La police enquêtant sur la police – Rapport final d'intérêt public
Table des matières
- Contexte
- Portrait actuel
- Traitement actuel d'enquêtes sur les membres de la GRC – Examen des lois et des politiques
- Examen des dossiers – enquêtes de la GRC évaluées
- Modèles d'examen et de surveillance différents
- Perspectives des intervenants – Le bon modéle selon les autres
- Modèle recommandé par la CPP concernant les enquêtes sur les membres de la GRC
- Liste complète des conclusions et des recommandations
- Annexes
- Plainte du public déposée par le président
- Cas saillants de la CPP ayant d'importantes implications
- Autres rapports pertinents
- Réponses à la demande de présentation : « Enquête de la police sur la police »
- Lois provinciales régissant les organismes de surveillance de la police
- Ébauche d'une loi type
- Politiques nationales de la GRC jugées pertinentes dans le cadre des plaintes déposées par le président
- Organismes de surveillance de la police provinciaux et internationaux
- Modèles de surveillance et leurs représentations
- Table des infractions en vertu du Code criminel
- Politique relative à la gestion des cas graves
1. Contexte
Au cours des dernières années, la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP) a cerné des préoccupations concernant un certain nombre de cas notoires, qui ont soulevé d'importantes questions à savoir si la GRC a la légitimité et l'impartialité nécessaires pour mener des enquêtes criminelles sur ses propres membres, tout particulièrement dans les cas où le comportement de la police a entraîné des blessures graves ou le décès.
En 2004, Kevin St. Arnaud a été atteint de balles et tué par un membre de la GRC en Colombie-Britannique, et, en octobre 2005, Ian Bush a été tué au cours d'une autre fusillade par un autre membre de la GRC en Colombie-Britannique. Ces cas tragiques ont incité la CPP à effectuer des examens distincts pour évaluer l'intégrité des enquêtes menées dans chaque cas. Peu après, en 2007, la CPP a diffusé son rapport sur le traitement des enquêtes par la GRC sur des cas d'agression sexuelle prétendue survenus au Centre de formation pour jeunes de Kingsclear, au Nouveau-Brunswick. Le rapport a conclu que les enquêtes de la GRC étaient inadéquates à un point tel qu'on avait l'impression qu'elle avait tenté de dissimuler l'affaire. Et, tout récemment, en octobre 2007, le décès de Robert Dziekanski à l'aéroport international de Vancouver (lorsque la GRC a utilisé une arme à impulsions) a ramené à l'avant-plan encore une fois les enquêtes de la police sur la police. En plus du gouvernement de la Colombie-Britannique qui a demandé la tenue de l'enquête publique Braidwood, la CPP a mené sa propre enquête sur le décès de M. Dziekanski.
La question commune qui émerge de ces quatre cas saillants consiste à déterminer si l'organisation pour laquelle travaillent des membres dont les actions ont entraîné des blessures graves ou le décès devrait avoir la responsabilité de mener des enquêtes sur l'incident et de déposer éventuellement des accusations criminelles. Cette question sous-tend la question fondamentale de savoir si ce processus peut inspirer la confiance du public à l'égard de la transparence, de l'impartialité et de l'intégrité de l'enquête criminelle et de ses résultats.
En vue de répondre à ces questions plus en détail et d'évaluer la façon dont d'autres enquêtes sur des membres de la GRC impliqués dans des cas de blessures graves ou de décès ont été traitées, le président a lancé une enquête d'intérêt public en novembre 2007. Le but de cette enquête d'intérêt public est d'évaluer la conduite des membres de la GRC non identifiés qui ont mené des enquêtes criminelles sur les activités d'autres membres de la GRC dans des cas de blessures graves ou de décès qui ont eu lieu au Canada entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007Note de bas de page 1.
Le présent rapport représente l'analyse exhaustive effectuée par l'équipe d'examen de la CPP qui a mené des recherches indépendantes sur la question, notamment une évaluation approfondie du traitement de plusieurs cas par la GRC. Comme un membre du public l'a fait remarquer, l'analyse de la CPP de cette question a « la possibilité d'améliorer grandement la façon dont nous menons des enquêtes sur la police au Canada ». À cette fin, la CPP :
- a effectué une analyse détaillée des débats médiatiques, politiques et universitaires actuels sur la question pour déterminer le fondement des discussions;
- a sollicité des présentations publiques sur la question pour éclairer le débat;
- a évalué le caractère adéquat des politiques actuelles de la GRC qui orientent les agissements des membres qui doivent enquêter sur un autre membre;
- a examiné un échantillon de 28 enquêtes de la GRC sur des cas de blessures graves, d'agression sexuelle ou de décès survenus entre 2002 et 2007 dans lesquels des membres étaient prétendument impliqués (chaque cas a été évalué en fonction de critères précis, notamment : gestion hiérarchique, degré d'intervention, rapidité, conduite et conformité avec les politiques);
- a effectué des recherches sur d'autres modèles d'enquête et a mené des entrevues avec des organes canadiens et internationaux.
La CPP a effectué toutes ces étapes pour pouvoir cerner le modèle le plus adéquat qui assurerait l'intégrité des enquêtes criminelles sur les membres de la GRC impliqués dans des cas de blessures graves, d'agression sexuelle et de décès dans l'avenir. Les résultats de cette enquête sont exposés dans le présent rapport provisoire.
2. Portrait actuel
Le chapitre a pour but d'exposer les questions clés liées à la pratique d'enquêtes de la police sur la police de quatre points de vue : (a) les médias, (b) le milieu politique, (c) le milieu universitaire et (d) les préoccupations clés cernées dans les présentations publiques à la CPP. En évaluant le niveau d'intérêt et les préoccupations saillantes exprimées dans ces quatre secteurs, la CPP a établi un plan de départ clair qui éclairera la prise de décisions de la CPP pour l'avenir. Il est primordial de comprendre où nous en sommes à l'heure actuelle pour savoir où aller.
2(a) Couverture médiatique
Une étude approfondie menée au cours des sept dernières années sur (a) le discours des médias et (b) le discours parlementaire concernant la question de la police enquêtant sur la police révèle que :
- des cas notoires (Dziekanski, Bush, Kingsclear, St. ArnaudNote de bas de page 2) ont été grandement analysés par les médias et au Parlement;
- même si la question des enquêtes de la police sur la police n'est jamais la question principale, elle découle de la principale question dans la plupart des cas;
- les journalistes et les parlementaires sont généralement d'accord pour dire que le problème a trait, non pas aux agents de police, mais bien au système.
Les médias grand public ne se sont pas intéressés à la question des enquêtes de la police sur la police de façon proéminente avant 2007.Plus que tout autre incident, le cas Dziekanski a suscité un vif intérêt de la part des médias au Canada et à l'étranger, et l'histoire continue de retenir l'attention des médias. Des questions concernant l'impartialité des enquêtes de la GRC sur ses propres membres ont été soulevées, et les médias ont souligné la partialité perçue au cours de l'enquête, tout particulièrement après qu'il a été rapporté que le commissaire de la GRC avait affiché son soutien à l'égard des agents de la GRC visés par l'enquête. Certains médias ont fait remarquer que le public est cynique à l'égard de l'enquête sur le cas Dziekanski et estime qu'on ne lui a pas fourni suffisamment de renseignements importants en temps opportun. L'avocat de la mère de Dziekanski, Walter Kosteckyj, a déjà exprimé des critiques relativement à l'enquête publique qui n'a pas examiné de façon officielle la question des enquêtes de la police sur la police.
Les opinions exprimées dans les médias soulignaient le besoin d'organismes d'examen civil au service du public et de la policeNote de bas de page 3. D'autres articles ont indiqué que les processus de surveillance de la police en place étaient lents et qu'ils manquaient d'impartialité et de transparence. Toutefois, les autres modèles de surveillance de la police (mentionnés en détail au chapitre 5) n'échappent pas à la critique. Malgré son indépendance apparente des corps policiers, l'Unité des enquêtes spéciales de l'OntarioNote de bas de page 4 fait toujours l'objet d'un examen minutieux et de critiques. En ce qui concerne l'équipe d'intervention en cas d'incident grave de l'Alberta (ASIRT)Note de bas de page 5, certaines personnes affirment que la nouvelle unité pourrait en faire plus et inviter des membres du public à siéger au comité d'examen. Pour ce qui est du Programme d'observateur indépendant de la CPPNote de bas de page 6, les médias ont aussi rapporté un certain cynisme du public, notamment des commentaires de participants récents qui ont affirmé n'avoir participé que dans une mesure limitée au processus d'examen et à l'ébauche des recommandations. Une telle enquête portait sur un agent de la GRC qui a utilisé un aérosol capsique contre un groupe d'Autochtones, y compris un bébé de sept mois, qui célébraient la victoire d'une équipe de soccer sur une réserve sechelte, en Colombie-Britannique, en juillet 2007.
Même si les médias ont mentionné des changements positifs qui pourraient être apportés au système actuel, notamment l'amélioration des procédures et de la formation policières et l'établissement d'organismes de surveillance indépendants, on a fait très peu mention, voire pas du tout, de l'expérience ou des compétences spéciales que possèdent naturellement les agents de police et qui sont idéales pour ces types d'enquêtes. Les médias semblent uniquement éprouver de la sympathie à l'égard du rôle injuste que les agents de police doivent jouer lorsqu'ils mènent des enquêtes sur leurs collègues.
Malgré certaines exceptionsNote de bas de page 7, les journalistes s'entendent généralement pour dire que le problème a trait non pas aux agents de police, mais bien au système. En effet, ils remarquent qu'une surveillance indépendante aiderait aussi les membres de la GRC, dont la crédibilité est remise en question lorsqu'ils mènent des enquêtes sur leurs collègues.
2(b) Situation politique
Même si ce sujet a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, les politiciens canadiens s'y sont beaucoup moins intéressés. Comme la Chambre des communes ne siège que pendant 136 jours par année et que le Sénat siège encore moins souvent, bon nombre de questions d'actualité sont laissées de côté, soit parce que les chambres ne siègent pas ou parce qu'une autre question politique plus importante relègue d'autres questions à l'arrière-plan, notamment le cas d'Ian Bush, mort sous garde à Houston, en Colombie-Britannique. Cette question aurait potentiellement pu intéresser dans une certaine mesure les partis d'opposition, mais elle n'a jamais été soulevée au Parlement, probablement parce qu'elle est survenue en même temps que la publication du rapport de la Commission d'enquête sur le scandale des commandites (rapport Gomery).
De temps en temps, les députés remettent en question la notion de la police qui mène des enquêtes sur ses propres membres, mais ce sujet n'est jamais abordé à l'extérieur de la période de questions quotidienne (c.-à-d. travaux des comités). De façon générale, les politiciens ont tendance à cibler les enquêtes qui tiendraient le gouvernement responsable. Cela était le cas pour l'affaire Dziekanski ainsi que l'affaire Chuck Cadman et la question concernant les pensions de retraite de la GRC. Dans le cas Dziekanski, la députée du NPD, Penny Priddy, de Surrey North, a affirmé que la GRC est en position de conflit d'intérêts lorsqu'elle mène des enquêtes sur ses propres membres et qu'elle ne devrait pas participer à de telles enquêtesNote de bas de page 8.
Les interventions concernant le caractère adéquat de la surveillance de la police sont moins partisanes et ont trait à des mesures législatives dont est saisie la Chambre des communes et à toute lacune d'un projet de loi particulier. Toutefois, les députés prennent aussi l'occasion, à cet égard, d'exprimer leur insatisfaction. Au cours d'un débat en octobre 2004 sur le projet de loi C-6, Loi constituant le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, le député conservateur Dave Chatters a exprimé son scepticisme à l'égard de l'efficacité de la CPP et du processus de plainte contre la GRC.
Assemblées législatives et comités provinciaux
Les assemblées législatives de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba se sont tout particulièrement intéressées aux forces policières et aux questions touchant les plaintes contre la police. Dans ces trois provinces, au cours des dernières années, certains incidents ont augmenté l'intérêt public à l'égard de la conduite des policiers. Voici quelques faits saillants d'enjeux pertinents.
Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, certaines études ont été faites sur le processus de plainte contre la police. Le 9 août 2002, le comité spécial d'examen du processus de plainte contre la police a publié son deuxième rapportNote de bas de page 9. Les membres du comité ont entendu deux thèmes généraux au cours du témoignage : le premier étant que la police doit donner crédit aux plaintes et au système de surveillance pour qu'il fonctionne efficacement et le deuxième, que certains témoins ont fait remarquer que, selon le fonctionnement du processus de plainte, c'était « un peu comme laisser entrer le loup dans la bergerie ».
En août 2005, le gouvernement de la Colombie-Britannique a nommé le juge Josiah Wood de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique pour examiner le système de plainte contre la police de la province. Le juge Wood a présenté un rapport intitulé Report on the Review of the Police Complaint Process in British Columbia en février 2007Note de bas de page 10. Parmi ses principales conclusions, le juge Wood a proposé que les pouvoirs de surveillance du commissaire aux plaintes contre la police de la Colombie-Britannique soient « considérablement renforcés pour que le modèle de surveillance civile actuel soit efficace ». Le juge Wood a ajouté que le commissaire aux plaintes contre la police devait participer de façon plus active aux enquêtes sur la police.
Le rapport contenait 91 recommandations visant à améliorer le système. Parmi ces recommandations, le juge Wood a souligné le fait que le commissaire aux plaintes contre la police devait être informé de tout décès de personne détenue ou de décès liés aux actions de la police et qu'un service de police externe devait enquêter sur tous les cas de décès de personne détenue et liés aux actions de la police. En février 2008, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé des changements de la Police Act provinciale pour mettre en œuvre les recommandations du rapport.
Le 4 mars 2009, le gouvernement de la Colombie-Britannique a apporté des modifications à la Police Act : projet de loi 6 – 2009 Police (Misconduct, Complaints, Investigations, Discipline and Proceedings) Amendment Act, 2009 et projet de loi 7 – 2009 Police (Police Complaint Commissioner) Amendment Act, 2009. Le solliciteur général de la Colombie-Britannique, John van Dongen, a indiqué que les changements législatifs proposés tenaient compte de pratiquement toutes les recommandations du juge Wood. Le critique en matière de sécurité publique du NPD, Mike Farnworth, a souligné que les changements étaient insuffisants, parce que la GRC, qui assure la majorité des services de police à l'extérieur du Grand Vancouver et du sud de l'île de Vancouver, n'était pas visée par la Loi.
Saskatchewan
En Saskatchewan, le cas de Neil Stonechild qui, en 1990, a été retrouvé mort dans un champ à l'extérieur de Saskatoon alors que la dernière fois où il avait été vu vivant, il était sous la garde de la police a suscité beaucoup d'intérêt. Le 20 février 2003, le gouvernement de la Saskatchewan a nommé le juge D. H. Wright pour mener une enquête sur les circonstances entourant le décès de M. Stonechild et l'enquête policière qui en a découlé.
Les conclusions de la Commission of Inquiry Into Matters Relating to the Death of Neil Stonechild ont été publiées le 26 octobre 2004. Au terme de l'enquête, il a été révélé que l'enquête de la police a été, « dans l'hypothèse la plus optimiste, superficielle » et s'est conclue prématurément; elle comportait « d'importantes lacunes », qui « vont au-delà de l'incompétence ou de la négligence ». Le juge Wright a fait remarquer que les agents de police locaux affichaient « une attitude excessivement défensive » lorsque des plaintes étaient déposées contre les leurs et se plaignaient de l'important fossé entre les Autochtones et les non-Autochtones de la province, y compris la méfiance profondément ancrée à l'égard des institutions non autochtones (comme la police). Le juge Wright a recommandé, entre autres, l'examen et l'amélioration des procédures qui traitent des plaintes déposées par le public contre l'inconduite policière.
Les recommandations du juge Wood ont entraîné plusieurs modifications de la Police Act de la SaskatchewanNote de bas de page 11. Au terme de consultations entre les services de police locaux et les groupes des Premières nations, la Commission des plaintes du public a été créée à titre de nouvel organe de surveillance de la police le 1er avril 2006. Afin de s'assurer que le nouvel organe de surveillance était représentatif de la population diverse de la Saskatchewan, on a ajouté une disposition exigeant que l'un des membres du conseil soit d'origine métisse, un autre, issu des Premières nations et un autre, un avocat. En outre, une modification de la Loi exigeait que, dans le cas de blessures graves ou de décès d'une personne sous garde policière ou liés aux actions de la police, un observateur indépendant provenant d'un autre corps policier ou d'un autre détachement de la GRC soit nommé. Le 3 avril 2006, le ministre de la Justice de la Saskatchewan, Frank Quennell, a souligné le fait que les nouvelles modifications sont cruciales à l'intégrité du système juridique de la province.
Manitoba
L'Assemblée législative du Manitoba s'est intéressée à des questions comme les crimes de rue et les niveaux de dotation des corps de police. À l'instar de la Chambre des communes, les comités législatifs se sont très peu intéressés à la question des enquêtes de la police sur la police. Toutefois, les circonstances entourant le décès d'un civil attribuable à un agent de police a fait ressurgir cette question. Le 25 février 2005, un agent de police d'East St. Paul qui n'était pas en service, Derek Harvey-Zenk, a frappé et tué Crystal Taman au cours d'un accident de la route. Le constable Harvey-Zenk s'était endormi après une nuit passée à boire avec ses collègues. C'est tout d'abord le service de police d'East St. Paul qui a enquêté sur l'accident – l'unité de police de l'agent – et l'Unité des normes professionnelles du Service de police de Winnipeg. L'agent a été condamné à deux ans de détention à domicile. Le public s'est insurgé contre la peine de l'agent.
La question a été soulevée à l'Assemblée législative du Manitoba. Le 30 octobre 2007, le chef de l'opposition, Hugh McFadyen, a fait remarquer à quel point de telles tragédies ébranlent la confiance du public à l'égard du système juridique du Manitoba. En réponse, le premier ministre Gary Doer a affirmé qu'une ancienne juge de la Cour du Banc de la Reine, Ruth Krindle, serait responsable d'un examen du bureau du procureur indépendant et des décisions prises dans le cas Taman. Malgré ces examens, le 5 décembre 2007, on a demandé au juge à la retraite de la Cour supérieure de l'Ontario, l'honorable Roger Salhany, de diriger une enquête pour examiner le traitement du cas par les agents de police du ManitobaNote de bas de page 12.
Le rapport du juge Salhany intitulé Taman Inquiry into the Investigation and Prosecution of Derek Harvey-Zenk, publié le 6 octobre 2008, a souligné la piètre qualité de l'enquête menée par le service de police d'East St. Paul. Selon le juge Salhany, l'enquête a été menée de mauvaise foi; elle était « entachée d'incompétence »; on a tenté d'étouffer l'affaire; c'était un exemple de prise de notes « abyssale »; de façon générale, il s'agissait d'une enquête « trompeuse » sur le décès de Mme Taman. Le juge Salhany a accordé une attention toute particulière aux deux agents de police responsables de l'enquête, qui ont présenté un témoignage qui n'était pas « fiable ni cohérent ».
Le juge Salhany a fait remarquer la nature partiale des enquêtes (criminelles) menées par les agents de police sur la conduite des leurs et a recommandé, entre autres, la création d'un organe de surveillance provincial distinct, indépendant du service de police, responsable des enquêtes criminelles sur la conduite d'agents de police du Manitoba. Le gouvernement du Manitoba s'est engagé à respecter les 14 recommandations du rapport. La création d'un nouvel organe de surveillance est prévue pour 2009, et le gouvernement du premier ministre Doer a l'intention d'apporter des changements à la Loi sur la sûreté du ManitobaNote de bas de page 13.
Rapports pertinents supplémentaires
En tout, quatre autres rapports notoires concernent la question des EPP. Le rapport Un nouveau mécanisme d'examen des activités de la GRC en matière de sécurité nationale du juge O'Connor, le rapport Rétablir la confiance – Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC de David Brown, le rapport Une surveillance imperceptible : Enquête sur l'efficacité et la crédibilité des opérations de l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ombudsman de l'Ontario ainsi que le rapport Alone and Cold : Inquiry into the Death of Frank Paul du juge William Davies ont été activement étudiés par la CPP au cours de l'élaboration de son propre modèle recommandé pour la GRCNote de bas de page 14.
2(c) Situation universitaire
Une étude commandée par la CPP a examiné l'évolution des différentes tendances universitaires à l'égard des enquêtes sur la police et de la gouvernance au XXe siècle et ciblait tout particulièrement l'Amérique du Nord et le Commonwealth. En tout, aux fins de la présente analyse, 26 documents universitaires et de politique pertinents ont été cernés et évalués.
Conclusion 1 de la CPP : Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si un examen civil est souhaitable, mais plutôt de déterminer la façon dont la participation civile aux enquêtes peut être la plus efficace.
Dans le Commonwealth et dans certains pays de l'Occident, jusqu'à la fin des années 70, il n'y avait aucune participation civile à la gouvernance policière; la responsabilité de mener des enquêtes sur la police et de prendre des mesures disciplinaires relevait uniquement de la police. Les contrôles civils, apparus dans les années 70, s'appuyaient sur la pertinence et la suffisance de l'enquête policière initiale, et le conseil d'examen civil avait très peu de pouvoirs indépendants, voire aucun, pour confirmer ou valider la qualité, la portée ou la suffisance de l'enquête.
Par la suite, un contrôle indépendant des enquêtes sur les plaintes du public plus dynamique et efficace a été demandé. La gouvernance politique de la police s'est éloignée des modèles traditionnels de la responsabilisation en aval. La nouvelle responsabilisation politique s'inscrit dans la tendance générale vers une nouvelle norme de gestion du secteur public qui met l'accent sur une autoréglementation et une gouvernance suivies de près, renforcée par une surveillance externe. Cette nouvelle responsabilisation vise le respect des lois par des règlements, des vérifications, une surveillance et des inspections plus serrés.
La nature problématique des EPP et l'élaboration d'un contrôle civil externe laissent croire que la police n'a pas montré qu'elle avait la volonté ou la capacité de surveiller le comportement de ses membres d'une façon qui pourrait au moins inspirer la confiance du public et des milieux politiques. La distance et le respect à l'égard de la police se sont modifiés, et davantage de reportages médiatiques indépendants et informés suscitent un questionnement et des critiques plus dynamiques dans les médias, démystifiant ainsi les services de police. Comme les technologies publiques, dont les caméras vidéo et les vidéophones, font qu'il est de plus en plus facile de surveiller les activités policières, il est de plus en plus difficile pour la police de se protéger des critiques, de l'examen ou de l'opinion du public. Cette nouvelle surveillance exacerbe les incidents notoires et les éléments de déviance policière et soutient encore plus le renforcement de l'examen civil et de la réglementation.
D'un point de vue évolutionnaire, la tendance actuelle vers des modèles d'enquête civile découle d'une frustration de plus en plus grande du public et des milieux politiques. À l'extrême, on trouve un modèle supposant un contrôle civil indépendant complet à l'égard de la participation, des enquêtes et des interventions dans les cas de plaintes du public contre l'inconduite de la police.
Toutefois, la plupart des universitaires s'entendent pour dire que le retrait de l'autoréglementation de la police n'est pas la solution – une autoréglementation interne combinée à un certain degré de mesure de responsabilisation externe semble la solution qui sera préférée. Toutefois, la tendance vers une participation civile plus directe et exhaustive se maintiendra. On estime que le cadre de responsabilisation s'appuiera sur des modes de gestion et d'autoréglementation internes plus définis et efficaces, plutôt que sur des formes de gouvernance et de contrôle externes plus puissantes. Bref, la police fera partie de la solution.
Éparse recherche
L'examen de la documentation a entre autres fait ressortir l'absence de recherches directes sur les opérations et les activités réelles des divers modèles d'EPP. Il existe très peu de connaissances empiriques sur les EPP, et la plupart des recherches qui ont été effectuées sont de nature générale et descriptive.
Tout particulièrement :
- Il n'existe presque pas d'études de cas sur des enquêtes réelles sur les différents modèles ou processus qui permettraient d'effectuer une analyse en vue d'établir de bonnes pratiques.
- Il n'existe aucune recherche permettant de préciser les compétences relatives aux enquêtes requises pour les enquêtes civiles.
- Il existe très peu de recherches détaillées qui analysent le rôle précis de la culture policière dans les enquêtes sur les plaintes déposées contre la police.
- Il y a eu très peu de projets qui tentaient d'examiner les nouveaux modèles de la gestion policière et les technologies employées dans la gestion et la documentation des activités et des comportements de la police.
- Il existe très peu de recherches qui examinent le rôle des associations policières et des conventions collectives dans la participation (bonne ou mauvaise) aux EPP ou à d'autres enquêtes.
- Il existe très peu de connaissances sur la façon dont divers éléments ou aspects des EPP ou des autres solutions peuvent contribuer, en bien ou en mal, à la légitimité publique du processus de surveillance civile.
Cette absence de recherche directe sur la question des enquêtes de la police sur la police est une conclusion importante, parce que cela indique qu'il est nécessaire de mener d'autres recherches et analyses à cet égard. Le présent rapport espère combler ce manque en évaluant les modèles universitaires et politiques et les autres modèles et le traitement réel des enquêtes sur la police.
Thèmes généraux ressortant de la documentation
Même si, de façon générale, il existe très peu de recherches sur ce sujet, il convient de souligner un certain nombre de thèmes généraux pertinents à la question des enquêtes de la police sur la police. Le premier thème questionne le fait de savoir si la police peut réellement mener des enquêtes justes et impartiales sur ses propres membres. Certaines critiques ont trait au fait que les organisations policières sont de nature isolée et protectrice (doublées d'une culture organisationnelle distincte et puissante) et protègent la police des critiques et des contrôles externes en défendant et en rationalisant l'inconduite policière. Même s'il est reconnu que la police peut en fait mener des enquêtes justes et impartiales, la perception publique ou les doutes selon lesquels elle ne le peut pas sont bien souvent plus forts – la perception de manque d'impartialité ou de responsabilisation peut l'emporter sur la réalité dans bien des cas.
Le deuxième thème a trait à la capacité des civils de mener des enquêtes efficaces. Même s'il est généralement accepté que les enquêtes civiles peuvent sembler plus impartiales compte tenu de la distance par rapport à la culture policière (et à l'environnement de travail), il est avancé que les civils peuvent ne pas comprendre suffisamment le travail de la police pour mener une enquête criminelle complète et exhaustive. Le manque de légitimité accordée aux enquêteurs civils, en raison de la coopération réduite et de l'accès limité aux renseignements nécessaires de la police, peut donc miner la capacité des enquêteurs civils de mener des enquêtes efficaces.
Une autre tendance porte sur le rôle que la police et la culture policière peuvent jouer dans leur propre réforme. La nature même du travail de la police suppose des comportements protecteurs et d'isolement qui peuvent contribuer au travail de la police et limiter dûment l'ouverture à l'égard d'une importante réforme et d'une évolution progressive. Toutefois, il existe un consensus de plus en plus important selon lequel un processus plus ouvert et redevable est inévitable, et les agents de police savent qu'un changement est immanquable. Par conséquent, la solution tient à un processus d'examen externe qui comprend et prend en considération les préoccupations légitimes de la police. Il faut trouver des façons de faire participer la police au processus d'examen, aux enquêtes et à la réforme. Pour qu'il y ait une bonne relation de travail avec la police, elle doit participer activement au processus d'autoréglementation, ce qui lui permettrait de faire partie de la solution.
