Rapport annuel 2015-2016
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.
La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (la Commission) est un organisme du gouvernement fédéral distinct et indépendant de la GRC.
VISION : L'excellence des services de police grâce à la responsabilisation.
MISSION : Accroître la responsabilisation de la GRC en fournissant un examen civil relatif aux activités de la GRC et à la conduite de ses membres.
MANDAT : Le mandat de la Commission est défini dans les parties VI et VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Ses activités principales consistent à :
- recevoir les plaintes du public concernant la conduite de membres de la GRC;
- procéder à un examen lorsque les plaignants sont insatisfaits du règlement de leur plainte par la GRC;
- déposer des plaintes et déclencher des enquêtes sur la conduite de la GRC lorsqu'il est dans l'intérêt du public de le faire;
- examiner des activités précises de la GRC;
- énoncer des conclusions et formuler des recommandations.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
- S'assurer de l'efficacité du processus de traitement des plaintes du public.
- Renforcer la capacité d'enquête de la Commission.
- Effectuer des examens d'activités précises de la GRC.
- Améliorer les relations avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que celles avec les organismes d'examen des services de police.
- Informer et mobiliser le public davantage.
Vous pouvez consulter le site Web de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC au www.crcc-ccetp.gc.ca ou au www.commissiondesplaintes.ca.
Vous pouvez téléphoner à la Commission à partir de n'importe quel endroit au Canada en composant le : 1-800-665-6878
ATS: 1-866-432-5837
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
No de cat. : PS75
ISSN 2369-3126
L'honorableRalph Goodale, C.P., député
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Monsieur le Ministre,
Conformément à l'article 45.52 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport annuel de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC pour l'exercice 2015-2016, en vue de sa présentation au Parlement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.
Le président,
(signature)
Ian McPhail, c.r.
Juin 2016
Table des matières
Processus de traitement des plaintes et d'examen
- Processus de traitement des plaintes du public
- Processus d'examen
- Plaintes du public
- Examen du traitement par la GRC des plaintes du public
- Examens efficaces et opportuns
- Plaintes notables
- Exemples de conclusions d'examen
- Recherche, politiques et enquêtes stratégiques
- Sensibilisation du public et relations stratégiques
- Survol organisationnel
Message du président
"Une solide relation de collaboration avec la GRC est essentielle à notre réussite, donc nous continuons de tirer profit du terrain d'entente et, au besoin, de défendre nos positions lorsque notre rôle à titre de superviseur indépendant est mis à l'épreuve.
"
L'année qui vient de s'écouler fut une période de changement considérable pour la Commission.
Dans le cadre de la première année à titre de Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC, l'objectif était de mettre en œuvre le mandat élargi prévu dans la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui est entrée en vigueur à la fin de 2014.
Par conséquent, nous avons lancé deux examens à l'égard de programmes de la GRC. Le premier examen vise la mise en œuvre, par la GRC, des recommandations formulées dans le rapport de 2006 de la Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, dirigé par le juge Dennis O'Connor. Le deuxième examen, demandé par l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique, a trait à la mise en œuvre, par la GRC, des recommandations formulées dans le rapport de la Commission de 2013 sur le harcèlement à la GRC. En outre, la mise en œuvre par la GRC de son Plan d'action pour l'égalité entre les sexes et le respect et la culture générale de la GRC seront examinés.
Les deux examens fourniront au public une évaluation indépendante des changements mis en œuvre à la GRC en ce qui a trait à ses politiques et ses pratiques. Ces examens arrivent à un moment charnière, alors que le Parlement étudie les dispositions législatives en matière de négociation collective à la GRC (projet de loi C-7) et la mise sur pied du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (projet de loi C-22).
Au cours de la dernière année, la Commission a participé régulièrement aux débats parlementaires sur ces deux projets de loi, en mettant de l'avant son mandat actuel, soit d'assurer une surveillance rigoureuse des activités de la GRC, et en proposant le rôle potentiel qu'elle pourrait exercer quant aux systèmes de surveillance élargis qui sont examinés par les législateurs.
La Commission a aussi contribué à l'examen que mène le Sénat sur le projet de loi S-205, lequel propose un organisme indépendant de traitement des plaintes et d'examen pour l'ASFC; la Commission a confirmé qu'en principe, elle pourrait remplir ce mandat.
Au cours de la dernière année, nous avons continué à miser sur l'établissement de relations de travail directes avec des partenaires gouvernementaux, la GRC, des groupes d'intérêts spéciaux et d'autres organismes de surveillance des services de police dans chaque province et territoire. Ces activités ont mené à une sensibilisation accrue de la Commission, de notre mandat et de nos responsabilités et ont contribué à la création d'une communauté de pratique plus unie et efficace en ce qui a trait à la surveillance des services de police au Canada.
Nous avons également continué de travailler à plusieurs enquêtes importantes qui avaient été reportées d'années précédentes. Notamment, nous avons travaillé aux rapports sur l'intervention de la GRC lors des inondations de 2013 à High River, en Alberta, ainsi qu'à l'examen continu de l'intervention de la GRC lors des manifestations contre le gaz de schiste qui ont eu lieu dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick.
Cette année, nous avons également achevé notre enquête sur les services de police dans le nord de la Colombie-Britannique. Pour faire suite aux efforts de sensibilisation menés auprès des collectivités dans le cadre de cette enquête, la Commission examine actuellement la manière dont elle peut mieux servir les collectivités autochtones de la région en ce qui concerne les plaintes du public contre la GRC. L'examen a pour but d'accroître la confiance du public à l'égard du processus de traitement des plaintes et, en fin de compte, d'améliorer la confiance envers la GRC. Nous serons heureux de présenter notre rapport après avoir reçu la réponse du commissaire de la GRC à ce sujet.
Pour être en mesure de répondre aux demandes découlant de notre mandat élargi et de réaliser les travaux supplémentaires qui en résultent, nous avons embauché de nouveaux analystes et enquêteurs afin d'accroître la capacité, la richesse et l'expérience de notre effectif. Nous avons également déménagé le bureau de réception des plaintes, qui se trouvait à Surrey (C.-B.), au siège de la Commission, à Ottawa. Cette mesure nous a permis de simplifier le processus de plainte et de l'intégrer plus efficacement aux activités de la Commission.
Conjointement avec le déménagement, un formulaire de plainte en ligne a été mis en œuvre en juin 2015, afin de fournir au public un accès à la Commission en tout temps. Bien qu'avant cette date, les formulaires de plainte étaient disponibles sur le site Web de la Commission, le nouveau formulaire est entièrement interactif et permet aux plaignants de remplir et de présenter une plainte en ligne.
En réponse aux nouvelles dispositions législatives, la GRC a également apporté des changements à sa structure interne, en ce qui a trait au processus de plainte du public. L'organisme a centralisé son processus de rapport relatif aux plaintes du public, sous l'autorité d'un bureau national qui gère maintenant les échanges avec la Commission. À l'instar de toute nouvelle structure, nous avons connu quelques difficultés qui ont nui à notre capacité de faire progresser des enquêtes aussi rapidement que nous le souhaitions. Une solide relation de collaboration avec la GRC est essentielle à notre réussite, donc nous continuons de tirer profit du terrain d'entente et, au besoin, de défendre nos positions lorsque notre rôle à titre de superviseur indépendant est mis à l'épreuve.
Comme toujours, nos activités consistent à fournir au public et à la GRC un processus indépendant et transparent qui permet d'aborder des inquiétudes sur la façon dont les membres de la GRC réalisent leurs fonctions policières. Notre but ultime est de sensibiliser le public au rôle de la GRC et d'augmenter le niveau de confiance dans cette organisation.
La Commission est également prête à mettre à profit son expérience pour appuyer les parlementaires qui examineront les besoins émergents liés à la surveillance d'autres organismes gouvernementaux qui assurent la sécurité des Canadiennes et des Canadiens.
Processus de traitement des plaintes et d'examen
Processus de traitement des plaintes du public
La Commission accepte les plaintes relatives à la conduite d'un membre de la GRC en service, de la part de personnes :
- directement concernées;
- qui ont été témoins de la conduite;
- autorisées à agir au nom du plaignant.
Les plaintes relatives à la conduite d'un membre de la GRC peuvent également être présentées par le président de la Commission s'il estime qu'il y a des motifs raisonnables de mener une enquête. Les plaintes déposées par le président sont traitées de la même façon que celles déposées par les membres du public.
