seront soumises à l'examen conjoint du président de la CPP et du sous-commissaire de la Division E.

Médias/communications

  • Lorsqu'une enquête sera instituée dans le cadre du projet pilote d'observateur indépendant de la CPP et de la GRC, la CPP et la GRC publieront un communiqué conjoint sur l'institution d'une telle enquête.

Annexe Q : Chronologie sommaire des événements liés à l'enquête

Date Événement
19 décembre 2004 Le gendarme Sheremetta tire sur M. St. Arnaud lors d'une enquête sur une introduction par effraction perpétrée à la pharmacie Rexall de Vanderhoof.
19 décembre 2004 Le gendarme Sheremetta fait sa déclaration par obligation de rendre compte devant le caporal MacLellan (enregistrement audio/vidéo).
21 décembre 2004 Le Dr McNaughton procède à l'autopsie.
22 décembre 2004 La majorité des échantillons recueillis aux fins d'analyse judiciaire sont envoyés au laboratoire judiciaire de la GRC.
5 janvier 2005 Le rapport toxicologique est terminé.
6 janvier 2005 Premiers efforts déployés pour obtenir les services d'un expert sur le recours à la force.
24 janvier 2005 Premier rapport préliminaire de l'agent indépendant chargé d'examiner l'enquête.
25 janvier 2005 Le rapport d'autopsie est terminé.
5 février 2005 Le laboratoire judiciaire de la GRC reçoit les échantillons d'armes à feu aux fins d'analyse.
23 février 2005 On prend contact avec la spécialiste en biomécanique pour qu'elle fournisse une opinion à titre d'experte.
2 mars 2005 Les enquêteurs reçoivent la déclaration écrite du gendarme Sheremetta.
10 mars 2005 Le rapport sur l'analyse de la morphologie des taches de sang est terminé.
14 mars 2005 Le rapport sur les armes à feu est terminé.
3 juin 2005 On retient les services du sergent Chanin pour rédiger le rapport sur le recours à la force.
Juillet 2005 Le rapport sur le recours à la force est terminé.
22 août 2005 Le rapport de biomécanique est terminé.
12 septembre 2005 La GRC transmet le dossier à l'avocat de la Couronne aux fins d'examen.
25 février 2006 L'avocat de la Couronne confirme qu'aucune accusation ne sera portée contre le gendarme Sheremetta parce qu'il est peu probable d'obtenir une condamnation.

Appendix R – Graphical Model of the IM/IM


68 Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10.

69 La preuve par ouï-dire est un témoignage que donne un témoin sur ce qu'une autre personne a dit. La preuve par ouï-dire est ordinairement irrecevable à moins de figurer parmi les nombreuses exceptions qui en permettent l'admissibilité. Voir à ce sujet le Black's Law Dictionary.

70 Voir le paragraphe 10, Spontaneous Statements (Res Gestae) du chapitre 5, Hearsay Exceptions de l'ouvrage de D.M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence, quatrième édition, 2005.

71 Ratten c. R., [1971] 3 All E.R. 801, at 807 (P.C.).

72 Bien qu'il n'existe pas d'affaire, dans les dossiers des tribunaux pénaux, traitant de l'obligation de rendre compte, les déclarations forcées ne sont généralement pas recevables lors des procédures en cour pénale. Voir l'affaire R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417.

73 Voir l'article 40 du Règlement sur la GRC, 1988 (DORS/88-361).

74 L'équipe chargée de l'enquête a déterminé que cette déclaration a été faite à l'avocat du gendarme Sheremetta le 21 décembre 2004.  Toutefois, selon les notes du sergent Krebs prises le 22 décembre 2004, celui-ci a parlé à l'avocat du gendarme Sheremetta, Me Brian Gilson, qui l'a informé qu'il était en train d'obtenir une déclaration complète du gendarme Sheremetta.  Le sergent Krebs a essayé plusieurs fois d'obtenir une copie de la déclaration au cours des mois qui ont suivi. Le 2 mars 2005, le sergent Krebs a noté que Me Gilson avait pris contact avec lui pour l'informer qu'il pouvait venir chercher la déclaration du gendarme Sheremetta à son bureau et ce n'est qu'à cette date-là que le document a été remis à l'équipe chargée de l'enquête. Pour les fins de la présente analyse, je constate que cette déclaration n'a pas été faite au moment des événements soumis à l'enquête et qu'elle devrait être considérée comme ayant été faite le 2 mars 2005.

75 Cette information peut avoir été transmise par le caporal MacLellan au cours de sa rencontre du 20 décembre 2004 avec le gendarme Sheremetta au cours de laquelle il a demandé à ce dernier s'il était certain que M. St. Arnaud avait sauté du toit.

76 Il s'agit du régime disciplinaire prévu à la Partie IV de la Loi sur la GRC.

77 Les blessures par balle sont présentées selon l'ordre dans lequel elles ont été examinées par le Dr McNaughton, et non selon l'ordre dans lequel les coups de feu ont été tirés. Lors de son témoignage à l'enquête du coroner, le Dr McNaughton a déclaré que, à son avis, tous les coups de feu avaient été tirés à peu près en même temps; par contre, il ne connaissait pas l'ordre dans lequel chacune des balles avait été tirée.

78 M. St. Arnaud a probablement subi ces blessures lorsqu'il a pénétré dans la pharmacie, où on a trouvé ses premières traces de sang.

79 Le sergent Ellis a indiqué que son analyse reposait sur l'hypothèse selon laquelle les taches de sang à proximité de M. St. Arnaud provenaient de ce dernier. Il a formulé cette hypothèse parce qu'aucun échantillon de sang n'avait été prélevé.

80 En examinant le rapport du sergent Ellis, le Service de police de Toronto a émis l'hypothèse que le sang de M. St. Arnaud aurait pu apparaître s'il était d'abord tombé sur le flanc droit, où il était coupé, pour ensuite être déplacé sur le flanc gauche. Dans son examen, le Service de police de Toronto a recommandé de présenter le scénario à un autre analyste de la morphologie des taches de sang. Toutefois, rien n'indique qu'on a donné suite à cette recommandation.

81 Cette méthode diffère de celle utilisée plus tard par le Service de police de Toronto, qui a procédé à une évaluation des preuves et a formulé des opinions après avoir rejeté certaines preuves fournies par le gendarme Sheremetta.

82 Le curriculum vitae de Mme Thornton montre qu'elle a une formation universitaire solide qui lui permet de fournir une opinion en l'espèce.

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