Rapport annuel 2019-2020

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La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (la Commission) est un organisme du gouvernement fédéral distinct et indépendant de la GRC.

VISION : La CCETP deviendra le chef de file national en matière d'examen indépendant des activités policières grâce à la mise en place d'un processus de traitement des plaintes pertinent, opportun et transparent.

MISSION : Engager un solide processus de traitement des plaintes qui tient la GRC responsable de ses activités et de la conduite de ses membres.

MANDAT : Le mandat de la Commission est défini dans les parties VI et VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Ses activités principales consistent à :

  • Recevoir les plaintes du public concernant la conduite de membres de la GRC;
  • Procéder à un examen lorsque les plaignants sont insatisfaits du règlement de leur plainte par la GRC;
  • Déposer des plaintes et déclencher des enquêtes sur la conduite de la GRC lorsqu'il est dans l'intérêt du public de le faire;
  • Examiner des activités précises de la GRC;
  • énoncer des conclusions et formuler des recommandations;
  • Sensibiliser le public au processus de traitement des plaintes.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

  • Renforcer le processus de traitement des plaintes du public.
  • Renforcer la capacité d'examen et d'enquête de la Commission.
  • Améliorer les relations établies avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes d'examen des services de police et d'autres organismes fédéraux de surveillance.
  • Mener des examens d'activités précises concernant des programmes, des politiques et des pratiques de la GRC.
  • Renforcer les activités de sensibilisation, d'information du public et de mobilisation.

Vous pouvez consulter le site Web de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC au

www.crcc-ccetp.gc.ca ou au www.commissiondesplaintes.ca.

Vous pouvez téléphoner à la Commission à partir de n'importe quel endroit au Canada en composant le : 1-800-665-6878
ATS : 1-866-432-5837

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

L'honorable Bill Blair, C.P., C.O.M., député
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 45.52 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport annuel de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC pour l'exercice 2019-2020, en vue de sa présentation au Parlement.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

La présidente,
Michelaine Lahaie

Juin 2020

Table des matières

Message de la présidente

Processus de traitement des plaintes et d'examen

  • Processus de traitement des plaintes du public
  • Processus d'examen
  • Diagramme du processus

Revue de l'année

Exemples de conclusions d'examen

Message de la présidente

Photographie professionnelle de la présidente de la Commission: Michelain

LA POLICE DOIT S’ASSURER DE LA COOPÉRATION DU PUBLIC DANS LE RESPECT DES LOIS AFIN DE POUVOIR GAGNER ET CONSERVER LE RESPECT DU PUBLIC.

LES PRINCIPES DE SIR ROBERT PEEL POUR LA POLICE EN 1829

L'année 2020 a été marquée par un examen public sans précédent de la conduite policière. Les vidéos des interactions entre les agents de police et le public se sont multipliés sur Internet, et le public s'exprime de plus en plus ouvertement sur ce qui constitue une conduite policière acceptable et sur ses attentes en matière de responsabilité de la force policière.

Pour la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC, cette attention s'est traduite par une augmentation du nombre de plaintes et de demandes d'examen de la part du public. En effet, l'exercice 2019‑2020 est la troisième année consécutive où on enregistre une hausse du nombre de plaintes du public concernant la conduite des membres de la GRC. Compte tenu de cette nouvelle réalité, nous devons continuellement revoir nos processus et rester en contact avec les intervenants afin de nous assurer que nous comprenons ce que les Canadiens attendent de notre agence.

À cette fin, au début de l'exercice, j'ai entrepris une vaste mobilisation des intervenants, en mettant l'accent sur les provinces couvertes par la Police contractuelle de la GRC. Cette mobilisation a permis de mieux comprendre les défis policiers de la GRC propres à chaque province et territoire et de tâter le pouls des opérations policières dans tout le pays.

En outre, cette mobilisation a donné l'occasion d'expliquer le mandat de la Commission à de hauts fonctionnaires, de rencontrer les dirigeants de la GRC et de renforcer les relations essentielles avec les organismes de surveillance et les unités d'enquête spéciales des provinces.

En décembre 2019, la Commission et la GRC ont signé leur premier protocole d'entente (PE) sur les activités. La signature d'un protocole d'entente peut sembler relativement courante au sein du gouvernement, mais ce PE impose, entre autres, des échéances à la GRC pour répondre aux rapports de la Commission.

Bien que la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada définisse les limites de la compétence de la Commission et stipule que celle‑ci doit établir des normes de service pour toutes nos activités, elle n'impose pas la même exigence à la GRC en ce qui concerne l'établissement de normes de service. Ce PE, publié sur notre site Web, comble cette lacune législative et établit des processus approuvés pour la communication des informations.

Je me joins à nombre de mes prédécesseurs pour exprimer ma consternation face au temps qu'il faut à la commissaire pour répondre aux rapports intérimaires de la Commission, le délai moyen pour une réponse étant maintenant de 17 mois.

Cette question est très préoccupante, car les longs délais nuisent à la transparence, diminuent les effets des conclusions et réduisent ou éliminent la valeur des recommandations.

Les Canadiens ont le droit de savoir si les conclusions et les recommandations de la Commission ont été acceptées et si les politiques, les procédures et la formation de la GRC ont été adaptées en conséquence. Le vieil adage selon lequel justice différée est justice refusée est très pertinent dans cette situation. L'effet du retard dans la réception des réponses du commissaire aux rapports intérimaires de la Commission a été mis en évidence en janvier 2020, notamment lors des manifestations sur les terres traditionnelles des Wet'suwet'en.