Une plainte doit être déposée au courant de l'année suivant la conduite alléguée qui en est à l'origine.
Si le président de la Commission estime qu'il serait dans l'intérêt du public qu'une enquête relative à une plainte soit menée par la Commission au lieu de l'être par la GRC, la Commission mènera une enquête d'intérêt public. Les enquêtes d'intérêt public peuvent être amorcées à l'égard d'une plainte déposée par un membre du public ou à la suite d'une plainte déposée par le président.
La Commission peut refuser de traiter une plainte si elle :
- n'est pas déposée au courant de l'année suivant l'événement;
- concerne des décisions relatives à des mesures disciplinaires;
- a été, ou pourrait être, gérée de façon plus appropriée grâce à un processus différent;
- est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Une plainte peut être déposée auprès :
- de la Commission;
- d'un membre de la GRC;
- de l'autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre un service de police dans la province d'origine du sujet de la plainte.
Processus d'examen
En règle générale, quand une plainte est déposée, la GRC effectue l'enquête initiale relative à la plainte et présente son rapport au plaignant.
Si un plaignant n'est pas satisfait des conclusions de la GRC à l'égard de sa plainte, il peut demander à la Commission d'examiner l'enquête de la GRC.
À la suite d'une telle demande, la GRC envoie à la Commission tous les documents pertinents, et cette dernière évalue l'enquête de la GRC relativement à la plainte.
La Commission est un organisme indépendant qui ne prend la défense ni du plaignant ni des membres de la GRC
Le rôle de la Commission est de formuler des conclusions après un examen objectif des renseignements disponibles et de recommander à la GRC des façons d'améliorer ses politiques et son rendement, ainsi que celui de ses membres.
Si, en menant son examen, la Commission conclut que la GRC n'a pas mené une enquête exhaustive, le président peut demander à la GRC d'approfondir son enquête.
À la suite de son examen, si la Commission est satisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport final qu'il enverra au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant et au(x) membre(s) concerné(s), mettant fin, de cette façon, au processus d'examen.
Si, à la fin de l'examen, la Commission est insatisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport intérimaire, qui comprendra diverses conclusions et recommandations à l'intention de la GRC. Ce rapport sera envoyé au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique.
Une fois que le rapport intérimaire a été examiné par la GRC, le commissaire de la GRC fournit une réponse, dans laquelle sont cernées les recommandations pour lesquelles des mesures seront prises par la GRC. Si aucune mesure n'est prévue, le commissaire doit fournir une justification.
Après avoir reçu la réponse du commissaire, le président examine la réponse de la GRC et prépare un rapport final. Le rapport final est envoyé au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, au(x) membre(s) en cause et au ministre provincial concerné. Cela met fin au processus d'examen de la Commission.
Les plaignants doivent faire une demande d'examen dans les 60 jours suivant la réception de la réponse officielle de la GRC relative à leur plainte
Version textuelle
Diagramme du processus officiel de traitement des plaintes et d'examen
1. Une plainte est déposée :*
- à la GRC;
- à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP);
- à l'autorité provinciale habilitée à recevoir des plaints contre un service de police dans la province d'origine du sujet de la plainte.
2. La GRC mène une enquête sur la plainte.
3. La GRC présente son rapport au plaignant.
4a. Si le plaignant est satisfait du rapport de la GRC, le processus est terminé.
4b. Si le plaignant n'est pas satisfait du rapport de la GRC, le plaignant peut demander un examen de sa plainte par la CCETP. La CCETP demande à la GRC de lui transmettre tous les documents d'enquête pertinents.
5a. Si la CCETP est satisfaite du rapport de la GRC, Le président établit et transmet un rapport faisant état de sa satisfaction au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, et au(x) membre(s) visé(s). Fin du processus.
5b. Si la CCETP n'est pas satisfaite du rapport de la GRC, le président peut :
- examiner la plainte et tous les documents pertinents sans enquêter davantage;
- demander à la GRC de mener une enquête plus approfondie;
- entreprendre une enquête, à l l'initiative de la CCETP;
- tenir une audience publique.
6a. À la suite de son examen, si la Commission est satisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport final qu'il enverra au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, et au(x) membre(s) concerné(s), mettant fin, de cette façon au processus d'examen.
6b. Si, à la fin de l'examen, la Commission est insatisfaite du traitement de la plainte par la GRC, le président produira un rapport intérimaire, qui comprendra diverses conclusions et recommandations à l'intention de la GRC. Ce rapport sera envoyé au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique.
7. Si un rapport intérimaire est établi et transmis, le commissaire de la GRC indique dans un avis écrit les mesures qu'il entend prendre. S'il ne souscrit pas à une conclusion ou à une recommandation, il motive son choix dans l'avis.
8. Le président établit et transmet un rapport final au commissaire de la GRC, au ministre de la Sécurité publique, au plaignant, au(x) membre(s) visé(s), et au ministre provincial concerné. Fin du processus.
* Le président peut déposer une plainte. Il peut également, à toute étape de la procédure, tenir une enquête ou convoquer une audience s'il est dans l'intérêt public de le faire.
Version textuelle
Revue de l'année
En 2014-2015, la Commission a traité 1 839 plaintes du public liées à la conduite de menmbres de la GRC et a reçu 200 demandes d'examen d'une enquête sur une plainte du public menée par la GRC.
En 2015-2016, la Commission a traité 1 952 plaintes du public liées à la conduite de menmbres de la GRC et a reçu 241 demandes d'examen d'une enquête sur une plainte du public menée par la GRC.
De quelle manières la Commission reçoit-elle les plaintes?
- Formulaire en ligne - 32 %
- Téléphone - 41 %
- En personne - 9 %
- Poste - 9 %
- Télécopieur - 5 %
- Courriel - 3 %
Le nouveaux fomulaire de plainte en ligne permettent au public de communiquer avec la Commission en tout temps.
Cette année, 80 % de rapports d'examen de la Commission ont été terminés a l'intérieur du délai de 120 jours. 100 % des rapports finaux ont été envoyés a l'intérieur du délai de 30 jours.
Le bureau de la réception de plaintes de la Commission est dèménagé de Surrey, en Colombie-Britannique à l'administration centrale de la Commission, à Ottawa, en Ontario.
Revue de l'année
La charge de travail liée aux fonctions principales de la Commission – soit la réception, le traitement et la surveillance des plaintes du public et l'examen indépendant des enquêtes sur les plaintes du public contre la GRC – était semblable à celle des années précédentes. Toutefois, il importe de noter le nombre sans précédent d'enquêtes d'intérêt public que la Commission a poursuivies au cours de l'année. Bien que ces enquêtes soient exigeantes en matière de ressources et de travail, lorsque les circonstances exigent une transparence et une indépendance accrues à l'égard de la GRC, la Commission doit exercer son pouvoir de faire enquête sur ces plaintes au préalable.
Plaintes du public
La Commission a traité, cette année, 2 399 plaintes concernant la conduite de membres de la GRC en service. De ces plaintes, 1 952 ont été déposées auprès de la Commission; et 447 ont été déposées directement à la GRC.
Les tendances pour 2015-2016 en matière de plaintes au sujet d'allégations reflètent les tendances des années précédentes, les cinq principales allégations étant :
- Négligence du devoir
- Attitude répréhensible
- Recours abusif à la force
- Vice de procédure
- Arrestation injustifiée
Version textuelle
Manières dont la Commission reçoit les plaintes
- Formulaire en ligne - 32 %
- Téléphone - 41 %
- En personne - 9 %
- Poste - 9 %
- Télécopieur - 5 %
- Courriel - 3 %
Un résumé détaillé de tous les types de plaintes au sujet d'allégations figure à l'annexe A.
En 2015-2016, on a apporté des changements importants aux processus de réception des plaintes de la Commission. On a fermé, en décembre 2015, le centre d'appels de la Commission, qui était situé à Surrey, en Colombie-Britannique, et l'administration centrale de la Commission, à Ottawa, s'est vu confier les fonctions du centre d'appels. Cette décision de regrouper le processus de réception des plaintes en un seul endroit a permis de simplifier les processus et de renforcer l'intégration avec d'autres unités de la Commission.
Pour accorder aux plaignants un accès en tout temps à la Commission, cette dernière a adopté, en juin 2015, un nouveau formulaire de plainte sur le Web qui leur permet de le remplir et de le soumettre à la Commission directement à partir de son site Web.
