Rapport annuel 2018-2019

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La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (la Commission) est un organisme du gouvernement fédéral distinct et indépendant de la GRC.

VISION : La CCETP deviendra le chef de file national en matière d'examen indépendant des activités policières grâce à la mise en place d'un processus de traitement des plaintes pertinent, opportun et transparent.

MISSION : Engager un solide processus de traitement des plaintes qui tient la GRC responsable de ses activités et de la conduite de ses membres.

MANDAT : Le mandat de la Commission est défini dans les parties VI et VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Ses activités principales consistent à :

  • recevoir les plaintes du public concernant la conduite de membres de la GRC;
  • procéder à un examen lorsque les plaignants sont insatisfaits du règlement de leur plainte par la GRC;
  • déposer des plaintes et déclencher des enquêtes sur la conduite de la GRC lorsqu'il est dans l'intérêt du public de le faire;
  • examiner des activités précises de la GRC;
  • énoncer des conclusions et formuler des recommandations;
  • sensibiliser le public au processus de traitement des plaintes.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

  • Renforcer le processus de traitement des plaintes du public.
  • Renforcer la capacité d'examen et d'enquête de la Commission.
  • Améliorer les relations établies avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes d'examen des services de police et d'autres organismes fédéraux de surveillance.
  • Mener des examens d'activités précises concernant des programmes, des politiques et des pratiques de la GRC.
  • Renforcer les activités de sensibilisation, d'information du public et de mobilisation.
Vous pouvez consulter le site Web de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC au

www.crcc-ccetp.gc.ca ou au www.complaintscommission.ca.

Vous pouvez téléphoner à la Commission à partir de n'importe quel endroit au Canada en composant le : 1-800-665-6878
ATS : 1-866-432-5837

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

No de cat. : PS75-2
ISSN 2369-3118

L'honorable Ralph Goodale, C.P., député

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 45.52 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport annuel de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC pour l'exercice 2018-2019, en vue de sa présentation au Parlement.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

La présidente,
Michelaine Lahaie

Juin 2019

Table des matières

Message de la présidente

Processus de traitement des plaintes et d'examen

  • Processus de traitement des plaintes du public
  • Processus d'examen
  • Diagramme du processus

Revue de l'année

Exemples de conclusions d'examen

Message de la présidente

Photographie professionnelle de la présidente de la Commission: Michelain

L'examen civil des services de police est un aspect essentiel du maintien de la confiance du public dans la nature et la qualité des services de police au Canada. La perte de cette confiance met en péril la primauté du droit qui est indispensable au succès d'une démocratie.

Les membres du public qui veulent déposer une plainte contre la GRC doivent avoir la certitude que la Commission traitera leur plainte de façon objective, transparente et juste.

C'est pourquoi la Commission se concentre sur ses fonctions fondamentales, à commencer par le règlement de l'arriéré actuel de demandes d'examen, ainsi que le renforcement de sa capacité de mener des enquêtes pour permettre aux enquêteurs de la Commission de réaliser des enquêtes plus rigoureuses.

En mobilisant davantage les intervenants, la Commission s'efforce de mieux comprendre les défis du travail policier dans les provinces et les territoires qui ont conclu des contrats de prestation de services avec la GRC. Par ailleurs, la Commission organise des rencontres avec des intervenants de la collectivité en vue de briser les obstacles, réels ou perçus, qui pourraient empêcher certains groupes de se prévaloir du processus de traitement des plaintes.

En tant qu'organisme d'examen du service de police le plus important et le plus diversifié du Canada, la Commission continuera également de jouer son rôle en réunissant la communauté de pratique sur la surveillance du maintien de l'ordre pour aborder les questions qui façonnent l'avenir des services de police et les mécanismes de responsabilisation de la police au Canada.

J'ai hâte de poursuivre le travail que mes collègues et moi avons entrepris depuis ma nomination en janvier 2019 pour faire de la Commission un organisme d'examen de plus en plus crédible et efficace.

Processus de traitement des plaintes et d'examen

Processus de traitement des plaintes du public

La Commission accepte les plaintes relatives à la conduite d'un membre de la GRC en service, de la part de personnes :

  • directement concernées;
  • qui ont été témoins de la conduite;
  • autorisées à agir au nom duplaignant.