C'est à ce moment que l'Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique ainsi que plusieurs tiers plaignants ont demandé à la Commission de lancer une enquête sur l'intervention de la GRC face aux manifestants dans le territoire des Wet'suwet'en. Bon nombre des questions soulevées correspondaient à celles abordées dans la plainte déposée par le président de la Commission et l'enquête d'intérêt public sur les interventions de la GRC lors de manifestations qui ont eu lieu dans le comté de Kent, au Nouveau‑Brunswick.

Plutôt que de lancer une enquête pour examiner des questions précédemment envisagées par la Commission, j'ai choisi de publier, en l'absence de réponse de la commissaire, certaines conclusions et recommandations du rapport concernant le comté de Kent. Les conclusions et recommandations de ce rapport ont eu un effet si important sur les services de police que j'ai déterminé que le public canadien devait y avoir accès.

En tant qu'agence fédérale chargée de la surveillance de la GRC, la Commission a le devoir de jouer un rôle de coordination et de leadership au sein de la collectivité canadienne de surveillance de la police. À cette fin, en octobre 2019, j'ai eu le plaisir d'accueillir mes homologues des organismes de surveillance de tout le pays.

La Commission a commencé à tenir ces réunions il y a plus de dix ans, et j'ai eu le privilège cette année de pouvoir revigorer cet important forum et de réunir les dirigeants des agences pour discuter de questions d'intérêt commun. La réunion a abordé des questions concernant un certain nombre de domaines relatifs aux services de police modernes, notamment les techniques d'entrevue tenant compte des traumatismes, les effets de la culture policière et les enjeux spécifiques aux services de police autochtones. Je me réjouis de renforcer les liens entre tous les organismes canadiens de surveillance de la police et d'améliorer notre expertise commune dans les années à venir.

L'année qui vient de s'écouler a apporté deux changements importants aux travaux de la Commission, l'un dans l'immédiat et l'autre dans l'avenir. L'entrée en vigueur de la Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement a créé l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) pour traiter les plaintes du public relatives à la sécurité nationale.

Cette nouvelle législation a transféré de la CCETP à l'OSSNR la compétence en matière de plaintes du public concernant les activités de la GRC qui sont étroitement liées à la sécurité nationale. En tant qu'organismes chargés de la surveillance de la GRC, la CCETP et l'OSSNR ont établi une relation de travail positive, notamment par la création d'un groupe de travail chargé d'examiner les plaintes du public relatives à la sécurité nationale. La Commission est enthousiaste à l'idée de continuer à développer cette relation naissante mais essentielle.

Pour donner suite aux recommandations du rapport du juge O'Connor de la Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, qui souligne la nécessité que les activités de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) soient examinées par le même organisme que la GRC, le gouvernement a déposé en janvier 2020 un projet de loi visant à créer un organisme d'examen indépendant pour l'ASFC.

Les plaintes concernant la conduite des agents de l'ASFC sont traitées en interne, sans possibilité de demander l'examen indépendant d'une enquête interne. La nouvelle législation comble cette lacune en matière de surveillance. La CCETP serait renommée Commission d'examen et de traitement des plaintes du public (CETPP) et constituerait l'organisme de surveillance responsable à la fois de la GRC et de l'ASFC. La Commission se prépare activement à relever ce nouveau et passionnant défi. Nous sommes bien placés pour assumer le rôle d'organisme de surveillance de l'ASFC.

Comme de nombreuses agences fédérales, la Commission a dû réagir rapidement à la pandémie de COVID‑19. Si la pandémie a posé de multiples défis du point de vue du personnel, elle a également eu pour effet de forcer le changement des processus. Parfois, une crise peut nous amener à revoir notre façon de faire et à trouver de nouvelles façons de remplir notre mandat. C'est avec plaisir que j'ai pu constater que la Commission a connu une transition exceptionnelle et que, chaque fois, ses employés se sont efforcés de veiller à ce que les Canadiens soient bien servis pendant que nous apprenions tous à travailler en télétravail.

La pandémie de COVID‑19 continuera de présenter des défis au cours de l'année à venir. La CCETP est impatiente de relever ces défis dans ce qui est devenu la « nouvelle normalité » et continuera d'offrir un processus de plainte rigoureux pour tous les Canadiens tout en plaçant la responsabilisation de la GRC au centre de tout ce que nous faisons.

Processus de traitement des plaintes et d'examen

Processus de traitement des plaintes du public

La Commission accepte les plaintes relatives à la conduite d'un membre de la GRC en service, de la part de personnes :

  • directement concernées;
  • qui ont été témoins de la conduite;
  • autorisées à agir au nom du plaignant.

En règle générale, quand une plainte est déposée, la GRC effectue l'enquête initiale relative à la plainte et présente son rapport au plaignant.

Le président peut également déposer une plainte, ce qui lui permet d'établir la portée de l'enquête sur la plainte du public. Les plaintes déposées par le président sont traitées de la même façon que celles déposées par les membres du public.

Une plainte doit être déposée au courant de l'année suivant la conduite alléguée qui en est à l'origine.

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Toute demande d'examen du règlement d'une plainte par la GRC doit être présentée dans les 60 jours suivant la réception de la réponse officielle de la GRC relative à la plainte.

Processus d'examen

Si un plaignant n'est pas satisfait des conclusions de la GRC à l'égard de sa plainte, il peut demander à la Commission d'examiner l'enquête de la GRC.

Si la Commission est satisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport final, mettant fin, de cette façon, au processus d'examen.