Cet outil enregistre automatiquement les renseignements au sujet d'une plainte dans le système de gestion des cas de la Commission, générant ainsi des gains d'efficacité opérationnelle, et permettant à la Commission de mieux servir les Canadiennes et les Canadiens.
Depuis que le formulaire a été rendu accessible en ligne, 32 % plaintes ont été déposées à l'aide de cette méthode.
Examen du traitement par la GRC des plaintes du public
Nouvelles demandes d'examen
Si un plaignant n'est pas satisfait du traitement par la GRC d'une plainte du public, la loi permet au plaignant de faire appel à la Commission à des fins d'examen du cas. Cette année, la Commission a reçu 241 nouvelles demandes d'examen.
Rapports de la commission
En 2015-2016, la Commission a publié 168 reports.
Rapports finaux
La Commission a produit 137 rapports d'examen de plainte dans le cadre desquels elle approuvait le traitement de la plainte par la GRC.
Rapports intérimaires
La Commission a produit 16 rapports d'examens de plainte dans le cadre desquels elle n'approuvait pas le traitement de la plainte par la GRC et a formulé des recommandations au commissaire de la GRC.
Enquêtes d'intérêt public
La Commission a réalisé trois enquêtes d'intérêt public. Dans deux rapports, elle a tiré des conclusions défavorables et établi des recommandations. La Commission attend la réponse du commissaire de la GRC.
Rapports finaux
La Commission a produit 12 rapports finaux après avoir reçu la réponse du commissaire de la GRC à la suite des conclusions et des recommandations qu'elle a formulées.
Réponses du commissaire de la GRC
Cette année, le commissaire de la GRC a répondu à 17 des rapports de la Commission (rapports intérimaires ou enquêtes d'intérêt public) présentés pendant l'année en cours et dans le passé.
Dans ses réponses, le commissaire de la GRC a accepté environ 90 % des conclusions défavorables de la Commission et 81 % de ses recommandations.
Les recommandations de la Commission sont établies en fonction de la plainte examinée et, bien que certaines reposent sur des politiques et des processus organisationnels plus généraux, nombre d'entre elles sont propres à la plainte en question.
La Commission peut recommander que :
- les membres en cause reçoivent une orientation ou une formation supplémentaire;
- les politiques, procédures ou lignes directrices de la GRC soient précisées ou modifiées;
- les superviseurs reçoivent une orientation concernant leurs rôles et leurs responsabilités;
- les enquêteurs chargés d'examiner les plaintes du public reçoivent une orientation ou une formation supplémentaire concernant leurs rôles quant au processus de traitement des plaintes du public;
- des enquêtes sur les plaintes du public soient menées même si la GRC avait décidé que de telles enquêtes n'étaient pas requises;
- le plaignant reçoive des excuses.
Examens efficaces et opportuns
Pour répondre en temps opportun aux plaintes du public, la Commission a instauré les délais de traitement suivants dans le cadre de sa participation au processus de traitement des plaintes et d'examen :
Mesure | Délai de traitement |
---|---|
La Commission reçoit une plainte du public etla transfère à la GRC. | 4 jours |
La GRC enquête et envoie un rapportau plaignant. | Délai fixé par la GRC |
La Commission avise la GRC de l'insatisfaction du plaignant à l'égard de la réponse de la GRC, et lui demande tous les documents pertinents. | 4 jours |
La Commission entreprend sonexamen et envoie:
|
120 jours |
La GRC répond au rapport intérimaire. | Délai fixé par la GRC |
La Commission présente son rapport final. | 30 jours |
Compte tenu de la complexité de certaines plaintes, il arrive que la Commission ne puisse pas respecter les délais de traitement mentionnés ci-dessus. Le nombre et le type d'allégations, les questions d'ordre juridique et la quantité de documents à examiner peuvent avoir une incidence sur le temps qu'il faut consacrer à la réalisation d'un examen. Une augmentation du nombre d'éléments de preuve vidéo et audio a aussi eu des répercussions sur les examens de la Commission.
Cette année, 80 % des rapports finaux et des rapports intérimaires de la Commission ont été terminés à l'intérieur du délai de 120 jours qu'elle s'est imposé, et 100 % de ses rapports finaux ont été envoyés à l'intérieur du délai maximal de 30 jours.Plaintes notables
Plaintes déposées par le président et enquêtes d'intérêt public
Services de police offerts par la GRC dans le nord de la Colombie-Britannique
En mai 2013, à la suite de préoccupations exprimées par le public en ce qui a trait aux services de police dans le nord de la Colombie-Britannique, le président a déposé une plainte et amorcé une enquête d'intérêt public sur la conduite de membres de la GRC qui exercent leurs fonctions dans cette région.
Dans le cadre de l'enquête de la Commission, on a examiné la conduite de membres de la GRC, la qualité de la supervision et la formation offertes, ainsi que le caractère adéquat des politiques et des procédures pertinentes de la GRC.
En décembre 2015, la Commission a présenté son rapport intérimaire au commissaire de la GRC. Le rapport contient 45 conclusions et 31 recommandations ayant trait aux aspects suivants :
- les services de police dans les cas d'ivresse dans un lieu public;
- l'incidence des fouilles effectuées par un membre de sexe opposé;
- le traitement des signalements de personnes disparues;
- le traitement des signalements de violence familiale;
- le recours à la force;
- le traitement des dossiers où des jeunes sont en cause.
En mars 2016, le commissaire de la GRC a fait le point avec le président de la Commission et a affirmé qu'il était d'accord, en principe, avec les conclusions de la Commission et que les recommandations formulées guident les changements à apporter aux politiques et à la formation de la GRC.
Le commissaire devrait donner une réponse finale une fois que la GRC aura terminé son analyse du rapport.
Interventions de la GRC à la suite des inondations à High River (Alberta)
Le président a déposé une plainte et a amorcé une enquête d'intérêt public à la suite des préoccupations soulevées par le public concernant la conduite de membres de la GRC suivant l'inondation à High River (Alberta) en juin et en juillet 2013.
Plus précisément, des membres du public avaient exprimé des préoccupations après avoir appris que des membres de la GRC se sont introduits dans des résidences privées de la région pour y saisir des armes à feu.
En raison de l'intérêt public notable concernant cette enquête, la Commission a rendu public son rapport intérimaire en février 2015. Le rapport comporte 52 conclusions et 10 recommandations, et a été transmis au commissaire de la GRC afin que celui-ci prépare une réponse.
Dans sa réponse datée du 12 février 2016, le commissaire s'est dit d'accord avec toutes les conclusions de la Commission, à l'exception d'une, laquelle concerne les entrées secondaires et les saisies qui s'y rapportent.
Le commissaire de la GRC était en désaccord avec la conclusion suivante : Lorsque l'entrée secondaire dans un bâtiment n'était pas autorisée par la Emergency Management Act ni la common law, la saisie des armes à feu qui n'étaient pas entreposées de manière sécuritaire n'était, elle non plus, pas autorisée.
Si la Commission a conclu que les opérations de retour et les saisies qui s'y rapportaient n'étaient pas autorisées, le commissaire de la GRC a rétorqué qu'elles avaient été effectuées en toute légalité. Dans le rapport final de la Commission, rédigé en avril 2016, le président a rejeté l'argument du commissaire.
En ce qui concerne les recommandations de la Commission, le commissaire de la GRC a appuyé neuf des dix recommandations.
Le commissaire a précisé au président que la GRC devrait, plutôt que de passer en revue ses politiques de gestion des urgences, créer un outil qui donnerait suite à la recommandation de la Commission.
Le commissaire de la GRC était en désaccord avec la recommandation suivante : La GRC devrait passer en revue ses politiques de gestion des urgences à l'échelle nationale et divisionnaire pour s'assurer qu'elles fournissent des directives claires et exhaustives à l'égard des pouvoirs juridiques et des obligations des membres de la GRC dans les situations d'urgence, compte tenu des obligations et des pouvoirs précis énoncés dans les lois provinciales et territoriales.
Dans son rapport final, le président a reconnu les avantages de la solution de la GRC; cependant, il a estimé qu'elle ne comblait pas l'absence d'une politique détaillée de la GRC en matière de gestion des interventions d'urgence. La Commission a réitéré sa recommandation.
Le rapport figure sur le site Web de la Commission.
Mort par balle de Valeri George mettant en cause des policiers
En octobre 2009, le président a déposé une plainte à la suite de la mort par balle, en septembre 2009, de Valeri George à Buick Creek (Colombie-Britannique).