En règle générale, quand une plainte est déposée, la GRC effectue l'enquête initiale relative à la plainte et présente son rapport au plaignant.

Le président peut également déposer une plainte, ce qui lui permet d'établir la portée de l'enquête sur la plainte du public. Les plaintes déposées par le président sont traitées de la même façon que celles déposées par les membres du public.

Une plainte doit être déposée au courant de l'année suivant la conduite alléguée qui en est à l'origine.

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Toute demande d'examen du règlement d'une plainte par la GRC doit être présentée dans les 60 jours suivant la réception de la réponse officielle de la GRC relative à la plainte.

Processus d'examen

Si un plaignant n'est pas satisfait des conclusions de la GRC à l'égard de sa plainte, il peut demander à la Commission d'examiner l'enquête de la GRC.

Si la Commission est satisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport final, mettant fin, de cette façon, au processus d'examen.

Si, en menant son examen, la Commission conclut que la GRC n'a pas mené une enquête exhaustive, le président peut demander à la GRC d'approfondir son enquête.

Si la Commission est insatisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport intérimaire, qui comprendra diverses conclusions et recommandations à l'intention de la GRC.

Une fois que le rapport intérimaire a été examiné par la GRC, le commissaire de la GRC fournit une réponse, dans laquelle sont cernées les recommandations pour lesquelles des mesures seront prises par la GRC. Si aucune mesure n'est prévue, le commissaire doit fournir une justification.

Après avoir reçu la réponse du commissaire, le président examine la réponse de la GRC et prépare un rapport final. Cela met fin au processus d'examen de la Commission.

Diagramme du processus

Ordinogramme expliquant le processus de traitement des plaintes et d'examen

Version textuelle

Diagramme du processus officiel de traitement des plaintes et d'examen

1. Une plainte est déposée :*

  1. à la GRC;
  2. à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP);
  3. à l'autorité provinciale habilitée à recevoir des plaints contre un service de police dans la province d'origine du sujet de la plainte.

2. La GRC mène une enquête sur la plainte.

3. La GRC présente son rapport au plaignant.

4a. Si le plaignant est satisfait du rapport de la GRC, le processus est terminé.

4b. Si le plaignant n'est pas satisfait du rapport de la GRC, le plaignant peut demander un examen de sa plainte par la CCETP. La CCETP demande à la GRC de lui transmettre tous les documents d'enquête pertinents.

5a. Si la CCETP est satisfaite du rapport de la GRC, Le président établit et transmet un rapport faisant état de sa satisfaction au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, et au(x) membre(s) visé(s). Fin du processus.

5b. Si la CCETP n'est pas satisfaite du rapport de la GRC, le président peut :

  1. examiner la plainte et tous les documents pertinents sans enquêter davantage;
  2. demander à la GRC de mener une enquête plus approfondie;
  3. entreprendre une enquête, à l l'initiative de la CCETP;
  4. tenir une audience publique.

6a. À la suite de son examen, si la Commission est satisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport final qu'il enverra au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, et au(x) membre(s) concerné(s), mettant fin, de cette façon au processus d'examen.

6b. Si, à la fin de l'examen, la Commission est insatisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport intérimaire, qui comprendra diverses conclusions et recommandations à l'intention de la GRC. Ce rapport sera envoyé au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique.

7. Si un rapport intérimaire est établi et transmis, le commissaire de la GRC indique dans un avis écrit les mesures qu'il entend prendre. S'il ne souscrit pas à une conclusion ou à une recommandation, il motive son choix dans l'avis.

8. Le président établit et transmet un rapport final au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, au(x) membre(s) visé(s), et au ministre provincial concerné. Fin du processus.

* Le président peut déposer une plainte. Il peut également, à toute étape de la procédure, tenir une enquête ou convoquer une audience s'il est dans l'intérêt public de le faire.

Pour en savoir plus sur le processus de traitement des plaintes et d’examen, consultez le site Web de la Commission.