Enfin, il convient de déterminer si la participation d'agents de police en service ou à la retraite compromet l'indépendance et l'intégrité des enquêtes. On soutient que le déploiement d'agents de police actifs (détachés) peut assurer la présence de compétences et d'une expérience en matière d'enquêtes, mais l'enquête risque d'être partiale et contrainte par le fait que les enquêteurs ont la même perspective et les mêmes valeurs professionnelles que les personnes visées par l'enquête, ce qui pourrait influencer les résultats. De plus, des agents de police à la retraite peuvent posséder l'expertise nécessaire et, puisqu'ils ne subissent pas les mêmes pressions que les agents de police en service, ils ont peut-être acquis une vision plus professionnelle et indépendante de la fonction policière (tout particulièrement dans le cas d'enquêteurs supérieurs occupant un poste de commandement).
En somme, l'examen de la documentation a révélé qu'il existe un consensus selon lequel les modèles traditionnels d'EPP ne peuvent plus être défendus, en tant que modèles efficaces permettant de répondre aux plaintes du public ni en tant que méthode qui satisfait aux exigences du public en matière de responsabilisation. Toutefois, les opinions diffèrent quant au modèle de surveillance civile le plus adéquat. Les modèles de contrôle civil disposant de mandats de surveillance limités ne sont pas une solution, vu la nécessité de la coopération et de la participation de la police. Les modèles d'examen des EPP ne devraient pas être considérés comme minant la responsabilité et la capacité de la police de gouverner le comportement de ses propres membres. Par conséquent, beaucoup de voix appellent à la mise en place d'un modèle de surveillance hybride supposant une enquête et un examen policiers et civils qui accordent un rôle légitime, mais limité à la police dans le processus et qui font appel à une surveillance et à des enquêtes civiles rigoureuses. Il semble que le rôle futur de la police dans les processus d'enquête et d'examen est d'encourager une autoréglementation et une responsabilisation internes plus efficaces tout en établissant des modèles de surveillance et d'enquête puissants, mais concertés.
Conclusion 2 de la CPP : La nature même des enquêtes criminelles exige que la police, dans une certaine mesure, fasse partie de la solution.
2 (d) Principales préoccupations cernées dans le cadre d'observations publiquesNote de bas de page 15
La CPP a sollicité des observations publiques sur la question des enquêtes de la police sur la police pour éclairer le débat. Dix-neuf observations publiques ont été faites par différents intervenants, dont des organes de surveillance canadiens et internationaux, des membres du public, des représentants de gouvernements provinciaux (y compris un médecin légiste provincial), des organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que des commissions et des associations policières.
La préoccupation la plus prévalente faite dans le cadre des observations avait trait à la rapidité des enquêtes sur les membres. Une observation avait pour conclusion que « l'une des techniques employées par la GRC pour tout faire disparaître consiste à laisser passer suffisamment de temps entre l'événement et la conclusion de l'enquête [...]Note de bas de page 16 » Le médecin légiste en chef provincial a indiqué que la longueur de l'enquête policière retarde au bout du compte le processus d'enquête. Les membres de la GRC visés par une plainte ont révélé que l'enquête a commencé seulement six mois après que la plainte a été déposée et a duré plus de deux ansNote de bas de page 17. Cela a incité un juge, dans ce cas particulier, à déterminer que, « compte tenu de l'indifférence, de l'incompétence et du non-respect des délais impartis des membres de la GRC responsables de l'enquête, j'estime que l'enquête policière à l'égard des requérants constitue un manquement complet à leur devoir et un "abus de procédure"Note de bas de page 18. » Les membres visés ont fait part des problèmes émotionnels qu'ils ont éprouvés en raison du long déroulement de l'enquête.
Le besoin d'enquêtes transparentes a aussi été soulevé à plusieurs reprises. Bon nombre d'observations laissaient entendre que le manque de transparence dans les enquêtes de la GRC (tout particulièrement les enquêtes sur les actions de ses propres membres) incitait le public à croire qu'on ne lui dit pas ce qui se passe réellement et qu'on lui présente plutôt une version officielle, extrêmement diluée et partiale de l'enquête. Une observation du ministère de la Justice d'une province a souligné les attentes du public à l'égard de la responsabilisation et de la transparenceNote de bas de page 19.
Dans son observation, une ONG a souligné que, du point de vue du public, il est probable qu'on pense que les enquêtes de la police sur la police cachent des faits et que, puisque les enquêteurs sont considérés comme partiaux et défendant des intérêts du service et leurs intérêts personnels, de telles enquêtes ne sembleront jamais justes. Cette situation est néfaste pour le public et la police, parce que celle-ci peut faire l'objet de critiques indues en raison du manque de transparence dans le systèmeNote de bas de page 20. La perception publique d'une enquête partiale l'emporte sur la réalité, comme l'a fait remarquer le premier thème général ressorti de l'examen des recherches universitaires.
Bon nombre d'observations ont soulevé des préoccupations concernant la possibilité d'un conflit d'intérêts lorsqu'un corps policier mène des enquêtes sur ses propres membres. Un membre du public a fait remarquer « qu'il y a apparence de conflit d'intérêts, puisqu'il est clair que les policiers sont tentés d'être partiaux pendant l'exercice de leurs fonctions, alors que l'enquête devrait être menée de façon impartiale pour le bien du public. [...] Le système d'enquête de la police sur elle-même semble être empreint d'anomalies. » Ce conflit d'intérêts perçu semble étroitement lié au manque de confiance des Canadiens à l'égard de la GRC, cynisme alimenté par une série d'incidents interminables où la GRC semble avoir choisi de s'isoler et de servir ses intérêts à court terme, plutôt que de dire la véritéNote de bas de page 21. Enfin, une autre observation du public a fait remarquer que les agents de police ne peuvent pas mener des enquêtes adéquates sur leurs collègues parce qu'ils n'ont pas assez de distance avec la personne visée par l'enquêteNote de bas de page 22.
3. Traitement actuel d'enquétes sur les membres de la GRC – Examen des lois et des politiques
À l'heure actuelle, quiconque (y compris un non-citoyen) ayant une préoccupation à l'égard de la conduite d'un membre de la GRC peut déposer une plainte à la CPP, à la GRC ou à l'organe gouvernemental provincial concerné. Une fois que la CPP a reçu une plainte, elle la documente et la transmet à la GRC pour une enquête initiale. Selon la loi qui gouverne la CPP, de façon générale, la GRC doit mener la première enquête sur la plainte et la CPP intervient ensuite à titre d'organe de surveillance. La CPP n'effectue un contrôle que lorsqu'un plaignant n'étant pas satisfait du traitement de l'enquête sur la plainte par la GRC le lui demande. Toutefois, à la discrétion du président, la CPP peut aussi mener ses propres enquêtes dans l'intérêt du public ou mener une audience d'intérêt public.
Il est important de souligner que toutes les questions ayant trait à l'administration de la justice (ce qui comprend les enquêtes criminelles) demeurent entièrement la compétence des provinces comme le prévoit le paragraphe 92(14) de la Constitution. Cela signifie que le mandat de la CPP se limite strictement à la conduite des membres de la GRC en général. La CPP n'a donc pas le pouvoir de mener ses propres enquêtes criminelles.
Pour évaluer adéquatement la façon dont la GRC mène une enquête sur un membre de la GRC, il est tout d'abord nécessaire de déterminer les lois et les politiques actuellement en vigueur orientant les agissements de la GRC à cet égard. La présente section effectuera un examen (1) des lois pertinentes, (2) d'un modèle proposé pour le nouvel organe de surveillance de la GRC et (3) des politiques qui orientent l'intervention de la GRC lorsque la conduite de membres de la GRC a causé des blessures graves ou a entraîné le décès.
(1) Lois
Le Code criminel n'énonce aucune exigence précise quant à la façon dont une enquête sur des agents de police devrait être traitée. Et même si la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ne fait non plus aucune mention de la façon dont les enquêtes de la police sur la police devraient avoir lieu, elle présente deux caractéristiques qui méritent une attention spéciale compte tenu de leur incidence sur le comportement des membres et le traitement des EPP.
1(a) Loi sur la GRC – article 37 Conduite
L'article 37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada précise huit lignes directrices relatives au comportement adéquat que devraient adopter les membres de la GRC en tout temps. Cet article ordonne aux membres, en tant que représentants de la GRC, d'agir avec respect et diligence, en évitant tout conflit d'intérêts :
- 37. Il incombe à chaque membre :
- a) de respecter les droits de toutes personnes;
- b) de maintenir l'intégrité du droit et de son application ainsi que de l'administration de la justice;
- c) de remplir ses fonctions avec promptitude, impartialité et diligence, conformément au droit et sans abuser de son autorité;
- d) d'éviter tout conflit d'intérêt réel, apparent ou possible;
- e) de veiller à ce que l'inconduite des membres ne soit pas cachée ou ne se répète pas;
- f) d'être incorruptible, de ne pas rechercher ni accepter des avantages particuliers dans l'exercice de ses fonctions et de ne jamais contracter une obligation qui puisse entraver l'exécution de ses fonctions;
- g) de se conduire en tout temps d'une façon courtoise, respectueuse et honorable;
- h) de maintenir l'honneur de la Gendarmerie, ses principes et ses objets.
1(b) Consignes du commissaire
La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada définit les « Consignes du commissaire » au paragraphe 2(2) :
Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi sont appelées consignes du commissaire.
Même s'il existe de nombreuses Consignes du commissaire mentionnées dans le manuel administratif de la GRC, trois consignes précises (plaintes du public) s'appliquent au contexte des EPP :
- Section 9 : Un membre ne peut faire enquête sur une plainte s'il peut se trouver en situation de conflit d'intérêts
- Il est important de souligner que le terme « conflit d'intérêts » n'est pas défini plus amplement dans les Consignes.
- Section I.2.b : Si, par suite d'une enquête, on croit que le membre a commis une infraction prévue par une loi et que celle-ci relève de la compétence principale de la GRC, prendre les mêmes mesures que pour toute autre personne.
- La sous-section 1.2.b(1) des Consignes du commissaire « prendre les mêmes mesures que pour toute autre personne » est conforme aux Directives sur les enquêtes nationales de la GRC (mentionnées plus loin dans le chapitre).
- Section I.3.a : Sur avis d'une plainte grave [officer immédiat/officer responsable] contre un membre, notamment la corruption ou une infraction semblable, en informer l'officier responsable des enquêtes criminelles et suivre les directives divisionnaires.
- Même si la plupart des divisions ont établi certaines directives à l'intention des commandants ou des enquêteurs leur exigeant d'adresser ou de signaler les cas aux officiers responsables des Enquêtes criminelles ou de les consulter dans certaines circonstances, la terminologie concernant le processus varie d'une division à une autre et est souvent vague (p. ex. certaines divisions exigent de saisir les officiers responsables des Enquêtes criminelles « de la façon la plus appropriée », d'autres disent qu'il faut le faire de « façon directe », et certaines directives recommandent de le faire « immédiatement » ou « dès que possible »).
1(c) Lois sur la police provincialesNote de bas de page 23
Seules trois lois sur la police provinciales abordent précisément le rôle d'un organe de surveillance indépendant dans le traitement des enquêtes de la police : (1) l'Alberta, (2) la Saskatchewan et (3) l'Ontario. Il est important de souligner que, puisque le chapitre 5 présente de plus amples détails sur le mandat, les caractéristiques et le fonctionnement de ces organes de surveillance au Canada, la présente section se limitera à la définition des fondements législatifs de chaque loi.
Dans le cas de l'Alberta, l'article 46.1 de la Police Act a établi l'unité d'enquête intégrée de la province sur les allégations de conduite criminelle grave et les incidents de blessures graves ou de décès attribuables aux actions d'un agent de police.
- L'alinéa 46.1(2)d) de la Loi a établi une unité d'enquête intégrée pour mener une enquête sur l'incident ou la plainte et lui permet entre autres de prendre les commandes d'une enquête en cours à tout moment, selon les consignes du ministre de la Justice et du procureur général dans des cas de blessures graves ou de décès (ou une plainte à cet égard) d'une personne attribuables aux actions d'un agent de police ou « toute autre affaire grave ou de nature délicate » concernant les actions d'un agent de police.
- Le paragraphe 46.2(1) précise que le ministre « peut autoriser l'unité à agir à titre d'autre service de police aux fins de la tenue d'une enquête aux termes de l'article 46.1 ».
- Selon le paragraphe 46.2(3), le chef de cette unité « est considéré comme un chef de police ».
- L'équipe d'intervention en cas d'incident grave de l'Alberta (ASIRT) a été le modèle proposé pour une telle unité. L'ASIRT est composée de civils, de membres de la GRC et de personnel de corps policiers municipaux qui, à la demande du directeur de l'application de la loi provinciale, doivent mener des enquêtes dans des cas de blessures graves ou de décès.
En Saskatchewan, les modifications apportées en 2005 à la Police Act, 1990 ont mené à la création de la Commission des plaintes du public (PCC).
- Le paragraphe 45(1) de la Loi précise que, lorsqu'une plainte a été déposée concernant les actions d'un agent de police, la PCCr, en consultation avec le chef de police, « doit mener une enquête sur la plainte dès que possible ».
- Cette disposition s'applique pour toutes les plaintes du public, y compris les infractions potentielles « aux termes d'une loi ou d'une loi fédérale » (paragraphe 45(2)).
- Le paragraphe 45(3) mentionne les mesures possibles que peut prendre la PCCr lorsqu'une plainte est déposée. La PCCr peut choisir de mener elle-même une enquête sur la plainte (3a), d'adresser la plainte au service de police visé par la plainte (3b), de nommer un observateur qui devra surveiller l'enquête de la police (3c) ou d'adresser la plainte à un autre corps policier (3d).
- Selon le paragraphe 45(6), la PCCr a le pouvoir d'assumer les responsabilités relatives à une enquête policière en tout temps si elle le juge nécessaire; le cas échéant, le service de police en question doit cesser sa propre enquête et fournir tout son concours à la PCCr.
- Le paragraphe 91.1(1) précise que, dans les cas de blessures graves ou de décès, la GRC assurant les services de police au sein d'une municipalité doit demander au sous-ministre de la Justice de nommer un observateur « provenant d'un autre service de police ou d'un autre détachement de la GRC » pour surveiller l'enquête. Cet observateur doit avoir un « accès complet » à tous les aspects de l'enquête et en faire rapport.
- Lorsqu'une enquête est menée sans qu'une plainte ait été déposée, la police mène elle-même l'enquête sur l'incident (sauf lorsqu'une enquête « concerne directement » un membre du public, dans ce cas, le chef de police doit informer la PCCr dès que possible. À ce moment-là, la PCCr se chargera de l'affaire.)
En Ontario, la Loi sur les services policiers (article 113) et le Règlement 673/98, Conduct and Duties of Police Officers Respecting Investigations by the Special Investigations Unit, mentionnent les procédures à suivre dans les cas d'infractions criminelles commises par les agents de police de la province. L'article 113 de la Loi précise qu'une unité indépendante doit mener une enquête sur les circonstances entourant des blessures graves, des décès et des allégations d'agression sexuelle pouvant découler d'actions d'agents de police.
- Le paragraphe 113(5) de la Loi précise que le directeur de l'Unité des enquêtes spéciales (UES) « peut, de son propre chef et doit, à la demande du solliciteur général ou du procureur général » mener des enquêtes sur les circonstances qui sont à l'origine de blessures graves et de décès pouvant être imputables à des infractions criminelles de la part d'agents de police. Les agents de police ont le devoir de coopérer « entièrement » avec l'unité (paragraphe 113(9)).
- L'article 3 du Règlement précise que le chef de police doit informer immédiatement l'UES de tout incident relevant du mandat de l'unité.
- L'UES est l'enquêteur en chef duquel relève « tout autre corps policier » au cours de l'enquête (article 5 du Règlement).
- Selon le paragraphe 11(1) du Règlement, le chef de police peut aussi mener une enquête sur l'incident dont est saisie l'UES, pour autant que l'UES conserve le « rôle principal » dans l'enquête.
(2) Ébauche d'une loi type proposée
En tant que force policière fédérale du Canada, la GRC a conclu des contrats avec les provinces pour fournir des services de police provinciaux et municipaux. Ce processus donne naturellement lieu à des problèmes entre le rôle de l'organe fédéral chargé de l'examen de la conduite de la GRC et le rôle du gouvernement provincial responsable de l'administration de la justice dans chaque province.
Pour répondre à ces problèmes et créer un régime d'examen fédéral efficace pour la GRC, la CPP a élaboré et diffusé publiquement une loi typeNote de bas de page 24 (voir la loi type proposée à l'Annexe 5). Un certain nombre de pouvoirs proposés sont tout particulièrement pertinents à la question des EPP et comprendraient la capacité du nouvel organe de surveillance de la GRC (i) de mener des enquêtes conjointes, (ii) de surveiller les enquêtes de la GRC et (iii) d'adresser les enquêtes criminelles sur la conduite de membres de la GRC à un autre corps policier.
- (i) Mener des enquêtes conjointes
À l'heure actuelle, la CPP ne dispose pas du pouvoir conféré par la loi de mener des enquêtes conjointesNote de bas de page 25, ce qui peut entraîner un chevauchement des efforts lorsqu'un certain nombre d'organes entreprennent simultanément des enquêtes distinctes sur une même conduite. La loi proposée permettrait au nouvel organe de surveillance de la GRC de mener conjointement des enquêtes, des examens, des vérifications ou des audiences avec un autre organe disposant de pouvoirs comparables. - (ii) Capacité de surveiller les enquêtes sur la GRC
À l'heure actuelle, la GRC doit fournir son consentement pour que la CPP puisse observer les enquêtes menées sur la conduite d'un membre. Puisqu'aucune loi ne confère le pouvoir de contrôler les enquêtes de la GRC, celle-ci doit mener des enquêtes sur ses propres membres sans surveillance externe. La loi proposée permettrait la surveillance de toute enquête sur la conduite d'un agent de la paix, lorsque le nouvel organe de surveillance de la GRC le juge nécessaire. - (iii) Adresser les enquêtes criminelles sur la conduite de membres de la GRC à un autre corps policier.
À l'heure actuelle, la CPP n'a pas le mandat, dans aucune circonstance, d'adresser une enquête sur la conduite d'un membre de la GRC à un autre corps policier. La loi proposée permettrait au nouvel organe de surveillance de la GRC d'adresser une enquête à un corps policier externe. Cela augmenterait la confiance du public à l'égard du processus et de la transparence de l'enquête et réduirait au minimum la possibilité de conflits d'intérêts que supposent les enquêtes que mène la GRC sur elle-même.
(3) Politique de la GRC
L'un des principaux buts de la présente enquête est de déterminer si les politiques actuelles de la GRC orientant les enquêtes sur les membres sont adéquates. Voici un des critères établis dans la plainte déposée devant la CPP le 26 novembre 2007 qui vise à évaluer le traitement par la GRC des enquêtes sur des membres impliqués dans des cas de blessures graves ou de décès.
Critères d'évaluation de la CPP : Déterminer si les politiques, les procédures et les lignes directrices de la GRC en vigueur sont adéquates pour veiller à ce que les enquêtes menées par des membres de la GRC sur d'autres membres de la GRC soient justes, efficaces, exhaustives et impartiales.
Pour évaluer le caractère adéquat des politiques de la GRC, l'équipe d'examen de la CPP a examiné toutes les politiques nationales et de chaque division de la GRC qui ont une incidence directe sur la façon dont la GRC mène des enquêtes sur ses propres membres. Sur demande, la GRC a fourni à l'équipe d'examen de la CPP, dans le cadre de son évaluation, chaque politique de la GRC établie entre 2001 et 2008 qui concerne le traitement des EPP. La liste complète des politiques examinées dans le cadre du rapport est présentée à l'Annexe 7.
Politiques nationales
En plus de la politique proposée Examen ou enquêtes externes que parachève actuellement la GRC, les politiques nationales sur les sujets suivants ont été examinées : Infractions sexuelles, Arrestation, Conduite d'un véhicule prioritaire, Prisonniers et personnes déséquilibrées, Décès d'une personne détenue, Décès, Gestion des cas graves, Garde des prisonniers et la politique Directives nationales en matière d'enquête. Quelques politiques susmentionnées ont trait à la possibilité qu'une enquête indépendante sur un incident impliquant des membres de la GRC soit menée, tout particulièrement Prisonniers et personnes déséquilibrées, Décès d'une personne détenue, Gestion des cas graves et Examen ou enquêtes externes.
La politique Directives nationales en matière d'enquête souligne que, si la GRC a la compétence principale, elle doit prendre les mêmes mesures « que pour toute autre personne » (F.1.a), alors que, si l'incident ne relève pas de la compétence principale de la GRC, celui-ci doit être adressé au service de police compétent (F.1.b).
La CPP a analysé les principales caractéristiques, pratiques exemplaires et omissions concernant les politiques de la GRC et a par la suite effectué une comparaison entre les divisions pour évaluer l'uniformité de leur application. Les principales conclusions de cet examen sont mentionnées ci-dessous.
Indépendance de l'enquêteur
La nomination d'un enquêteur « indépendant » pour assurer l'impartialité d'une enquête est inscrite dans plusieurs politiques nationales de la GRC. Les politiques Prisonniers et personnes déséquilibrées, Décès d'une personne détenue, Gestion des cas graves et Examen ou enquêtes externes exigent toutes qu'un enquêteur indépendant soit nommé dans des cas précis. Toutefois, la définition d'un enquêteur indépendant varie selon les politiques et les divisions.
Dans certaines politiques de division (divisions B, D, G et JNote de bas de page 26), il s'agit d'un enquêteur « indépendant » seulement lorsque le membre nommé provient « d'un autre district/secteur ou d'un autre corps policier. » D'autres politiques de division (Division ENote de bas de page 27) permettent la nomination discrétionnaire d'un enquêteur « autonome » dans des incidents comportant des poursuites policières ou des collisions de véhicules policiers entraînant de graves blessures ou le décès.
Adresser le cas à un autre corps policier
D'autres politiques recommandent que les enquêtes sur les membres devraient être entièrement adressées à un autre corps policier pour assurer l'impartialité. La politique nationale proposée de la GRC Enquêtes externes et la politique du Nouveau-Brunswick (Division J) sont les deux seules politiques qui recommandent une telle option. Toutefois, il est important de souligner qu'il n'existe aucune exigence obligatoire d'adresser automatiquement une enquête sur un membre de la GRC à un autre corps policier – cette décision appartient exclusivement aux forces opérationnelles.
Examen administratif
De plus, il n'existe pas de politique nationale qui rend obligatoire un examen administratif des enquêtes sur des membres. Les politiques divisionnaires définissent « examen administratif » de la façon suivante : « un examen indépendant de tous les aspects d'un incident visant expressément à cerner des déficiences potentielles dans les politiques, la formation, l'équipement ou les techniques de survie des agents. » Des renseignements recueillis dans le cadre d'un examen administratif peuvent aider le commandant de la division de la GRC à assurer la direction de façon plus efficace d'une enquête et à rendre des comptes aux autorités fédérales ou provinciales adéquates.
La nécessité d'un examen administratif n'est mentionnée que dans deux politiques de la GRC :
- (1) La politique nationale Rapport sur la décharge d'armes à feu ordonne la nomination d'un « agent indépendant » pour mener l'examen administratif, le cas échéant. Dans les cas de blessures graves ou de décès imputables à un groupe tactique d'intervention de la GRC, le « chef n'appartenant pas à la division » doit être nommé responsable de l'examen.
- (2) À l'échelle de la division, au Manitoba, un examen administratif peut être demandé à la discrétion du gestionnaire des services administratifs dans des enquêtes notoires (enquêtes sur des cas de blessures graves ou de décès ou sur des agissements pouvant être source de critiques à l'égard de la GRC). Un agent indépendant « non associé à l'incident » et provenant d'une administration autre que celle dans laquelle l'incident a eu lieu est responsable de l'examen. Les recommandations découlant de l'examen doivent par la suite être adressées aux « centres de police concernés pour la mise en œuvre ».
De façon générale, l'exigence d'un examen administratif n'est précisée que dans une seule politique nationale et une politique de division. Par conséquent, l'exécution d'examens administratifs ne se fait pas de façon uniforme à l'échelle du pays.
Portée des politiques – infractions « graves » uniquement ou « toutes » les violations
En examinant les politiques nationales de la GRC, tout particulièrement Prisonniers et personnes déséquilibrées, Décès d'une personne détenue, Décès, Gestion des cas graves et Examen ou enquêtes externes (ainsi que les politiques de la Division E, Colombie-Britannique), la CPP s'est interrogée sur la définition de la GRC d'infraction « grave », justifiant un examen indépendant.
Les politiques nationales portent sur les cas de blessures graves ou de décès, qui rendent possible la nomination d'un enquêteur indépendant. Dans les Directives en matière d'enquête de la Division E, l'agent de district est appelé à nommer un enquêteur indépendant dans les cas de « blessures graves ou de décès » imputables à des poursuites policières ou à des collisions de véhicules de police.
Dans certaines politiques de division (divisions B, D, G et JNote de bas de page 28), la définition d'une infraction grave comprend toute « violation ou prétendue violation du Code criminel ou toute autre infraction à une loi fédérale ou provinciale » commise par un membre. Par conséquent, le détachement ou la division n'a pas besoin de déterminer ce que constitue une infraction « grave » au moment de demander un examen indépendant.
Politique – mesures obligatoires par rapport aux dispositions discrétionnaires
Voici un résumé des mesures obligatoires par rapport aux mesures discrétionnaires prescrites dans les politiques nationales et divisionnaires.
MESURE | OBLIGATOIRE | DISCRÉTIONNAIRE |
---|---|---|
Nomination d'un enquêteur indépendant (provenant d'un autre district ou d'un autre corps policier) | Divisions B, D, G, J, politique nationale Décès d'une personne détenue, politique nationale Prisonniers et personnes déséquilibrées |
Politique nationale Examen ou enquêtes externes, Division E (dans les cas de poursuite policière et de collision de véhicules entraînant des blessures graves ou la mort) |
Adresser l'enquête à un autre corps policier | Politiques de la Division J : Infractions commises par des membres | Politique nationale Examen ou enquêtes externes |
Examen administratif | Politique nationale Rapport sur la décharge d'armes à feu | Division D Directives en matière d'enquête |
Les politiques concernent « toute » violation ou prétendue violation du CC ou toute infraction d'une loi fédérale ou provinciale | Directives en matière d'enquête des divisions B, D, F, G, J, KNote de bas de page 29 |
Politique nationale par rapport aux politiques de division
Chaque division possède sa propre version des politiques « d'enquête » officielles et des lignes directrices différentes quant à la façon dont les infractions commises par des membres peuvent être traitées. Seules 6 (des 14) divisions abordent la question des enquêtes sur les membres. Le tableau ci-dessous illustre quelques différences clés entre la nouvelle politique nationale Examen ou enquêtes externes, qui n'a pas encore été mise en œuvre, et les politiques de division.
