ARCHIVÉ - Rapport final du président après l'avis du commissaire – Fête du Canada 2008

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Loi sur la GRC paragraphe 45.46(3)

Version expurgée

Le 27 mars 2009

No de dossier : PC-2008-1800

Traduction


La plainte

En prévision des célébrations de la fête du Canada de 2008, le détachement de la GRC de West Shore, en Colombie-Britannique, a élaboré en collaboration avec le service de police de Victoria (SPV), d'autres services de police et BC Transit un plan opérationnel pour faire face aux incidents qui se produisent le jour de la fête du Canada depuis quelques années. Les objectifs de ce plan étaient d'intervenir de façon proactive face à ce qui est devenu une fête civique marquée par une consommation excessive d'alcool et d'actes de vandalisme de la part de certains participants. Une femme, Mme A, s'est plainte d'avoir été fouillée sans motifs valables par des membres de la GRC de West Shore le 1er juillet 2008.

Le 8 juillet 2008, la British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA) a déposé une plainte auprès de la Commission et auprès du Bureau du commissaire aux plaintes contre la police (BCPP) de la Colombie-Britannique concernant la légalité des fouilles et des saisies effectuées par les membres de la GRC. Dans sa plainte, la BCCLA indique que [Traduction] « les services de police du Canada n'ont pas l'autorité légale de faire des fouilles aléatoires ou obligatoires comme celles qui ont été effectuées à Victoria » et que [Traduction] « les services de police du Canada ne peuvent pas saisir de biens sans autorité légale; même s'il est interdit de consommer de l'alcool dans un endroit public, aucune loi n'interdit aux citoyens de transporter des contenants d'alcool non ouverts ».

Le rapport d'enquête d'intérêt public de la Commission

Après avoir examiné la plainte, j'en suis venu à la conclusion qu'en raison des questions d'ordre public en cause, il était utile dans l'intérêt public de demander à la Commission de mener une « enquête d'intérêt public » en vertu du paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la GRC. Cela signifie que la plainte sera examinée en première instance par la Commission et non pas par la GRC.

Après des échanges avec le BCPP et la commission de police de Victoria (CPV), il a été décidé que, pour assurer l'uniformité des examens de la GRC et du SPV et des recommandations qui en découleront, une approche harmonisée (entre la Commission, le BCPP et la CPV) serait préférable à une approche décentralisée.

Il a aussi été convenu qu'une approche harmonisée, qui reconnaît la Commission comme étant un « organisme public » en vertu de l'article 63.1 de la Police Act de la Colombie-Britannique, me permettrait de résumer les faits et de donner à la CPV une opinion concernant la légalité des actions du SPV pour qu'elle les examine et prenne les mesures qu'elle juge appropriées.

Le 31 juillet 2008, la CPV a accepté l'offre de la Commission de mener une enquête sur la plainte concernant les politiques ou les services déposée par la BCCLA en vertu de l'article 63.1 de la Police Act de la Colombie-Britannique. Un rapport d'enquête distinct a été présenté à la CPV.

Le 23 janvier 2009, j'ai remis une copie de mon rapport d'enquête d'intérêt public au commissaire et au ministre, dans lequel je formulais les conclusions suivantes :

  1. L'absence de prise de notes par les membres du détachement de la GRC de West Shore est contraire à la politique de la GRC.
  2. Mme A n'a pas donné son consentement à la fouille de son sac par les membres de la GRC.
  3. Il y a une forte possibilité que les personnes dont le sac a été fouillé par les membres de la GRC n'aient pas donné de véritable consentement à cette fouille.
  4. Les membres de la GRC n'avaient pas de motifs, en vertu de la Liquor Control and Licensing Act, de fouiller le sac de Mme A.
  5. La British Columbia Transit Act et le Transit Conduct and Safety Regulation n'autorisent pas la fouille des sacs de passagers aux arrêts d'autobus, comme la fouille du sac de Mme A, que ce soit d'entrée de jeu ou aux postes de contrôle établis, là où les conducteurs du réseau de transport s'arrêtaient parce qu'ils estimaient avoir besoin d'aide.
  6. Le plan d'opérations du SPV et le plan opérationnel de la GRC, bien qu'ils aient été conçus pour viser une fête civique, semblent beaucoup plus généraux que ne le permettent les considérations liées à la Charte ou à la common law et ils n'ont pas eu une incidence minimale sur le droit constitutionnel à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

En ce qui concerne ma première conclusion, je recommande que, conformément à la politique, les membres de la GRC prennent des notes ponctuelles et documentent minutieusement leurs actions. À la lumière de mes autres conclusions, je recommande que, tant que les mesures législatives requises n'auront pas été mises en place, la participation de la GRC aux stratégies de prévention et d'interdiction précoce de boissons alcoolisées ne se limite qu'à la présence policière, et que des fouilles soient effectuées uniquement quand les membres de la GRC ont les motifs requis en vertu des lois applicables.

L'avis du commissaire

En vertu du paragraphe 45.46(2) de la Loi sur la GRC, le commissaire doit indiquer par écrit toutes les mesures qui ont été ou seront prises à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées dans mon rapport d'enquête d'intérêt public.