Revue de l'année

Plaintes

Le public a présenté 2 988 plaintes

2 352 satisfaisaient les critères énoncés à l'article 45.53 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Plaintes déposées à la Commission par rapport à celles déposées à la GRC

Version textuelle

Plaintes déposées à la Commission par rapport à celles déposées à la GRC

  • Commission - 91 %
  • GRC - 9 %

Le public a déposé 13 % plus de plaintesque l'année précédente

Version textuelle
  • 2017-2018 - 2 644
  • 2018-2019 - 2 988

Comment la Commission reçoit-elle les plaintes?

Version textuelle

Comment la Commission reçoit-elle les plaintes?

  • en ligne - 49 %
  • téléphone - 43 %
  • télécopieur - 3 %
  • poste - 5 %

Normes de service

Version textuelle
  • 94 % des plaintes ont été transférées à la GRC à l’intérieur du délai prévu de 4 jours
  • 44 % des rapports finaux et des rapports intérimaires ont été terminés à l'intérieur du délai de 120 jours
  • 88 % des rapports finaux ont été envoyés à l’intérieur du délai maximal de 30 jours
Principales catégories d'allégations
  • Arrestation injustifiée
  • Négligence du devoir
  • Attitude répréhensible
  • Usage impropre d'un bien
  • Recours abusif à la force
  • Vice de procédure

Examens

La Commission a publié 255 rapports d'examen de plainte

Version textuelle
  • 164 rapports énonçant la satisfaction de la commission
  • 65 rapports intérimaire
  • 26 rapports finaux

Le commissaire de la GRC a accepté environ

  • 80 % des recommandations de la Commission
  • 84 % des conclusions défavorables de la Commission
Enquêtes en cours

La Commission mène actuellement les enquêtes d'intérêt public et les examens systémiques suivants :

  • Enquête menée par la GRC sur ledécès de Colten Boushie
  • Politiques et procédures de la GRCconcernant les contrôles de routine
  • Politiques et pratiques de la GRC enmatière de fouille à nu
  • Recours à la force par la GRC contreun couple âgé
  • Modèle de prestation de services de policedépourvus de préjugés de la GRC
  • Groupes de réduction du crime de la GRC
  • Mise en oeuvre, par la GRC, desrecommandations du juge O'Connorconcernant les activités en matière desécurité nationale

Pour en savoir plus, consultez le site Web de la Commission.

La Commission a reçu 272 demandes d'examen du règlement des plaintes par la GRC

Total de dépenses
Salaires 6,2M
Coûts de fonctionnement 2,8M
Régimes d'avantages sociaux des employés 0,9M
Total 9,9M

Remarque : Les nombres sont en millions de dollars.

Exemples de conclusions d'examen

Dans le cadre du processus de traitement des plaintes du public, les plaignants qui ne sont pas satisfaits de l'enquête de la GRC et du traitement de leur plainte par celle-ci ont le droit de demander à la Commission de l'examiner de façon indépendante.

Voici quelques exemples de conclusions et de recommandations rendues par la Commission dans la dernière année de référence

Utilisation d'un appareil personnel par un membre de la grc et conflit d'intérêt

Un homme a déposé une plainte au sujet d'une enquête de la GRC suivant laquelle une accusation criminelle a été portée contre lui. L'homme a fourni le nom d'un témoin à l'appui de sa plainte du public.

Le membre de la GRC chargé de faire un suivi auprès du témoin était intervenu dans l'incident qui a mené à l'accusation portée contre l'homme.

Le membre s'est servi de son téléphone cellulaire personnel pour enregistrer la déclaration du témoin. Lorsqu'on lui a demandé plus tard de fournir une transcription de l'enregistrement, il n'a pas pu retrouver le fichier dans son téléphone cellulaire personnel.

L'homme a donc déposé une deuxième plainte, alléguant que le membre de la GRC avait manqué à son devoir en égarant l'enregistrement, et qu'il avait délibérément détruit l'élément de preuve.

Selon l'enquête sur la plainte menée par la GRC, les allégations étaient non fondées.