Si, en menant son examen, la Commission conclut que la GRC n'a pas mené une enquête exhaustive, le président peut demander à la GRC d'approfondir son enquête.

Si la Commission est insatisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport intérimaire, qui comprendra diverses conclusions et recommandations à l'intention de la GRC.

Une fois que le rapport intérimaire a été examiné par la GRC, le commissaire de la GRC fournit une réponse, dans laquelle sont cernées les recommandations pour lesquelles des mesures seront prises par la GRC. Si aucune mesure n'est prévue, le commissaire doit fournir une justification.

Après avoir reçu la réponse du commissaire, le président examine la réponse de la GRC et prépare un rapport final. Cela met fin au processus d'examen de la Commission.

Diagramme du processus

Ordinogramme expliquant le processus de traitement des plaintes et d'examen

Version textuelle

Diagramme du processus officiel de traitement des plaintes et d'examen

1. Une plainte est déposée :*, **

  1. à la GRC;
  2. à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP);
  3. à l'autorité provinciale habilitée à recevoir des plaints contre un service de police dans la province d'origine du sujet de la plainte.

2. La GRC mène une enquête sur la plainte.

3. La GRC présente son rapport au plaignant.

4a. Si le plaignant est satisfait du rapport de la GRC, le processus est terminé.

4b. Si le plaignant n'est pas satisfait du rapport de la GRC, le plaignant peut demander un examen de sa plainte par la CCETP. La CCETP demande à la GRC de lui transmettre tous les documents d'enquête pertinents.

5a. Si la CCETP est satisfaite du rapport de la GRC, Le président établit et transmet un rapport faisant état de sa satisfaction au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, et au(x) membre(s) visé(s). Fin du processus.

5b. Si la CCETP n'est pas satisfaite du rapport de la GRC, le président peut :

  1. examiner la plainte et tous les documents pertinents sans enquêter davantage;
  2. demander à la GRC de mener une enquête plus approfondie;
  3. entreprendre une enquête, à l l'initiative de la CCETP;
  4. tenir une audience publique.

6a. À la suite de son examen, si la Commission est satisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport final qu'il enverra au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, et au(x) membre(s) concerné(s), mettant fin, de cette façon au processus d'examen.

6b. Si, à la fin de l'examen, la Commission est insatisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport intérimaire, qui comprendra diverses conclusions et recommandations à l'intention de la GRC. Ce rapport sera envoyé au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique.

7. Si un rapport intérimaire est établi et transmis, le commissaire de la GRC indique dans un avis écrit les mesures qu'il entend prendre. S'il ne souscrit pas à une conclusion ou à une recommandation, il motive son choix dans l'avis.

8. Le président établit et transmet un rapport final au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, au(x) membre(s) visé(s), et au ministre provincial concerné. Fin du processus.

* Le président peut déposer une plainte. Il peut également, à toute étape de la procédure, tenir une enquête ou convoquer une audience s'il est dans l'intérêt public de le faire.

** La CCETP renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) toute plainte qu’elle juge étroitement liée à la sécurité nationale, et la CCETP ne prend alors aucune autre mesure quant à la plainte.

Pour en savoir plus sur le processus de traitement des plaintes et d’examen, consultez le site Web de la Commission.

Revue de l'année

Plaintes

Le public a présenté 3 641 plaintes

2 317 satisfaisaient les critères énoncés à l'article 45.53 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Plaintes déposées à la Commission par rapport à celles déposées à la GRC

Version textuelle

Plaintes déposées à la Commission par rapport à celles déposées à la GRC

  • Commission - 92 %
  • GRC - 8 %

Le public a déposé 22 % plus de plaintesque l'année précédente

Version textuelle
  • 2018-2019 - 2 988
  • 2019-2020 - 3 641

Comment la Commission reçoit-elle les plaintes?

Version textuelle

Comment la Commission reçoit-elle les plaintes?

  • en ligne - 55 %
  • téléphone - 34 %
  • télécopieur - 4 %
  • poste - 5 %

Normes de service

Version textuelle
  • 94 % des plaintes ont été transférées à la GRC à l’intérieur du délai prévu de 4 jours
  • 42 % des rapports finaux et des rapports intérimaires ont été terminés à l'intérieur du délai de 120 jours
  • 78 % des rapports finaux ont été envoyés à l’intérieur du délai maximal de 30 jours
Principales catégories d'allégations
  • Négligence du devoir
  • Attitude répréhensible
  • Recours abusif à la force
  • Arrestation injustifiée
  • Perquisition impropre de lieux
  • Vice de procédure

Examens

La Commission a publié 394 rapports d'examen de plainte

Version textuelle
  • 313 rapports énonçant la satisfaction de la commission
  • 57 rapports intérimaire
  • 24 rapports finaux

Le commissaire de la GRC a accepté environ

  • 76 % des recommandations de la Commission
  • 85 % des conclusions défavorables de la Commission
Enquêtes en cours

La Commission mène actuellement les enquêtes d'intérêt public et les examens systémiques suivants :

  • Enquête menée par la GRC sur ledécès de Colten Boushie
  • Politiques et procédures de la GRC concernant les contrôles de routine
  • Politiques et pratiques de la GRC en matière de fouille à nu
  • Recours à la force par la GRC contreun couple âgé
  • Modèle de prestation de services de police dépourvus de préjugés de la GRC
  • Groupes de réduction du crime de la GRC

Pour en savoir plus, consultez le site Web de la Commission.

La Commission a reçu 296 demandes d'examen du règlement des plaintes par la GRC

Total de dépenses
Salaires 7,1 M
Coûts de fonctionnement 2,4 M
Régimes d'avantages sociaux des employés 1,0 M
Total 9,9 M

Remarque : Les nombres sont en millions de dollars.