POLITIQUE NATIONALE | POLITIQUES DE DIVISION |
---|---|
|
|
Puisque la loi ne prescrit pas la façon dont les membres doivent mener des enquêtes sur d'autres membres, il est d'autant plus important que les politiques soient adéquates pour assurer l'impartialité, la transparence et la rigueur du processus.
À l'heure actuelle, la CPP a constaté que le contenu des politiques des divisions diffère et que leur application n'est pas uniforme. Même si la GRC a établi un certain nombre de politiques ayant trait au déroulement général des enquêtes criminelles, très peu de politiques abordent précisément la question des infractions commises par des membres de la GRC. Il s'agit d'une question préoccupante.
L'imposante quantité et diversité de politiques de la GRC ayant trait à la question des enquêtes de la police sur la police est effarante (p. ex., des centaines de pages de politiques concernant les enquêtes de la police sur la police ont été examinées dans le cadre du présent rapport uniquement). Cette « surcharge » de politiques pose une importante menace pour ce qui est de l'efficacité opérationnelle de la GRC. Puisque les policiers sont des intervenants de première ligne, ils doivent obtenir des directives claires, concises et faciles d'accès.
Même si la nouvelle politique nationale proposée, Examen ou enquêtes externes, prend des mesures actives pour regrouper les directives relatives aux enquêtes sur les membres, le contenu de cette politique demeure vague, et les divisions disposent toujours de beaucoup trop de pouvoir discrétionnaire (commandants, officiers responsables ou officier de la police criminelle de la division) pour établir une intervention adéquate.
Le passage suivant est un élément clé des Directives nationales en matière d'enquête (repris dans les politiques de division), qui mérite un examen attentif, concernant la façon dont les enquêtes sur un autre membre doivent être traitées :
« prendre les mêmes mesures que pour toute autre personne » (F.1.a).
Même si l'intention de la GRC lorsqu'elle demande à ce que les enquêtes sur ses membres soient traitées comme toute autre enquête est honorable (impartialité), la nature même d'une enquête d'un agent de police sur un autre est fondamentalement différente d'une enquête d'un agent de police sur un membre du public pour le même crime. Les agents de police sont tenus davantage responsables de par la nature même de leurs fonctions. Comme dans le cas d'autres professions qui ont une incidence directe sur la sécurité et le bien-être des personnes servies, le public s'attend à un comportement des plus irréprochables de la part des agents de police.
Comme l'a dit Albert Einstein « aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré ». En exposant la conception de la police selon laquelle les enquêtes sur ses propres membres devraient être traitées comme toute autre enquête, nous commençons à cerner la philosophie sous-jacente aux comportements des membres de corps policiers. Dans la plupart des cas (il existe toujours des exceptions), les problèmes associés aux enquêtes de la police sur la police sont ancrés dans le processus même du déroulement des enquêtes et ne concernent pas les comportements individuels. Le chapitre 8 présente des recommandations visant à régler cet aspect et d'autres préoccupations relatives aux politiques.
Conclusion 3 de la CPP : Les politiques de la GRC, bien que volumineuses, ne sont pas uniformes et n'abordent pas adéquatement le traitement des enquêtes sur les membres.
Recommandation 1 de la CPP : De façon générale, la CPP est d'avis que les enquêtes criminelles sur des membres ne devraient pas être traitées de la même façon que toute autre enquête criminelle.
4. Examen des dossiers – enquétes de la GRC évaluées
Avant de présenter les conclusions de l'examen des dossiers de la GRC, il est tout d'abord important d'expliquer la méthode employée qui a permis d'établir le bassin de cas sur lequel s'appuie l'évaluation de la CPP. Ce processus administratif révèle les questions essentielles de la gestion et du traitement administratifs de la GRC concernant ses propres enquêtes. La méthode et les conclusions administratives clés sont exposées ci-dessous.
4 (a) Méthode
Stade 1 : Critères de sélection de la CPP
Pour s'assurer de disposer d'un important bassin des cas les plus pertinents de la GRC à examiner, la CPP s'est limitée aux plaintes déposées entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007. Ce délai permet à la CPP de s'assurer d'examiner les dossiers les plus récents et de pouvoir facilement interroger les policiers et les civils concernés dans chaque cas. Cette tâche aurait pu se révéler plus difficile, si la période visée par l'enquête avait été plus grande.
Après avoir établi cette période de cinq ans, l'équipe d'examen de la CPP a cerné des critères de sélection précis pour déterminer les cas devant être inclus dans l'examen. Conformément aux paramètres des plaintes, les trois catégories générales de cas examinés sont (1) voies de fait causant des lésions corporelles; (2) agression sexuelle; et (3) décès.
Stade 2 : Détermination des dossiers de la GRC
Pour faciliter le processus de détermination des dossiers, la CPP a communiqué avec la GRC qui a nommé une personne-ressource nationale des Services de police communautaires, contractuels et autochtones pour répondre à toutes les demandes de la CPP.
De plus, la GRC a fourni les coordonnées de personnes-ressources de division pour faciliter les examens. Et, conformément aux critères de sélection établis par la CPP, ces personnes-ressources de division (officiers responsables des enquêtes criminelles de chaque division de la GRC) ont par la suite été priées de cerner tous les dossiers de leur division respective ayant trait à des enquêtes criminelles de membres de la GRC sur d'autres membres de la GRC survenues entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 concernant des cas de voies de fait causant des lésions corporelles, d'agression sexuelle, de décès, y compris le décès causé par une personne conduisant un véhicule personnel.
Au moyen du cadre de référence et des critères précisément mentionnés dans la plainte déposée par le président, la CPP et la GRC ont déterminé conjointement que la meilleure façon de cerner les cas potentiels à intégrer dans l'enquête consistait à demander à la GRC de fouiller ses bases de données pour cerner les divers articles du Code criminel ayant trait aux accusations de voies de fait, d'agression sexuelle et de décès. Dans le cadre de ce processus, tous les cas potentiels seraient cernés. Toutefois, bon nombre de divisions ont effectué des recherches unilatérales dans leur base de données et établi les cas qui correspondaient au cadre de référence.
Après que la GRC a cerné les cas, elle les a transmis à la CPP. Les enquêteurs de la CPP ont manuellement examiné chaque cas pour déterminer s'ils correspondaient aux paramètres de l'enquête.
La GRC a par la suite été priée de cerner tous les dossiers possibles à soumettre à l'équipe d'examen de la CPP, même les cas dont la pertinence n'était peut-être pas évidente.
Stade 3 : Examen préliminaire de la CPP des dossiers de la GRC
Au total, la GRC a cerné environ 600 cas à l'échelle du pays qui correspondaient à la période et aux catégories d'infractions.
Version textuelle
Figure 1: Dossiers soumis à des fins de considération par division
Divisions
- Division « K » (Alberta) – 339 (56 %)
- Division « D » (Manitoba) – 95 (16 %)
- Division « E » (Colombie-Britannique) – 67 (11 %)
- Division « G » (Territoires du Nord-Ouest) – 63 (11 %)
- Division « F » (Saskatchewan) – 15 (3 %)
- Division « J » (Nouveau-Brunswick) – 4 (1 %)
- Division « V » (Nunavut) – 3 (1 %)
- Division « B » (Terre-Neuve-et-Labrador) – 3 (1 %)
- Division « M » (Yukon) – 2 (0 %)
Il est très important de souligner qu'il n'a pas été possible d'accéder aux données concernant les enquêtes sur les membres à partir de la Direction générale de la GRC puisqu'il n'existe pas de système centralisé de repérage ou de contrôle de ce type de renseignements à l'échelle nationale. Par conséquent, l'équipe d'examen de la CPP a dû travailler avec les personnes-ressources de chaque division pour accéder aux renseignements nécessaires aux fins du rapport.
Comme pour la Direction générale, la plupart des divisions ne disposent pas de méthode de repérage des enquêtes sur les membres officielle. En conséquence, la plupart des divisions ont trouvé les dossiers pertinents à l'analyse des EPP en effectuant des recherches dans leurs dossiers conservés dans leurs quartiers généraux respectifs au moyen de mots clés. Certaines divisions étaient en mesure de limiter la portée de leur recherche pour respecter les paramètres de l'examen grâce à des processus de conservation des dossiers efficaces et ont pu facilement repérer les dossiers, alors que d'autres divisions ne disposaient pas de cette même capacité. Par exemple, en raison des processus de conservation des dossiers et des contraintes de temps, la Division de l'Alberta (K) a tout simplement fourni tous les dossiers pouvant correspondre aux paramètres des plaintes. Cela explique le nombre plus élevé de cas reçus de la Division de l'Alberta (K) comparativement aux autres divisions du pays.
Conclusion 4 de la CPP : L'absence de processus de collecte de données ou de capacité de contrôle à l'échelle nationale et de la division dans le cadre d'enquêtes sur les membres (en plus d'une diversité de méthodes de récupération et de conservation des dossiers au sein des divisions de la GRC à cet égard) reflète le peu d'attention accordée aux enquêtes sur les membres.
Lorsqu'il a fallu déterminer si le dossier de la GRC correspondait aux paramètres de l'enquête d'intérêt public, le dossier en question a été évalué par les deux enquêteurs de la CPP nommés à cette fin. Au besoin, les enquêteurs de la CPP ont été déployés dans la division en question pour examiner le dossier et établir sa pertinence.
Après l'examen des enquêteurs de la CPP – dans certains cas, ils ont dû se rendre dans diverses divisions et dans des détachements – environ 150 cas de la GRC ont été jugés pertinents aux paramètres de l'enquête d'intérêt public.
Stade 4 – Échantillon limité et dossiers récupérés dans le cadre de l'examen de la CPP
Étant consciente qu'il serait impossible d'examiner tous les cas pertinents dans chacune des trois catégories, la CPP a déterminé d'emblée qu'elle devait sélectionner un nombre de cas plus petit et plus facilement gérable pour procéder à l'examen complet.
La taille de l'échantillon a été choisie de façon à ce que le nombre d'examens de cas soit plus raisonnable, ce qui a permis à la CPP d'effectuer un examen exhaustif des cas choisis tout en prévoyant un délai raisonnable pour chaque enquête.
Pour assurer un échantillon aléatoire d'examen, les cas ont tout d'abord été catégorisés par région et division de la GRC et par catégorie d'infraction (voies de fait, agression sexuelle, décès). À partir de cette liste, la CPP a établi une sélection aléatoire pour s'assurer que chaque région de la GRC et chaque catégorie d'infraction était représentée.
Il est important de souligner, comme l'illustre le graphique ci-dessous, que la région centrale de la GRC n'a pas été représentée dans l'échantillon aléatoire, parce qu'aucun cas n'a été cerné dans la Division du Québec (C), la Division de l'Ontario (O) et la région de la capitale nationale – Direction générale (A) correspondant aux paramètres de la plainte déposée par le président. De plus, aucun dossier n'a été cerné dans la Division H (Nouvelle-Écosse) et la Division L (Île-du-Prince-Édouard). Et, même si quelques dossiers avaient tout d'abord été cernés par la GRC dans la Division du Nouveau-Brunswick (J) et la Division du Yukon (M), ces dossiers ne correspondaient pas aux critères établis dans la plainte déposée par le président et ont donc été exclus. La CPP est préoccupée par l'absence de cas dans les Maritimes, compte tenu du rôle que la GRC joue (elle assure tous les services de police) dans les divisions de la Nouvelle-Écosse (H), du Nouveau-Brunswick (J) et de l'Île-du-Prince-Édouard (L).
Nombre de cas de la GRC examinés par division
Version textuelle
Figure 2 : Nombre de cas de la GRC examinés par division
Activités policières au niveau des municipalités, des provinces, du gouvernement fédéral et des Premières nations
- Division « E » (Colombie-Britannique) – 7
- Division « K » (Alberta) – 4
- Division « F » (Saskatchewan) – 4
- Division « D » (Manitoba) – 5
- Division « B » (Terre-Neuve-et-Labrador) – 1
- Division « J » (Nouveau-Brunswick) – 0
- Division « L » (Île-du-Prince-Édouard) – 0
- Division « H » (Nouvelle-Écosse) – 0
Activités policières au niveau du gouvernement fédéral, des territoires et des Premières nations
- Division « M » (Yukon) – 0
- Division « G » (Territoires du Nord-Ouest) – 2
Activités policières au niveau du gouvernement fédéral et des territoires
- Division « V » (Nunavut) – 5
Activités policières au niveau du gouvernement fédéral seulement
- Division « O » (Ontario) – 0
- Division « A » (Région de la capitale nationale) – 0
- Division « C » (Québec) – 0
Les enquêteurs de l'équipe d'examen de la CPP ont analysé tous les dossiers et le matériel écrit fournis par la GRC pour évaluer le traitement de chaque enquête en fonction des critères de la plainte déposée par le président et du cadre de référence (tout particulièrement : gestion hiérarchique, degré d'intervention, rapidité, conduite des membres et conformité avec les politiques). De plus, les enquêteurs ont aussi tenté de déterminer de façon générale si les techniques d'enquête utilisées étaient adéquates (ou si d'autres techniques auraient dû être employées) et si le traitement du membre visé et des agents témoins était approprié dans chaque cas.
Lorsque tous les cas ont finalement été sélectionnés, s'il a été établi que l'un des cas initialement sélectionnés ne correspondait pas aux paramètres de l'enquête d'intérêt public, le dossier a été retiré de l'échantillon et un nouveau dossier a été choisi au hasard pour le remplacer. Au bout du compte, ce processus a permis d'établir un échantillon aléatoire de 25 cas à examiner choisis à l'échelle du pays. De plus, 3 cas qui avaient été précédemment examinés par la CPP ont été ajoutés à l'enquête, ce qui fait que 28 cas ont été examinés en tout.
Au total, sur les 28 enquêtes examinées, 7 (25 %) provenaient de la Division de la Colombie-Britannique (E); 5 (18 %), de la Division du Manitoba (D); 5 (18 %), de la Division du Nunavut (V); 4 (14 %), de la Division de la Saskatchewan (F); 4 (14 %), de la Division de l'Alberta (K); 2 (7 %), de la Division des Territoires du Nord-Ouest (G); et 1 (4 %), de la Division de Terre-Neuve-et-Labrador (B).
Types de cas examinés par catégorie
Sur les 28 cas examinés, 6 avaient trait à des cas de décès, 8, à des cas d'agression sexuelle, et 14, à des cas de voies de fait causant des lésions corporelles.
Version textuelle
Figure 3 : Cas totaux
- Voies de fait causant des lésions corporelles – 14 (50 %)
- Agression sexuelle – 8 (29 %)
- Décès – 6 (21 %)
Stade 5 : Cas pour une enquête globale
Après avoir effectué un examen exhaustif des 28 cas, les enquêteurs de l'équipe d'examen de la CPP ont recommandé de mener un examen global d'un certain nombre de cas. Les critères généraux qu'ont utilisés les enquêteurs pour déterminer s'il convenait d'effectuer un examen global comprenaient les suivants : la gravité de l'infraction présumée, les accusations déposées (déposition d'un nombre excessif ou pas assez élevé d'accusations; aucune accusation n'a été portée alors qu'il aurait dû y en avoir), toute aberration ou pratique douteuse ainsi que les pratiques exemplaires. Il est important de souligner qu'un cas a été précisément sélectionné parce qu'il était considéré comme un bon exemple de la façon dont une enquête pouvait être menée par la police en raison de la qualité exceptionnelle de l'examen administratifNote de bas de page 30.
Au total, huit cas (qui comprennent le cas de pratiques exemplaires) ont été sélectionnés pour un examen global, notamment cinq cas tirés des dossiers de la GRC ainsi que trois autres cas tirés des propres dossiers de la CPP qui correspondaient aux paramètres de la plainte déposée par le président.
Version textuelle
Figure 4 : Comparaison par division – Examen en profondeur
- Division « B » (Terre-Neuve-et-Labrador) – 1 (13 %)
- Division « D » (Manitoba) – 1 (13 %)
- Division « F » (Saskatchewan) – 2 (24 %)
- Division « K » (Alberta) – 1 (13 %)
- Division « V » (Nunavut) – 1 (13 %)
- Division « E » (Colombie-Britannique) – 2 (24 %)
Au cours du stade final, la CPP a interrogé les membres visés et les agents témoins ainsi que les civils concernés par les cas. Les entrevues ont commencé en octobre 2008, et les enquêteurs de la CPP ont dû se rendre à diverses divisions et à divers détachements. Au total, 31 membres ont été interrogés concernant les dossiers sélectionnés pour un examen approfondi. La CPP a envoyé une demande d'entrevue à 13 civils dans le cadre du rapport, mais ceux-ci ont refusé de participer à l'entrevue ou n'ont pas donné suite à la demande. Un membre de la famille associé à un dossier a indiqué ce qui suit : [traduction] « cela ne fera aucune différence, ils ont tous été promus et mutés » en parlant des membres de la GRC impliqués.
Voici un tableau qui résume brièvement l'emplacement, le type d'infraction et les résultats de chacun des 28 cas. Les enquêtes globales sont ombragées.
Numéro du cas | Type d'infraction | Description | État/résultat |
---|---|---|---|
1. Division de Terre-Neuve-et-Labrador « B » – Enquête globale | Agression sexuelle Exploitation sexuelle |
Un membre de la GRC est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec de jeunes personnes tandis qu'il était en devoir dans la collectivité des victimes. | Des accusations criminelles ont été portées contre le membre : un chef d'agression sexuelle (art. 271 du CC) et un chef d'exploitation sexuelle (art. 153 du CC).Le membre accusé a plaidé coupable à l'accusation d'exploitation sexuelle et a reçu une condamnation avec sursis de 12 mois suivie d'une période de probation de 12 mois. L'accusation d'agression sexuelle a été retirée. Le membre accusé a démissionné de la GRC. |
2. Division du Manitoba « D » Examen du dossier |
Agression sexuelle | Un membre non identifié de la GRC a été accusé d'agression sexuelle sur un civil incarcéré dans le bloc cellulaire du détachement. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
3. Division du Manitoba « D » Examen du dossier |
Voies de fait causant des lésions corporelles | Des accusations de voies de fait ont été portées contre des membres de la GRC sur des civils mis en détention. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
4. Division du Manitoba « D » Examen du dossier |
Agression sexuelle | Un membre de la GRC a été accusé d'agression sexuelle à l'encontre d'un autre membre de la GRC dans une résidence privée. | Des accusations d'agression sexuelle ont été portées contre le membre (art. 271 du CC)Le membre accusé a été acquitté des accusations criminelles au procès. |
5. Division du Manitoba « D » Examen du dossier |
Voies de fait causant des lésions corporelles | Des membres de la GRC ont été accusés de voies de fait contre un civil au cours d'une arrestation. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
6. Division du Manitoba « D » Examen global |
Décès d'une personne détenue : membre impliqué dans une fusillade (fatale) | Un membre de la GRC a été accusé d'avoir fait feu sur un civil, qui a succombé à ses blessures, au cours d'une arrestation. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée.Résultat de l'enquête du coroner : aucune faute n'a été constatée de la part des membres concernés. |
7. Division de la Colombie-Britannique « E » Examen du dossier |
Voies de fait | Des membres d'un groupe tactique d'intervention de la GRC ont été accusés d'usage excessif de la force contre un civil au cours d'une arrestation. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
8. Division de la Colombie-Britannique « E » Examen du dossier |
Décès d'une personne détenue : Décès hâtif. noyade | Des membres de la GRC ont été accusés de noyer à mort un civil après une poursuite en voiture. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée.Résultat de l'enquête du coroner : Aucune faute n'a été constatée de la part de la GRC.Un membre impliqué dans l'incident a pris sa retraite depuis. |
9. Division de la Colombie-Britannique « E » Examen du dossier |
Voies de fait | Des membres de la GRC ont été accusés d'enlèvement et de voies de fait contre un civil. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
10. Division de la Colombie-Britannique « E » Examen du dossier |
Agression sexuelle historique | Un membre de la GRC a été accusé d'agression sexuelle contre un civil. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
11. Division de la Colombie-Britannique « E » Examen du dossier |
Voies de fait causant des lésions corporelles | Un membre de la GRC a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles contre un civil au cours d'une interrogation. | Des accusations criminelles ont été portées contre le membre pour trois infractions : voies de fait causant des lésions corporelles (alinéa 267b) du CC); torture (art. 269.1 du CC); et entrave à la justice (art. 139 du CC).Le membre de la GRC a plaidé coupable à l'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles; sentence inconnue.Les accusations de torture et d'entrave à la justice ont été retirées.Un membre de la GRC se trouvant sur la scène de l'incident a été accusé d'une infraction au code de déontologie et a encouru une amende de 10 jours de paie. Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée.Le gendarme auxiliaire se trouvant sur les lieux a été congédié. Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
12. Division de la Colombie-Britannique « E » Examen global |
Voies de fait. Usage excessif de la force | Des membres de la GRC ont été accusés de voies de fait contre un civil au cours de son arrestation et de sa mise en détention. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
13. Division de la Colombie-Britannique « E » Examen global |
Agression sexuelle historique | Des membres de la GRC ont été accusés d'agression sexuelle contre deux jeunes personnes. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. L'un des membres impliqués a démissionné, et l'autre a pris sa retraite. |
14. Division de la Saskatchewan « F » Examen du dossier |
Agression sexuelle | Un membre de la GRC a été accusé d'agression sexuelle contre un civil dans une maison privée. | Des accusations d'agression sexuelle ont été portées contre le membre (art. 271 du CC)Le membre accusé a plaidé coupable à l'infraction nommée et a reçu une condamnation avec sursis et une période de probation de 12 mois.Le membre a été accusé d'une infraction au code de déontologie et a encouru une amende de 10 jours de paie. |
15. Division de la Saskatchewan « F » Examen du dossier |
Voies de fait | Des membres de la GRC ont été accusés de voies de fait contre un civil incarcéré dans le bloc cellulaire du détachement. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
16. Division de la Saskatchewan « F » Examen global |
Accident de voiture fatal | Des membres de la GRC conduisant une voiture aux couleurs de la GRC ont été accusés d'avoir happé à mort un piéton étendu sur la route dans le cadre d'une intervention. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
17. Division de la Saskatchewan « F » Examen global |
Décès d'une personne détenue | Une personne incarcérée dans une cellule a succombé à un accident vasculaire cérébral après avoir été arrêtée pour ivresse publique et trouble de l'ordre (avant l'arrestation, la personne décédée avait reçu un traitement et avait obtenu son congé de l'hôpital pour des blessures qu'elle avait subies au cours d'une altercation avec un autre civil). | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée.Résultat de l'enquête du coroner : Il a été constaté que le décès n'était nullement attribuable à une autre personne. |
18. Division des Territoires du Nord-Ouest « G » Examen du dossier |
Voies de fait | Un membre de la GRC a été accusé de voies de fait contre des civils à deux occasions distinctes au cours d'une arrestation et d'une mise en détention. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
19. Division des Territoires du Nord-Ouest « G » Examen du dossier |
Agression sexuelle | Un membre de la GRC a été accusé de sollicitation sexuelle auprès d'une jeune personne. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
20. Division de l'Alberta « K » Examen du dossier |
Agression sexuelle | Un membre de la GRC a été accusé de voies de fait et d'agression sexuelle contre un civil incarcéré dans une cellule. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
21. Division de l'Alberta « K » Examen du dossier |
Décès d'une personne détenue | La personne a été arrêtée par des membres de la GRC et a été incarcérée dans une cellule, où elle est morte par la suite. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée.Résultat de l'autopsie : Décès de causes naturelles. |
22. Division de l'Alberta « K » Examen du dossier |
Voies de fait causant des lésions corporelles (usage excessif de la force) | Des membres de la GRC ont été accusés d'avoir fait un usage excessif de la force en tentant de maîtriser un civil récalcitrant dans une cellule de détachement. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été portée.Procès civil en instance |
23. Division de l'Alberta « K » Examen global |
Voies de fait causant des lésions corporelles | Un membre de la GRC a été accusé d'usage excessif de la force contre un civil au cours d'une arrestation. | Des accusations de voies de fait ou d'attaque ont été portées contre le membre (art. 266 du CC) Les accusations criminelles contre le membre ont été suspendues.Résultat de l'enquête en vertu du code de déontologie : l'allégation d'usage excessif de la force n'était pas fondée. |
24. Division du Nunavut « V » Examen du dossier |
Voies de fait | Un membre de la GRC a été accusé d'usage excessif de la force contre un civil au cours d'une arrestation. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
25. Division du Nunavut « V » Examen du dossier |
Usage inadéquat de la force – voies de fait | Un membre de la GRC a été accusé de voies de fait contre un civil mis en détention. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
26. Division du Nunavut « V » Examen du dossier |
Voies de fait | Un membre de la GRC a été accusé de voies de fait contre un civil au cours de l'exécution d'un mandat de perquisition. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
27. Division du Nunavut « V » Examen du dossier |
Décès d'une personne détenue : membre impliqué dans une fusillade fatale |
Des membres de la GRC ont été accusés d'avoir abattu un civil qui avait pris une jeune personne en otage. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
28. Division du Nunavut « V » Examen global |
Voies de fait causant des lésions corporelles | Des membres de la GRC ont été accusés d'usage excessif de la force contre un civil au cours d'une arrestation. | Aucune accusation n'a été recommandée. Aucune accusation n'a été déposée. |
4 (b) Évaluation de la CPP des cas de la GRC
Les 28 dossiers examinés par les enquêteurs de la CPP ont été évalués en fonction des critères établis dans la plainte du 26 novembre 2007, présentés ci-dessous.
Normes servant de référence pour l'évaluation de la conduite
1. Déterminer si les membres de la GRC qui ont participé à ces enquêtes l'ont fait à l'abri de tout conflit d'intérêts réel ou perçu, s'ils ont réagi de manière appropriée et proportionnelle à la gravité de l'incident, s'ils ont réagi en temps opportun et si leur conduite était conforme aux normes décrites à l'article 37 de la Loi sur la GRC.
Plus précisément :
- (a) Gestion hiérarchique
- Déterminer s'il y a eu conflit d'intérêts réel ou perçu.
- Déterminer si la structure de gestion et les rapports hiérarchiques sont appropriés.
- (b) Réaction appropriée
- Déterminer si la réaction de l'équipe d'enquête de la GRC était appropriée et proportionnelle à la gravité de l'incident.
- Déterminer si les enquêteurs affectés étaient dûment qualifiés.
- (c) Réaction en temps opportun
- Déterminer si les membres de l'équipe d'enquête de la GRC ont réagi en temps opportun.
- (d) Conduite
- Déterminer si la conduite des membres de l'équipe d'enquête de la GRC était conforme à l'article 37 de la Loi sur la GRC.
2. Déterminer si ces membres de la GRC ont agi conformément à toutes les politiques, les procédures, les lignes directrices et les exigences obligatoires appropriées pour ce type d'enquêtes.
Une évaluation détaillée de chacun des critères de la plainte de la CPP est présentée ci-dessous.
Critère 1(a) Gestion hiérarchique : conflit d'intérêts réel ou perçu; caractère adéquat de la structure de gestion et des liens hiérarchiques.