La Commission a formulé les conclusions suivantes à la suite de son examen :

  • il y a eu apparence de conflit d'intérêt lorsque le membre a obtenu la déclaration d'un témoin à propos d'une plainte du public liée à une affaire dans laquelle il était intervenu;
  • il était déraisonnable de la part du membre en cause de se servir de son téléphone cellulaire personnel pour enregistrer la déclaration d'un témoin;
  • le membre a été négligeant et irresponsable dans sa manière de traiter l'enregistrement numérique, entraînant ainsi la perte de la preuve, et il a contrevenu à la politique nationale de la GRC.

La Commission a énoncé plusieurs recommandations, y compris que la GRC présente des excuses au plaignant et que le membre reçoive des conseils opérationnels quant aux conflits d'intérêts, l'utilisation d'appareils personnels dans le cadre d'enquêtes policières et les méthodes prescrites de traitement et de conservation d'éléments de preuve.

La Commission a aussi recommandé que la GRC songe à modifier sa politique nationale et ainsi interdire, sauf en cas d'urgence, l'utilisation d'appareils personnels (p. ex. cellulaires, caméras) pour recueillir des éléments de preuve au cours d'une enquête policière.

La GRC a souscrit aux conclusions de la Commission et a généralement accepté l'ensemble des recommandations, en notant qu'un certain nombre d'entre elles avaient déjà été mises en œuvre.

La GRC procède à une fouille déraisonnable et refuse d'accepter une plainte du public

Un homme a demandé à un membre de la GRC qui patrouillait une plage provinciale si l'alcool y était permis. Le membre lui a répondu non et a fouillé l'homme pour vérifier s'il avait de l'alcool en sa possession, mais n'en a pas trouvé.

L'homme a appelé le détachement local de la GRC pour porter plainte contre le membre. Toutefois, le membre au bout du fil a refusé d'accepter sa plainte.

L'homme a ensuite déposé une plainte directement auprès de la Commission, alléguant que le membre qui l'avait fouillé avait agi sans autorisation légale et qu'il avait refusé de s'identifier à la demande du plaignant. L'homme s'est également plaint du fait que le membre au détachement avait refusé d'accepter sa plainte et qu'elle avait été pointilleuse et sur la défensive.

À la suite d'une enquête menée sur la plainte du public, la GRC a conclu que seule l'allégation selon laquelle le membre au détachement avait refusé d'accepter la plainte était fondée. Le membre a reçu des conseils opérationnels afin qu'elle saisisse son obligation d'accepter les plaintes du public.

L'examen de la Commission a permis de conclure qu'il n'y avait pas suffisamment de renseignements pour convenir que le premier membre avait omis de s'identifier. Cependant, la fouille à laquelle il avait procédé pour trouver de l'alcool était abusive, puisque le membre n'avait aucun motif raisonnable.

Quant à l'allégation portant sur le refus d'accepter la plainte du public, la Commission a conclu que le membre au détachement avait mal agi. L'examen de la Commission a aussi permis de confirmer l'allégation selon laquelle le membre avait été pointilleuse et sur la défensive lors de son entretien avec le plaignant.

La Commission a recommandé que le membre qui a fouillé le plaignant reçoive des conseils opérationnels au sujet de la nécessité d'avoir des motifs raisonnables et probables avant de procéder à une fouille pour trouver de l'alcool en vertu de la Liquor Control and Licensing

Act de la province. En outre, la Commission a recommandé que le membre de la GRC présente des excuses au plaignant pour l'avoir fouillé sans raison valable et de s'être comporté de manière chicanière et d'avoir été sur la défensive lorsqu'il s'est entretenu avec lui.

La GRC a souscrit à trois conclusions formulées par la Commission et accepté deux de ses recommandations, mais elle a rejeté l'allégation selon laquelle le deuxième membre avait été pointilleuse et sur la défensive lorsqu'elle a traité avec le plaignant.

Le membre a demandé que sa déclaration à l'enquêteur sur la plainte du public concernant son interaction avec le plaignant ne soit pas consignée. La Commission n'a donc pas pu l'examiner et ainsi accorder la même importance à la version des faits du membre qu'à la version cohérente du plaignant présentée dans ses différentes déclarations.

En conséquence, la Commission a exprimé son désaccord avec la GRC et a réitéré sa recommandation.