En septembre 2009, M. George a arrêté un véhicule dans lequel prenaient place son épouse et ses enfants et a tiré sur les pneus. Il est ensuite rentré chez lui.
Après que l'incident a été signalé, la GRC de Fort St. John (C.‑B.) a tenté de parler à M. George au cours des jours qui ont suivi, mais celui-ci était récalcitrant et a insisté pour voir sa famille. Quelques jours plus tard, l'équipe d'intervention d'urgence du district du Nord de la GRC a été envoyé au bout du compte à la résidence de M. George pour exécuter un mandat visant son arrestation.
Après que l'équipe d'intervention d'urgence du district du Nord a négocié à plusieurs reprises avec M. George pour qu'il se livre à la police, il a filé à vive allure sur la voie d'accès de sa résidence tout en transportant une arme à feu. Il semblait que M. George était sur le point de charger un barrage que l'équipe d'intervention d'urgence du district du Nord avait érigé, faisant ainsi courir à au moins un des membres de l'équipe des risques de blessures graves ou de mort. Des membres de l'équipe ont tiré sur le véhicule, et M. George a été touché mortellement et est décédé sur les lieux.
La Commission a terminé son examen de l'enquête de la GRC réalisée à la suite de la plainte déposée par le président et a rendu public son rapport intérimaire en juin 2015. Le rapport comportait 49 conclusions et 8 recommandations visant à corriger la formation et les procédures de la GRC ayant trait aux équipes d'intervention d'urgence de la GRC et aux incidents critiques.
La Commission attend la réponse du commissaire de la GRC à ce sujet.
Coups de feu tirés par la police sur Gregory Matters
En septembre 2012, Gregory Matters et son frère ont été impliqués dans une querelle qui a entraîné un appel au 911. Des membres du détachement de la GRC de Prince George ont eu affaire à M. Matters à plusieurs reprises et ont finalement décidé de l'arrêter pour conduite dangereuse, voies de fait, agression armée, et violation d'un engagement de bonne conduite.
Des membres de la GRC négociaient avec M. Matters par téléphone pendant que l'équipe d'intervention d'urgence se tenait prêt à intervenir. En fin de compte, quatre membres de l'équipe d'intervention d'urgence se sont approchés de M. Matters. Une altercation a eu lieu, et M. Matters a été tué par balle.
Dans les cas mettant en cause des blessures graves ou des décès dans lesquels des policiers sont en cause, des enquêtes parallèles sont entreprises par divers organismes.
La Commission attend généralement d'obtenir les conclusions de ces autres enquêtes avant d'entreprendre sa propre enquête.
Dans ce cas, le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique et le bureau des médecins légistes de la Colombie-Britannique devaient réaliser les enquêtes sur l'incident avant que la Commission ne puisse mener sa propre enquête.
La Commission a terminé son enquête d'intérêt public et a présenté son rapport intérimaire à la GRC en octobre 2015. La Commission a formulé 57 conclusions et 9 recommandations concernant la formation, les politiques et les procédures de la GRC.
La Commission attend la réponse du commissaire de la GRC à ce sujet.
Interventions de la GRC lors de manifestations contre la fracturation hydraulique
Entre juin et décembre 2013, des centaines de personnes se sont rassemblées dans différents endroits près du territoire de la Première Nation Elsipogtog dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick, pour manifester contre la délivrance par le gouvernement du Nouveau-Brunswick de permis et de licences à la société Southwestern Energy Resources pour l'exploration et la fracturation hydraulique de gisements de gaz de schiste.
Plusieurs manifestations ont entraîné des confrontations entre des manifestants et des membres locaux de la GRC. La Commission a reçu plus de 20 plaintes du public portant sur des arrestations injustifiées et le recours abusif à la force. La Commission a également reçu une pétition de plus de 200 noms qui reprenait la teneur des plaintes du public.
En réponse aux préoccupations du public, le président a décidé que la Commission mènerait sa propre enquête d'intérêt public.
Au cours de l'enquête, d'autres préoccupations ont été soulevées concernant l'intervention de la GRC lors des manifestations, et le mandat de l'enquête de la Commission a été élargi.
Les enquêteurs de la Commission ont interrogé des membres de la GRC et plus de 120 témoins civils. On prévoit réaliser d'autres entrevues. À la suite de son enquête, la Commission a reçu une quantité importante de documents (notamment des documents écrits et des éléments de preuve vidéo) de la GRC et des témoins civils; la Commission reçoit et traite encore d'autres documents.
L'enquête de la Commission est active et en cours.
Exemples de conclusions s'examen
Dans le cadre du processus de traitement des plaintes du public, les plaignants qui ne sont pas satisfaits de l'enquête de la GRC et du traitement de leur plainte par celle‑ci ont le droit de demander à la Commission de l'examiner de façon indépendante.
Voici des exemples de conclusions et de recommandations formulées par la Commission au cours de la dernière année visée par le rapport :
La Commission recommande que des orientations soient formulées dans des cas où des échanges dégénèrent inutilement
Un membre de la GRC a vu une femme tituber dans la rue et l'a interpellée afin de vérifier si elle était en état d'ébriété. La femme a refusé de répondre aux demandes répétées du membre de la GRC, qui voulait qu'elle s'arrête de marcher et qu'elle présente une pièce d'identité. Après avoir lutté brièvement avec la femme, le membre l'a arrêtée pour s'être trouvée en état d'ébriété dans un lieu public et pour avoir troublé la paix.
Avant de placer la femme en cellule, des membres de la GRC ont retiré le cordon de son chandail à capuchon et lui ont dit d'ôter son soutien-gorge. La femme a demandé à appeler sa mère, ce qui lui a été refusé, car les membres de la GRC ont déclaré qu'elle était autorisée uniquement à téléphoner à un avocat. Après environ cinq heures en détention, la femme a été jugée sobre et a été mise en liberté.
Le père de la femme a déposé une plainte du public alléguant, entre autres choses, que sa fille a été illégalement détenue et arrêtée, a fait l'objet d'un recours abusif à la force, s'est vu refuser son droit de téléphoner et a été maltraitée en cellule.
La GRC était en désaccord avec ces allégations et a conclu que l'ensemble de la plainte n'était pas fondé.
La Commission a examiné l'incident et a convenu, selon l'évaluation de la GRC, que le membre avait des motifs raisonnables d'arrêter la femme. Elle a cependant conclu que la détention et l'arrestation de la femme pour avoir troublé la paix et s'être trouvée en état d'ébriété dans un lieu public étaient déraisonnables. En conséquence, le recours à la force afin de procéder à l'arrestation a également été jugé déraisonnable.
La Commission a aussi conclu que le membre de la GRC ne savait pas que la femme avait le droit de téléphoner en privé et que la langue qu'il a choisi d'utiliser pour refuser cette demande de la femme ne respectait pas les valeurs fondamentales de respect et de professionnalisme de la GRC.
La Commission a conclu que le fait que le membre de la GRC n'ait pas envisagé d'autres mesures à l'incarcération, comme cela est prévu dans la politique divisionnaire de la GRC (selon laquelle une personne peut être confiée à un adulte sobre et responsable), donne à penser que la détention en cellule de la femme était de nature punitive, plutôt que pour protéger sa propre sécurité.
La Commission a recommandé que le membre de la GRC se voie offrir une orientation opérationnelle dans un certain nombre de domaines, notamment :
- la demande de pièces d'identité à des membres du public;
- l'interaction avec des membres du public d'une matière respectueuse;
- le fait de comprendre que les personnes en détention ont le droit de téléphoner;
- le recours aux aptitudes à communiquer afin de désamorcer les situations qui s'aggravent.
La Commission a aussi recommandé que la GRC présente ses excuses pour l'arrestation et la détention en cellule de la femme.
La Commission attend la réponse du commissaire de la GRC à ce sujet.
La Commission est d'accord avec la GRC : la plainte du public peut être traitée de la meilleure manière par le commissaire à la protection de la vie privée
Une personne a déposé une plainte du public alléguant qu'un membre de la GRC a révélé, sans son consentement, de l'information provenant de bases de données de la GRC à une tierce partie non autorisée.
La Loi sur la GRC comprend une disposition qui prévoit qu'une plainte du public peut être close si l'objet de la plainte peut être réglé plus adéquatement ou de façon plus appropriée par une autre loi fédérale.
Dans ce cas, la GRC a clos son enquête sur la plainte et l'a confiée au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, organisme qui enquête sur les plaintes ayant trait à la Loi sur la protection des renseignements personnels du gouvernement fédéral.