La CPP a établi une définition de base de ce que constitue une gestion hiérarchique « adéquate » pour le traitement d'une enquête sur un autre membre par la GRC afin d'effectuer de façon efficace des comparaisons entre chaque cas en fonction des critères d'évaluation établis. Les principales caractéristiques d'une gestion hiérarchique adéquate sont les suivantes :
- Distance physique et personnelle suffisante entre le membre visé et l'enquêteur principal ou l'équipe d'enquête responsable de l'enquête.
- Par distance physique, on entend une enquête traitée par une division ou un détachement différent du détachement du membre visé (ou par un corps policier externe).
- La distance personnelle signifie que les membres de l'équipe d'enquête ne connaissent pas personnellement le sujet visé.
- Il faut prêter une attention toute particulière aux éléments suivants :
- la distance physique et personnelle de l'enquêteur principal par rapport au membre visé;
- l'utilisation adéquate et l'indépendance des services de spécialistes auxquels on a eu recours dans le cadre de l'enquête (expert en polygraphie, enquêteur chargé de la reconstitution des accidents, etc.).
- Composition adéquate de l'équipe d'enquête chargée de la tâche (p. ex. au moins un enquêteur principal et un autre membre de l'équipe d'enquête; l'enquêteur principal devrait être au moins d'un rang supérieur à celui du membre visé par l'enquête).
- Prise en considération de l'autodéclaration de conflit d'intérêts du membre responsable de l'enquête (c.-à-d. que, lorsque l'enquêteur a fait part de conflits d'intérêts, il a été retiré de l'équipe d'enquête).
Ce critère de base a été appliqué dans les 28 cas examinés. Certaines des principales conclusions des examens effectués par les enquêteurs de la CPP sont mentionnées ci-dessous.
1 (a) i. Indépendance maintenue sur le plan physique et personnel de l'équipe d'enquête
Compte tenu des importants pouvoirs, notamment des pouvoirs décisionnels, accordés à l'enquêteur principal, il a été tout particulièrement important de déterminer la différence entre le degré d'indépendance des enquêteurs principaux par rapport au membre visé. Aucune proximité n'a été cernée dans 5 des 28 cas. Trois membres n'ont pas répondu au questionnaire qui leur a été envoyé. Un enquêteur ne se souvenait pas s'il connaissait le membre visé avant l'enquête, et un autre enquêteur n'a pas répondu aux questions de la CPP compte tenu du fait qu'un procès civil était toujours en cours.
Par « connaissance personnelle », la CPP entend tout contact avec le membre visé avant l'incident, ce qui comprend les situations suivantes :
- avoir travaillé avec le membre visé – ou sous sa supervision – avant l'incident (y compris des contacts physiques ou par téléphone);
- avoir participé à des cours, à des séminaires ou à tout autre événement de formation avec le membre visé;
- avoir participé à un événement social ou personnel, p. ex. un événement au Mess de la GRC, une fête (fête de Noël), un tournoi de golf ou une fête de départ à la retraite.
La CPP a utilisé cette définition de « connaissance personnelle », susmentionnée, pour évaluer le degré d'indépendance entre les enquêteurs principaux de la GRC et les membres visés à chacun des 28 cas.
Conclusion 5 de la CPP : En tout, les enquêteurs principaux connaissaient personnellement le membre visé dans 25 % des cas; dans 4 % des cas, les enquêteurs principaux appartenaient au même détachement que le membre visé.
Version textuelle
Figure 5 : Indépendance de l’équipe d’enquête – Enquêteurs principaux
- Membre visé personnellement connu; même détachement – 4 %
- Membre visé personnellement connu; détachement différent; même division – 21 %
- Membre visé personnellement inconnu; même détachement – 0 %
- Membre visé personnellement inconnu; détachement différent; même division – 57 %
- Division différente – 0 %
- Personne appartenant à un autre corps policier – 0 %
- Non précisé – 18 %
La CPP a tenté de déterminer si ce sont les difficultés auxquelles font face les détachements de la GRCdans le Nord et dans des régions éloignées qui expliquent pourquoi de nombreux enquêteurs principaux avaient une proximité personnelle ou physique avec le membre visé. L'analyse de la CPP a révélé que, parmi les enquêteurs principaux sondés, 26 %Note de bas de page 31 ont déclaré qu'ils « connaissaient personnellement » ou qu'ils provenaient « du même détachement » que le membre visé. De ces 26 %, 14 % provenaient d'une région éloignée ou du Nord (7 % de la Division du Nunavut (V) et 7 % de la Division des Territoires du Nord-Ouest (G)).
Conclusion 6 de la CPP : Comme il est illustré dans le graphique ci-dessous, il est légèrement plus probable que les enquêteurs principaux connaissent personnellement le membre visé (14 %) dans des endroits éloignés et dans le Nord que dans des endroits plus centralisés (12 %). Toutefois, il reste beaucoup d'enquêteurs principaux (12 %) provenant de divisions plus centralisées, où une aide externe est plus facilement accessible.
Version textuelle
Figure 6 : Connaissance de l’enquêteur principal du membre visé – Enquêteurs principaux
Détachements du Nord – 14 %
Détachement différent; collègues immédiats; personnellement connu
- Division « V » (Nunavut) – 2 (7 %)
- Division « G » (Territoires du Nord-Ouest) – 2 (7 %)
Détachements (pas du Nord) – 12 %
Détachement différent; collègues immédiats; personnellement connu
- Division « F » (Saskatchewan) – 1 (4 %)
- Division « D » (Manitoba) – 1 (4 %)
Détachement différent; collègues immédiats; personnellement connu
- Division « E » (Colombie-Britannique) – 1 (4 %)
Veuillez noter que, dans ce graphique, les pourcentages ont été arrondis et constituent des données approximatives, d’où le taux de 26 %, légèrement plus élevé que le taux de 25 % représenté dans le graphique cible précédent.
Utilisation et indépendance des services de spécialistes
Il faut prêter une attention équivalente aux services de spécialistes utilisés dans le cadre des enquêtes sur les membres pour assurer leur indépendance. Ces services de spécialistes pourraient comprendre, mais sans s'y limiter, des experts en polygraphie, des enquêteurs chargés de la reconstitution des accidents et des spécialistes des laboratoires judiciaires provinciaux. Toute absence d'indépendance concernant les services de spécialistes pourrait poser un risque de conflit d'intérêts réel ou perçu.
Des 28 cas examinés, on n'a eu recours aux services de spécialistes que dans 4 cas, y compris les services d'un expert en polygraphie dans 2 cas, d'un enquêteur chargé de la reconstitution des accidents dans 1 cas et d'un examinateur provincial de la sécurité des véhicules routiers dans 1 cas. Tous les professionnels auxquels a eu recours la GRC dans ces trois cas provenaient de détachements différents et, dans un cas, d'une division différente.
Dans un de ces quatre cas, il pourrait y avoir apparence de manque d'indépendance concernant l'utilisation des services d'un spécialiste. L'enquêteur chargé de la reconstitution de l'accident mortel survenu en Saskatchewan provenait d'un détachement de la même division. Le rapport aborde plus loin les recommandations concernant le degré d'indépendance que la CPP estime nécessaire pour assurer l'impartialité et l'absence de tout conflit d'intérêts.
Conclusion 7 de la CPP : En tout, selon l'avis des enquêteurs de la CPP, l'utilisation de témoins experts dans les cas était adéquate.
Lorsque la collaboration d'un expert était nécessaire, les membres ont eu recours aux services des spécialistes disponibles. Dans le cadre de l'accident de la route mortel, la GRC a non seulement fait appel à des spécialistes judiciaires, mais a également eu recours aux services de l'enquêteur chargé de la reconstitution des accidents le plus compétent, d'un examinateur de la sécurité des véhicules du ministère des Transports de la province ainsi que d'un membre indépendant de la collectivité des Premières nations.
Dans les deux cas examinés où la GRC a eu recours à un polygraphiste, l'expert provenait d'une autre division et ne connaissait pas le membre viséNote de bas de page 32.
1 (a) ii. Composition adéquate de l'équipe d'enquête
Dans 17 des 28 cas examinés, un seul enquêteur principal était affecté à l'enquête sur le membre. Dans cinq cas, deux enquêteurs étaient affectés, dans cinq autres cas, c'était le Groupe des crimes graves qui était chargé de l'affaire (de quatre à six enquêteurs étaient affectés à l'enquête) et, dans un cas, ce sont trois enquêteurs de la Section des enquêtes générales (SEG) qui étaient responsables de l'enquête.
Version textuelle
Figure 7 : Nombre d’enquêteurs
- 1 enquêteur – 17 (60 %)
- 2 enquêteurs – 5 (18 %)
- 3 enquêteurs (SEG) – 1 (4 %)
- 4-6 enquêteurs (GCG) – 5 (18 %)
De plus, sur les 28 dossiers de la GRC examinés, 7 enquêtes avaient été menées par un enquêteur principal du même rang que le membre visé ou d'un rang inférieurNote de bas de page 33.
Version textuelle
Figure 8 : Rang de l’enquêteur principal par rapport au membre visé
- Rang supérieur – 19 (68 %)
- Même rang – 6 (21 %)
- Rang inférieur – 1 (4 %)
- Données inconnues – 2 (7 %)
Cette différence de rang entre l'enquêteur principal et le membre visé est jugée inadéquate compte tenu du risque potentiel que l'enquêteur principal soit victime d'intimidation de la part du membre visé d'un rang supérieur. Il est aussi possible que l'enquêteur principal soit supervisé ultérieurement par le membre visé, et l'enquêteur principal de rang inférieur pourrait être tenté d'accorder un traitement préférentiel au membre visé de rang supérieur pour gagner sa faveur en vue de considérations futures. Il faut tenir compte de cette possibilité de conflit d'intérêts.
La CPP recommande que l'enquêteur principal soit au moins d'un rang supérieur à celui du membre visé pour éviter toute possibilité d'intimidation de la part du membre visé de rang supérieur sur l'enquêteur principal.
Recommandation 2 de la CPP : La CPP recommande que l'enquêteur principal soit d'au moins un rang supérieur au membre viséNote de bas de page 34.
De plus, il est tout particulièrement préoccupant qu'un seul enquêteur soit responsable de l'enquête sur un membre (comme cela a été le cas dans 17 des 28 dossiers examinés). Il vaut mieux qu'une équipe de deux membres interroge toutes les personnes concernées (particulièrement le membre visé). Les enquêtes menées par un seul membre présentent la possibilité ou la perception d'un conflit d'intérêts.
Conclusion 8 de la CPP : De façon générale, le nombre de membres d'équipe affectés aux 28 enquêtes était inadéquat.
La question des conflits d'intérêts doit être prise en considération dans ces cas. Aucune justification (ressources, emplacement ou gravité de l'infraction) ne convaincra le public ou d'autres groupes d'intérêts spéciaux que les enquêtes étaient impartiales.
Idéalement, il faudrait au moins que deux membres soient affectés à l'enquête pour accélérer les procédures, car l'enquête pourrait se poursuivre même si un membre de l'équipe est absent.
Recommandation 3 de la CPP : Pour réduire le délai des enquêtes obligatoires sur des membres de la GRC, la CPP recommande que les enquêtes sur les membres soient affectées à une équipe composée (d'au moins) deux membres au sein d'un groupe d'enquête spécialisé.
Pour les enquêtes menées par plus d'un enquêteur (les cinq dossiers où l'enquête a été assurée par le Groupe des crimes graves et les autres dossiers où deux membres d'équipe ont été affectés), le nombre de membres de l'équipe a été jugé adéquat dans l'ensemble.
1 (a) iii. Prise en considération de l'autodéclaration de conflit d'intérêts du membre responsable de l'enquête (c.-à-d. que, lorsque l'enquêteur a fait part de conflits d'intérêts, il a été retiré de l'équipe d'enquête).
Sur les 28 cas, il n'y a eu qu'un seul cas où l'enquêteur a fait part d'un conflit d'intérêts. Ce dossier concernait une collectivité du Nord dans un petit détachement. L'enquête avait tout d'abord été affectée à l'officier responsable du Groupe des crimes graves du détachement; toutefois, le membre a refusé de se charger de l'enquête puisqu'il était l'ami personnel d'un des membres visés.
Cette situation a été traitée de façon adéquate dans ce cas, puisque ce membre a été retiré de l'enquête. Toutefois, les résultats étaient peu reluisants. Le dossier a finalement été affecté à un gendarme ayant environ un an d'expérience au sein du Groupe des crimes graves. L'officier responsable des enquêtes criminelles par intérim au moment de l'enquête a indiqué aux enquêteurs de la CPP que, à son avis, ce dossier aurait dû être affecté à un service de police municipal externe, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un cas de blessures graves.
Évaluation globale du critère 1 (a) de la CPP – Gestion hiérarchique
En fonction de l'analyse qui précède, le graphique ci-dessous résume l'évaluation globale des enquêteurs de la CPP du caractère adéquat de la gestion hiérarchique de la GRC dans les 28 cas examinés. Au total, le traitement de 19 cas (68 %) a été jugé partiellement ou entièrement inadéquat. Le recours à un seul enquêteur et le fait que l'enquêteur principal connaissait personnellement le membre visé étaient tout particulièrement préoccupants.
Version textuelle
Figure 9 : Évaluation de la gestion hiérarchique
- Inadéquate – 9 (32 %)
- Partiellement inadéquate – 10 (36 %)
- Adéquate – 9 (32 %)
Conclusion 9 de la CPP : En tout, la CPP a estimé que la structure et les liens hiérarchiques dans le cadre des 28 cas examinés étaient inadéquats en partie ou dans leur ensemble (68 %).
Critère 1(b) Caractère adéquat du degré d'intervention : intervention adéquate et proportionnelle compte tenu de la gravité de l'incident et nomination d'enquêteurs compétents.
La CPP a établi une définition de ce que constitue un degré d'intervention « adéquat » au regard du traitement par la GRC d'une enquête sur un autre membre pour effectuer de façon efficace des comparaisons entre chaque cas en fonction des critères d'évaluation établis. Les principales caractéristiques de ce que constitue un degré d'intervention « adéquat » sont les suivantes :
- Entrevues du membre visé et des témoins menées de façon adéquate et accès approprié à l'information.
- Utilisation adéquate de témoins experts (c.-à-d. polygraphistes, enquêteurs chargés de la reconstitution des accidents, spécialistes en identification et autres spécialistes d'agences externes, au besoin).
- Aiguillage adéquat de l'enquête compte tenu de la gravité de l'allégation (p. ex. agression sexuelle, agression armée, négligence criminelle entraînant la mort).
- Enquête adressée de façon adéquate au Groupe des crimes graves, au besoin.es enquêteurs possédaient au moins les compétences de base recommandées pour les enquêteurs chargés d'enquêtes sur les cas de décès de personne détenue, de fusillades, de voies de fait et de blessures graves et d'agression sexuelle) :
- Enquêteur principal : Expérience précédente dans l'exécution d'enquêtes obligatoires, sur des plaintes du public et concernant des infractions au code de déontologie. De plus, l'enquêteur doit avoir suivi le cours sur les crimes graves et des cours sur les techniques d'entrevue et d'interrogation et posséder des connaissances et de l'expérience de la gestion des cas gravesNote de bas de page 35, lorsque cela est possible.
- Membres de l'équipe d'enquête : Les membres doivent au moins avoir suivi le cours sur les crimes graves et des cours sur les techniques d'entrevue ou d'interrogation. Les membres doivent posséder des connaissances et de l'expérience de la gestion des cas graves, lorsque cela est possible.
- La charge de travail des membres de l'équipe d'enquête doit être modifiée (ou affectée à quelqu'un d'autre) au besoin, pour qu'ils puissent se concentrer sur l'enquête sur le membre.
- Consultation adéquate avec l'avocat de la Couronne provinciale avant de déposer des accusations.
- Recours adéquat à un examen administratifNote de bas de page 36.
Les 28 cas examinés ont été évalués en fonction du critère de base susmentionné. Les conclusions clés des examens des enquêteurs de la CPP sont mentionnées ci-dessous.
1 (b) i. Entrevues du membre visé et des témoins menées de façon adéquate
Conclusion 10 de la CPP : Sur les 28 dossiers que les enquêteurs de la CPP ont examinés, il a été déterminé que dans 17 de ces cas, le membre visé et les témoins ont été interrogés par un seul enquêteur de la GRC.
Cette situation est jugée inadéquate. En examinant les dossiers, la CPP a déterminé que, même si ce type de technique d'entrevue n'avait pas d'incidence négative sur les résultats, il y avait possibilité de conflit d'intérêts (réel ou perçu). De plus, dans le but de respecter les dispositions de la Charte (en ce qui concerne la contrainte, l'intimidation, les promesses, l'incitation, etc.), la présence d'un deuxième enquêteur aurait permis d'écarter ce problème potentiel dans toute action en justice future.
1 (b) ii. Aiguillage des cas vers la section adéquate
Dans les cas de fusillades ou de décès et où il y a possibilité d'homicide, l'enquête a été affectée au Groupe des crimes graves de la division. Toutefois, certains incidents de voies de fait causant des lésions corporelles ont été affectés aux commandants du détachement ou aux membres des services généraux, ce qui illustre qu'il n'existe aucun critère officiel établissant à quelles sections l'enquête doit être affectée.
Il est important d'aborder la question de l'affectation aléatoire des enquêtes sur les membres aux unités ou aux personnes au sein des divisions. Dans certaines divisions, les unités responsables sont appelées unités des crimes graves, alors que, dans d'autres, elles sont appelées groupe des crimes graves.
Conclusion 11 de la CPP : De façon générale, la section ou l'unité responsable des enquêtes sur les membres (y compris leur mandat) n'était pas uniforme dans l'ensemble du pays.
Dans un dossier, l'enquêteur principal a demandé à l'officier responsable de l'aide du Groupe des crimes graves, mais cette aide lui a été refusée parce que la plainte remontait à il y a plus de 20 ans. Toutefois, selon la CPP, la demande d'aide du Groupe des crimes graves pour traiter l'enquête était légitime, puisque le plaignant alléguait que des membres de la GRC avaient tué son fils. Cet exemple illustre que, dans certains cas, la GRC ne prend pas les plaintes au sérieux comme elle le devrait, ne leur accorde pas l'attention adéquate et n'affecte pas l'enquête aux unités ou aux sections adéquates.
1 (b) iii. Compétences
Plus tôt dans le chapitre, les compétences minimales que devraient posséder l'enquêteur principal et les membres de l'équipe d'enquête ont été énoncées :
- Enquêteur principal : Expérience précédente de l'exécution d'enquêtes obligatoires, sur des plaintes du public et concernant des infractions au code de déontologie. De plus, l'enquêteur doit avoir suivi le cours sur les crimes graves et des cours sur les techniques d'entrevue et d'interrogation et posséder des connaissances et de l'expérience de la gestion des cas gravesNote de bas de page 37, lorsque cela est possible.
- Membres de l'équipe d'enquête : Les membres doivent au moins avoir suivi le cours sur les crimes graves et des cours sur les techniques d'entrevue ou d'interrogation. Les membres doivent posséder des connaissances et de l'expérience de la gestion des cas graves, lorsque cela est possible.
En comparant les compétences des membres en fonction de ce critère, les enquêteurs de la CPP ont remarqué une différence dans les compétences des membres affectés aux enquêtes sur les membres. Par exemple, un membre ne possédait aucune expérience officielle des enquêtes générales (toutefois, il possédait 15 ans d'expérience de tâches policières générales et avait précédemment mené environ 40 enquêtes obligatoires).
Conclusion 12 de la CPP : Dans le cadre des 28 cas examinés, les compétences des enquêteurs variaient grandement. Certains avaient suivi tous les cours sur les crimes graves et les sujets connexes, tandis que d'autres n'avaient que deux ans d'expérience au sein de la Section des enquêtes générales.
En fonction de cette analyse, les enquêteurs de la CPP ont formulé d'autres recommandations concernant les compétences que doivent posséder les membres affectés à une enquête sur un autre membre.
Recommandation 4 de la CPP : La GRC devrait affecter des enquêteurs supérieurs compétents ayant fait leurs preuves en cour et terminé les cours adéquats (p. ex. agression sexuelle, crimes graves, techniques d'entrevue et d'interrogation, analyse de déclaration); de plus, ils devraient posséder de fortes compétences analytiques et pouvoir interroger de façon efficace les témoins.
1 (b) iv. La charge de travail des membres de l'équipe d'enquête doit être modifiée (ou affectée à quelqu'un d'autre) au besoin, pour qu'ils puissent se concentrer sur l'enquête sur le membre
La charge de travail des membres affectés à l'enquête constituait une préoccupation. Lorsque le dossier a été affecté à un membre des services généraux, dans la plupart des cas, la CPP a constaté que l'enquêteur n'était pas exempté de ses tâches régulières. Cette question a été soulevée par la plupart des membres interrogés. Par conséquent, il se consacrait à l'enquête sur le membre lorsque le temps le permettait. Lorsque l'incident visé par l'enquête s'était produit voilà déjà quelque temps, les membres ont indiqué que l'exécution de l'enquête n'était pas urgente.
Dans le cadre d'une entrevue avec les enquêteurs de la CPP, un membre de la GRC a révélé que, en ce qui le concernait, l'enquête sur le membre ne constituait qu'un « autre dossier » parmi tant d'autres et qu'il figurait sur la « pile » de dossiers sur son bureau. La notion selon laquelle les membres étaient affectés à plusieurs dossiers et que leur charge de travail n'était pas modifiée pour leur permettre de mener l'enquête de façon efficace et rapide est problématique.
Conclusion 13 de la CPP : De façon générale, il a été déterminé que les enquêtes menées par le Groupe des crimes graves étaient ciblées et exécutées en temps opportun, puisqu'il disposait des capacités, des ressources et du temps nécessaires pour mener l'enquête. Cela n'était pas le cas lorsque l'enquête était affectée à un commandant de détachement, à un enquêteur aux services généraux ou à un membre de la Section des enquêtes générales dont la lourde charge de travail n'a pas été modifiée en conséquence.
Recommandation 5 de la CPP : La charge de travail des membres responsables d'enquêtes sur des membres devrait être réaffectée ou modifiée pour leur permettre de se consacrer à l'enquête.
1 (b) v. Consultation adéquate avec l'avocat de la Couronne provinciale avant de déposer des accusations
Une question tout particulièrement pertinente relativement à la structure et à la gestion hiérarchique concerne la consultation d'un avocat de la Couronne provinciale avant le dépôt d'accusations. Le Code criminel du Canada confère à la police le pouvoir de déposer des accusations criminelles. Toutefois, les gouvernements provinciaux de la Colombie-Britannique, du Québec et du Nouveau-Brunswick exigent que la police consulte l'avocat de la Couronne provinciale avant de déposer des accusations criminelles contre un agent de police ou toute autre personne.
Les politiques nationales de la GRC exigent une consultation avec la Couronne dans les cas décrits dans la politique Directives nationales en matière d'enquête, qui précise ce qui suit :
- F.2. « Lorsqu'on a des preuves à l'appui d'une poursuite, consulter le procureur de la Couronne. »
- F.2.(a). « Dans le cas d'un conflit avec le procureur de la Couronne, renvoyer l'affaire à l'agent de la Police criminelle. »
Voici une ventilation détaillée de la consultation avec l'avocat de la Couronne pour les 28 cas :
Version textuelle
Figure 10: Consultation avec l'avocat provincial de la Couronne
- Aucune consultation avec la Couronne, aucune accusation déposée – 14 (50 %)
- Consultation avec la Couronne – 10 (35,7 %)
- Consultation avec un avocat indépendant – 2 (7,1 %)
- Inconnu – 1 (3,6 %)
- Aucune consultation avec la Couronne, accusations déposées – 1 (3,6 %)
Dans le cadre de l'examen, la CPP a constaté que, en général, la GRC avait mené des consultations adéquates avec la Couronne au moment de déposer des accusations, sauf dans un cas.
Il s'agissait d'un cas d'agression sexuelle survenu au Manitoba dont était accusé un membre, et la GRC a déposé des accusations contre ce membre sans obtenir l'avis de la Couronne. Le membre accusé a par la suite été acquitté en cour. Même si on n'estime pas que l'absence de consultation ait eu une incidence directe sur les résultats de l'affaire, il s'agit d'une violation de politiques à laquelle la GRC doit faire attention, tout particulièrement vu la nature délicate et le degré de transparence et d'impartialité requis dans le cadre de ces enquêtes.
De façon générale, même si les actions des membres respectaient les politiques, la CPP a constaté des écarts entre le processus de consultation actuel avec la Couronne dans les cas impliquant des membres de la GRC et dans d'autres cas. À l'heure actuelle, lorsque la GRC envoie un dossier à la Couronne qui concerne un membre de la GRC, celle-ci ne formule pas de recommandation quant aux accusations qui devraient être portées contre le membre. Cela diffère de la procédure normale applicable à tous les autres cas (qui ne concernent pas des membres de la GRC), alors que la GRC formule une recommandation quant à la façon de procéder.
Dans le contexte de l'enquête sur le décès de Frank Paul, le juge William H. Davies, c.r., a aussi constaté que, en Colombie-Britannique, dans tous les cas de décès liés à la police, le service de police de Vancouver transmet un rapport « neutre » à l'avocat de la Couronne sans formuler de recommandation quant aux accusations criminelles qui devraient être portées, ce qui contredit les directives du manuel du service de police exigeant de l'agent de police qu'il envoie le rapport à l'avocat de la Couronne seulement « si les éléments de preuve soutiennent le dépôt d'accusations. »
Recommandation 6 de la CPP : Il faudrait prêter une attention particulière au respect de l'exigence imposant à la GRC de consulter l'État avant de déposer des accusations contre des membres, compte tenu de la nécessité de mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur les membres. La GRC devrait aussi effectuer un examen des recommandations faites à l'État dans les cas impliquant des membres de la GRC.
1 (b) vi. Recours adéquat à un examen administratif
Comme il a été mentionné précédemment dans le rapport, un contrôle administratif est généralement défini comme un contrôle indépendant de tous les aspects d'une enquête qui vise expressément à cerner des lacunes potentielles dans les politiques, la formation, les équipements ou les techniques employées par les membres.
Conclusion 14 de la CPP : Sur les 28 cas examinés, dont 6 avaient trait à un décès, un examen administratif n'a eu lieu que dans 4 cas. Dans deux de ces cas, des membres de la GRC ont fait feu (divisions du Manitoba (D) et du Nunavut (V)), et dans les deux autres cas, il s'agissait de décès de personnes en détention (divisions de la Saskatchewan (F) et de l'Alberta (K)).
Les quatre examens administratifs effectués ont fait que, dans une affaire, les enquêteurs ont été priés d'interroger un ou deux autres témoins avant de terminer l'enquête.
Recommandation 7 de la CPP : Compte tenu du caractère délicat et de la transparence nécessaire dans le cas d'enquêtes sur des membres, il est recommandé d'effectuer des examens administratifs dans tous les cas de blessures graves, d'agression sexuelle ou de décès.