Conclusions et recommandations de la CCETP

Les réponses tardives de la GRC ont une incidence sur la confiance du public à l’égard du processus de traitement des plaintes

En date du 31 mars 2020, on attendait la réponse de la commissaire concernant un total de 174 rapports intérimaires.

En moyenne, un rapport intérimaire demeure en suspens en l'attente de la réponse de la commissaire pendant 538 jours civils.

Rapports intérimaires en attente d'une réponse de la commissaire

Version textuelle
  • Plus de trois ans : 6
  • Plus de deux : 48
  • Plus d'un an : 64
  • Moins d'un an : 56

Version textuelle

LA COMMISSION A PUBLIÉ 181 RAPPORTS INTÉRIMAIRES DEPUIS 2017*

  • 2017-18 : 59
  • 2018-19 : 65
  • 2019-20 : 57

LA GRC A RÉPONDU À 77 RAPPORTS INTÉRIMAIRES DEPUIS 2017*

  • 2017-18 : 26
  • 2018-19 : 33
  • 2019-20 : 18

* *Les exercices sont du 1er avril au 31 mars.

La CCETP et la GRC ont signé un protocole d'entente opérationnel en décembre 2019 qui énonçait les normes de service concernant la présentation au public de rapports en temps opportun concernant des préoccupations relatives à la conduite d'un membre de la GRC.

Le PE entre la CCETP et la GRC est disponible sur le site Web de la Commission.

Exemples de conclusions d'examen

Dans le cadre du processus de traitement des plaintes du public, les plaignants qui ne sont pas satisfaits de l'enquête de la GRC et du traitement de leur plainte par celle-ci ont le droit de demander à la Commission de l'examiner de façon indépendante.

Voici quelques exemples de conclusions et de recommandations rendues par la Commission dans la dernière année de référence.

Réponse disproportionnée de la GRC : une autre approche aurait permis d'obtenir des résultats meilleurs et plus sécuritaires

Un nombre disproportionné de membres de la GRC ont exécuté un mandat de perquisition dans un domicile qu'ils croyaient à tort lié à une enquête pour introduction par effraction. Un occupant du domicile qui a été arrêté pendant la perquisition a déposé une plainte, qui comportait des allégations selon lesquelles les membres de la GRC :

  • ne s'étaient pas conformé à une exigence judiciaire au vu du mandat;
  • avaient inutilement eu recours à la force pour enfoncer une porte verrouillée;
  • avaient fait usage d'une force excessive, y compris le fait d'avoir dégainé et exposé leurs armes à feu;
  • avaient arrêté l'occupant sans raison.

L'enquête de la GRC sur la plainte du public a uniquement appuyé la première allégation. Dans son examen, la Commission a conclu que le règlement de la plainte par la GRC était déraisonnable. Plus précisément, la Commission a estimé que le fait que les membres de la GRC n'aient pas respecté une exigence judiciaire au vu d'un mandat de perquisition rendait l'ensemble de la perquisition incompatible avec l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et était donc déraisonnable.

La Commission a également conclu qu'il n'y avait pas de circonstances urgentes justifiant de défoncer la porte verrouillée et de procéder à une entrée forcée. Il aurait été plus respectueux et plus susceptible de favoriser une conformité volontaire avec la police si les membres étaient entrés par une porte distincte non verrouillée (qui était à leur disposition) plutôt que par la porte verrouillée. Bien que l'approche choisie ait pu être appropriée à une situation à haut risque, aucune preuve objective n'a été présentée pour établir un tel risque dans ce cas.

La Commission a également exprimé des préoccupations concernant le fait de dégainer et d'exposer des armes à feu. Si l'on met trop l'accent sur l'exposition d'armes à feu ou de tactiques de type militaire, on risque de perdre l'approbation et le respect du public. La police doit être extrêmement attentive à la réaction du public face à ses actions. La perception du public selon laquelle la police agit de manière autoritaire ou déraisonnable peut facilement conduire à une rupture des relations entre la police et la collectivité.

Dans ce cas, il n'y avait pas de preuve objective pour soutenir une évaluation des risques rehaussée. La décision de faire entrer plusieurs membres de la GRC dans le domicile avec des armes à feu dégainées était déraisonnable et disproportionnée par rapport aux preuves objectives dont ils disposaient. La Commission a également constaté que les membres de la GRC concernés n'avaient pas respecté la politique interne de la GRC, qui les obligeait à déposer un rapport précis concernant le fait d'avoir dégainé et exposé leurs armes à feu.

En ce qui concerne l'arrestation de l'occupant, la Commission a estimé que les membres de la GRC n'avaient pas de motifs raisonnables objectifs pour l'arrêter et a également soulevé des préoccupations quant à la durée et au but de sa détention.

La Commission a examiné l'ensemble de la situation et a conclu que l'enquête de la GRC était entravée par une vision étroite des choses et n'a pas permis d'évaluer objectivement les preuves disponibles. D'autres approches auraient probablement donné des résultats meilleurs et plus sûrs. L'approche policière de cette affaire était totalement disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction pénale faisant l'objet de l'enquête et était tout à fait déraisonnable.

La Commission a formulé un total de 12 recommandations à la GRC, dont les suivantes :

  • La fourniture de conseils opérationnels, de mentorat ou de formation aux membres de la GRC concernés;
  • L'intervention d'un expert en recours à la force pour aider à affiner les compétences des membres de la GRC concernés en matière d'évaluation des risques;
  • Envisager d'exiger des plans opérationnels obligatoires au sein de la division lors de l'exécution des mandats de perquisition;
  • La distribution du rapport de la Commission au commandant du détachement concerné afin d'améliorer la qualité des enquêtes à l'avenir.