La fouille de la résidence d'un homme par des membres de la GRC mène à son arrestation sur une route provinciale

Des membres de la GRC ont exécuté un mandat de perquisition à une résidence pendant que le propriétaire était absent; cela a mené à la délivrance d'un mandat d'arrestation à l'endroit du propriétaire. L'homme a été repéré par les membres de la GRC alors qu'il conduisait sur une route; il a été intercepté et arrêté, puis son véhicule a été remorqué et mis en fourrière.

L'homme a déposé une plainte du public alléguant que les membres de la GRC :

  • ont effectué une perquisition impropre de sa résidence;
  • ont procédé à une arrestation injustifiée;
  • ont confisqué illégalement son véhicule après son arrestation;
  • ne lui ont pas rendu ses biens;
  • ont refusé de lui fournir une adresse courriel pour lui permettre de communiquer avec des responsables en ce qui a trait au retour de ses effets personnels.

Selon l'enquête sur la plainte menée par la GRC, les allégations n'étaient pas fondées

Au moment d'exécuter un mandat de perquisition, les policiers sont tenus de cogner à la porte ou de sonner, de s'identifier en tant que policiers et d'énoncer les motifs légitimes de leur visite avant d'entrer de force dans une résidence. Une fois l'annonce faite, les policiers doivent accorder aux occupants suffisamment de temps pour répondre à la porte. Si l'annonce a été faite et que les policiers n'ont obtenu aucune réponse, ils sont autorisés à pénétrer dans la résidence par la force.

Selon les politiques de la GRC relatives à l'obtention et à l'exécution d'un mandat et au pouvoir de mener des perquisitions, les perquisitions doivent être autorisées par la loi. En l'espèce, les agents avaient obtenu l'autorisation judiciaire nécessaire à l'exécution du mandat de perquisition; la perquisition était donc « autorisée par la loi ».

L'examen de la Commission a révélé que la perquisition de la résidence avait été conforme à la loi existante de même qu'aux politiques et procédures de la GRC. En outre, des photos prises à la résidence avant la perquisition ne permettent pas d'étayer l'allégation du propriétaire selon laquelle sa résidence avait été mise dans un désordre par les membres de la GRC.

En ce qui a trait à l'arrestation de l'homme, la Commission a conclu que le membre de la GRC qui patrouillait dans le secteur a été informé du mandat d'arrestation, a intercepté le véhicule, a informé l'homme qu'il était visé par un mandat, l'a informé de ses droits et a procédé à son arrestation.

Enfin, la Commission a conclu que les agents de la GRC avaient déployé des efforts raisonnables pour remettre au plaignant ses effets personnels, qui lui ont finalement été remis.

Recours abusif à la force

Deux agents de la GRC répondant à une plainte pour trouble de la paix se sont présentés sur les lieux et ont constaté qu'un homme accusé d'avoir agressé plusieurs personnes s'était enfui. L'homme était également visé par un mandat d'arrestation non lié à cette affaire.

Le jour suivant, la GRC a reçu l'appel d'un tiers disant que l'homme était avec lui et qu'il voulait se rendre.

Les deux membres se sont présentés à l'endroit où se trouvait l'homme, lequel était dans une cabane, en état d'ébriété, et refusait de sortir.

Les membres de la GRC lui ont dit qu'il était en état d'arrestation. Ils ont tenté de lui passer les menottes, et une lutte s'est ensuivie. Les agents ont déployé une arme à impulsions et ont eu recours à la force pour maîtriser l'homme. Ce dernier a souffert de lésions aux tissus mous, y compris une ecchymose au visage et des ecchymoses aux mains et aux jambes.

L'homme a reçu des soins médicaux et a été amené au détachement de la GRC. Plus tard, il a été accusé de voies de fait contre un agent de la paix.

L'homme a déposé une plainte reposant sur une allégation de recours abusif à la force. La GRC a mené une enquête sur la plainte et n'a pas retenu cette allégation.

L'examen de la Commission a révélé que, durant l'enquête sur la plainte du public, le plaignant se souvenait uniquement de l'arrivée des policiers à la cabane. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé entre leur arrivée et son placement dans une cellule du détachement. Le tiers concerné avait lui aussi peu de souvenirs en raison de son degré d'ébriété.