Recours à une vérification
Le recours à une « vérification » dans une division particulière, la Division du Manitoba (D), constitue une pratique exemplaire qu'il convient de faire remarquer. Une « vérification » est souvent demandée lorsqu'une plainte a un élément criminel, mais qu'elle manque de renseignements permettant d'établir la façon de procéder. La « vérification » consiste en :
- des entrevues avec le plaignant, la victime et tout autre témoin externe;
- un examen des dossiers opérationnels liés à la plainte;
- un examen des notes et des rapports des membres.
* Il est important de souligner que les membres visés ne doivent pas être tenus de fournir des témoins ni des déclarations après mise en garde à ce stade-ci.
L'enquêteur évalue les renseignements recueillis au terme de la vérification et rédige un rapport qui résume l'incident, la déclaration du plaignant et les résultats de l'examen des dossiers, ce qui permet de déterminer la meilleure façon de procéder.
Recommandation 8 de la CPP : La GRC devrait envisager d'avoir recours à une « vérification » dans les enquêtes sur les crimes moins graves dans toutes les divisions.
Recommandation 9 de la CPP : La GRC pourrait envisager de recommander que l'officier responsable des Enquêtes criminelles de la GRC soit le destinataire du rapport de vérification pour déterminer si une enquête sur un crime moins grave devrait faire l'objet d'une enquête obligatoire.
De plus, le rapport de vérification devrait suivre la présentation d'un rapport d'enquête et comprendre des annexes incluant tout le matériel mentionné, y compris une copie du dossier opérationnel duquel est tirée la plainte. Il important que le rapport s'appuie non pas sur des opinions, mais bien sur des faits. Le rôle des enquêteurs consiste tout simplement à présenter les faits, et ceux-ci devraient uniquement se concentrer aux aspects criminels de la plainte, et pas à des infractions possibles au code de déontologie.
Évaluation globale du critère 1(b) Degré d'intervention
En fonction de l'analyse qui précède, le graphique ci-dessous illustre l'évaluation globale des enquêteurs de la CPP du caractère adéquat du degré d'intervention de la GRC dans les 28 cas examinés. Le traitement de 68 % des cas a été jugé partiellement ou entièrement inadéquat.
Version textuelle
Figure 11: Évaluation du degré d’intervention
- Inadéquate – 7 (25 %)
- Partiellement inadéquate – 12 (43 %)
- Adéquate – 9 (32 %)
Conclusion 15 de la CPP : La CPP a estimé que, au total, le degré d'intervention était inadéquat en partie ou dans son ensemble (68 %). Elle était tout particulièrement préoccupée par le fait que les entrevues étaient menées par un seul enquêteur et que les cas étaient affectés de façon non uniforme au groupe d'enquête adéquat.
Par ailleurs, il a été déterminé que les enquêteurs ont interrogé tous les témoins qui étaient prêts à coopérer, ont pris la déclaration des témoins et ont eu recours, au besoin, aux services de témoins experts (c.-à-d. experts en polygraphie, enquêteurs chargés de la reconstitution des accidents, spécialistes en identification et spécialistes d'autres organismes externes).
Critère 1(c) Rapidité de l'intervention : l'équipe d'enquête est intervenue rapidement
La CPP a établi une définition de base de ce que constitue une intervention « rapide » de l'équipe d'enquête pour effectuer de façon efficace des comparaisons entre chaque cas en fonction des critères d'évaluation établis. Les principales caractéristiques de la rapidité adéquate des enquêtes sur les membres comprennent les suivantes :
- L'enquête sur le membre a été effectuée dans un délai de six mois (ou moins).
- Si possible, les enquêtes ne devraient pas dépasser un anNote de bas de page 38.
- Répartition immédiate du personnel nécessaire en cas d'intervention rapide requise.
La section suivante évalue la rapidité globale des 28 cas examinés en fonction des critères de base établis, susmentionnés.
1 (c) i. Enquêtes sur les membres effectuées en six mois (ou moins)
Version textuelle
Figure 12 : Combien de temps l’enquête a-t-elle duré?
- Peu : 5 jours
- Moyenne : 6 mois
- Beaucoup : 2 ans
L'examen de la CPP a révélé que le délai moyen du règlement des 28 enquêtes criminelles sur des membres était de six mois. Le graphique ci-dessous illustre de façon plus précise que, de façon générale, le délai des enquêtes sur les membres est adéquat. La majorité des cas (60 %) a été terminée en moins de six mois. Toutefois, 19 % des cas ont dépassé la période de un an, comme nous l'expliquons ci-dessous.
Version textuelle
Figure 13 : Accusations déposées contre les membres visés
- Aucune accusation – 23 (82 %)
- Accusations – 5 (18 %)
1 (c) ii. Si possible, les enquêtes ne devraient pas dépasser un an
Selon le temps qu'ont duré les enquêtes illustrées ci-dessus, lorsque des enquêtes sur des membres dépassent un an, ces membres visés pourraient être épargnés d'actions intentées contre eux en vertu du code de déontologie (paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC). De plus, après le délai de une année, les membres pourraient aussi être libérés des accusations criminelles pour certaines infractions aux termes du Code criminel. Il faut donc prêter une attention toute particulière au délai de ces enquêtes. Sur les 28 cas examinés, le traitement de 19 % (5 cas) a dépassé un an – ce qui aurait pu soustraire les membres du processus disciplinaire interne de la GRC, le cas échéant.
Il est important de préciser que, dans les 28 cas examinés, aucune accusation n'a été déposée dans 23 cas.
Version textuelle
Figure 14 : Condamnations
- Exploitation sexuelle d’un adolescent (art. 153 du CC) – 1 (33 %)
- Voies de fait causant des lésions corporelles (alinéa 267b) du CC) – 1 (34 %)
- Agression sexuelle (art. 271 du CC) – 1 (33 %)
Cas dans lesquels des accusations ont été portées contre les membres visésNote de bas de page 39
Dans les cinq cas où des accusations ont été déposées, huit accusations en tout ont été portées.
- Dans un cas survenu dans la Division de Terre-Neuve-et-Labrador(B), où le membre visé a été accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec de jeunes personnes tandis qu'il était en devoir dans la collectivité des victimes, les accusations suivantes ont été déposées :
- Agression sexuelle (art. 271 du CC)
- résultat : accusation retirée.
- Exploitation sexuelle (art. 153 du CC)
- résultat : le membre visé a plaidé coupable
- Agression sexuelle (art. 271 du CC)
- Dans un cas survenu dans la Division du Manitoba (D), où le membre visé a été accusé d'agression sexuelle sur un autre membre de la GRC dans une résidence privée, l'accusation suivante a été déposée :
- Agression sexuelle (art. 271 du CC)
- résultat : le membre visé a été acquitté au procès.
- Agression sexuelle (art. 271 du CC)
- Dans le cas qui s'est produit dans la Division de la Colombie-Britannique (E), où le membre visé a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles contre un civil au cours d'un interrogatoire, les accusations suivantes ont été déposées :
- Voies de fait causant des lésions corporelles (alinéa 267b) du CC)
- résultat : le membre visé a plaidé coupable.
- Torture (art. 269.1 du CC)
- résultat : accusation retirée.
- Entrave à la justice (art. 139 du CC)
- résultat : accusation retirée.
- Voies de fait causant des lésions corporelles (alinéa 267b) du CC)
- Dans le cas survenu dans la Division de la Saskatchewan (F), où le membre visé a été accusé d'agression sexuelle contre un civil dans une maison privée, l'accusation suivante a été déposée :
- Agression sexuelle (art. 271 du CC)
- résultat : le membre visé a plaidé coupable.
- Agression sexuelle (art. 271 du CC)
- Dans le cas qui est survenu dans la Division de l'Alberta (K), où le membre visé a été accusé d'usage excessif de la force contre un civil au cours d'une arrestation, l'accusation suivante a été déposée :
- Voies de fait ou attaque (art. 266 du CC)
- résultat : accusation suspendue.
- Voies de fait ou attaque (art. 266 du CC)
Version textuelle
Figure 15 : Aucune condamnation
- Agression sexuelle (art. 271 du CC) – 2 (40 %)
- Voies de fait (art. 266 du CC) – 1 (20 %)
- Torture (art. 269.1 du CC) – 1 (20 %)
- Entrave à la justice (art. 139 du CC) – 1 (20 %)
Conclusion 16 de la CPP : Sur les huit accusations portées, il y a eu trois condamnations (37,5 %), et il n'y a pas eu de condamnation pour les cinq autres cas (62,5 %)Note de bas de page 40.
Version textuelle
Figure 16: Évaluation de la rapidité
- Inadéquate – 1 (4 %)
- Partiellement inadéquate – 4 (14 %)
- Adéquate – 23 (82 %)
Sur les huit accusations déposées, il n'y a eu qu'un seul procès, et le membre a été acquitté.
1 (c) iii. Répartition immédiate du personnel nécessaire en cas d'intervention rapide requise.
Conclusion 17 de la CPP : Dans les cas nécessitant une intervention immédiate, notamment dans les cas de fusillade et de décès de personnes en détention, les enquêteurs de la CPP ont déterminé que tout le personnel nécessaire était intervenu rapidement et de façon pratique.
Le délai de traitement des enquêtes dépend grandement de l'unité qui en était responsable. Par exemple, lorsque l'enquête n'était affectée qu'à un seul membre régulier de la Section des enquêtes générales ayant aussi sa charge de travail normale à accomplir, le déroulement de l'enquête pouvait durer des mois. Puisque dans 17 des 28 cas un seul enquêteur était affecté au dossier, dans certains cas, l'enquête était mise de côté lorsque le membre était en congé, était malade, devait se présenter devant la cour et suivait des cours et pendant les jours de congé réguliers.
De plus, les déplacements des civils et des témoins ont aussi une grande incidence sur la rapidité du traitement de l'enquête, comme cela a été le cas dans certains dossiers examinés. Tout particulièrement, dans un cas, l'enquêteur principal a alerté le détachement pour tenter de trouver le plaignant, ce qui a retardé le traitement du dossier de plusieurs semaines. Lorsque le plaignant a été localisé après plusieurs semaines, il a dit à l'enquêteur principal qu'il ne voulait pas participer à l'enquête. Il convient de faire remarquer qu'il s'agissait d'une plainte présentée par un tiers qui a été affectée à un membre de la Section des enquêtes générales, qui avait aussi une importante charge de travail normale. Dans un autre dossier, le plaignant a nommé un témoin, qui a vécu dans diverses villes et qui a été très difficile à localiser, et, lorsque l'enquêteur l'a interrogé, le témoin a dit qu'il ne savait rien de l'incident visé par l'enquête.
Évaluation globale du critère 1(c) Rapidité
Comme l'illustre le graphique ci-dessous, la rapidité du traitement des 28 cas a été jugée adéquate de façon générale (82 %).
Version textuelle
Figure 17 : Évaluation de la conduite
- Inadéquate – 0 %
- Partiellement inadéquate – 0 %
- Adéquate – 100 %
Conclusion 18 de la CPP : La CPP a estimé que la plupart des enquêtes avaient été exécutées dans un délai opportun. Pour les dossiers dont le traitement a pris beaucoup plus de temps, cela n'était pas attribuable à un manque d'intérêt, mais plutôt à la lourde charge de travail de l'enquêteur en plus d'obstacles généraux (dates de l'audience, difficulté à localiser des témoins ou des plaignants, absence d'employés, etc.).
Critère 1 (d) Conduite : conduite en conformité avec l'article 37 de la Loi sur la GRC.
La définition de base de ce qui constitue une conduite « adéquate » de la part des membres, aux fins de la présente analyse, s'appuyait sur la mesure dans laquelle les membres respectaient les dispositions de l'article 37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. L'article 37Note de bas de page 41 précise huit critères particuliers exigeant des membres, en tant que représentants de la GRC, d'agir avec respect et diligence en évitant tout conflit d'intérêts.
Les enquêteurs de la CPP se sont forgé une opinion concernant la conduite des membres responsables de l'enquête à partir de l'ensemble des dossiers, de la qualité des rapports, des entrevues filmées avec les membres visés et de la manière dont les membres interrogés se sont conduits avec les enquêteurs de la CPP. De plus, en évaluant la conduite des membres visés, les enquêteurs ont aussi tenu compte du fait que, dans la plupart des cas, les membres ont fourni des déclarations aux enquêteurs même si personne ne les avait priés de le faire.
Les enquêteurs de la CPP ont évalué la conduite de l'enquêteur principal et des autres membres de l'équipe d'enquête et n'ont cerné aucun problème concernant la conduite de ces membres de la GRC. Il convient de souligner que, dans une enquête, la conduite des membres visés a été remise en question par le juge de première instance. Il était d'avis que le civil accusé de voies de fait à l'encontre de la police était en fait victime de brutalité policière.
Évaluation globale du critère 1(d) Conduite de l'enquêteur
L'évaluation globale de la conduite des membres est illustrée ci-dessous. Les enquêteurs de la CPP ont estimé que, dans tous les cas, les enquêteurs ont pleinement respecté les dispositions de l'article 37 de la Loi sur la GRC.
Version textuelle
Figure 18 : Combien de temps ont duré les cas historiques?
Trois cas examinés concernaient des incidents ayant eu lieu avant 1990. Les graphiques suivants indiquent le temps qu’a pris la GRC pour enquêter sur ces incidents à compter de la date à laquelle la plainte a été déposée.
- Cas 1 : 2 mois
- Cas 2 : 14 mois
- Cas 3 : + de 28 mois*
* L'enquête pour le cas 3 était en cours depuis 28 mois et n'était pas terminée au moment où le présent rapport a été publié.
Conclusion 19 de la CPP : De façon générale, la CPP a déterminé que les enquêteurs de la GRC étaient impartiaux et professionnels et qu'ils ont agi de façon consciencieuse dans le cadre de leurs affectations. La CPP a aussi établi que la plupart des membres visés et des membres témoins ont coopéré avec les enquêteurs de la CPP et ont agi de façon professionnelle.
Traitement des cas historiques
La question du traitement par la GRC de plaintes historiques a tout particulièrement posé problème dans le cadre de l'examen des dossiers. Une plainte déposée des mois ou des années après un incident est considérée comme un « cas historique ». De par la nature même des cas historiques, il peut être plus difficile d'avoir accès aux éléments de preuve et aux témoins et il faudra déployer des compétences et une attention spécialisées que ne possèdent pas la plupart des enquêteurs. Ces types d'enquêtes peuvent être aussi entravés par la mémoire des témoins (qui ne se rappellent plus les faits), la perte d'éléments de preuve et l'incapacité de localiser les témoins identifiés ou le membre visé. Qui plus est, il peut être reproché à l'enquêteur d'être en conflit d'intérêts et de manquer d'intérêt à l'égard de l'enquête, comme celui-ci n'a pas assez de temps pour mener une enquête exhaustive.
Dans ces types de cas historiques, il a été constaté que le membre responsable de l'enquête n'était pas incité à prendre des mesures immédiates. Les enquêteurs de la CPP ont remarqué que l'enquêteur traitait les allégations historiques de la même façon que celles concernant tout autre dossier et que cela s'inscrivait dans sa charge de travail normale. Au cours d'une entrevue avec la CPP, un enquêteur a demandé pourquoi il accorderait la priorité à une plainte historique déposée contre un membre plutôt qu'à ses autres enquêtes qui étaient tout aussi importantes pour lui (ainsi que pour les plaignants).
Une évaluation du traitement des enquêtes sur des plaintes historiques contre un membre de la GRC a révélé que, de façon générale, la priorité n'était pas accordée à ces cas et que leur traitement a été anormalement long. Sur les trois cas historiques examinés, le traitement de deux enquêtes a pris plus de un an.
Version textuelle
Figure 19: Évaluation de la conformité avec les politiques
- Inadéquate – 2 (7 %)
- Partiellement inadéquate – 0 (0 %)
- Adéquate – 26 (93 )
Recommandation 10 de la CPP : Les dossiers historiques exigent une expertise que ne possèdent habituellement pas la plupart des enquêteurs. Par conséquent, il est recommandé que ce type de dossier soit traité par un groupe spécialisé à l'échelle nationale ou régionale.
Critère 2 de la plainte déposée par le président : Conformité avec les politiques
Il s'agit de déterminer si ces mêmes membres de la GRC ont respecté toutes les politiques, les procédures, les lignes directrices et les exigences obligatoires applicables à de telles enquêtes.
Pour évaluer la conformité des membres avec les politiques de la GRC, les enquêteurs de la CPP ont été priés d'accéder à toutes les politiques, les procédures et les exigences obligatoires qui orientent le comportement des membres dans le cadre d'enquêtes sur les membres et de les examinerNote de bas de page 43. Compte tenu des différentes périodes au cours desquelles les 28 enquêtes ont eu lieu, l'équipe d'examen de la CPP a demandé à obtenir – et a obtenu – toutes les politiques, les procédures ou les lignes directrices des détachements, des divisions et de la Direction générale de la GRC qui étaient en place au moment où chaque enquête a eu lieu. Les enquêteurs de la CPP ont dû examiner un nombre considérable de documents pertinents dans chaque casNote de bas de page 44.
Après avoir reçu ces documents, les enquêteurs de la CPP ont tenté de déterminer si les membres ont respecté les politiques en place au moment où les enquêtes sur des membres de la GRC ont eu lieu.
Il convient de faire remarquer que la présente section porte uniquement sur la conformité avec les politiques (et pas sur le caractère adéquat des politiques, qui est évalué plus en détail au chapitre 3). Il est important de souligner toutefois que les enquêteurs de la CPP ont fait part du fait que les politiques varient entre les divisions et même entre les détachements.
Évaluation globale
Les seuls cas relativement mineurs de non-conformité avec les politiques ont été découverts par l'officier supérieur responsable de l'examen administratif et concernaient deux violations des politiques relatives au bloc cellulaire :
- Les membres n'avaient pas consigné des notes détaillées dans le dossier d'enquête attestant que la personne était apte à être incarcérée, en contravention des directives relatives à l'évaluation des réactions et aux soins médicaux (Manuel des opérations 19.2.2.5).
- Le membre responsable a omis de remplir le formulaire C-13, formulaire relatif au bloc cellulaire dans lequel est consignée la liste des personnes incarcérées, la raison de leur incarcération, la date et l'heure de leur incarcération et la personne qui a effectué l'examen médical du détenu et qui a déterminé qu'il était apte à être incarcéré, en contravention des directives relatives à l'évaluation des réactions et aux soins médicaux (Manuel des opérations 19.2.2.5.1).
Dans un autre cas d'agression sexuelle prétendue, les enquêteurs ont déposé des accusations sans consulter l'avocat de la Couronne provinciale, ce qui contrevient à la politique Directives nationales en matière d' enquête, qui précise ce qui suit :
- c. F.2. « Lorsqu'on a des preuves à l'appui d'une poursuite, consulter le procureur de la Couronne. »
- d. F.2.(a). « Dans le cas d'un conflit avec le procureur de la Couronne, renvoyer l'affaire à l'agent de la Police criminelle. »
Évaluation globale du critère 2 Conformité avec les politiques
Le graphique ci-dessous illustre l'évaluation globale de la conformité avec les politiques de la GRC (93 %). Il y a eu deux seuls cas de non-conformité avec les politiques requises : le défaut de consulter l'avocat de la Couronne et le défaut de respecter les directives relatives à l'évaluation des réactions et aux soins médicaux.
Version textuelle
Figure 20 : Critères de la CPP liés aux plaintes – Évaluation globale
- Conduite
- Appropriée – 100 %
- Partiellement appropriée – 0 %
- Inappropriée – 0 %
- Conformité avec les politiques
- Appropriée – 93 %
- Partiellement appropriée – 0 %
- Inappropriée – 7 %
- Degré d'intervention
- Appropriée – 82 %
Partiellement appropriée – 14 %
Inappropriée – 4 %
- Appropriée – 82 %
- Rapidité
- Approprié – 32 %
- Partiellement approprié – 43 %
- Inapproprié – 25 %
- Gestion hiérarchique
- Appropriée – 32 %
- Partiellement appropriée – 36 %
- Inappropriée – 32 %
Conclusion 20 de la CPP : Après un examen en profondeur des dossiers choisis au hasard, il a été révélé que, dans la plupart des cas, les politiques adéquates ont été respectées. Dans quelques cas, la CPP a constaté que certains aspects des politiques connexes n'avaient pas été respectés; toutefois, il s'agissait d'écarts mineurs qui n'ont pas semblé avoir eu d'incidence sur les résultats de l'enquête.
Recommandation 11 de la CPP : Les politiques orientant les enquêtes criminelles sur les membres de la GRC devraient être normalisées à l'échelle du pays. Cela permettrait que les enquêtes obligatoires sur les membres de la GRC soient menées de façon uniforme aux quatre coins du pays.
3. Évaluation globale des cas en fonction du cadre de référence, conformément à la plainte déposée par le président
La présente section du chapitre a pour objet de présenter un résumé global des questions et de mettre en relief les conclusions des enquêteurs de la CPP concernant les 28 enquêtes sur des membres de la GRC (6 cas impliquant un décès; 8 cas impliquant une agression sexuelle et 14 cas impliquant des voies de fait causant des lésions corporelles).
Conformément aux paramètres relatifs à la plainte, les enquêteurs de la CPP ont évalué 28 cas pour déterminer le traitement de chaque enquête en fonction de cinq critères clés (expliqués plus en détail dans le chapitre) : gestion hiérarchique, degré d'intervention, rapidité, conduite et conformité avec les politiques de la GRC.
Le graphique ci-dessous résume l'évaluation globale du traitement (par ordre décroissant) des 28 cas en fonction des cinq critères établis dans la plainte.
Version textuelle
Figure 21: Continuum de modèles
Le rôle actuel de la CPP se situe entre le modèle dépendant et le modèle interdépendant, mais il se rapproche davantage du modèle dépendant.
Le rôle auquel la CPP recommande de passer se situe également entre le modèle dépendant et le modèle interdépendant, mais il se rapproche davantage du modèle interdépendant.
Le modèle indépendant se situe à l’extrême droite du continuum.
De façon générale, la conduite des membres de la GRC a été jugée très adéquate (100 %). La CPP a constaté que les enquêteurs de la GRC responsables d'une enquête sur un autre membre ont agi de façon professionnelle et impartiale.
Les enquêteurs de la CPP ont aussi conclu que la conformité avec les politiques des membres de la GRC dans chaque cas était très adéquate (93 %). Toutefois, deux violations mineures des politiques de la GRC ont été constatées. Dans un cas, un examen administratif a fait état de violations des directives relatives à l'évaluation des réactions et aux soins médicaux de la GRC.Plus précisément, les membres ont omis de consigner des notes détaillées au dossier d'enquête attestant que la personne était apte à être incarcérée, et les membres ont aussi omis de consigner des renseignements dans le registre du bloc cellulaire. Dans le deuxième cas, un enquêteur a déposé des accusations sans avoir consulté l'avocat de la Couronne provinciale, ce qui contrevient à la politique de la GRC Directives nationales en matière d'enquête, qui prescrit une consultation avec l'avocat de la Couronne provinciale avant de déposer des accusations.
La rapidité du traitement des enquêtes a aussi été jugée adéquate de façon générale (82 %). Sur les 28 cas examinés, 60 % ont été traités dans un délai de six mois ou moins. Toutefois, le traitement de 19 % de ces cas a pris plus de un an, ce qui a soustrait des membres aux processus disciplinaires internes, le cas échéant. Des préoccupations précises ont aussi été soulevées concernant le traitement de cas historiques, qui a pris beaucoup plus de temps que prévu (un cas historique est toujours en traitement après plus de 28 mois, au moment où le rapport a été publié).
Les deux critères qui, selon les enquêteurs de la CPP, ont soulevé les plus grandes préoccupations avaient trait au degré d'intervention et à la gestion hiérarchique concernant le traitement des enquêtes par la GRC. Compte tenu du fait que ces deux critères ont tout particulièrement trait au processus de traitement des enquêtes, cette analyse met en exergue le fait que les préoccupations de la CPP concernent en grande partie le processus actuel de la GRC (qui comporte des failles) et pas les actions de membres individuels de la GRC.
La CPP a été préoccupée par le degré d'intervention de la GRC (32 %)dans les cas examinés, notamment en ce qui concerne le fait que, dans 17 des 28 cas (60 %), un seul enquêteur interrogeait les membres visés et les agents témoins, ce qui entraîne un potentiel de conflit d'intérêts ou d'intimidation. Il est important de faire remarquer que, même si aucun conflit d'intérêts n'a été constaté dans ces cas, cette pratique a été jugée inadéquate.
De plus, au chapitre du degré d'intervention de la GRC, la question de l'aiguillage des cas vers les sections appropriées a posé problème. Les enquêteurs de la CPP ont remarqué que les enquêtes étaient affectées de façon arbitraire au sein des divisions et qu'il n'existait aucun critère officiel précisant la section devant être responsable du cas. Les enquêteurs de la CPP ont aussi constaté d'importants écarts dans les compétences des enquêteurs (y compris les enquêteurs principaux). En outre, des enquêteurs de la CPP se préoccupaient grandement du fait que les tâches ou la charge de travail des membres affectés aux enquêtes n'étaient pas modifiées ou affectées à quelqu'un d'autre, ce qui avait une incidence sur l'intégrité et la rapidité des enquêtes.
Par ailleurs, certains aspects du degré d'intervention de la GRC étaient positifs. Par exemple, il y a eu des consultations adéquates avec l'avocat de la Couronne, sauf une exception où des accusations ont été déposées sans consultation préalable nécessaire. De plus, les enquêteurs de la CPP ont remarqué qu'un examen administratif des enquêtes sur les membres n'était pas demandé de façon uniforme à l'échelle du pays (un examen administratif n'a été demandé que dans 4 des 28 cas). Compte tenu des préoccupations ayant trait tout particulièrement au critère relatif au degré d'intervention, d'importantes recommandations ont été formulées au chapitre 7.
Mais avant tout, la CPP est extrêmement préoccupée par la gestion hiérarchique de la GRC (32 %). Le traitement de la majorité des 28 cas examinés a été jugé partiellement ou entièrement inadéquat (68 %). Tout particulièrement, dans 25 % des cas, les enquêteurs principaux ont dit qu'ils connaissaient personnellement le membre visé. Qui plus est, dans 60 % des cas examinés, un seul enquêteur était affecté à l'enquête sur un autre membre, compromettant ainsi l'intégrité de l'enquête sur le membre et présentant un important risque de conflit d'intérêts ou de perception de partialité. De plus, dans 25 % des cas, l'enquêteur principal était du même rang que le membre visé ou d'un rang inférieur, créant ainsi la possibilité d'intimidation. Le chapitre 7, Modèle recommandé concernant les enquêtes sur les membres de la GRC, présente des recommandations visant à répondre à ces préoccupations.
5. Modèles d'examen et de surveillance différents
Il existe à l'heure actuelle des modèles de surveillance et d'examen de la police différents au Canada et à l'étranger. Au Canada, des gouvernements provinciaux ont mis en place des organismes disposant de divers degrés de pouvoir et d'indépendance – certaines provinces disposant même de plus d'un organisme. La plupart des provinces ont apporté de nombreux changements législatifs au moins une fois depuis la création de ces organes.