Même si le plaignant n'était pas satisfait de la décision de la GRC, la Commission a convenu que la Loi sur la protection des renseignements personnels était la loi appropriée s'appliquant à la plainte.
La GRC présente ses excuses à la plaignante et fournit des directives opérationnelles à un membre de la GRC à la suite d'une enquête bâclée sur des allégations d'agression sexuelle d'un enfant
Une mère a communiqué avec la GRC et a allégué que son ancien époux avait commis des attouchements sexuels sur leur jeune enfant. Quelques mois plus tard, la mère a signalé un second incident et a exprimé des inquiétudes par rapport à l'absence de progrès de l'enquête.
Mentionnant qu'elle était frustrée du temps que prenait l'enquête, la mère a présenté ses préoccupations au commandant divisionnaire. La GRC a reconnu que l'enquêteur affecté au dossier avait négligé de recueillir les déclarations de la plaignante, de son ex‑époux, de son enfant ou de tout autre témoin potentiel. Le membre de la GRC avait également négligé de consigner quelque mesure d'enquête que ce soit, au cours d'une période de 11 mois, pendant qu'il était affecté à ce dossier.
Selon sa plainte du public, la mère a allégué que l'enquête et que la supervision de l'enquêteur affecté à son dossier étaient inadéquates.
La Commission était d'accord avec les conclusions de la GRC selon lesquelles l'enquête était inadéquate et que le membre de la GRC n'avait pas communiqué immédiatement avec les autorités de protection de l'enfance, comme le prévoient les politiques de la GRC. La Commission n'a pas formulé de recommandations visant directement la conduite du membre de la GRC chargé de l'enquête, puisque ce dernier avait remis sa démission.
La Commission était d'accord avec la décision de la GRC de fournir au membre chargé de la supervision concerné des directives opérationnelles et félicite la GRC d'avoir présenté en temps opportun ses excuses à la plaignante.
La Commission a aussi fait remarquer que l'enquête subséquente de la GRC a été réalisée avec professionnalisme, minutie et diligence.
Le commissaire de la GRC était d'accord avec les conclusions et la recommandation de la Commission.
Une arrestation effectuée à la suite d'un cas de voies de fait contre un membre de la famille respectait les politiques et les procédures en matière de violence familiale
Des membres de la GRC ont répondu à un appel provenant d'une entreprise locale. Une femme est entrée dans le magasin et a informé son propriétaire qu'elle avait été agressée par son conjoint. On a appelé une ambulance, on a soigné la blessure à la tête de la femme, qui a été transportée à l'hôpital. Des membres de la GRC ont recueilli les déclarations de la femme et des témoins présents dans le magasin et ont par la suite arrêté le conjoint de la femme.
L'homme a déposé une plainte du public alléguant que son arrestation était injustifiée, que des éléments de preuve ont été négligés et qu'il s'est vu refuser les services d'un avocat.
La GRC était en désaccord avec la plainte et a conclu que l'ensemble des allégations n'étaient pas fondées.
Dans le cadre de son examen, la Commission a noté que les procédures policières, dans les cas d'allégations de violence familiale, font l'objet de nombreuses prescriptions prévues par divers documents stratégiques. La Commission a convenu avec la GRC que l'arrestation du plaignant respectait les politiques et les procédures applicables et qu'il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que le plaignant avait agressé sa conjointe.
La Commission a aussi soutenu la conclusion de la GRC selon laquelle le plaignant s'est vu offrir la possibilité de présenter une déclaration exposant sa version des événements.
Enfin, la Commission était d'accord avec la GRC pour dire que le plaignant ne s'est pas vu refuser son droit aux services d'un avocat et qu'il a été mis en communication avec l'aide juridique.
Un membre de la GRC participe à la fouille et à la destruction illégales de fichiers multimédias numériques
Dans un palais de justice provincial, une personne ayant en sa possession deux grandes caisses à équipement observait les procédures. Un shérif l'a abordée et lui a dit qu'il se préoccupait du fait qu'elle enregistrait les procédures. Après s'être fait promettre que son bien ne serait pas fouillé, l'homme a convenu de ranger ses deux caisses dans le bureau du shérif et est retourné à la salle d'audience.
En l'absence de l'homme, le shérif a rencontré un membre de la GRC, et, ensemble, ils ont décidé de fouiller et de tenter de consulter les enregistrements. Le shérif a donné au membre de la GRC l'instruction d'effacer les fichiers multimédias, car ils étaient incapables de déterminer si des procédures judiciaires avaient été enregistrées. Ne connaissant pas bien l'utilisation de cet équipement d'enregistrement, les deux ont enregistré par inadvertance leur conversation et décision de fouiller et d'effacer les fichiers.
L'homme a récupéré ses caisses, a remarqué qu'elles avaient été ouvertes et a confronté le shérif à ce sujet. Le shérif a admis qu'il avait fouillé le contenu des caisses et qu'il avait saisi deux cartes mémoire numériques.
L'homme a tenté de déposer une plainte contre le shérif auprès du bureau du greffe de la cour, mais a plutôt été arrêté et détenu par le shérif. Pendant sa détention, on a demandé à l'homme qu'il divulgue le mot de passe de son ordinateur, ce qu'il a refusé de faire. Le shérif et le membre de la GRC concerné ont tenté en vain par la suite de supprimer les fichiers. L'homme a par la suite été remis en liberté sans qu'aucune accusation ne soit portée contre lui.
L'homme a déposé une plainte du public alléguant que ses biens avaient été fouillés sans autorisation légitime et que des fichiers multimédias numériques avaient été détruits. Le plaignant a en outre allégué que le rapport rédigé par le membre de la GRC contenait des renseignements inexacts ou erronés.
La GRC a réalisé une enquête et a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment d'information permettant de conclure que c'était bel et bien le membre de la GRC et non le shérif qui avait fouillé et détruit les biens du plaignant. La GRC a cependant constaté que le rapport du membre était inexact et a donné l'instruction qu'il soit modifié.
À la suite d'un examen, la Commission a conclu que la fouille violait le droit à la vie privée du plaignant en vertu de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il n'existait pas de pouvoirs prévus par la loi autorisant la fouille ni la destruction des fichiers multimédias numériques du plaignant.
La Commission a conclu que le membre de la GRC concerné s'était montré irresponsable parce qu'il avait participé à une fouille sans qu'il ne s'assure qu'il possédait le pouvoir légitime de le faire. De plus, elle a conclu que le rapport modifié du membre de la GRC ne décrivait pas l'incident correctement.
La Commission a recommandé que le membre de la GRC se voie offrir des directives opérationnelles et fasse l'objet d'une étroite supervision. Elle a aussi recommandé que le rapport d'incident de la GRC soit mis à jour pour qu'il comprenne une description détaillée des événements et que la GRC présente ses excuses au plaignant.
La Commission attend la réponse du commissaire de la GRC à ce sujet.
Un membre de la GRC participe à la fouille et à la destruction illégales de fichiers multimédias numériques
Dans un palais de justice provincial, une personne ayant en sa possession deux grandes caisses à équipement observait les procédures. Un shérif l’a abordée et lui a dit qu’il se préoccupait du fait qu’elle enregistrait les procédures. Après s’être fait promettre que son bien ne serait pas fouillé, l’homme a convenu de ranger ses deux caisses dans le bureau du shérif et est retourné à la salle d’audience.
En l’absence de l’homme, le shérif a rencontré un membre de la GRC, et, ensemble, ils ont décidé de fouiller et de tenter de consulter les enregistrements. Le shérif a donné au membre de la GRC l’instruction d’effacer les fichiers multimédias, car ils étaient incapables de déterminer si des procédures judiciaires avaient été enregistrées. Ne connaissant pas bien l’utilisation de cet équipement d’enregistrement, les deux ont enregistré par inadvertance leur conversation et décision de fouiller et d’effacer les fichiers.
L’homme a récupéré ses caisses, a remarqué qu’elles avaient été ouvertes et a confronté le shérif à ce sujet. Le shérif a admis qu’il avait fouillé le contenu des caisses et qu’il avait saisi deux cartes mémoire numériques.
L’homme a tenté de déposer une plainte contre le shérif auprès du bureau du greffe de la cour, mais a plutôt été arrêté et détenu par le shérif. Pendant sa détention, on a demandé à l’homme qu’il divulgue le mot de passe de son ordinateur, ce qu’il a refusé de faire. Le shérif et le membre de la GRC concerné ont tenté en vain par la suite de supprimer les fichiers. L’homme a par la suite été remis en liberté sans qu’aucune accusation ne soit portée contre lui.