La Commission a reçu l'avis du commissaire le 27 mars 2009. Je suis heureux de souligner que le commissaire a approuvé mes conclusions et mes recommandations.

Les conclusions et les recommandations de la Commission

Conclusions :

  1. L'absence de prise de notes par les membres du détachement de la GRC de West Shore est contraire à la politique de la GRC.
  2. Mme A n'a pas donné son consentement à la fouille de son sac par les membres de la GRC.
  3. Il y a une forte possibilité que les personnes dont le sac a été fouillé par les membres de la GRC n'aient pas donné de véritable consentement à cette fouille.
  4. Les membres de la GRC n'avaient pas de motifs, en vertu de la Liquor Control and Licensing Act, de fouiller le sac de Mme  A.
  5. La British Columbia Transit Act et le Transit Conduct and Safety Regulation n'autorisent pas la fouille des sacs de passagers aux arrêts d'autobus, comme la fouille du sac de Mme A, que ce soit d'entrée de jeu ou aux postes de contrôle établis, là où les conducteurs du réseau de transport s'arrêtaient parce qu'ils estimaient avoir besoin d'aide.
  6. Le plan d'opérations du SPV et le plan opérationnel de la GRC, bien qu'ils aient été conçus pour viser une fête civique, semblent beaucoup plus généraux que ne le permettent les considérations liées à la Charte ou à la common law et ils n'ont pas eu une incidence minimale sur le droit constitutionnel à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Recommandations :

  1. Je recommande qu'à l'avenir, les membres de la GRC documentent de façon appropriée tous les cas où des boissons alcoolisées sont saisies et détruites.
  2. Je recommande que, tant que les mesures législatives requises n'auront pas été mises en place, la participation de la GRC aux stratégies de prévention et d'interdiction précoce de boissons alcoolisées se fasse uniquement en présence de la police, et que des fouilles soient effectuées uniquement quand les membres de la GRC ont les motifs requis en vertu des lois applicables. En outre, je recommande encore une fois que les membres de la GRC prennent des notes complètes et ponctuelles pour documenter leurs actions.

Conformément au paragraphe 45.46(3) de la Loi sur la GRC, je dépose respectueusement mon rapport final et j'estime par conséquent que la Commission a rempli son mandat.

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Paul E. Kennedy
Président

Version expurgée

Traduction

Avis du commissaire de la  GRC

Le 26 mars 2009
M. Paul E. Kennedy
Président
Commission des plaintes du public contre la GRC
C. P. 1722, succursale B
Ottawa (Ontario) K1P 0B3

Monsieur,

Par la présente, j'accuse réception de votre rapport intérimaire daté du 23 janvier 2009 et des documents relatifs à la plainte de la British Columbia Civil Liberties Association (célébration de la fête du Canada de 2008 à Victoria, en Colombie-Britannique – saisies d'alcool effectuées par la police). Le numéro de référence du dossier est le PC-2008-1800.

J'ai examiné l'affaire en cause, y compris les conclusions et les recommandations présentées dans votre rapport intérimaire. Le présent avis vous est fourni conformément au paragraphe 45.46(2) de la Loi sur la Gendramerie royale du Canada.

Je suis d'accord avec votre conclusion selon laquelle il y a eu des lacunes concernant la prise de notes par les membres du détachement de la GRC de West Shore. Je demanderai donc que, à l'avenir, les membres de la GRC documentent de façon appropriée tous les cas où des boissons alcoolisées sont saisies et détruites.

Je suis également d'accord avec vos conclusions selon lesquelles Mme A n'a pas donné son consentement à la fouille de son sac par les membres de la GRC et qu'il y a une forte possibilité que les personnes dont le sac a été fouillé par les membres de la GRC n'aient pas donné de véritable consentement à cette fouille.

De plus, je suis d'accord avec vos conclusions selon lesquelles les membres de la GRC n'avaient pas de motifs, en vertu de la Liquor Control and Licensing Act, de fouiller le sac de Mme A et que la British Columbia Transit Act et le Transit Conduct and Safety Regulation n'autorisent pas la fouille des sacs de passagers aux arrêts d'autobus, comme la fouille du sac de Mme A.

Finalement, je suis d'accord avec votre conclusion selon laquelle le plan opérationnel de la GRC, bien qu'il ait été conçu pour viser une fête civique, semble beaucoup plus général que ne le permettent les considérations liées à la Charte canadienne des droits et libertés ou à la common law et il n'a pas eu une incidence minimale sur le droit constitutionnel à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Par conséquent, je demanderai à la GRC que sa participation aux stratégies de prévention et d'interdiction précoce de boissons alcoolisées, en Colombie-Britannique, se limite uniquement à la présence policière, et que des fouilles ne soient effectuées que lorsque les membres de la GRC ont les motifs requis en vertu des lois applicables.

J'ai hâte de recevoir votre rapport final sur l'affaire en cause.

Je vous prie d'accepter, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,

William J. S. Elliott

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