Une analyse des organes de surveillance de la police établis dans d'autres démocraties héritières de la tradition de la common law britannique révèle aussi l'existence de modèles de surveillance ayant des pouvoirs, des obligations et une portée d'examen très variés, de l'échelle municipale (Chicago) à l'échelle nationale (Irlande du Nord, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni) en passant par l'échelle régionale (Australie du Sud).
Une comparaison des autres modèles, notamment en ce qui a trait à leur application au contexte canadien, ne peut se faire sans tenir compte des caractéristiques particulières de notre pays. L'immensité du territoire canadien doit être prise en considération au moment de tenter d'« importer » un modèle d'un pays beaucoup plus petit, comme l'Irlande du Nord ou d'un pays disposant d'un seul service de police, comme la Nouvelle-Zélande. De plus, il faut aussi aborder certains facteurs, comme les relations historiques entre les collectivités canadiennes et la police, la stabilité sociopolitique et même les contraintes budgétaires – comme de nombreux interlocuteurs l'ont fait remarquer, un modèle « ne peut pas tout simplement être exporté n'importe où et fonctionner tout aussi efficacementNote de bas de page 45 ».
Néanmoins, il est utile d'analyser la surveillance de la police dans d'autres administrations pour effectuer des comparaisons entre les lois et les faits. La façon dont d'autres gouvernements choisissent de traiter les allégations d'inconduite policière peut offrir de précieuses leçons sur la meilleure façon de mener des enquêtes adéquates et efficaces sur la police au pays.
Méthode
Une analyse de plusieurs organismes d'examen ou de surveillance de la police a été menée dans le cadre d'un examen de la documentation disponible ainsi que d'entrevues téléphoniques avec des personnes occupant des postes supérieurs dans de tels organismes. Les renseignements analysés provenaient de documents électroniques ou de documents papier, comme le rapport annuel de l'organisme, les rapports statistiques et les rapports sur le rendement des services de police. De plus, des communiqués de presse et de la documentation pertinente ont été examinés dans le but de tracer le tableau complet de l'organisme visé par l'étude.
Du 27 octobre au 25 novembre 2008, la CPP a mené des entrevues par téléphone auprès de représentants occupant des postes supérieurs dans chacun des 14 organes examinés dans le présent chapitre. Les discussions ont duré entre 45 et 90 minutes et ont fourni des renseignements supplémentaires et des précisions extrêmement utiles.
Chaque organe a été évalué en fonction des critères suivants : le mandat, le contexte, l'administration, les lois, le traitement du processus de plainte (ou le traitement des enquêtes), l'analyse statistiqueNote de bas de page 46, la structure, le budget et les sources de financement, les compétences et la formation des enquêteurs et les politiques et les procédures. On a envoyé à des personnes de chaque organisme une copie d'un profil créé après avoir effectué des recherches sur l'organisme (site Web, entrevues, etc.) ainsi qu'un questionnaire détaillant les pouvoirs de chaque organisme. Toutes les personnes interrogées ont fourni d'utiles commentaires concernant les profils et ont répondu de façon détaillée à toutes les questions.
De plus, la CPP a posé des questions aux personnes interrogées concernant l'étendue de leurs pouvoirs législatifs. Grâce aux renseignements recueillis, la CPP a pu dresser un profil plus complet de chaque organisme et, dans un cas – le Bureau du directeur de l'examen indépendant de la police nouvellement créé en Ontario –, cela a offert des renseignements ne figurant encore dans aucun document écrit.
Enfin, on a demandé aux personnes quelles seraient, selon elles, les caractéristiques d'un organe « idéal » de surveillance de la police, ainsi que les caractéristiques d'un système de surveillance qui conviendrait le mieux au Canada. Leurs réponses ont été insérées tout au long du corps du chapitre.
À la suite de ces efforts, les résultats ont été regroupés dans un profil complet de chaque organe d'examen ou de surveillance. Un examen de tous les organes existants nous a permis d'établir trois modèles principaux de surveillance de la policeNote de bas de page 47.
Types de modèles
De façon très générale, les modèles de surveillance de la police diffèrent en fonction du degré de dépendance de l'organe de surveillance par rapport à la police dans les enquêtes criminelles. Parmi les autres caractéristiques qui distinguent les modèles, on trouve le degré d'influence exercé sur l'enquête, la capacité d'adresser une enquête à un autre corps policier ainsi que la nature de l'équipe d'enquête.
Il existe trois catégories principales de modèles de surveillance de la police : (1) modèle dépendant, (2) modèle interdépendant et (3) modèle indépendant.
Le modèle dépendant représente essentiellement la manière traditionnelle de la « police enquêtant sur la police ». Aucun civil ne participe à l'enquête criminelle et, par conséquent, le traitement des enquêtes criminelles repose entièrement sur la police. Il y a deux sous-catégories pour ce modèle : (1.1) la police enquêtant sur la police et (1.2) la police enquêtant sur un autre corps policier.
Dans la sous-catégorie la police enquêtant sur la police, le service de police est pleinement responsable de l'enquête criminelle et de l'administration des plaintes du public concernant des infractions criminelles. L'organe de surveillance en question n'est pas responsable des enquêtes criminelles, mais il peut reconnaître les plaintes concernant le service, la discipline interne ou la confiance du public.
La deuxième sous-catégorie suppose que « la police enquête sur un autre corps policier » dans des cas précis, afin que le corps policier ne mène pas d'enquêtes sur ses propres membres lorsqu'il y a eu blessures graves ou décès. Dans certaines provinces canadiennes, il existe des protocoles d'entente entre la police locale et la GRC qui permettent à un corps policier externe de se charger des enquêtes sur les membres de la GRC.
Le modèle interdépendant fait appel à la participation civile aux enquêtes criminelles à divers degrés. Il existe aussi deux sous-types pour ce modèle : (2.1) observation civile et (2.2) enquête hybride.
Dans le premier sous-type du modèle interdépendant, un observateur civil est affecté à l'enquête policière et s'assurera que cette dernière est menée en toute impartialité.
L'enquête hybride fait appel principalement à un organe de surveillance civil dont la participation à l'enquête va au-delà de la simple surveillance. Dans ce modèle, le corps policier conclut une certaine forme de collaboration avec l'organe de surveillance, même si ce dernier peut mener l'enquête entièrement par lui-même.
Le modèle indépendant suppose une enquête totalement indépendante. La police ne participe pas à l'enquête. L'organe de surveillance, composé de civils, mène des enquêtes criminelles indépendantes qui ne peuvent être affectées au corps policier et peut avoir le pouvoir de tirer des conclusions ayant force obligatoire et de déposer des accusations. Le graphique ci-dessous illustre les caractéristiques de chaque modèle.
1. Modèle dépendant | 2. Modèle interdépendant | 3. Modèle indépendant | ||
---|---|---|---|---|
1.1 La police enquêtant sur la police | 1.2 La police enquêtant sur un autre corps policier | 2. 1 Observation civile | 2. 2 Enquête hybride | 3. Enquête indépendante |
La police mène des enquêtes criminelles sur la police
|
La police enquête sur un autre corps policier Suppose l'existence d'ententes officielles (protocoles d'entente) conclues avec un autre corps policier pour traiter une enquête sur des agents de police dans des cas de décès ou de blessures graves.
|
Une observation civile fait partie de l'enquête L'observateur civil est responsable de la surveillance de l'enquête criminelle (participation non directe ou surveillance de l'enquête)
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L'organe de surveillance a plusieurs options qui s'offrent à lui : a) peut superviser ou gérer certaines parties des enquêtes criminelles sur la police (au-delà du contrôle ou de la surveillance) menées par la police b) peut être responsable de l'enquête sur la police c) peut mener une enquête criminelle indépendante
|
L'organe de surveillance mène une enquête criminelle indépendante dans les cas qui relèvent de son mandat
|
Il est important de faire remarquer que chaque organe de surveillance visé par l'analyse possède ses propres caractéristiques qui le distinguent d'autres organismes semblables, même s'il s'agit d'une représentation générale du même modèle. En outre, chaque entité de surveillance a ses propres caractéristiques ne pouvant pas être saisies dans une définition générale. Toutefois, pour l'analyse, nous avons établi des paramètres généraux de comparaison.
1. Le modèle dépendant
1.1 La police enquêtant sur la police
Le sous-type de la police enquêtant sur la police représente un organisme de surveillance qui ne mène pas d'enquêtes criminelles. Il s'agit essentiellement d'un modèle qui existe parallèlement aux corps policiers responsables des enquêtes criminelles dans les cas impliquant d'autres agents de police.
Ce modèle peut comprendre un organe de surveillance civil qui mène des enquêtes sur des allégations dinconduite disciplinaire (notamment le cas de l'Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi du Manitoba) ou une autorité ayant compétence en matière d'appel en ce qui concerne les plaintes du public relativement aux politiques, aux services ou à la conduite d'agents de police, mais ne possédant pas de pouvoir d'examen interlocutoire (Commission civile de l'Ontario sur la police). Il peut s'agir d'un organisme qui reconnaît les plaintes ne concernant que les services ou les politiques, le processus disciplinaire interne ou la confiance du public (comme le commissaire aux plaintes contre la police en Colombie-Britannique), ou il peut s'agir d'un organe civil indépendant qui administre le processus des plaintes du public (le nouveau Bureau du directeur de l'examen indépendant de la police en Ontario). Il pourrait aussi s'agir d'un organe qui examine les violations potentielles des codes de déontologie par des agents de police, des constables spéciaux et des contrôleurs routiers (comme cest le cas dans le système de surveillance du Québec avec le Commissaire à la déontologie policière et le Comité de déontologie policière).
Dans tous les cas, l'organisme est responsable des plaintes non criminelles, et, lorsqu'il y a eu infraction criminelle, le dossier est adressé au corps policier adéquat ou au bureau du procureur général à des fins de décision.
La composition du modèle où la police enquête sur la police est variée; elle consiste en un mélange de civils et danciens agents de police. Dans le cas de léquipe d'enquête du Commissaire à la déontologie policière du Québec, une disposition précise que, si les enquêteurs sont des anciens agents de police, ils ne peuvent pas participer à des cas qui impliquent leur ancien service de police.
Certains des avantages perçus de cette sous-catégorie du modèle dépendant comprennent le principe selon lequel la police dispose des compétences d'enquête nécessaires et peut accéder aux ressources adéquates (p. ex., soutien judiciaire) pour la tâche, en plus des pouvoirs juridiques nécessaires pour mener l'enquête, tout particulièrement en ce qui concerne les cas relatifs au Code criminel. De plus, d'autres soutiennent que la police comprend mieux le fonctionnement de lorganisation de la GRC et la dynamique culturelle, ce qui renforce la légitimité du processus aux yeux des membres et les incite davantage à coopérer.
Les difficultés associées au modèle des enquêtes de la police sur la police ont été mentionnées précédemment. En bref, certains allèguent que la police ne prend pas au sérieux la plupart des plaintes du public et affecte des ressources et des experts en nombre limité au processusNote de bas de page 48. Les agents de police sont réputés avoir à cœur les normes et les perspectives culturelles non officielles de la police et y adhérer, ce qui protège les agents et mine le processus d'enquête. Les agents de police peuvent être incités par d'autres agents et par la culture policière (loi du silence) à mener des enquêtes inefficaces. Quoi qu'il en soit, ce modèle est réputé ne pas respecter les normes de base de responsabilisation publique.
Exemples canadiens d'enquêtes de la police sur la police
Comme la section précédente lillustre, les exemples de modèles examinés où la police enquête sur la police sont tous canadiens et ont trait à différents gouvernements provinciaux. L'Ontario est un cas unique, qui dispose de deux organismes appartenant à cette catégorie.
Le système de surveillance de la police du Québec, composé du Commissaire à la déontologie policière et du Comité de déontologie policière, se concentre principalement sur les violations potentielles du Code de déontologie s'appliquant aux agents de police, aux constables spéciaux et aux contrôleurs routiers. Il est tout particulièrement intéressant de constater qu'il existe une disposition qui précise que seuls les avocats ayant été admis au barreau depuis au moins dix ans peuvent être nommés membres à plein temps du Comité.
La Commission civile des services policiers de l'Ontario, qui sera prochainement renommée la Commission civile de l'Ontario sur la police dès l'adoption du projet de loi 103 – la Loi sur l'examen indépendant de la police, est un organisme parajudiciaire et l'instance d'appel finale concernant les plaintes du public déposées contre des services de police municipaux dans la province. La Commission a récemment perdu ses pouvoirs dexamen interlocutoires au profit du nouveau Bureau du directeur de l'examen indépendant de la police. Le Bureau est aussi responsable de l'analyse initiale des plaintes du public et peut établir des règles et des directives à l'intention des chefs de police et des commissions de police relativement aux plaintes déposées par le public.
Les deux autres organes qui appartiennent au modèle dépendant, l'Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi du Manitoba et le Bureau du commissaire aux plaintes contre la police (BCPP) de la Colombie-Britannique, sont tous deux visés par des changements législatifs qui pourraient avoir des incidences sur leurs obligations et leurs pouvoirs respectifs. Au Manitoba, le rapport de l'enquête Taman, récemment publié, demande l'établissement d'une nouvelle unité indépendante responsable de toutes les enquêtes criminelles sur des agents de police au Manitoba, et le gouvernement en place s'est engagé à respecter les 14 recommandations formulées dans le rapport, lorsqu'il apportera des changements à la Loi sur la s&ucucirc;reté en 2009Note de bas de page 49.
Entre-temps, l'Organisme chargé des enquêtes sur l'application de la loi reste le seul organisme indépendant de surveillance de la police au Manitoba, mais il ne se charge pas des enquêtes criminelles. L'organisme enquête plutôt sur les allégations dabus de pouvoir, de fausses déclarations et de recours abusif aux armes à feu.
Le commissaire aux plaintes du public de la Colombie-Britannique (CPP) est un agent indépendant du corps législatif dont le rôle est de surveiller le processus de plainte du public impliquant des agents de police municipaux de la province. Le commissaire peut ordonner des enquêtes en fonction de renseignements reçus de membres du public ou d'un service de police. Dans des cas exceptionnels, le CPP peut déléguer l'enquête à un organisme externe, y compris la GRC en sa qualité de corps policier provincial. Le commissaire désire que des changements législatifs soient apportés depuis plusieurs années, notamment lajout de caractéristiques, comme une contraignabilité applicable aux agents de police en ce qui concerne les procédures disciplinaires.
En juillet 2005, le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique a ordonné un examen du processus des plaintes contre la police dans la province. Le juge de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, Josiah Wood, directeur nommé de l'examen, a publié le rapport final en février 2007. Le rapport contient 91 recommandations visant à améliorer le système; parmi les améliorations proposées figurait le durcissement des pénalités qu'encourent les agents responsables dinconduite. En février 2008, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé des changements de la Police Act de la province pour mettre en œuvre les recommandations du rapport.
Le 4 mars 2009, le gouvernement provincial a apporté des changements à la Police Act : projet de loi 6 – 2009 Police (Misconduct, Complaints, Investigations, Discipline and Proceedings) Amendment Act, 2009 et projet de loi 7 – 2009 Police (Police Complaint Commissioner) Amendment Act, 2009.
Le solliciteur général de la Colombie-Britannique, John van Dongen, a indiqué que les changements législatifs proposés abordent « presque toutes » les recommandations du juge Wood. Le critique en matière de sécurité publique du NPD, Mike Farnworth, a souligné que les changements ne sont pas suffisants parce que la GRC, qui assure la majorité des services de police à l'extérieur du Grand Vancouver et du sud de lîle de Vancouver, n'est pas visée par la Loi. Certaines critiques soutiennent que les modifications n'assurent pas une surveillance civile adéquate, puisque les enquêtes sur l'inconduite policière restent principalement entre les mains des agents de police. À cet égard, le solliciteur général de la Colombie-Britannique, M. van Dongen, a répondu que la création d'une équipe d'enquête entièrement composée de civils n'est pas pratique et a laissé entendre que les enquêteurs de la police sont suffisamment expérimentés pour accomplir cette tâche. Le solliciteur général de la Colombie-Britannique est persuadé que la province peut établir un bon équilibre entre la participation du public et de la police dans le processus des plaintes contre la police.
La nouvelle loi appelle entre autres à des F« enquêtes externes obligatoires dans les cas de décès et de blessures graves » (art. 89) et exige que le CPP soit « immédiatement » informé par un chef de police lorsquune personne a « subi de graves blessures » ou est morte tandis quelle était en détention ou en raison dactions de la police (alinéa 89(1)a)) ainsi que lorsque de graves blessures ou le décès d'une personne pourraient être perçus comme étant attribuablesà la conduitedun service de police municipal ou à des opérations policières (alinéa 89(1)b)).
1.2 La police enquêtant sur un autre corps policier
La deuxième sous-catégorie du modèle dépendant comprend une enquête externe sur un corps policier. Essentiellement, il s'agit toujours d'une situation où « la police enquête sur la police », mais, dans des cas de blessures graves ou de décès, l'enquête sur la police est assurée par un autre corps policier. Des ententes ou des protocoles officiels, comme un protocole d'entente, entre différents corps policiers veillent à ce que, dans certains cas, un corps policier ne soit pas responsable des enquêtes sur des incidents impliquant ses propres membres.
Dans le contexte canadien, des ententes officielles conclues entre certains corps policiers locaux et la GRC permettent à un corps policier externe de traiter les enquêtes sur des membres de la GRC. De tels mécanismes entretiennent la perception dindépendance et dobjectivité de l'enquête et réduisent au minimum les effets négatifs de la loyauté et de la solidarité internes pour ce qui est de la conduite d'une enquête équitable. De plus, le corps policier externe invité à mener l'enquête possède toute l'expertise et les ressources requises pour mener une enquête efficace ainsi que la compréhension nécessaire de lorganisation et de la dynamique culturelle pour ce genre d'enquête.
Toutefois, le recours à un corps policier externe pour les enquêtes sur les membres est un processus hautement discrétionnaire qui est appliqué de façon arbitraire au sein des divisions de la GRC. De plus, l'enquête d'un corps policier externe sur la GRC peut uniquement offrir lillusion d'une enquête indépendante. Bon nombre de gens mettent sérieusement en doute la possibilité dindépendance dans les cas d'enquêtes par un corps policier externe en raison de la philosophie de la police liée à la profession et à la culture, qui est de défendre les membres individuels, ce qui pourrait miner l'intégrité de l'enquête (p. ex. la « loi du silence »).
De plus, il existe très peu déléments indiquant que les agents de police externes obtiennent une plus grande coopération de la part de lautre service de police dans le cas d'enquêtes sur des plaintes pour justifier leur participation, et, sans surveillance publique, les enquêtes externes de cette nature peuvent bien souvent arriver aux mêmes conclusions quune enquête interne et réduire le nombre de plaintes fondées.
Exemples d'enquêtes sur la police par un autre corps policier au Canada
Ce modèle n'est généralement pas encadré par une loi et n'est en vigueur, à lheure actuelle, que dans quelques provinces. Des protocoles d'entente ont été conclus entre la division de la GRC et les services de police locaux. Voici trois exemples de ce modèle : le protocole d'entente entre la Division de la Nouvelle-Écosse (H) de la GRC et la Halifax Regional Police (HRP), le protocole d'entente entre la Division de Terre-Neuve-et-Labrador (B) de la GRC et le Royal Newfoundland Constabulary et le protocole d'entente entre la Division du Nouveau-Brunswick (J) de la GRC et les services de police du Nouveau-Brunswick.
En Nouvelle-Écosse, lentente de juillet 2003 a établi lIntegrated Critical Investigation Team (ICIT), composée d'agents de la GRC et de la Halifax Regional Police. LICIT a pour but de mener des enquêtes sur des incidents critiques ou d'autres incidents choisis par le chef de la HRP ou le commandant de la Division H. Larticle 4 de lentente précise que lofficier responsable de l'enquête et l'enquêteur principal doivent faire partie d'un organisme indépendant (un organisme auquel nappartiennent pas les agents impliqués dans lincident en question). LICIT a tout récemment été déployée dans le cas d'un membre impliqué dans une fusillade à Yarmouth et dans le cas d'un décès par Taser à Digby.
Le protocole d'entente à Terre-Neuve-et-Labrador est identique au mécanisme en place en Nouvelle-Écosse.
Au Nouveau-Brunswick, une entente existe entre la Division J de la GRC et le service de police de la Ville de Bathurst, la police régionale de Beresford Nigadoo Petit-Rocher, le service de police dEdmundston, le service de police de Fredericton, le service de police de Miramachi, le service de police régional de Rothesay, le service de police de Saint John et le service de police de Woodstock. Lentente prévoyait la création d'une équipe d'enquête sur l'usage de la force, qui mène des enquêtes sur des incidents critiques, dirigée par un officier responsable et un enquêteur principal, tous deux membres d'un organisme indépendant. L'équipe d'enquête sur l'usage de la force est en activité depuis environ cinq ans.
2. Le modèle interdépendant
2.1 Observation civile
La première sous-catégorie du modèle interdépendant sappuie sur une enquête policière et la contribution d'un observateur civil indépendant qui surveille l'impartialité de l'enquête. Ce modèle permet une surveillance civile active et une influence directe sur le processus d'enquête.
Un des avantages de ce modèle est qu'il permet une influence civile non policière, ce qui renforce la responsabilisation et la transparence à l'égard du public, par rapport à un processus de plainte du public interne et axé sur la police. Grâce à l'observation civile, il est possible de contrôler le caractère adéquat et lefficacité des enquêtes sur les plaintes contre la police. Lobservation civile d'une enquête de la police sur la police offre un certain degré de transparence et de renseignements au public par rapport à un processus interne et fermé.
Un inconvénient potentiel est que les observateurs civils ne peuvent pas mener leurs propres enquêtes et dépendent donc entièrement des enquêtes de la police sur les agents de police. De plus, on se demande de quelle partie de l'enquête criminelle lobservateur devrait être mis au courant, puisque sa présence entraîne une contraignabilité en cour. De plus, l'observation civile des enquêtes de la police pourrait être considérée comme illégitime, non pertinente et inappropriée par certains agents de police et certaines associations policières. Par ailleurs, l'observation civile est considérée comme coûteuse, inefficace et chronophage; il s'agit d'une très mauvaise optimisation des ressources, et, malgré la participation de civils à l'examen des enquêtes sur la police, certains soutiennent que cela na pas entraîné d'augmentation des plaintes fondées ni d'augmentation de la satisfaction du public.
Exemples dobservation civile au Canada
Après que le public canadien a fait part de préoccupations concernant la question de la transparence et de la responsabilisation au regard des enquêtes de la GRC sur ses propres membres dans des cas de blessures graves ou de décès, la CPP a décidé de renforcer la confiance du public en évaluant l'impartialité des enquêtes de la GRC de façon objective et rapide. Le 21 mars 2007, elle a établi le projet pilote d'observateur indépendant dans la Division de la Colombie-Britannique (E).
Aujourd'hui entièrement mis en œuvre, le programme d'observateur indépendant permet de se prononcer rapidement sur l'impartialité des enquêtes de la GRC sur ses propres membres dans des cas de blessures graves ou de décès et dans des cas considérés comme délicats ou notoires. Limpartialité de l'enquête est évaluée en fonction de quatre critères : gestion hiérarchique, degré dintervention, rapidité de l'intervention et conduite. Pour être compétent à titre d'observateur, un candidat doit posséder une importante formation juridique (ou avoir fait des études en criminologie ou en services de police) et de l'expérience dans le secteur des plaintes du public contre les agents de police et des enquêtes policières.
Entre mars 2007 et juin 2008, le programme d'observateur indépendant a participé à six enquêtes de la Division E. Un examen annuel du programme d'observateur indépendant, demandé par la CPP et la GRC et effectué par un entrepreneur indépendant, a révélé que le programme accomplissait son mandat de façon efficace et a recommandé la possibilité détablir le programme d'observateur dans d'autres divisions de la GRC « dans le cadre d'un projet piloteNote de bas de page 50 ».
Le 4 décembre 2008, il a été annoncé quun observateur indépendant était déployé à l'extérieur de la Colombie-Britannique pour la première fois. À la demande de la Division du Yukon (M), le programme a été appliqué dans le cadre de l'enquête de la GRC sur le décès d'une personne détenue à Whitehorse (Yukon). En janvier 2009, un observateur avait été déployé dans dix cas et il na constaté aucune partialité de la part de la GRC.
Le programme d'observateur indépendant ne fait pas partie du cadre législatif de la GRC. Un des observateurs indépendants a avoué qu'il serait souhaitable que le programme fasse partie de ce cadre législatif afin daccroître ses pouvoirs. Cela conférerait à lobservateur le pouvoir, la force et la crédibilité dont il a besoinNote de bas de page 51.
2.2 Enquête hybride
Le deuxième sous-type du modèle interdépendant est une enquête hybride. Ce modèle suppose la participation active de civils au processus d'enquête dans le cadre d'une collaboration avec les forces policières, de la gestion de l'enquête policière ou, dans des circonstances exceptionnelles, de la capacité dassurer le contrôle de l'enquête.
Par conséquent, dans la plupart des cas, le modèle hybride comprend une certaine forme dengagement entre l'organisme de surveillance et le corps policier. Ce dernier participe toujours à l'enquête, mais il est tenu de rendre des comptes à l'organe de surveillance, dassurer un suivi et de coopérer avec lui. Dans des cas exceptionnels, la police peut même confier l'autorité de l'enquête à un organisme externe, dont le rôle va bien au-delà de celui d'un simple observateur.
Un exemple de ce modèle est léquipe dintervention en cas dincident grave de l'Alberta (ASIRT), organisme qui a été créé en vue d'être déployé dans des incidents de blessures graves ou de décès (et d'autres affaires délicates ou graves). Par conséquent, l'ASIRT représente ce modèle, puisque des civils et des agents de police détachés travaillent ensemble aux enquêtes.
Toutefois, la sous-catégorie hybride permet aussi à l'organe de surveillance de mener ses propres enquêtes. La Commission des plaintes du public (PCC) de la Saskatchewan peut assumer la responsabilité de l'enquête sur la police lorsquelle le juge nécessaire; dans un tel cas, le service de police doit se désister de l'enquête et fournir laide requise aux membres de la PCCr. La Independent Police Complaints Commission (IPCC) du Royaume-Uni peut superviser une enquête menée par la police, mais peut aussi gérer l'enquête ou en mener une de façon indépendante; les résultats d'une telle enquête ne peuvent faire l'objet d'un appel. Dans des cas exceptionnels, la Police Complaints Authority (PCA) de l'Australie du Sud peut décider de mener sa propre enquête, et, tout récemment, le président de la PCA a mené une enquête sur un cas pour éviter qu'il y ait apparence de partialité.