L’homme a déposé une plainte du public alléguant que ses biens avaient été fouillés sans autorisation légitime et que des fichiers multimédias numériques avaient été détruits. Le plaignant a en outre allégué que le rapport rédigé par le membre de la GRC contenait des renseignements inexacts ou erronés.
La GRC a réalisé une enquête et a constaté qu’il n’y avait pas suffisamment d’information permettant de conclure que c’était bel et bien le membre de la GRC et non le shérif qui avait fouillé et détruit les biens du plaignant. La GRC a cependant constaté que le rapport du membre était inexact et a donné l’instruction qu’il soit modifié.
À la suite d’un examen, la Commission a conclu que la fouille violait le droit à la vie privée du plaignant en vertu de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu’il n’existait pas de pouvoirs prévus par la loi autorisant la fouille ni la destruction des fichiers multimédias numériques du plaignant.
La Commission a conclu que le membre de la GRC concerné s’était montré irresponsable parce qu’il avait participé à une fouille sans qu’il ne s’assure qu’il possédait le pouvoir légitime de le faire. De plus, elle a conclu que le rapport modifié du membre de la GRC ne décrivait pas l’incident correctement.
La Commission a recommandé que le membre de la GRC se voie offrir des directives opérationnelles et fasse l’objet d’une étroite supervision. Elle a aussi recommandé que le rapport d’incident de la GRC soit mis à jour pour qu’il comprenne une description détaillée des événements et que la GRC présente ses excuses au plaignant.
La Commission attend la réponse du commissaire de la GRC à ce sujet
La Couronne retire les accusations contre un automobiliste malgré la tenue d'une enquête approfondie par la GRC à la suite d'un accident mortel
Dans un terrain de stationnement, trois amis circulaient à bord d'un véhicule avant de l'immobiliser. Une femme est sortie du véhicule avant d'être heurtée et gravement blessée au moment où le véhicule faisait marche arrière. L'un des deux autres amis a fui les lieux de l'accident, et l'autre est demeuré auprès de la victime jusqu'à l'arrivée de la GRC.
Des membres de la GRC ont tenté d'aider la femme et ont assuré la sécurité des lieux de l'accident. On a transporté la femme à l'hôpital, mais elle a par la suite succombé à ses blessures.
Plusieurs heures plus tard, après avoir interrogé de nombreux témoins et examiné l'enregistrement de la caméra de surveillance du terrain de stationnement, la GRC a déterminé que l'ami qui était resté sur les lieux était le conducteur du véhicule. Des membres de la GRC l'ont retrouvé, et des accusations ont été portées contre lui.
La mère de la victime a déposé une plainte du public alléguant que la GRC n'avait pas réalisé une enquête adéquate et qu'en conséquence, les accusations portées contre le conducteur avaient été retirées.
La GRC a déterminé que les allégations n'étaient pas fondées.
Dans son examen, la Commission a conclu que les membres de la GRC concernés avaient réalisé une enquête approfondie et pris toutes les mesures raisonnables afin de recueillir les éléments de preuve nécessaires.
Le dossier montre que des dispositions afin qu'une identification médico-légale et qu'une analyse de la collision soient effectuées ont été prises rapidement. Une fois que le conducteur a été identifié comme suspect, un mandat visant la saisie de son véhicule (qui avait été saisi comme élément de la scène d'incident) a été obtenu, et les examens appropriés ont été réalisés.
De plus, la Commission a conclu que rien ne laissait penser que la décision de la Couronne de retirer par la suite les accusations contre le conducteur découlait du fait que des membres de la GRC n'avaient pas pris des mesures raisonnables pour enquêter sur l'accident mortel.
Un membre de la GRC n'a pas obtenu le consentement des deux parties avant de saisir un ordinateur dans le cadre d'un différend concernant un bien commun
Au cœur d'un processus acrimonieux de divorce, une femme a communiqué avec la GRC et a allégué que son époux, dont elle était séparée, avait compromis ses comptes personnels en ligne, malgré qu'il ait été exclu du foyer conjugal à la suite d'une ordonnance des tribunaux. En consultation avec le Groupe intégré de la criminalité technologique de la GRC, un membre de la GRC a demandé à la femme d'apporter les ordinateurs en question, qu'il croyait être la propriété commune des époux, au détachement de la GRC.
L'homme a déposé une plainte du public alléguant que la GRC avait saisi les ordinateurs sans mandat et motifs raisonnables. Il a aussi allégué que des membres de la GRC n'ont pas répondu à ses demandes concernant ses biens.
À la suite de son enquête sur la plainte, la GRC a déterminé que les ordinateurs n'avaient pas été fouillés et qu'ils avaient été retournés au bout du compte au plaignant. La Commission a néanmoins conclu que la saisie des ordinateurs du plaignant avec le consentement réputé de son épouse, de qui il était séparé, était déraisonnable dans les circonstances.
Après examen, la Commission a jugé qu'il était inutile de formuler d'autres recommandations, étant donné que la GRC avait déjà pris des mesures pour offrir au membre concerné des directives opérationnelles concernant la saisie de biens « communs » dans les cas où il existe un différend en cours entre les parties.
La Commission a également conclu que les membres de la GRC concernés ont répondu de manière appropriée aux demandes d'information du plaignant au sujet de ses biens.
La Commission attend la réponse du commissaire de la GRC à ce sujet.
Un membre de la GRC reçoit des directives opérationnelles parce qu'il a demandé de façon arbitraire à la cliente d'un hôtel de présenter une pièce d'identité
Des membres de la GRC ont été appelés à intervenir dans un hôtel pour mettre en application la Loi sur les hôteliers après qu'un directeur d'hôtel a tenté en vain de régler une plainte pour bruit concernant un couple de clients de l'hôtel.
Un peu plus tard, trois membres de la GRC sont entrés dans la chambre des clients en compagnie du directeur de l'hôtel pour évincer les clients. Le client a été réveillé, a refusé de quitter la chambre lorsqu'on a l'informé qu'il devait quitter l'hôtel et a été arrêté. La cliente a accepté de quitter les lieux et a commencé à mettre ses effets dans sa valise. Pendant ce temps, l'un des membres de la GRC a demandé de façon répétée que la cliente présente une pièce d'identité. Lorsque la femme a refusé, le membre de la GRC a déclaré qu'elle entravait le travail d'un agent de la paix et l'a arrêtée. On a transporté les deux clients au détachement, mais ils ont été par la suite mis en liberté sans que des accusations ne soient portées.
La femme a déposé une plainte du public, alléguant qu'elle avait été arrêtée illégalement et qu'elle avait le droit de refuser de présenter une pièce d'identité.
L'enquête de la GRC n'a pas donné raison à l'une ou l'autre des allégations de la plaignante.
La Commission a examiné toute l'information disponible concernant l'arrestation, y compris un enregistrement effectué par la cliente au moyen d'un téléphone cellulaire au moment de l'arrestation.
La Commission a appliqué le cadre juridique prévu par les dispositions concernant les arrestations du Code criminel ainsi que les dispositions du Code ayant trait à l'entrave du travail d'un agent de la paix et a déterminé que rien n'obligeait à fournir une pièce d'identité dans cette situation, puisque la plaignante s'était conformée à la demande de l'agent de police de quitter l'hôtel.
La Commission a recommandé que le membre de la GRC reçoive des directives opérationnelles eu égard à l'obligation des personnes de s'identifier à la police.
La Commission attend la réponse du commissaire de la GRC à ce sujet.
Les politiques de la GRC concernant les droits à la vie privée des prisonniers doivent faire l'objet d'une analyse approfondie
Des membres de la GRC ont répondu à un appel concernant une femme en état d'ébriété qui criait et proférait des jurons sur la rue. Les membres ont arrêté la femme pour avoir troublé la paix et s'être trouvée en état d'ébriété dans un lieu public et l'ont transportée au bloc cellulaire du détachement. Des employés du service médical d'urgence ont été appelés pour examiner une blessure à la cheville qu'avait subie la femme avant qu'elle n'interagisse avec les membres de la GRC concernés et ont déterminé qu'elle pouvait être incarcérée.