Arrestation pour entrave dans une réserve autochtone justifiée, mais la GRC aurait dû faire preuve de plus de sensibilité lors de l'intervention

Des membres de la GRC enquêtaient sur un incident impliquant une arme dans une réserve des Premières Nations. Un membre de la GRC de la Section intégrée des chiens policiers tentait de traquer le suspect, qui avait pris la fuite à pied, avec l'aide d'un chien policier.

Une femme (qui n'était pas le suspect recherché par la police) se trouvait dans le secteur de la recherche. Un membre de la GRC lui a ordonné à plusieurs reprises de retourner chez elle, mais elle n'a pas quitté les lieux immédiatement. Le membre de la GRC l'a arrêtée pour entrave. Pendant l'arrestation, la femme n'a pas tendu ses bras et est devenue inerte. Un autre membre de la GRC l'a transportée jusqu'au véhicule de police. Elle a été emmenée au détachement de la GRC et a passé deux heures dans une cellule.

La femme a allégué que des membres de la GRC :

  • l'ont arrêtée sans raison et ont fait usage d'une force excessive lors de son arrestation;
  • n'ont pas correctement recouvert sa poitrine nue lors de son arrestation;
  • ont intentionnellement endommagé son collier.

Le rapport définitif de la GRC concernant la plainte du public n'appuyait aucune des allégations.

La Commission a conclu qu'il était raisonnable d'arrêter la plaignante pour avoir résisté ou fait obstruction à un agent de la paix et que la force utilisée pour procéder à l'arrestation était raisonnable.

La Commission a en outre constaté que l'allégation de la plaignante selon laquelle sa poitrine avait été exposée lors de l'arrestation n'était pas corroborée. Il n'y avait pas suffisamment d'informations pour conclure que les membres qui ont procédé à l'arrestation avaient retiré indûment des vêtements, ou qu'ils avaient permis que la poitrine de la plaignante soit exposée indûment lors de l'arrestation.

Les informations étaient également insuffisantes pour conclure que les membres de la GRC avaient intentionnellement endommagé le collier de la plaignante. La force exercée par les membres qui ont procédé à l'arrestation, et la résistance fournie par la plaignante peuvent avoir provoqué la rupture de la chaîne du collier.

Cependant, la Commission a jugé nécessaire de formuler des observations sur le traitement de la femme au détachement de la GRC après l'arrestation, même si cette question particulière n'avait pas été soulevée dans la plainte.

Au détachement, la plaignante a été fouillée et placée dans une cellule pendant deux heures, durant lesquelles elle a montré des signes de détresse. Le registre des prisonniers indiquait que la plaignante était « détenue pour enquête ».

La Commission a discuté des considérations particulières applicables à l'arrestation et à la détention des personnes autochtones. La Commission a déclaré que la surreprésentation des groupes autochtones dans le système de justice pénale est largement reconnue au Canada.

En outre, l'impact du colonialisme continue de se répercuter sur les communautés autochtones. Les commissaires de la GRC ont reconnu à plusieurs reprises que la conduite de ses membres a systématiquement contribué à certaines des graves injustices auxquelles sont confrontés les peuples autochtones modernes. Les événements historiques sont inextricablement liés au maintien de l'ordre dans les communautés autochtones, où le manque de confiance entre la police et la communauté est un obstacle majeur à l'efficacité du maintien de l'ordre. La réponse de la police aux incidents criminels dans ces communautés exige une prise de conscience et une sensibilité à ces facteurs contextuels fondamentaux.

Le fait de contribuer à l'établissement de collectivités autochtones plus sécuritaires et plus saines est l'une des cinq priorités stratégiques actuelles de la GRC. Pour atteindre cet objectif, la GRC a reconnu la valeur des initiatives pertinentes suivantes :

  • collaborer avec elles pour assurer une prestation améliorée et optimisée des services en élaborant des services de police pertinents et adaptés à la culture;
  • maintenir et renforcer des partenariats avec ces collectivités, avec ses partenaires des services de police et du gouvernement, et avec les intervenants et les organisations autochtones;
  • faire la promotion d'initiatives de justice communautaire et alternative ou en utilisant de telles initiatives pour les peuples autochtones.

La Commission n'a trouvé aucune indication que les membres de la GRC dont la conduite faisait l'objet de la plainte avaient tenu compte ou appliqué les principes ci-dessus lorsqu'ils se sont rendus dans la réserve des Premières Nations où la plaignante a été arrêtée. Bien que l'arrestation de la plaignante ait pu être nécessaire pour préserver l'intégrité d'une enquête criminelle, la décision ultérieure de l'emmener dans un détachement de la GRC et de la placer dans une cellule pendant deux heures « pour enquête » n'était pas clairement motivée.

La Commission a conclu que si la conduite des membres de la GRC concernés se situait généralement dans la fourchette du raisonnable, il était important qu'ils évaluent leurs décisions dans le contexte des priorités stratégiques pertinentes pour la GRC. La Commission a rappelé aux membres de la GRC que chaque intervention en cas d'incident dans une réserve autochtone est une occasion d'améliorer les services de police autochtones, de renforcer la confiance de la communauté et de faire preuve de sensibilité à l'égard de l'injustice historique et moderne subie par les peuples autochtones.