Toutefois, dans la plupart des cas, de telles enquêtes constituent une exception à la règle. Les organismes qui représentent le modèle hybride s'appuient en grande partie sur l'expertise en matière d'enquête du service de police et sen servent dans le cadre des procédures. L'IPCC du Royaume-Uni avoue avoir souvent recours à un enquêteur en médecine légale pour protéger les lieux de lincident. L'Independent Police Conduct Authority (IPCA) de la Nouvelle-Zélande peut surveiller une enquête sur la police et donner des directives à la police à cet égard. L'IPCA ne peut retirer une enquête du contrôle de la police, mais elle peut mener sa propre enquête. Par conséquent, les enquêteurs de l'IPCA s'appuient en grande partie sur le travail effectué par la police pour mener leur propre enquête. Dans le cas de l'Australie du Sud, la plupart des enquêtes sont menées par l'unité d'enquête interne de son service de police et le rôle de la PCA a trait à des fonctions de contrôle et dinspection.
La composition des organes représentant la sous-catégorie hybride varie en fonction de leur nature et de leur mandat. L'équipe dintervention en cas dincident grave de l'Alberta est composée de civils et d'agents de police provinciaux et de la GRC détachés. Les quatre autres organes, la Commission des plaintes du public de la Saskatchewan, l'IPCC du Royaume-Uni, la PCA de l'Australie du Sud et l'IPCA de la Nouvelle-Zélande, sont composés de civils et danciens agents de police ou d'agents à la retraite de corps policiers locaux, de corps policiers fédéraux ou de services de police étrangers. Dans le cas de l'Independent Police Complaints Commission du Royaume-Uni, la loi précise quaucun des 15 commissaires ne doit avoir travaillé pour le service de police, Her Majestys Revenue and Customs (HMRC) ou la Serious Organized Crime Agency (SOCA).
Un des avantages apparents du modèle d'enquête hybride est qu'il combine l'expertise et les capacités de la police à lindépendance et à l'objectivité civiles. Les agents de police détachés conservent les pouvoirs policiers essentiels pour mener les enquêtes criminelles, que leurs homologues civils ne possèdent normalement pas. De plus, les agents de police détachés ou à la retraite comprennent l'organisation et la culture policières et peuvent donc créer un environnement d'enquête plus coopératif. En outre, des agents détachés ou à la retraite pourraient posséder des compétences et des aptitudes spécialisées en matière d'enquête que les enquêteurs civils ne possèdent peut-être pas. De façon générale, la synergie entre l'expérience et les compétences diverses des enquêteurs civils et de la police renforce les processus d'enquête sur les plaintes.
Le directeur de léquipe dintervention en cas dincident grave de l'Alberta a fait remarquer qu« il est très important datteindre le juste équilibre entre l'expertise en matière d'enquête et lindépendance. Une unité réellement intégrée qui rend des comptes à un civil assure une telle indépendanceNote de bas de page 52. » Lapproche intégrée de l'ASIRT lui confère une « force immenseNote de bas de page 53 ». L'ombudsman de la police de l'Irlande du Nord a exprimé un sentiment semblable : « En associant des agents de police détachés et à la retraite à des civils, on obtient un organe compétent, professionnel, équitable et redevableNote de bas de page 54. »
Qui plus est, le modèle hybride est considéré comme efficient du point de vue des coûts et du temps. Le fait dassocier des agents de police détachés ou danciens agents à des employés civils évite la nécessité de former des enquêteurs civils qui nont pas dexpérience sur le terrain. Le directeur de la PCCr de la Saskatchewan admet quune expertise en matière d'enquête est cruciale : « Il ne faut pas oublier quun bon enquêteur doit bien connaître ce sur quoi il enquêteNote de bas de page 55. » L'ombudsman de la police de l'Irlande du Nord ajoute que, « pour mener de bonnes enquêtes, nous devons être aussi bons sinon meilleurs [que les agents de police en cause] » et que la formation des enquêteurs est très longue et complexeNote de bas de page 56.
Enfin, le modèle d'enquête hybride permet de façon efficace à la police de participer activement au processus de surveillance. Le fait dintégrer des agents de police au mécanisme de surveillance et dexamen de la police augmente les chances que les conclusions de l'enquête soient entendues et que les recommandations soient suivies. Le président de la Police Complaints Authority de l'Australie du Sud fait remarquer que lun des principaux avantages du modèle hybride est qu'il « crée un système dans l'equel la police fait partie de la solution aux problèmesNote de bas de page 57 ». Selon le président de la PCA, cela est essentiel pour assurer un bon service de police : « Si vous voulez d'un bon corps policier au sein de votre administration, ce corps policier doit faire partie de la solutionNote de bas de page 58. »
Un des inconvénients possibles de ce modèle est que l'intégration de la culture et des valeurs policières au titre de la participation continue d'agents de police à la retraite ou détachés peut inhiber lévolution d'une nouvelle culture organisationnelle civile. Cela risque de compromettre le processus, et il peut être aussi difficile de détacher ou dattirer des enquêteurs policiers supérieurs dans un modèle intégré sur lequel ils nont pas dautorité ni de contrôle.
Exemples d'enquêtes hybrides au Canada
Au Canada, deux organismes représentent le modèle d'enquête hybride : l'équipe dintervention en cas d'incident grave de l'Alberta (ASIRT) et la Commission des plaintes du public (PCC) de la Saskatchewan.
L'ASIRT est le seul exemple de modèle hybride habilité à déposer des accusations. Le directeur de l'ASIRT dispose de tous les pouvoirs d'un chef de police prévus dans la Police Act de l'Alberta. Le mandat de l'organisme se concentre sur les incidents de blessures graves ou de décès ainsi que sur d'autres affaires de nature grave ou délicate attribuables, ou pouvant lêtre, à des actions d'un agent de police. En activité depuis le printemps 2007, l'ASIRT est un organisme relativement nouveau et, à la fin de novembre 2008, l'organe a officiellement terminé sa première enquête. Le 6 janvier 2009, l'ASIRT a déposé des accusations criminelles pour la première fois, lorsquun agent de la GRC a été accusé dagression sexuelle.
La Commission des plaintes du public de la Saskatchewan a été établie dans le but de renforcer la confiance du public à l'égard de la responsabilisation de la police et daméliorer les relations entre la population autochtone de la province et la police. Les modifications de 2005 intégrées à la loi directrice comprennent une disposition qui énonce la composition de la PCCr – afin quelle soit véritablement représentative de la population de la Saskatchewan. À partir de ce moment-là, un des membres du conseil devait être issu des Premières nations, un devait être dorigine métisse et un autre devait être un avocat. La PCCr a autorité sur tous les agents des services de police municipales de la province (à l'exception des membres de la GRC). La PCCr est habilitée à mener ses propres enquêtes, à contrôler les enquêtes de la police ou à confier les enquêtes au corps policier concerné ou à un autre corps policier.
Le paragraphe 91.1(1) de la Loi précise que, dans les cas de blessures graves ou de décès, la section de la GRC qui offre les services de police au sein d'une municipalité pourra demander au sous-ministre de la Justice de nommer un observateur « provenant d'un autre service de police ou d'un autre détachement de la GRC » pour superviser l'enquête. Cet observateur doit disposer d'un « accès complet » à tous les aspects de l'enquête et en faire rapport.
Exemples d'enquêtes hybrides à l'étranger
Au Royaume-Uni, l'Independent Police Complaints Commission (IPCC) a apporté de nombreux changements législatifs depuis la création initiale de la Police Complaints Board. Le 1er avril 2004, l'IPCC a remplacé la Police Complaint Authority après la publication du rapport The Stephen Lawrence Inquiry 1999, qui a relancé le débat sur le racisme et les services policiers au Royaume-UniNote de bas de page 59. L'IPCC avait tout dabord autorité sur les services de police en Angleterre et au pays de Galles, en avril 2006, elle a obtenu l'autorit&eaeacute; sur la Serious Organized Crime Agency (SOCA) et Her Majestys Revenue and Customs (HMRC) et, depuis février 2008, elle a autorité sur l'UK Border Agency (UKBA). En plus des plaintes, certains incidents, comme des blessures graves attribuables à la police, à HMRC, à la SOCA ou à l'UKBA, doivent être signalés à l'IPCC. Le mandat général de l'IPCC est soutenu par le fait que son budget excède les 34 millions de livres sterling, ce qui fait quelle dispose d'un financement beaucoup plus élevé que celui d'autres organes de surveillance du Commonwealth disposant d'un mandat semblable. Fait intéressant, l'IPCC a l'autorité de mener des vérifications sur les politiques et les pratiques de la police, mais le personnel ne risque pas de mener ces vérifications, principalement en raison d'un manque de ressources.
Contrairement aux circonstances entourant la création de certains organes de surveillance, la Police Complaints Authority de l'Australie du Sud na pas été établie en réaction à des pressions ou à un mécontentement de la part du public. Elle a plutôt été établie dans le cadre d'une série dagences de surveillance créées dans d'autres régions de l'Australie et selon le consensus quune telle surveillance était souhaitable. La PCA suit un modèle de « contrôle externe d'une enquête interne », selon lequel les enquêtes principales sur les plaintes sont déléguées à lInternal Investigation Branch (IIB) de la South Australian Police (SAPOL). Toutefois, dans des cas exceptionnels, la PCA peut mener les enquêtes principales sur les plaintes et enquêter sur des agents de l'IIB. Le président de la PCA dit avoir une bonne relation de travail avec la SAPOLNote de bas de page 60. Les deux organismes ont conclu un protocole d'entente selon lequel la SAPOL doit signaler à la PCA tout incident fatal survenu dans le cadre d'une opération policière.
En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, un protocole d'entente a été conclu entre l'Independent Police Conduct Authority (IPCA) et le service de police, qui précise que l'IPCA doit être informée des cas dinconduite grave ou de manquement au devoir signalés à l'interne au sein du service de police. De plus, un protocole de coopération conclu entre le président de l'IPCA et le commissaire de la police assure la collaboration entre les enquêteurs des deux organismes. Tout comme léquipe dintervention en cas dincident grave de l'Alberta au Canada, l'IPCA de la Nouvelle-Zélande na pas le pouvoir de mener ses propres enquêtes sur des cas de nature délicate qui ne sont pas visés par une plainte ou qui ne lui ont pas été adressés. Il s'agit d'une des caractéristiques mentionnées dans le projet de loi modifié proposé par l'IPCA, dont la version provisoire a été approuvée et qui doit être officialisé par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande récemment élu.
3. Modèle indépendant : enquête indépendante
Selon le modèle indépendant, des civils sont responsables des enquêtes, et les agents de police ne participent pas de façon officielle au processus visant leurs collègues et nont aucune influence sur ce processus.
Le principal élément qui distingue l'enquête indépendante du modèle interdépendant est qu'il ny a aucune collaboration entre l'organe de surveillance et la police au cours de l'enquête. Pour tous les cas qui relèvent de son mandat, l'organe de surveillance mène lui-même l'enquête et ne la confie pas au corps policier.
Appelé à dire si l'organisme est habilité à mener des enquêtes conjointes avec la police, le dirigeant de lUnité des enquêtes spéciales de l'Ontario a répondu « Non, nous menons des enquêtes "parallèles"Note de bas de page 61 ». Le service de police et l'organe de surveillance peuvent se chevaucher dans le cadre de lexécution de leur mandat, mais ne mènent pas la même enquête de façon simultanée. Ladministratrice en chef de l'Independent Police Review Authority (IPRA) de Chicago a été priée de trouver un exemple d'enquête « parallèle » ayant peut-être eu lieu entre l'IPRA et le Chicago Police DepartmentNote de bas de page 62. L'ombudsman de la police de l'Irlande du Nord a dit catégoriquement que son bureau ne mène pas d'enquête en collaboration avec la police : « Nous menons nos propres enquêtesNote de bas de page 63. »
Un organe de surveillance représentant le modèle d'enquête indépendant est un organisme composé de civils qui sont entièrement responsables de l'enquête. Cet organisme peut être habilité à déposer des accusations, comme cest le cas pour lUnité des enquêtes spéciales de l'Ontario et l'ombudsman de la police de l'Irlande du Nord. Il peut aussi formuler des recommandations qu'il serait extrêmement difficile pour le commissaire de police de refuser, comme cest le cas pour l'IPRA de Chicago.
Les membres de l'organe représentant le modèle indépendant peuvent être des agents de police à la retraite qui ne possèdent plus leurs pouvoirs policiers, des agents de police nappartenant pas à un service de police relevant de l'organisme ou des civils nayant pas dexpérience policière. Par exemple, plusieurs agents de police détachés d'autres services de police que celui de l'Irlande du Nord font partie du personnel du bureau de l'ombudsman de l'Irlande du Nord.
Un des commissaires de l'IPCC du Royaume-Uni a fait remarquer que l'expertise en matière d'enquête nécessaire na pas seulement à être acquise dans le cadre du travail d'un agent de police. Il est possible de disposer de bons enquêteurs nayant pas dexpérience policière, et certains enquêteurs civils ont des compétences « exceptionnelles » : « Il n'est pas nécessaire davoir danciens agents de police – il suffit d'être compétent et expérimentéNote de bas de page 64. » Qui plus est, les agents de police à la retraite ne sont pas nécessairement des personnes possédant des compétences en matière d'enquête recherchées – leurs compétences peuvent être dépassées. L'ombudsman de la police de l'Irlande du Nord estime quun organisme idéal regroupe des agents de police détachés et à la retraite ainsi que des civilsNote de bas de page 65.
L'un des principaux avantages de ce modèle est que, en étant libre de linfluence de la police sur l'enquête criminelle, l'organe de surveillance semble totalement indépendant et objectif. Une culture plus redevable et transparente soutient le processus d'enquête, et le plaignant peut avoir une plus grande confiance à légard de cet organisme et coopérer plus librement avec les enquêteurs. Dans certaines circonstances, lindépendance du processus d'enquête civile renforce la validation du public à l'égard de la position de la police.
Un des inconvénients possibles de ce modèle tient à labsence de légitimité aux yeux de la police, ce qui peut miner la coopération et la participation de la police et, au bout du compte, risque de faire déraper l'enquête. Une enquête ou un processus de règlement dirigé uniquement par des civils peut être considéré par la plupart des policiers comme étant inadéquat et ne tenant pas compte des préoccupations policières et des réalités opérationnelles. Si l'organe de surveillance nétait doté que de civils nayant aucune expérience policière, certaines personnes pourraient dire qu'ils ne connaissent pas et ne comprennent pas suffisamment lorganisation et la culture policières pour mener des enquêtes justes et efficaces.
Devant des enquêtes infructueuses et qui ont échoué, les membres du public perdront confiance à l'égard du modèle dexamen civil entièrement indépendant. Bon nombre de gens maintiennent qu'il s'agit du modèle le plus coûteux, puisquil faut affecter des ressources supplémentaires pour assurer des enquêtes professionnelles (p. ex., services judiciaires, etc.). Les frais de formation peuvent être plus élevés pour ce qui est du perfectionnement et du renforcement des compétences et de la formation continue. Les modèles civils doivent disposer de pouvoirs juridiques et d'enquête spéciaux pour assurer un traitement efficace des enquêtes portant sur des cas graves. Ce modèle peut être considéré comme minant l'autorité et la responsabilité de la gestion policière en ce qui concerne l'ensemble des processus administratifs et opérationnels.
Exemple d'un modèle indépendant au Canada
L'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario est le seul exemple au Canada du modèle d'enquête indépendante. Créée en 1990, lUnité des enquêtes spéciales mène des enquêtes sur les circonstances entourant les cas de blessures graves ou de décès ainsi que sur des allégations dagression sexuelle pouvant être attribuables à des infractions criminelles commises par des agents de police. L'organisme est pleinement habilité à mener des enquêtes et à accuser des agents qui ont commis des infractions criminelles. LUnité des enquêtes spéciales a récemment fait lobjet de quelques critiques de la part de l'ombudsman de l'Ontario qui, en septembre 2008, a publié un rapport sur lUnité des enquêtes spéciales intitulé Une surveillance imperceptible. Toutefois, l'ombudsman a souligné quelques caractéristiques positives comme labsence de preuve concernant des enquêtes partiales et le ferme engagement du personnel de lUnité des enquêtes spéciales.
Exemples de modèles indépendants à l'étranger
À l'étranger, l'Independent Police Review Authority (IPRA) de la Ville de Chicago appartient au modèle d'enquête indépendant, tout comme l'ombudsman de la police de l'Irlande du Nord en Europe.
L'IPRA a été créée en septembre 2007. L'Office of Professional Standards (OPS) est devenu distinct du Chicago Police Department (CPD) et l'IPRA a remplacé lOPS à titre de service indépendant de la Ville de Chicago. Dans le cas de l'IPRA, toutes les plaintes sont automatiquement consignées et figurent donc dans les dossiers. L'IPRA conserve les plaintes qui relèvent de son mandat.
L'IPRA mène des enquêtes sur des plaintes déposées contre tous les agents du CPD dans les cas de violence conjugale, dusage excessif de la force, de coercition et de violence verbale empreints de partialité. De plus, l'IPRA mène automatiquement une enquête sur les utilisations darme à feu ou de Taser qui auraient pu atteindre une personne, peu importe qu'il y ait eu inconduite présumée ou non, ainsi que sur tout « incident extraordinaire » (tout décès ou toute blessure de personne détenue, tout suicide ou toute tentative de suicide).
Le bureau de l'ombudsman de la police de l'Irlande du Nord, établi en 2000, fait partie d'une série dinitiatives concernant les services de police ayant eu lieu après le Belfast Agreement. L'ombudsman a l'autorité sur les agents de police de Belfast Harbour, de Larne Harbour, du Belfast International Airport et du Ministry of Defence, ainsi que sur la Serious Organized Crime Agency, et devrait avoir sous peu autorité sur l'UK Border Agency. Plusieurs options soffrent à l'ombudsman de la police après la fin de l'enquête : il peut recommander une poursuite, des procédures disciplinaires, une indemnité ou le rejet de la plainte. En 2007-2008, 11 cas impliquant 12 agents de police ont été portés devant les tribunaux.
Conclusion
En somme, le chapitre a examiné la surveillance de la police et les organes de surveillance au Canada et dans certains pays issus de la tradition britannique de la common law. Trois types de modèles ont été catégorisés en fonction du degré de participation civile à l'enquête et des pouvoirs de surveillance respectifs des partiesNote de bas de page 66.
Le modèle dépendant comprend deux sous-types : la police enquêtant sur la police et la police enquêtant sur un autre corps policier. Dans ce modèle, les organismes ne participent essentiellement pas aux enquêtes criminelles, et le service de police mène des enquêtes sur ses propres membres ou sur des membres d'un autre service de police.
Le modèle interdépendant, adopté en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Australie du Sud, suppose la participation de civils aux enquêtes criminelles sur la police. Dans la première sous-catégorie de ce modèle, un observateur civil assure le contrôle des enquêtes sur la police à des fins dimpartialité. Les enquêtes hybrides constituent lautre sous-catégorie du modèle interdépendant; dans ce modèle, le personnel civil de l'organisme participe activement à l'enquête et peut mener des enquêtes en collaboration avec la police ou ses propres enquêtes. L'expérience en matière d'enquête sur la police est associée à lindépendance civile dans le cadre de ce modèle.
Le modèle indépendant comprend des civils ou des agents de police qui ne sont aucunement liés à un service de police relevant de la compétence de l'organisme de surveillance. Dans le modèle d'enquête indépendant, l'organe de surveillance ne confie pas au corps policier les enquêtes qui relèvent de son mandat. Le service de police visé par l'enquête na aucune influence sur l'enquête sur ses agents. L'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario, l'IPRA de Chicago et l'ombudsman de la police de l'Irlande du Nord représentent ce modèle. Le principal avantage d'un organe de surveillance indépendant est qu'il offre une apparence dindépendance et dobjectivité totales.
Pour le Canada, il nexiste aucun modèle qui pourrait tout simplement être importé dans sa forme actuelle et qui pourrait fonctionner efficacement sans que lon tienne compte des caractéristiques particulières de notre pays. Il faut prendre en considération limmensité du pays et les contraintes budgétaires avant de reproduire le modèle d'enquête indépendant d'un pays beaucoup plus petit, comme l'Irlande du Nord, ou le modèle interdépendant de l'enquête hybride de l'Independent Police Complaints Commission (Royaume-Uni), qui coûte très cher. Toutefois, il est possible de tirer de précieuses leçons de nos homologues.
6. Perspectives des intervenants – Le bon modèle selon les autres
La question de savoir comment se déroulent les enquêtes sur la police est plus qu'un simple enjeu « sur la police ». Ce n'est pas non plus seulement une question d'ordre législatif ou politique. La question de savoir comment se déroulent les enquêtes de la police sur la police est une question d'intérêt fondamentalement humain. Aucune personne qui a perdu un être cher en raison des actions de la police ne voudrait que quelqu'un d'autre vive la même expérience. Aucun membre de la GRC ne voudrait qu'un des siens se rende responsable de la perte d'une vie qu'il s'est engagé à protéger. Et aucun agent de police ne voudrait mener une enquête sur un collègue qui a violé les lois (et le code d'honneur) qu'il est voué à respecter.
Par conséquent, il est primordial de tenir compte des perspectives de toutes les parties concernées par la question pour déterminer la meilleure façon d'aller de l'avant. À cette fin, la CPP a tenté de découvrir les recommandations clés concernant la question des enquêtes de la police sur la police provenant de divers intervenants (a) en sollicitant des observations publiques de toutes les parties intéressées, (b) en menant des entrevues auprès d'organes canadiens et étrangers et (c) en effectuant un examen d'un certain nombre de rapports fédéraux et provinciaux (y compris un examen de tous les rapports provinciaux de coroners et d'ombudsmans de 2001 à aujourd'hui).
La CPP a regroupé, examiné et considéré toutes les recommandations ayant une incidence sur la question des EPP au moment d'élaborer le modèle recommandé pour la GRC. Voici un résumé des recommandations clés formulées par divers intervenants clés, en fonction des modèles.
Modèle 1 : modèle dépendant
La police dépend de la police pour mener des enquêtes – recours discrétionnaire à des corps policiers externes.
Intervenants clés recommandant ce modèle
La CPP a cerné un certain nombre de recommandations qui défendent le modèle dépendant pour les enquêtes de la police sur ses propres membres. Parmi ces recommandations, quatre ont été formulées par des jurys du coroner et par un juge et soutiennent tout particulièrement que les enquêtes sur « des cas de blessures graves, de voies de fait ou de décèsNote de bas de page 67 » impliquant la police devraient être menées par un « service de police externeNote de bas de page 68 ».
Un examinateur médical a laissé entendre qu'il n'est pas inapproprié pour les services de police de mener des enquêtes sur leurs propres membres dans des cas de blessures graves ou de décès, puisque des enquêtes publiques s'ensuivent « où les parties concernées peuvent soulever des questionsNote de bas de page 69 ». Un corps policier a soutenu l'idée d'un modèle dépendant d'enquête sur la police, mais a apporté une distinction importante. Même si le service de police soutenait une « réaction intégrée de la part de la police » à d'importants incidents impliquant la police, « auxquels participeraient des enquêteurs provenant de multiples administrations, y compris le service de police visé », le service a précisé que « l'enquêteur principal ne devrait toutefois pas faire partie du service de police viséNote de bas de page 70 ». Une autre recommandation faisait état d'un même sentiment, demandant l'établissement d'une équipe régionale intégrée pour enquêter « sur les plaintes obligatoires où les circonstances entourant la plainte nécessitent une enquête plus exhaustive qu'à l'habitudeNote de bas de page 71 ».
Trois recommandations portaient non pas sur les modèles proprement dits, mais sur les incidents concernant la police. La première de ces recommandations demandait l'examen des incidents concernant la police par le corps policier impliqué pour déterminer « si l'agent doit suivre une autre formation avant de pouvoir réintégrer ses fonctions policières activesNote de bas de page 72 ». L'autre recommandation demandait la tenue de séances d'information officielles « avec tous les agents de police impliqués suivant toute enquête sur un incident concernant le décès d'une personne détenueNote de bas de page 73 ». La recommandation finale demandait que des entrevues avec les agents impliqués aient lieu dans un certain délai après l'incident de décès par l'usage de la forceNote de bas de page 74.
Modèle 2 : Modèle interdépendant
La police et les civils travaillent de concert à différents degrés tout au long de l'enquête criminelle.
Intervenants clés recommandant ce modèle
La CPP a cerné en tout sept recommandations qui défendent l'adoption d'un modèle interdépendant pour les enquêtes sur les incidents graves impliquant la police. Bon nombre de personnes ont expliqué en détail leur choix de soutenir un modèle interdépendant. Le chef d'une commission de police a indiqué que, « pour qu'un organisme de surveillance soit efficace, il doit disposer de toute une gamme de capacités et de personnes possédant diverses compétences. Il est utile d'avoir les deux points de vue – on a besoin de différentes personnes possédant une connaissance pratique sur la police pour obtenir deux points de vue différents et prendre des décisions éclairéesNote de bas de page 75. » Une autre recommandation allait dans ce sens : « Il est très important d'atteindre le juste équilibre entre l'expertise en matière d'enquête et l'indépendance. Une unité réellement intégrée qui rend des comptes à un civil assure une telle indépendanceNote de bas de page 76. »
Une recommandation internationale soutenait l'approche hybride à l'égard de ces enquêtes parce que cela « crée un système dans lequel la police fait partie de la solution aux problèmesNote de bas de page 77 ». Une autre recommandation internationale abordait le caractère unique de l'environnement policier au Canada en indiquant qu'« un organe composé uniquement de civils peut être impraticable. La formation des enquêteurs est complexe et prend du temps. C'est pourquoi il peut être préférable d'avoir recours à des agents de police détachésNote de bas de page 78. » Toutefois, un autre organisme international a recommandé un modèle interdépendant : « Pour mieux soutenir l'intérêt du public, des enquêteurs indépendants ou des enquêteurs de la police relevant d'une autorité indépendante devraient être responsables des plaintes sérieuses concernant des cas d'inconduite policièreNote de bas de page 79. »
Enfin, une recommandation contenue dans le Rapport de l'enquête Kingsclear de la CPP a soutenu qu'il faut que des « mécanismes de réponse et de responsabilité appropriés soient en place au niveau des officiers supérieurs pour surveiller constamment les progrès de toute enquête de nature délicate ou de grande envergure et assurer la transparence et l'impartialité à la populationNote de bas de page 80. » Le juge Dennis O'Connor, dans son rapport suivant la Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, a recommandé que l'autorité de la CPP soit accrue pour qu'elle dispose de plus de pouvoirs et de la capacité « d'effectuer de concert avec le CSARS et le commissaire du CST des examens ou des enquêtes sur des opérations intégrées de sécurité nationale auxquelles participe la GRCNote de bas de page 81. » Une autre recommandation tirée du même rapport indiquait aussi que l'organisation réformée devrait avoir la capacité « de renvoyer une plainte à la GRC pour que celle-ci fasse enquête ou, le cas échéant, d'enquêter elle-même sur la plainteNote de bas de page 82. »
Modèle 3 : Modèle indépendant
Enquête criminelle sur la police menée par des civils (la police ne fait pas partie du processus)
Intervenants clés recommandant ce modèle
La Commission a cerné en tout 11 recommandations qui défendent un modèle indépendant pour des enquêtes sur des membres impliqués dans de graves incidents. Même si certaines de ces recommandations portaient sur le besoin de créer des organes indépendants de la police pour mener des enquêtes sur des incidents critiques impliquant la policeNote de bas de page 83, d'autres réitéraient tout simplement le besoin que de telles enquêtes soient menées par des organes indépendants dans les provinces où un tel organisme existe à l'heure actuelleNote de bas de page 84. Lorsqu'un tel organisme existe, certains ont formulé des recommandations visant à renforcer la coopération et la communication entre l'organe et le corps policier visé par l'enquêteNote de bas de page 85 et les directives dont l'objectif est de garantir que les entrevues sont menées de façon à tenir compte de la cultureNote de bas de page 86. Un jury du coroner a aussi fait une recommandation ayant trait aux accidents de voiture mortels impliquant la police et proposait que des « enquêteurs chargés de la reconstitution des accidents soient engagés par le coroner en chef » pour mener des enquêtes sur de tels incidentsNote de bas de page 87.