La femme a déposé une plainte du public alléguant, entre autres choses, qu'elle avait été arrêtée illégalement, qu'elle a été fouillée de façon inappropriée et qu'elle n'avait reçu aucune aide médicale à la suite d'une blessure à la cheville. Elle a en outre allégué qu'on avait violé ses droits prévus par la Charte, étant donné que des appareils vidéo en circuit fermé l'avaient enregistrée au moment où elle utilisait les toilettes dans sa cellule de prison.
La Commission a examiné toute l'information disponible relative à la période que la plaignante a passée au détachement de la GRC, notamment de longs enregistrements effectués dans le bloc cellulaire, et a déterminé que toutes les politiques et procédures appropriées de la GRC avaient été suivies.
Les services de police d'autres provinces et territoires ont mis en place des processus visant à protéger les droits à la vie privée des prisonniers qui utilisent les toilettes pendant leur détention policière. La Commission a convenu que, actuellement, la GRC n'est pas tenue d'instaurer des processus semblables, mais a recommandé qu'elle continue à envisager des options pour régler ce problème.
Recherche, politiques et enquêtes stratégiques
Enquêtes stratégiques
Les nouveaux pouvoirs de la Commission lui confèrent des pouvoirs d'enquête élargis, la capacité de mener des enquêtes sur des plaintes de concert avec d'autres organismes de traitement de plaintes concernant les services de police, un plus grand accès aux renseignements de la GRC et la capacité de réaliser des examens sur les politiques de la GRC.
Grâce à ces nouveaux pouvoirs en place, la Commission peut examiner un plus vaste éventail de politiques et de questions touchant les programmes de la GRC.
Ces examens ont pour but de renforcer la confiance du public envers les activités de la GRC. Il s'agit d'examens externes indépendants visant un secteur opérationnel qui autrement pourrait ne pas être soumis à une surveillance externe.
La Commission peut amorcer ces examens portant sur ces activités précises, et le ministre de la Sécurité publique ou un ministre provincial responsable du maintien de l'ordre dans une province où la GRC offre des services peuvent en faire la demande.
Cette année, la Commission a amorcé deux examens portant sur des activités précises de la GRC :
Examen de la mise en œuvre, par la GRC, des recommandations du juge O'Connor concernant les activités en matière de sécurité nationale
En janvier 2016, la Commission a entamé un examen de la mise en œuvre, par la GRC, des recommandations pertinentes contenues dans le rapport de la Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar du juge Dennis O'Connor.
Le but est de veiller à ce que la GRC exerce ses activités conformément aux lois, aux règlements et aux directives ministérielles en évaluant des politiques, des procédures et des lignes directrices.
L'examen de la Commission est axé sur la mise en œuvre, par la GRC, de recommandations précises formulées par le juge O'Connor relativement aux six secteurs suivants touchant la GRC :
- la centralisation et la coordination des activités en matière de sécurité nationale;
- la formation en matière de sécurité nationale;
- l'échange de renseignements à l'échelle nationale;
- l'échange de renseignements à l'échelle internationale;
- les demandes d'avis de surveillance à la frontière;
- la détention de Canadiens à l'étranger.
Examen sur le harcèlement en milieu de travail à la Gendarmerie royale du Canada
En février 2016, le ministre de la Sécurité publique a demandé que la Commission entreprenne un examen approfondi des politiques et des procédures de la GRC sur le harcèlement en milieu de travail.
L'examen permettra d'examiner en particulier la mise en œuvre par la GRC des recommandations formulées par la Commission dans son enquête d'intérêt public sur le harcèlement en milieu de travail au sein de la GRC, publiée en 2013.
La Commission déterminera la mesure dans laquelle la GRC a appliqué le plan d'action de la GRC Égalité entre les sexes et respect et si elle :
- prend des mesures pour régler les conflits et contrer le harcèlement en milieu de travail;
- alimente le respect en milieu de travail;
- favorise une culture qui encourage la reddition de comptes et la transparence.
L'enquête comprendra également un examen du traitement par la GRC des plaintes de harcèlement et de la mesure, le cas échéant, dans laquelle la culture organisationnelle de la GRC contribue au harcèlement en milieu de travail.
Recherche et politiques
La recherche et l'analyse des politiques font partie intégrante des examens et des enquêtes de la Commission.
Le service de recherche de la Commission assure un suivi des avancées et des tendances dans le domaine de la surveillance de la police et des services de police en général et veille à ce que les recommandations de la Commission reflètent les évolutions récentes des politiques au pays et à l'étranger.
Sensibilisation du public et relations stratégiques
Afin que la Commission puisse remplir son mandat, il est essentiel d'établir de solides relations avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et de réaliser des activités stratégiques de sensibilisation du public.
Sensibilisation du public
La nouvelle loi touchant la Commission a entraîné une modification de son appellation légale, un mandat élargi et de nouvelles responsabilités.
Ces changements ainsi que le caractère indépendant de la Commission sont mis en évidence dans nos nouveaux documents d'information et de sensibilisation du public. Nous avons distribué ce matériel dans le cadre de notre programme de sensibilisation lors de rencontres avec des intervenants, de salons professionnels et de conférences au cours de l'année.
Relations stratégiques
Provinces contractantes
Les changements législatifs ont exigé l'établissement de relations de travail plus étroites avec les partenaires provinciaux et les intervenants.
Au cours de la dernière année, des représentants de la Commission ont rencontré des responsables de ministères provinciaux chargés de conclure des contrats de service de police de la GRC afin de leur faire connaître le nouveau mandat de la Commission.
Dans le cadre des réunions avec ces partenaires, des discussions ont lieu au sujet du nombre et de la nature des plaintes déposées dans chaque province, ainsi que la façon dont la Commission pourrait transmettre ces données, et ce, afin de répondre de la meilleure manière aux besoins de chaque province.
Intervenants
La GRC offre des services de police partout au Canada pour le gouvernement fédéral, les provinces et les administrations municipales.
Dans le but de s'assurer que les Canadiennes et les Canadiens ont accès au processus de traitement des plaintes du public lorsqu'ils doivent y recourir, la Commission a forgé de nouveaux liens avec des partenaires, notamment :
- des bureaux de l'ombudsman;
- des ministères provinciaux de la Sécurité publique;
- des organisations de défense des droits;
- des groupes de services juridiques;
- des associations municipales;
- des établissements d'enseignement supérieur;
- des groupes autochtones;
- des groupes d'intérêts spéciaux.
À titre d'exemple, la Commission s'est engagée à améliorer sa relation de travail avec la Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan afin de faciliter l'accès de ses membres au système de plaintes du public.
Partenaires civils de surveillance de la police
La Commission a tenu sa rencontre annuelle avec des organismes provinciaux chargés de la surveillance de la police et a examiné des questions comme le rôle que jouent les services de police dans les interventions auprès de personnes en état de crise et les activités de formation et une certification à l'intention des membres du personnel d'organismes de surveillance.
ACSCMO
Le président de la Commission a été élu président de l'Association canadienne de surveillance civile du maintien de l'ordre (ACSCMO). L'ACSCMO est une organisation nationale sans but lucratif composée de personnes et d'organismes participant à la surveillance des agents de police au Canada et consacrée à faire avancer les concepts, les principes et l'application liés à la surveillance civile de l'exécution de la loi partout au Canada et à l'étranger.
NACOLE
La Commission continue de participer à la conférence annuelle organisée par la National Association for Civilian Oversight of Law Enforcement (NACOLE) et de resserrer ses relations avec celle-ci. NACOLE est une organisation sans but lucratif qui rassemble des personnes et des organismes travaillant à établir ou à améliorer la surveillance des agents de police aux États‑Unis.
CAFOLE
Cette année, la Commission a assisté à la création des organismes de la Caribbean Association for Oversight of Law Enforcement (CAFOLE). Le modèle de la CAFOLE est largement inspiré de la CACOLE.
Partenaires étrangers
Des responsables de la Commission ont rencontré un certain nombre d'organismes internationaux de surveillance de la police existants ou nouveaux afin de discuter du modèle indépendant canadien de surveillance de la police. Ces organismes comprennent les suivants :
- l'autorité de traitement des plaintes concernant la police de la République de Trinité-et-Tobago;
- l'autorité de traitement des plaintes concernant la police de la Barbade;
- le ministre de l'Intérieur des Émirats arabes unis et des membres des services de police d'Abou Dhabi;
- les services de police de Hong Kong;
- le gouvernement mexicain;
- l'Indonésie.
La Commission continue de s'engager à mettre en commun des pratiques exemplaires et à participer à des activités qui fondent et qui maintiennent son rôle en tant que participant clé dans le domaine de l'examen civil de l'exécution de la loi.