La GRC présente des excuses à une famille pour son manque de courtoisie et de compassion à la suite de la surdose mortelle d'un membre de la famille

Plusieurs personnes ont appelé pour signaler une personne en état d'ébriété qui était accroupie au milieu d'une grande rue par une froide soirée d'hiver. Deux membres de la GRC sont intervenus et ont trouvé l'individu qui dormait dans un banc de neige. Les membres de la GRC se sont approchés et ont noté des signes d'ivresse. Portant des vêtements d'hiver insuffisants pour les conditions de gel et incapable de se souvenir de son adresse, la personne en état d'ébriété a été arrêtée pour ivresse publique et détenue dans un centre de détention provisoire local.

Au centre de détention provisoire, une infirmière a examiné la personne en quelques minutes et a autorisé qu'elle soit incarcérée. L'infirmière a conclu que l'affaiblissement des facultés était lié à l'alcool et la personne a été placée dans une cellule conçue pour les détenus enivrés. Quelques heures plus tard, la personne est décédée. Le médecin légiste a par la suite conclu que l'intoxication aux drogues opioïdes était un facteur contributif au décès et a noté qu'aucun alcool n'avait été détecté dans le sang de la personne.

La famille s'est plainte que la communication de la GRC avec celle-ci était déraisonnable et que la personne aux facultés affaiblies aurait dû être emmenée à l'hôpital au lieu d'être placée en centre de détention provisoire.

La GRC a reconnu que la communication avec la famille était déraisonnable et a présenté des excuses à la famille.

Dans son examen, la Commission a jugé que la conclusion de la GRC et les excuses présentées par cette dernière étaient raisonnables. La Commission a noté que les actions du membre de la GRC contrevenaient aux politiques de la GRC et que la famille méritait d'être traitée avec courtoisie, compassion et respect, d'une manière conforme aux valeurs fondamentales de la GRC.

La Commission a souscrit à la conclusion de la GRC selon laquelle l'arrestation et la détention pour ivresse dans un lieu public étaient raisonnables sur la base de signes d'affaiblissement des facultés par l'alcool – signes qui ont été observés et confirmés par un professionnel de la santé. La Commission a observé que depuis le décès, la GRC a introduit une nouvelle politique et une nouvelle formation pour identifier l'utilisation d'opioïdes et les surdoses et y réagir.

La GRC avait raison de délivrer une suspension de permis de conduire à un conducteur avec facultés affaiblies

Les membres de la GRC ont senti une odeur de marijuana en s'approchant du conducteur d'un véhicule garé sur le bord de la route. Le conducteur a admis avoir fumé de la marijuana sous ordonnance à la suite d'une crise d'angoisse au volant. Les membres de la GRC ont observé certains signes d'affaiblissement des facultés du conducteur et ont procédé à une suspension du permis de conduire sur le bord de la route.
Le conducteur a déposé une plainte du public alléguant que la suspension de son permis de conduire était discriminatoire en raison de son handicap.

L'enquête de la GRC n'a pas appuyé la plainte.

La Commission a convenu avec la GRC que le plaignant avait choisi de consommer de la marijuana alors qu'il était au volant du véhicule. Le traitement des symptômes de l'état de santé n'exigeait pas du plaignant qu'il le soit.

En vertu de la législation provinciale, la police est uniquement tenue d'avoir un soupçon raisonnable qu'une personne ait consommé une drogue qui affecte sa capacité physique ou mentale pour suspendre un permis de conduire sur le bord de la route. La Commission a estimé que les preuves matérielles, l'admission de la consommation de marijuana par le conducteur et le comportement de ce dernier constituaient les motifs nécessaires pour prononcer la suspension.

Le temps de réponse et l'enquête de la GRC concernant une collision considérés comme raisonnable

Le plaignant s'était garé sur l'accotement d'une route de campagne pour fureter dans une vente-débarras. Après avoir terminé, le plaignant s'est préparé à faire un virage à gauche dans une allée voisine afin de pouvoir faire demi-tour et repartir dans la direction opposée. Le plaignant a vu une voiture s'approcher dans son rétroviseur, mais il a cru qu'il pouvait tourner sans danger. Cependant, alors qu'il commençait à tourner, l'autre voiture a heurté son véhicule. Aucun des deux conducteurs n'a été gravement blessé.

Dans sa plainte du public, le plaignant était très préoccupé par le temps qu'il a fallu au membre de la GRC pour se rendre sur les lieux, et il a allégué que le membre de la GRC n'avait pas mené une enquête en bonne et due forme.

La GRC n'a accusé l'autre conducteur d'aucune infraction, mais le plaignant pensait que l'autre conducteur faisait de la vitesse. Le plaignant a insisté sur le fait que l'autre conducteur était fautif, et il a estimé que la GRC aurait dû procéder à une reconstitution de la collision pour examiner les traces de pneus sur l'autoroute afin d'estimer la vitesse de l'autre véhicule. Le plaignant pensait également que le superviseur du membre de la GRC avait été impoli et avait refusé de fournir une copie du rapport d'accident.

La Commission a constaté que le membre de la GRC est intervenu le plus rapidement possible et dans un délai raisonnable, compte tenu de l'étendue de la zone dont il était responsable et du fait qu'il s'occupait d'une autre affaire prioritaire loin des lieux lorsqu'il a reçu le signalement de la collision. Il a agi de manière appropriée en évaluant la scène, en consignant les détails pertinents et en assurant la sécurité publique.