Deux organismes non gouvernementaux (ONG) ont souligné que la GRC ne devrait plus mener des enquêtes dans les cas de blessures graves ou de décès attribuables aux actions de ses membres. Un ONG a proposé la dissolution de la CPP actuelle et l'établissement d'un nouvel organe de surveillance civil qui aurait, entre autres, le pouvoir de mener des enquêtes sur des cas de décès ou de blessures graves impliquant la police ou « dans les affaires qui intéressent grandement le publicNote de bas de page 88 ». Le deuxième ONG a soutenu la création d'un nouvel organisme indépendant de la GRC, qui mènerait des enquêtes sur les agents dont le comportement, au cours de leur service, a entraîné des blessures graves ou le décèsNote de bas de page 89. Il a été recommandé que ce nouvel organe de surveillance devrait être composé d'hommes et de femmes qui ne font pas actuellement partie d'une force policièreNote de bas de page 90. Dans le cadre d'une autre recommandation, il a été indiqué que tout ancien membre de la GRC au service de cet organe ne devrait pas pouvoir enquêter sur son ancien service ou des anciens collèguesNote de bas de page 81, préoccupation qu'a aussi soulevée l'Ombudsman de l'Ontario au terme d'une enquête sur l'Unité des enquêtes spécialesNote de bas de page 92. L'Ombudsman a aussi formulé de nombreuses recommandations selon lesquelles il serait nécessaire de s'assurer de favoriser le recrutement d'enquêteurs civils dans le cadre d'un processus ouvertNote de bas de page 93.
7. Modèle recommandé par la CPP concernant les enquêtes sur les membres de la GRC
Après avoir pris en considération toutes les conclusions et les recommandations de la CPP, nous concluons en exposant ce que nous jugeons être le modèle le plus adéquat pour le traitement des enquêtes sur les membres de la GRC impliqués dans des cas de blessures graves ou de décès.
À une extrémité du spectre se trouve le « modèle dépendant », modèle que suivent actuellement de façon générale les opérations de la GRCNote de bas de page 94. Comme nous l'avons mentionné en plus amples détails précédemment dans le rapport, ce modèle représente dans une grande mesure le statu quo pour les enquêtes sur les membres de la GRC. Cette option permettrait à la GRC de continuer à mener elle-même des enquêtes sur ses membres tout en pouvant, de façon discrétionnaire, confier des enquêtes à des corps policiers externes (lorsque les représentants de la division de la GRC le jugent nécessaire). Aucune exigence obligatoire ni aucune uniformité nationale minimale ne s'appliqueraient au traitement de telles enquêtes.
Compte tenu du fait que, de façon générale, les opérations de la GRC suivent déjà ce modèle, maintenir le statu quo ne nécessiterait donc aucune ressource humaine ni financière supplémentaire, aucun changement de politique ni de procédure ni aucun changement législatif.
Le « modèle interdépendant » permettrait au nouvel organe de surveillance de la GRC d'assurer le contrôle officiel de toutes les enquêtes sur les membres de la GRC (sans avoir besoin de la permission de la GRC, comme c'est le cas actuellement). Ce modèle permettrait aussi à l'organe de surveillance de la GRC de confier une enquête sur un membre de la GRC à un autre corps policier, lorsque cela est jugé nécessaire. Par conséquent, la GRC n'aurait plus de pouvoir discrétionnaire lui permettant de décider s'il convient de déléguer une enquête (et à qui). Qui plus est, dans le cadre de ce modèle, le nouvel organe de surveillance de la GRC mènerait des enquêtes conjointes avec des organes fédéraux et provinciaux ayant un mandat semblable.
De façon générale, ce « modèle interdépendant » nécessiterait des ressources financières et humaines dans une mesure modérée qui seraient affectées au nouvel organe de surveillance de la GRC. Par contre, il faudrait procéder à d'importants changements de structure, de procédures et de politiques pour la GRC. De plus, il faudrait également envisager d'apporter des améliorations aux lois pour créer un nouvel organe de surveillance de la GRC habilité à assurer le contrôle des enquêtes, à confier des enquêtes à un autre organisme ou à mener des enquêtes conjointes avec des organes semblables.
À l'autre extrémité du spectre se trouve un « organe entièrement indépendant » qui disposerait du mandat de mener des enquêtes criminelles sur des membres de la GRC dans tous les cas de blessures graves ou de décès. Selon ce modèle, la GRC serait complètement écartée du processus d'enquête, et seuls des civils auraient le mandat de mener des enquêtes criminelles sur les membres impliqués dans les cas de blessures graves ou de décès.
Par conséquent, ce modèle indépendant nécessiterait d'importantes ressources humaines et financières, et il faudrait procéder à d'importants changements législatifs pour créer un organe national disposant des pouvoirs de mener des enquêtes criminelles sur la GRC. Compte tenu du cadre géographique, politique et législatif actuel de la GRC, cette option pourrait être prise en compte. Toutefois, vu le rôle des provinces dans l'administration de la justice et le nombre de plus en plus grand d'organes d'enquête criminelle provinciaux (comme l'Unité des enquêtes spéciales, l'ASIRT et d'autres), il est plutôt recommandé que le nouvel organe de surveillance de la GRC dispose de pouvoirs législatifs accrus pour pouvoir travailler de façon efficace avec ces organes provinciaux (dans le cadre d'enquêtes conjointes et d'une capacité de contrôle accrue dans le cas des enquêtes sur les membres de la GRC), selon les recommandations détaillées mentionnées ci-dessous.
Caractéristiques clés du « modèle interdépendant » recommandé
La CPP s'est efforcée de trouver la meilleure option pour le traitement des enquêtes sur les membres, et l'option recommandée par la CPP souligne l'importance de la police dans le processus (faisant partie de la solution), tout en reconnaissant qu'un degré accru de participation civile au processus d'enquête criminelle est nécessaire à l'impartialité et à l'intégrité. À cette fin, la CPP recommande de passer du « modèle dépendant » actuel à un « modèle interdépendant ».
Le « modèle interdépendant » recommandé se situe entre le modèle dépendant de base et le modèle interdépendant à part entière :
De façon générale, la CPP estime qu'une enquête criminelle sur la conduite d'un membre de la GRC ne s'assimile pas à toute autre enquête criminelle et, par conséquent, doit être traitée de façon différente quant aux procédures. En conséquence, pour faciliter la transition de la GRC de son « modèle dépendant » actuel au « modèle interdépendant », nous recommandons les changements suivants des lois, des structures et des politiques.
A. Recommandations législatives
Puisque la CPP a conclu que la question aujourd'hui ne consiste pas à savoir si un contrôle civil est souhaitable, mais bien de savoir de quelle façon la participation civile aux enquêtes peut être la plus efficace, nous recommandons de modifier la loi encadrant la CPP pour conférer au nouvel organe de surveillance de la GRC le mandat suivant :
- Aiguiller une enquête sur un membre de la GRC. Il est recommandé que la loi actuelle soit mise à jour pour que l'organe de surveillance de la GRC puisse « affecter l'enquête à un corps policier autre que la GRC ou à un autre organisme d'enquête criminelle au Canada ».
- Surveiller les enquêtes sur les membres de la GRC.
- Le nouvel organe de surveillance de la GRC devrait avoir la responsabilité de déterminer à quel moment il doit exercer un contrôle (le pouvoir discrétionnaire appartiendrait à l'organe de surveillance de la GRC et non à la GRC, comme c'est le cas actuellement).
- De plus, accorder au nouvel organe de surveillance de la GRC le pouvoir de surveiller toute enquête criminelle concernant un membre de la GRC, lorsqu'il le juge nécessaire. Par conséquent, cela permettrait à l'organe de surveillance de la GRC de déployer un observateur dans le cadre d'une enquête sur un membre de la GRC menée par un service de police externe ou un organisme d'enquête criminelle provincial.
- Même si l'organisme d'enquête doit accepter la participation de l'observateur, cela donnerait au moins à l'organe de surveillance de la GRC le pouvoir d'agir, lorsqu'il lui est permis d'agir à titre d'observateur.
- Mener des enquêtes conjointes avec des organismes ayant un mandat semblable.
- Le libellé du projet de loi proposé pourrait inclure ceci : « La commission peut mener une enquête, un examen, une vérification et une audience de façon conjointe avec un autre organisme au Canada qui dispose de pouvoirs, de tâches et de fonctions semblables à ceux de la commission, y compris les organismes d'enquête criminelle provinciaux. » Cela permettrait au nouvel organe de surveillance de la GRC de mener des enquêtes avec des organismes d'enquête criminelle (comme l'ASIRT) nouvellement créés.
- Le commissaire de la GRC doit examiner la version actuelle de ses consignes pour :
- Inclure de nouvelles consignes afin d'orienter le traitement des enquêtes sur les membres, conformément aux recommandations mentionnées dans le présent rapport.
- Préciser que les enquêtes sur les membres ne doivent pas être traitées comme toute autre enquête criminelle et doivent donc suivre des procédures rigoureuses établies pour les enquêtes sur les membres.
- Tout particulièrement, il faut réviser l'article 9 actuel : Un membre ne peut faire enquête sur une plainte s'il peut se trouver en situation de conflit d'intérêts.
- Il est recommandé que le terme « conflit d'intérêts » soit mieux défini.
- Inclure de nouvelles consignes afin d'orienter le traitement des enquêtes sur les membres, conformément aux recommandations mentionnées dans le présent rapport.
B. Recommandations structurelles
La conclusion de la CPP selon laquelle aucune donnée n'est recueillie à l'échelle nationale et de la division pour les enquêtes sur les membres (en plus de la diversité des méthodes de conservation et de récupération des dossiers des divisions de la GRC) reflète le peu d'attention accordée aux enquêtes sur les membres. La CPP formule les principales recommandations suivantes :
- Créer le poste de registraire national des enquêtes sur les membres de la GRC responsable de la gestion, du suivi, de la formation, de la promotion et de la formulation de conseils pour toutes les questions liées aux enquêtes sur les membres.
- Ce poste permettrait d'aborder les conclusions de la CPP liées à l'absence d'uniformité actuelle dans la collecte, le contrôle et l'analyse des données concernant les enquêtes sur les membres.
- Le registraire national aurait la responsabilité :
- De créer un registre national de la GRC regroupant toutes les données ayant trait aux enquêtes de la police sur la police (tout particulièrement pour les cas de blessures graves, d'agression sexuelle et de décès) et de communiquer en temps opportun les données à la CPP.
- De créer et de gérer un groupe consultatif sur les enquêtes de la police sur la police effectuées par la GRC pour déterminer les mesures à prendre dans des cas délicats.
- De surveiller la conformité efficace avec les politiques et d'assurer le respect des politiques lorsque cela est nécessaire (p. ex. consultation avec l'avocat de la Couronne concernant le dépôt d'accusations obligatoire).
- De créer et de surveiller une unité spécialisée disposant d'une expertise à l'égard du traitement des cas historiques de la GRC qu'il faudra consulter – ou déployer – lorsque cela est nécessaire.
- De créer une équipe mobile d'enquête sur des membres ayant commis un incident critique (regroupant un observateur civil de la CPP) pouvant être déployée lorsque le registraire national de la GRC et le président de la CPP déterminent tous deux que cela est nécessaire.
- Un bassin d'enquêteurs supérieurs et compétents en attente pouvant être déployés rapidement (p. ex. agents de la paix, etc.).
C. Recommandations sur les politiques et les procédures
Recommandations sur les procédures
Avant d'aborder les politiques et les protocoles requis pour le traitement des enquêtes sur les membres de la GRC, il est tout d'abord nécessaire d'admettre que, selon la CPP, il existe certains cas où la GRC ne devrait pas mener des enquêtes sur ses propres membres. Le graphique ci-dessous indique que plus l'infraction commise par le membre est grave, plus il est important que l'enquête sur le membre soit indépendante et impartiale.
Comme on l'a fait remarquer au cours de l'examen des politiques et des dossiers, le traitement actuel par la GRC des enquêtes sur les membres (quel que soit le type d'infraction) demeure à l'entière discrétion de la division. À l'heure actuelle, il n'y a aucune surveillance nationale du processus par la Direction générale ni aucune mesure obligatoire à prendre dans le cadre d'une enquête sur un membre. Le graphique ci-dessous illustre l'affirmation de la CPP selon laquelle, lorsque la prétendue infraction commise par un membre est grave, le pouvoir discrétionnaire de la GRC lui permettant de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires doit être supprimé et remplacé par des exigences obligatoires.
Interventions recommandées de la GRC dans le cas d'enquêtes sur les membres
Version textuelle
Type d’infraction définie | Infraction du membre (par degré de gravité) | Traitement actuel par la GRC | Traitement recommandé d'une enquête sur un membre par la GRC |
---|---|---|---|
Actes criminelsNote de bas de page 95 Infraction qui, au Canada, est plus grave que celle visée par une procédure sommaire. À bon nombre d'égards, il s'agit de l'équivalent canadien de l'acte délictueux grave des États Unis. Les meurtres et les trahisons sont des exemples de crimes commis au Canada qui constitueraient un acte criminel. Ces crimes sont habituellement jugés par des juges nommés par le gouvernement fédéral et entraînent de lourdes peines. |
Décès Négligence criminelle entraînant la mort |
Pouvoir discrétionnaire à l'échelle de la division de la GRC | Mesure obligatoire de la GRC :
|
Blessures graves et agression sexuelle Agression armée ou infliction de lésions corporelles (art. 267 du CCC) Agression sexuelle (art. 272 du CCC) |
Pouvoir discrétionnaire à l'échelle de la division de la GRC | Mesure obligatoire de la GRC La CPP et le registraire national doivent déterminer l'intervention adéquate à partir des options ci dessous dans le cas de blessures graves et d'agression sexuelle :
|
Type d’infraction définie | Infraction du membre (par degré de gravité) | Traitement actuel par la GRC | Traitement recommandé d'une enquête sur un membre par la GRC |
---|---|---|---|
Infraction mixte Infraction mixte que l'État peut choisir de considérer comme un acte criminel ou un acte punissable par procédure sommaire. |
Voies de fait (art. 265 du CCC) |
Pouvoir discrétionnaire à l'échelle de la division de la GRC | Direction générale de la GRC conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer l'intervention adéquate. |
Procédure sommaire Au Canada, infraction moins grave qu'un acte criminel pour laquelle les procédures et la punition tendent à être moins coûteuses. |
Par exemple : vol de 5 000 $ ou moins |
Pouvoir discrétionnaire à l'échelle de la division de la GRC | Le registraire national de la Direction générale de la GRC conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer l'intervention adéquate.
|
Recommandation 12 de la CPP : Le registraire national de la GRC devrait fournir au président de la CPP des rapports mensuels réguliers concernant toutes les enquêtes sur les membres menées dans les cas d'actes criminels, d'infractions mixtes et d'actes punissables par procédure sommaire.
Recommandations sur les politiques
L'analyse des politiques de la CPP a révélé que les politiques de la GRC ne sont pas uniformes, sont volumineuses et ne permettent pas de traiter adéquatement les enquêtes sur les membres. Les enquêtes criminelles sur des membres ne devraient pas être traitées de la même façon que les autres enquêtes criminelles. Pour répondre au vide actuel de politiques et de procédures efficaces et uniformes liées au traitement des enquêtes sur les membres, la CPP recommande les changements clés suivants :
- Les enquêtes criminelles sur les membres de la GRC concernant des allégations de blessures graves, d'agression sexuelle ou de décès dans des endroits difficiles ou éloignés doivent respecter tous les autres protocoles d'enquête sur les membres, sans exception.
- Un examen administratif est obligatoire pour toutes les enquêtes sur des membres.
- Établir des PE officiels pour toutes ses divisions pour s'assurer que l'affectation obligatoire d'enquêtes sur les membres à un service de police externe est uniforme et documentée. À l'heure actuelle, seules les divisions du Nouveau-Brunswick (J), de la Nouvelle-Écosse (H) et de Terre-Neuve (B) ont des PE officiels en place.
Lorsqu'il convient que la GRC assure l'enquête sur un de ses membres ou qu'un membre de la GRC fasse partie de l'équipe d'enquête (dirigée par un corps policier externe), les recommandations de politiques suivantes doivent s'appliquer :
- Créer un manuel intégré de la GRC qui aborde tout particulièrement les procédures liées aux enquêtes menées par la GRC sur l'un de ses membres. Ce manuel intégré devrait présenter des liens vers des politiques pertinentes supplémentaires pour faciliter les renvois. Voici des caractéristiques clés qui devraient être incluses dans le manuel intégré :
- Structure d'équipe d'enquête recommandée par la CPP
- enquêteur principal compétent d'au moins un rang supérieur à celui du membre visé par l'enquête;
- au moins deux membres requis dans le cadre de chaque enquête sur des membres (y compris au cours d'entrevues avec le membre visé et les agents témoins) [la CPP a conclu que dans 17 des 28 cas examinés, un seul enquêteur était affecté à l'enquête];
- compétences obligatoires pour l'équipe d'enquête [selon les recommandations];
- charge de travail des membres responsables des enquêtes sur les membres réaffectée ou modifiée pour qu'ils puissent se consacrer principalement à l'enquête sur les membres;
- exécution rapide de l'enquête – préférablement dans un délai de six mois, ne devrait pas dépasser un an;
- nomination d'un agent de liaison au sein de l'équipe d'enquête sur les membres pour assurer une communication rapide et efficace avec le public, la famille et le membre visé;
- obligation de déclarer la connaissance du membre visé (c.-à-d. formulaire de déclaration des conflits d'intérêts);
- utilisation d'une vérificationNote de bas de page 96 pour les enquêtes sur les crimes moins graves.
- Structure d'équipe d'enquête recommandée par la CPP
Recommandation 14 : La GRC devrait créer un manuel intégré pour aborder tout particulièrement les procédures des enquêtes menées par la GRC sur l'un de ses membres.
8. Liste complète des conclusions et des recommandations
Conclusions clés de la CPP :
Conclusion 1 : Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si un examen civil est souhaitable, mais plutôt de déterminer la façon dont la participation civile aux enquêtes peut être la plus efficace.
Conclusion 2 : La nature même des enquêtes criminelles exige que la police, dans une certaine mesure, fasse partie de la solution.
Conclusion 3 : Les politiques de la GRC, bien que volumineuses, ne sont pas uniformes et n'abordent pas adéquatement le traitement des enquêtes sur les membres.
Conclusion 4 : L'absence de processus de collecte de données ou de capacité de contrôle à l'échelle nationale et de la division dans le cadre d'enquêtes sur les membres (en plus d'une diversité de méthodes de récupération et de conservation des dossiers au sein des divisions de la GRC à cet égard) reflète le peu d'attention accordée aux enquêtes sur les membres.
Conclusion 5 : En tout, les enquêteurs principaux connaissaient personnellement le membre visé dans 25 % des cas; dans 4 % des cas, les enquêteurs principaux appartenaient au même détachement que le membre visé.
Conclusion 6 : Il est légèrement plus probable que les enquêteurs principaux connaissent personnellement le membre visé (14 %) dans des endroits éloignés et dans le Nord que dans des endroits plus centralisés (12 %). Toutefois, il reste beaucoup d'enquêteurs principaux (12 %) provenant de divisions plus centralisées, où une aide externe est plus facilement accessible.
Conclusion 7 : En tout, selon l'avis des enquêteurs de la CPP, l'utilisation de témoins experts dans les cas était adéquate.
Conclusion 8 : De façon générale, le nombre de membres d'équipe affectés aux 28 enquêtes était inadéquat.
Conclusion 9 : En tout, la CPP a estimé que la structure et les liens hiérarchiques dans le cadre des 28 cas examinés étaient inadéquats en partie ou dans leur ensemble (68 %).
Conclusion 10 : Sur les 28 dossiers que les enquêteurs de la CPP ont examinés, il a été déterminé que dans 17 de ces cas le membre visé et les témoins ont été interrogés par un seul enquêteur de la GRC.
Conclusion 11 : De façon générale, la section ou l'unité responsable des enquêtes sur les membres (y compris leur mandat) n'était pas uniforme dans l'ensemble du pays.
Conclusion 12 : Dans le cadre des 28 cas examinés, les compétences des enquêteurs variaient grandement. Certains avaient suivi tous les cours sur les crimes graves et les sujets connexes, tandis que d'autres n'avaient que deux ans d'expérience au sein de la Section des enquêtes générales.
Conclusion 13 : De façon générale, il a été déterminé que les enquêtes menées par le Groupe des crimes graves étaient ciblées et exécutées en temps opportun, puisqu'il disposait des capacités, des ressources et du temps nécessaires pour mener l'enquête. Cela n'était pas le cas lorsque l'enquête était affectée à un commandant de détachement, à un enquêteur aux services généraux ou à un membre de la Section des enquêtes générales dont la lourde charge de travail n'a pas été modifiée en conséquence.
Conclusion 14 : Sur les 28 cas examinés, dont 6 avaient trait à un décès, un examen administratif n'a eu lieu que dans 4 cas. Dans deux de ces cas, des membres de la GRC ont fait feu (divisions du Manitoba (D) et du Nunavut (V)), et dans les deux autres cas, il s'agissait de décès de personnes en détention (divisions de la Saskatchewan (F) et de l'Alberta (K)).
Conclusion 15 : La CPP a estimé que, au total, le degré d'intervention était inadéquat en partie ou dans son ensemble (68 %). Elle était tout particulièrement préoccupée par le fait que les entrevues étaient menées par un seul enquêteur et que les cas étaient affectés de façon non uniforme au groupe d'enquête adéquat.
Conclusion 16 : Sur les huit accusations portées, il y a eu trois condamnations (37,5 %), et il n'y a pas eu de condamnation pour les cinq autres cas (62,5 %).
Conclusion 17 : Dans les cas nécessitant une intervention immédiate, notamment dans les cas de fusillade et de décès de personnes en détention, les enquêteurs de la CPP ont déterminé que tout le personnel nécessaire était intervenu rapidement et de façon pratique.
Conclusion 18 : La CPP a estimé que la plupart des enquêtes avaient été exécutées dans un délai opportun. Pour les dossiers dont le traitement a pris beaucoup plus de temps, cela n'était pas attribuable à un manque d'intérêt, mais plutôt à la lourde charge de travail de l'enquêteur en plus d'obstacles généraux (dates de l'audience, difficulté à localiser des témoins ou des plaignants, absence d'employés, etc.).
Conclusion 19 : De façon générale, la CPP a déterminé que les enquêteurs de la GRC étaient impartiaux et professionnels et qu'ils ont agi de façon consciencieuse dans le cadre de leurs affectations. La CPP a aussi établi que la plupart des membres visés et des membres témoins ont coopéré avec les enquêteurs de la CPP et ont agi de façon professionnelle.
Conclusion 20 : Après un examen en profondeur des dossiers choisis au hasard, il a été révélé que, dans la plupart des cas, les politiques adéquates ont été respectées. Dans quelques cas, la CPP a constaté que certains aspects des politiques connexes n'avaient pas été respectés; toutefois, il s'agissait d'écarts mineurs qui n'ont pas semblé avoir eu d'incidence sur les résultats de l'enquête.
Recommandations de la CPP
Recommandation 1 : De façon générale, la CPP est d'avis que les enquêtes criminelles sur des membres ne devraient pas être traitées de la même façon que toute autre enquête criminelle.
Recommandation 2 : La CPP recommande que l'enquêteur principal soit d'au moins un rang supérieur au membre visé.
Recommandation 3 : Pour réduire le délai des enquêtes obligatoires sur des membres de la GRC, la CPP recommande que les enquêtes sur les membres soient affectées à une équipe composée (d'au moins) deux membres au sein d'un groupe d'enquête spécialisé.
Recommandation 4 : La GRC devrait affecter des enquêteurs supérieurs compétents ayant fait leurs preuves en cour et terminé les cours adéquats (p. ex., agression sexuelle, crimes graves, techniques d'entrevue et d'interrogation, analyse de déclaration); de plus, ils devraient posséder de fortes compétences analytiques et pouvoir interroger de façon efficace les témoins.
Recommandation 5 : La charge de travail des membres responsables d'enquêtes sur des membres devrait être réaffectée ou modifiée pour leur permettre de se consacrer à l'enquête.
Recommandation 6 : Il faudrait prêter une attention particulière au respect de l'exigence imposant à la GRC de consulter l'État avant de déposer des accusations contre des membres, compte tenu de la nécessité de mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur les membres. La GRC devrait aussi effectuer un examen des recommandations faites à l'État dans les cas impliquant des membres de la GRC.
Recommandation 7 : Compte tenu du caractère délicat et de la transparence nécessaire dans le cas d'enquêtes sur des membres, il est recommandé d'effectuer des examens administratifs dans tous les cas de blessures graves, d'agression sexuelle ou de décès.
Recommandation 8 : La GRC devrait envisager d'avoir recours à une « vérification » dans les enquêtes sur les crimes moins graves dans toutes les divisions.
Recommandation 9 : La GRC pourrait envisager de recommander que l'officier responsable des Enquêtes criminelles de la GRC soit le destinataire du rapport de vérification pour déterminer si une enquête sur un crime moins grave devrait faire l'objet d'une enquête obligatoire.
Recommandation 10 : Les dossiers historiques exigent une expertise que ne possèdent habituellement pas la plupart des enquêteurs. Par conséquent, il est recommandé que ce type de dossier soit traité par un groupe spécialisé à l'échelle nationale ou régionale.
Recommandation 11 : Les politiques orientant les enquêtes criminelles sur les membres de la GRC devraient être normalisées à l'échelle du pays. Cela permettrait que les enquêtes obligatoires sur les membres de la GRC soient menées de façon uniforme aux quatre coins du pays.
Recommandation 12 : Le registraire national de la GRC devrait fournir au président de la CPP des rapports mensuels réguliers concernant toutes les enquêtes sur les membres menées dans les cas d'actes criminels, d'infractions mixtes et d'actes punissables par procédure sommaire.
Recommandation 13 : La GRC devrait officialiser un protocole d'entente pour chaque division à l'échelle du pays pour s'assurer que les enquêtes sur les membres soient obligatoirement affectées à un service de police externe.
Recommandation 14 : La GRC devrait créer un manuel intégré pour aborder tout particulièrement les procédures des enquêtes menées par la GRC sur l'un de ses membres.
Conformément à l'alinéa 45.42(3)a) de la Loi sur la GRC, je dépose respectueusement mon rapport intérimaire.
Le président,
___________________________
Paul E. Kennedy
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