Survol organisationnel
La Commission a continué de mettre l'accent sur la réduction de ses coûts généraux et l'affectation de ses ressources limitées à ses principales responsabilités.
Le changement organisationnel le plus important apporté au cours de l'exercice a été le transfert de la fonction de réception des plaintes, auparavant situé à Surrey (C.-B.), à Ottawa. Cette mesure a permis à la Commission de consolider plusieurs processus liés à la gestion du cycle de vie des plaintes et des examens, et, par le fait même, de réaliser des économies administratives qui ont été réaffectées à certains des nouveaux objectifs de son mandat décrits dans le présent rapport.
De plus, la Commission a appuyé plusieurs changements systémiques mis en place par des organismes centraux en vue d'améliorer la gestion des systèmes de ressources humaines et de rémunération à la fonction publique. Ces modifications ont posé certains défis à l'occasion pour la Commission, mais elles ont été faites avec succès.
Autre fait saillant au cours de l'exercice, la Commission de la fonction publique (CFP) a procédé à la vérification des mesures de dotation prises par la Commission au cours des dernières années. Le rapport de vérification de la CFP se veut élogieux, et ne fait que quelques légères suggestions quant à l'amélioration des politiques et procédures de la Commission en matière de dotation.
Ci-dessous se trouve un tableau préliminaire des dépenses prévues pour 2015-2016. Des modifications y seront apportées, et les montants finaux seront consignés dans les Comptes publics du Canada.
Salaires | 6,4M $ |
---|---|
Coûts de fonctionnement | 2,3M $ |
Régimes d'avantages sociaux des employés | 1,0M $ |
Total | 9,7M $ |
Remarque : Les nombres sont en millions de dollars. |
Annexe A – Classification des plaintes
La GRC classe les allégations formulées dans les plaintes du public selon 16 catégories. La Commission utilise la même classification afin que les plaignants puissent s'y retrouver. Voici la liste complète des allégations et leur définition correspondante :
A – Attitude répréhensible | Cette catégorie porte sur les allégations concernant la conduite des membres de la GRC et peut comprendre les comportements caractérisés comme étant abusifs, grossiers, vulgaires, blasphématoires, peu courtois, impolis, irrespectueux, sarcastiques, arrogants, indifférents, fâchés, odieux, agressifs, intimidants, menaçants, combatifs, provocateurs, dénigrants ou moqueurs. Ces allégations peuvent également avoir trait à une perception de manque d'équité ou d'impartialité, de manque d'empathie, d'insouciance à l'égard du bien-être d'une personne ou de manque total de discrétion. |
---|---|
B – Recours abusif à la force | Cette catégorie porte sur les allégations de recours à la force qui était excessif, qui ne cadrait pas avec les circonstances et qui était appliqué trop souvent, durement et pendant une trop longue durée. Ces allégations peuvent porter sur le recours abusif aux techniques de contrôle mains nues et mains fermées, aux prises « police », aux morsures de chien, au gaz poivré ou lacrymogène, à la matraque ou au bâton, au Taser ou à tout autre instrument ou arme, qu'il ait été prescrit ou non. |
C – Recours abusif à une arme à feu | Cette catégorie porte sur le recours abusif à la force liée à l'usage, à la présentation ou au tir d'une arme à feu. |
D – Vice de procédure | Cette catégorie porte sur la violation du sens d'une loi « appliquée sur le plan administratif », notamment de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l'accès à l'information, de la Loi sur la GRC et de toute politique de la GRC relative à ces lois. Certaines des allégations les plus courantes ont trait à l'obtention, directe ou indirecte, par un membre de la GRC d'information d'une banque de données policière sans cause raisonnable ou pour des raisons qui ne sont pas prescrites par la loi ou la politique de la GRC. Cette catégorie comprend aussi les conclusions de la CCETP (établies dans les rapports intérimaires) où la GRC met fin à une enquête de plainte du public de façon inappropriée. |
E – Conduite automobile répréhensible | Cette catégorie porte sur les allégations de conduite irrégulière ou dangereuse par un membre de la GRC d'un moyen de transport de la police, en violation ou non d'une loi, ou sans égard pour les autres. Les plaintes du public se rapportent surtout aux poursuites et à la conduite des véhicules d'urgence. |
F – Négligence du devoir | Cette catégorie porte sur les allégations selon lesquelles le membre a négligé ou refusé de remplir des fonctions ou de fournir des services que les membres sont censés fournir ou a rempli les fonctions ou fourni les services, mais d'une façon qui ne respecte pas les normes de la GRC. Elle comprend les allégations de refus de se présenter, de refus ou de défaut de fournir des services adéquats en temps opportun, de mauvaise gestion de plaintes du public, d'enquêtes inadéquates ou incompétentes, de mauvais traitement de détenus, de défaut de libérer des détenus en lieu sûr au moment de la libération et de défaut de fournir rapidement les soins médicaux nécessaires. Cette catégorie comprend également les allégations relativement courantes de rapports incomplets selon lesquelles le membre a négligé ou refusé de consigner ou de signaler les faits d'une plainte du public, les services fournis ou l'enquête menée. Elle comprend également les allégations selon lesquelles le membre a fabriqué, consigné ou signalé des faits inexacts ou non authentiques ou a dissimulé ou négligé de consigner ou de signaler des faits exacts ou authentiques. Il est question ici des carnets, des rapports d'incident, des rapports de crime, des formules de rapport, des documents judiciaires ou des documents de tous genres, notamment écrits, audio, vidéo, audio-vidéo et électroniques. |
G – Infraction à une loi | Cette catégorie porte sur les allégations de violation du Code criminel, d'une loi fédérale, d'une loi provinciale ou d'un règlement municipal, même si ces plaintes peuvent être renvoyées à la Couronne ou à l'officier compétent de la GRC en vue d'une décision au sujet des poursuites possibles ou des procédures relatives au code de déontologie de la GRC. |
H – Usage impropre d'un bien | Cette catégorie porte sur les allégations ayant trait aux biens détenus par la police. Elle comprend la perte d'un bien (notamment d'argent), la détention déraisonnable de biens, l'endommagement de biens détenus par la police, la disposition irrégulière de biens ou le défaut de rendre compte de certains biens ou sommes d'argent. |
I - Irrégularité – Élément de preuve | Cette catégorie porte sur les allégations selon lesquelles un membre de la GRC a présenté un faux témoignage dans le cadre d'une procédure judiciaire. Elle comprend aussi les allégations selon lesquelles un membre de la GRC a négligé ou refusé de signaler les faits d'une plainte du public, les services fournis ou l'enquête menée, a témoigné de faits inexacts ou non authentiques ou a dissimulé des faits exacts ou authentiques ou négligé d'en témoigner. |
J – Conduite oppressive | Cette catégorie porte sur les allégations d'abus grave des pouvoirs de police, de harcèlement grave, d'inculpation non fondée, injuste ou embellie et de menaces ou d'intimidation par un de ces moyens. |
K – Arrestation injustifiée | Cette catégorie porte sur les allégations de violation de l'esprit et de la lettre de la Charte. Les plaintes du public allèguent souvent une violation de l'article 10 de la Charte (informer dans les plus brefs délais la personne des motifs de son arrestation et de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et/ou lui permettre sans délai d'exercer ce droit) qui font partie intégrante d'une arrestation appropriée. |
L – Fouille impropre de personnes ou de véhicules | Cette catégorie porte sur la fouille des véhicules ou des personnes faisant l'objet d'une allégation de violation de l'esprit et de la lettre de la Charte. |
M – Perquisition impropre de lieux | Cette catégorie porte sur les allégations de violation de l'esprit et de la lettre de la Charte ayant trait aux perquisitions effectuées dans un lieu, notamment au fait d'entrer dans un lieu ou d'y demeurer illégalement aux fins d'une perquisition. |
N – Politiques | Cette catégorie porte sur les plaintes du public concernant les politiques de la GRC ou leur application. |
O – Matériel | Cette catégorie porte sur les plaintes du public concernant le matériel de la GRC ou son utilisation. |
P – Service | Cette catégorie porte sur les plaintes du public concernant le manque d'intervention ou l'inaptitude à fournir des services adéquats en temps opportun. Il s'agit de services de police généraux, par opposition aux services particuliers fournis par un membre particulier dont il est question à la catégorie Négligence du devoir. |
- Date de modification :