En ce qui concerne l'enquête, la Commission a constaté que le membre de la GRC a mené une enquête raisonnablement approfondie dans les circonstances d'une collision mineure. Le plaignant était à l'hôpital au moment où le membre de la GRC est arrivé, mais ce dernier a pris une déclaration de l'autre conducteur dans la collision, a interrogé des témoins potentiels, a demandé à un autre membre de la GRC de prendre une déclaration du plaignant et a rempli un rapport d'accident.

La Commission a noté qu'il serait irréaliste et déraisonnable d'attendre une reconstitution de collision pour une collision où il n'y a pas eu d'infraction pénale alléguée, et pas de blessures graves. La reconstitution d'une collision est une opération longue et coûteuse qui implique des experts spécialement formés, un équipement hautement spécialisé et la fermeture des routes.

Bien que le plaignant fût très préoccupé par la question de savoir qui était « fautif » dans la collision, ces questions relèvent généralement des tribunaux civils ou des assureurs.

Le rôle de la police est d'enquêter pour savoir si des infractions pénales ou réglementaires ont été commises et de préparer un rapport exposant les faits qu'elle a découverts, et non de décider de la « faute ».

Le plaignant estimait que l'autre conducteur aurait dû être accusé d'excès de vitesse, mais l'autre conducteur avait une version crédible des événements, déclarant qu'il avait laissé des traces de pneus et traversé la ligne de démarcation de la route parce qu'il avait freiné et essayé d'éviter la collision. La Commission a constaté l'absence de preuve suffisante à l'appui d'accusations.

Enfin, la Commission a conclu que le superviseur du membre de la GRC avait refusé de fournir une copie du rapport d'accident complet parce que la politique de la GRC limitait les informations qu'elle pouvait donner. Le plaignant avait la possibilité de demander le rapport par l'intermédiaire de son assureur ou de la province. Dans ces circonstances, la Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le superviseur n'avait pas été impoli.

Enquête déficiente de la GRC sur une mort subite : on a fourni des renseignements erronés au médecin légiste

Des membres de la GRC ont enquêté sur la mort subite d'une personne trouvée dans un garage résidentiel. Ils soupçonnaient que la cause du décès était un suicide par intoxication au monoxyde de carbone. Il y avait plusieurs véhicules dans le garage, dans lesquels il restait des quantités variables de carburant. Les enquêteurs n'ont pris qu'une seule déclaration officielle au cours de l'enquête et se sont fiés en grande partie aux conclusions du médecin légiste pour terminer leur enquête.

On a appris par la suite que les policiers avaient donné au médecin légiste des renseignements inexacts sur les types et les quantités de carburant dans certains véhicules qui se trouvaient dans le garage. Même si cette erreur était connue, aucune mesure n'a été prise par les enquêteurs chargés de la plainte du public ou leur superviseur pour s'assurer que le médecin légiste avait reçu les bons renseignements. Le conseiller juridique de la famille a déposé une plainte alléguant que la GRC n'avait pas mené d'enquête raisonnable.

L'enquête de la GRC sur la plainte du public n'a pas appuyé l'allégation.

L'examen de la Commission a permis de conclure que la décision de la GRC était déraisonnable. Plus précisément, la Commission a conclu qu'il était déraisonnable pour la GRC de donner des renseignements inexacts au médecin légiste au sujet des véhicules qui se trouvaient dans le garage de la personne décédée et que cette erreur n'a pas été corrigée par un superviseur ni par les membres de la GRC qui ont participé par la suite au processus de traitement de la plainte du public.

La Commission a formulé les recommandations suivantes :

  • La GRC devrait présenter des excuses au plaignant pour ne pas avoir mené d'enquête raisonnablement approfondie sur cette mort subite.
  • Les membres de la GRC qui ont pris part à l'enquête sur cette mort subite devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'obligation de mener des enquêtes raisonnablement approfondies sur les cas de mort subite et de fournir des renseignements exacts au médecin légiste dans le cadre de telles enquêtes.
  • La GRC devrait poursuivre son enquête sur cette mort subite en obtenant les déclarations des témoins identifiés dans la lettre de plainte et fournir ces renseignements supplémentaires au médecin légiste pour qu'il les examine plus à fond afin de déterminer la façon dont le décès est survenu.
  • Les enquêteurs chargés des plaintes du public devraient recevoir une orientation opérationnelle sur l'obligation de mener des enquêtes raisonnablement approfondies sur les plaintes du public.

La commissaire de la GRC n'a pas convenu que l'enquête était déraisonnable. Elle a reconnu qu'il y avait eu une erreur liée à la quantité de carburant dans les divers véhicules du garage et à l'état de ceux-ci; toutefois, elle était d'avis que ce type d'erreur pouvait être fait par n'importe quel professionnel.

La commissaire de la GRC a aussi déclaré qu'il était raisonnable que les enquêteurs ne prennent pas de déclarations supplémentaires, étant donné que la cause du décès avait déjà été déterminée.
Dans son rapport final, la Commission a confirmé sa conclusion selon laquelle l'enquête était déraisonnable. La Commission a conclu que la réponse de la commissaire de la GRC ne tenait pas compte du fait que la cause du décès était fondée en partie sur les renseignements erronés fournis au médecin légiste.

La Commission a reconnu que le laps de temps écoulé depuis l'incident était maintenant suffisant pour que l'on s'inquiète de la capacité des témoins de se rappeler l'événement, ainsi que du traumatisme et des répercussions découlant du fait d'avoir à revivre un moment émotionnel.
La Commission a conclu que la communication des renseignements exacts au médecin légiste à des fins d'examen était la façon la plus efficace et la plus empathique de déterminer si d'autres mesures devraient être prises.