En l'absence d'autres témoins, la Commission admet les déclarations, les notes et les rapports uniformes des membres de la GRC en tant que comptes rendus exacts.

Le mandat de la Commission consiste à évaluer non pas si le recours à la force était abusif, mais si la force utilisée était raisonnable dans les circonstances et conforme aux pratiques acceptables et aux politiques de la GRC.

Les antécédents de comportement violent du plaignant, qui ont mené à la délivrance d'un mandat d'arrestation, de même que son état d'ébriété et son accès à des armes improvisé dans la cabane, ont eu une incidence sur l'évaluation réalisée par les membres à l'égard du risque que présentait la situation

Le MIGI, utilisé pour former et orienter les membres à l'égard du recours à la force, préconise l'évaluation du risque et décrit les différents niveaux de comportements et les options d'intervention raisonnables.

Le guide recommande le recours aux interventions verbales dans la mesure du possible, à la fois pour désamorcer des situations potentiellement explosives et pour encourager le recours à une attitude professionnelle, polie et respectueuse dans toute interaction.

Selon ces lignes directrices, le membre doit tenir compte de tous les facteurs d'une situation pour déterminer s'il doit recourir à la force et le degré de force à utiliser, le cas échéant. Pour comprendre les facteurs d'une situation, il faut évaluer la perception du membre en cause.

La Commission a conclu qu'une personne raisonnable aurait considéré que le risque était très élevé pour les agents et que le recours à la force était raisonnable dans les circonstances.

Arrestation injustifiée par la GRC durant une manifestation religieuse

Un homme qui prenait part à une manifestation religieuse pacifique dans une rue publique a été interpellé par un membre de la GRC qui lui a dit qu'il devait partir sans quoi il serait arrêté.

L'homme a commencé à faire l'enregistrement audio de l'interaction sur son téléphone cellulaire. Le membre de la GRC a menotté l'un des poignets de l'homme et a dit à ce dernier qu'il était en état d'arrestation pour méfait et trouble de la paix.

L'homme ne coopérait pas et contestait l'arrestation. Le membre de la GRC a eu recours à la force pour immobiliser l'homme au sol et le menotter.

L'homme a déposé une plainte du public alléguant que le membre de la GRC n'avait pas suffisamment de motifs pour l'arrêter pour méfait, qu'il avait recouru à la force de manière inutile et abusive et qu'il avait supprimé l'enregistrement sur son téléphone cellulaire.

À la suite de l'enquête de la GRC sur la plainte du public, seule l'allégation concernant la suppression de l'enregistrement sur le téléphone cellulaire du plaignant a été retenue. Le membre de la GRC a reçu des conseils opérationnels.

D'après les notes et les déclarations du membre qui a procédé à l'arrestation, on avait déjà averti l'homme à de multiples occasions de ne pas embêter les gens et de ne pas perturber la circulation piétonne à ce même endroit. Quand l'homme a refusé de s'enlever du chemin, invoquant ses droits en tant que Canadien, le membre de la GRC a procédé à son arrestation.

La Commission a conclu que le membre de la GRC manquait de motifs raisonnables pour invoquer l'infraction criminelle de méfait. L'homme avait le droit de se trouver où il était. Par conséquent, l'arrestation et le recours à la force qui ont suivi étaient déraisonnables dans les circonstances.

En outre, la Commission a conclu que le membre avait déraisonnablement supprimé l'enregistrement du téléphone cellulaire du plaignant et omis de consigner adéquatement ses actes.

La Commission a recommandé que le membre ou la GRC présente des excuses au plaignant pour l'arrestation et le recours à la force. La Commission a aussi recommandé que la GRC fournisse des conseils opérationnels au membre en ce qui concerne l'infraction de méfait et la consignation adéquate de ses actes.

La GRC a souscrit aux conclusions de la Commission et appuyé les recommandations. La GRC a également fait observer que le superviseur du membre a envisagé la possibilité de lancer un processus relevant du code de déontologie. Toutefois, après que le membre a reçu des conseils opérationnels, on a conclu qu'il avait compris le caractère inapproprié de ses actes.

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