Il faut éviter toute apparence de partialité ou de conflit d'intérêts dans le processus de traitement des plaintes du public

Un homme a été trouvé inconscient dans un ruisseau et a été déclaré mort peu après. Les membres de la GRC se sont rendus sur les lieux et ont déterminé que la mort ne semblait pas suspecte.

Le coroner a conclu que l'homme était mort par noyade et qu'il était raisonnable de conclure qu'il était tombé dans le ruisseau accidentellement.

Un parent du défunt a déposé une plainte dans laquelle il affirme que les membres de la GRC n'ont pas mené d'enquête approfondie sur le décès du défunt, et que l'enquête de suivi n'a pas été effectuée de manière approfondie. La GRC n'a pas appuyé les allégations du plaignant.

La Commission a conclu que les membres de la GRC ont mené une enquête raisonnablement approfondie sur la mort de l'homme, considérant qu'il ne semblait pas y avoir de circonstances suspectes ou d'informations suggérant qu'un acte criminel avait été commis. De plus, à la suite des inquiétudes exprimées par le parent, les membres de la GRC ont procédé à un examen de suivi raisonnablement approfondi de l'enquête.

Les membres de la GRC ayant participé à l'enquête initiale ont parlé à la femme du défunt et ont interrogé la dernière personne à avoir vu l'homme en vie. Ils ont également inspecté et photographié la scène. Les informations obtenues indiquent que l'homme travaillait sur les sentiers menant aux chutes d'eau.

Le premier membre de la GRC sur place a conclu que « à l'heure actuelle, il n'y avait rien de suspect dans la mort de l'homme ». Dans les circonstances, il s'agissait d'une conclusion raisonnable. Le membre de la GRC a pris des mesures pour déterminer les circonstances de la mort de l'homme, et pour déterminer si elle était suspecte, conformément à la politique de la GRC.

D'après les informations dont dispose la Commission, il ne semble pas qu'il y ait de preuves laissant croire qu'un acte criminel ait été commis. La Commission a également noté que le coroner provincial, seule autorité habilitée à déterminer la cause du décès selon la politique de la GRC, a classé le décès comme une noyade accidentelle par chute dans un ruisseau.

Le parent a également contesté l'examen de suivi prétendument inadéquat de l'enquête après avoir exprimé ses préoccupations à la GRC. La Commission a constaté que, à la suite de l'expression des préoccupations par le parent, les membres de la GRC ont procédé à un examen de suivi raisonnablement approfondi de l'enquête sur la mort de l'homme.

Des membres de la GRC, y compris des membres supérieurs, ont examiné le dossier et analysé les allégations du parent. Des entretiens et des conversations de suivi ont également eu lieu avec l'épouse du défunt, ce qui a confirmé les informations indiquant que le décès semblait être accidentel.

Tous ces membres ont conclu qu'aucune enquête supplémentaire n'était nécessaire, car il n'existait aucune circonstance suspecte suggérant qu'un acte criminel avait été commis.

La Commission a noté que le rapport du premier membre de la GRC sur les lieux résumait ses actions et les événements qui se sont produits sur les lieux, et que le membre de la GRC avait inclus des informations pertinentes dans le dossier. Cependant, le membre de la GRC aurait dû inclure plus de détails dans son rapport initial.

Bien que cela n'ait pas affecté le résultat de l'examen de la Commission, celle-ci a rappelé au membre de la GRC l'importance de la tenue de documents détaillés. Le membre supérieur a soulevé cette question auprès du membre de la GRC qui a donc rempli un rapport complémentaire détaillant ses actions et les événements de la journée. La Commission a estimé que des mesures correctives appropriées avaient été prises.

De plus, dans la demande d'examen du traitement de la plainte du public par la GRC, le parent s'est interrogé sur le fait de faire mener l'enquête sur la plainte du public par un membre de la GRC qui a participé à l'enquête initiale.

Selon le Guide national sur le traitement des plaintes du public de la GRC, lors de l'affectation d'un enquêteur, la GRC doit tenir compte des « risques réels ou perçus d'un conflit d'intérêts pouvant nuire à la capacité du membre de mener l'enquête. Si un conflit d'intérêts réel ou perçu soulevant d'importantes préoccupations est relevé, il faut désigner un autre enquêteur. »

Bien que l'officier supérieur de la GRC qui a mené l'enquête sur la plainte du public n'était pas l'enquêteur principal dans cette affaire et, à ce titre, n'était pas un membre visé par la plainte du public, le membre supérieur a participé à l'enquête sur les lieux, bien que dans un rôle restreint.

Aucune information ne permet de penser que l'officier supérieur de la GRC a mené l'enquête sur la plainte du public de manière partiale. Le membre a mené l'enquête sur la plainte du public, mais le décideur concernant la plainte était un autre membre de la GRC, plus haut gradé.

La Commission a reconnu que, dans les détachements comptant un petit nombre de membres de la GRC, il peut parfois y avoir une pénurie d'officiers supérieurs disponibles pour mener des enquêtes sur les plaintes du public. Bien que cela n'ait pas affecté le résultat de l'examen de cette question par la Commission, celle-ci a rappelé à la GRC qu'il faut éviter toute perception de partialité ou de conflit d'intérêts dans le processus de traitement des plaintes du public. Par conséquent, dans la mesure du possible, les membres qui ont été directement impliqués dans l'incident faisant l'objet de la plainte ne doivent pas agir en tant qu'enquêteur sur la plainte du public en relation avec cet incident. L'officier supérieur et son supérieur ont reçu des copies du rapport de la Commission.

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