Protocole d'entente entre le BEI (C.-B.) et la CCETP

Le 24 juillet 2024 

Préambule 

Le présent protocole d'entente entre la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP) et le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) de la Colombie-Britannique vise à assurer une surveillance et une notification en temps opportun des incidents critiques et graves mettant en cause des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ainsi qu'à faciliter la coopération à cet égard.

À titre d'organisme de surveillance indépendant, la CCETP examine la conduite des membres et les activités de la GRC. Elle formule des recommandations concernant les politiques, les procédures et les lignes directrices de la GRC.

Le BEI mène des enquêtes sur des incidents critiques en Colombie-Britannique, notamment lorsqu'une personne décède ou subit un préjudice grave à la suite des actes d'un policier, de son inaction ou d'une décision qu'il a prise. La compétence en matière d'enquête du BEI s'étend au service de police provincial, qui relève de la GRC.

Pouvoirs

Le BEI peut communiquer des renseignements personnels à la CCETP en vertu de l'alinéa 33(2)d) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Colombie-Britannique) [RSBC 1996] c. 165., tandis que le sous-alinéa 8(2)f)iii) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada), L.R.C. (1985), ch. P-21, autorise la CCETP à communiquer des renseignements personnels au BEI.

Définitions

On entend par incident critique, lorsqu'il y a lieu de croire :

  1. a) que les actes d'un policier, qu'il ait été en service ou non, peuvent avoir donné lieu à un préjudice grave ou à la mort d'une personne; 
  2. b) qu'un policier, qu'il ait été en service ou non, peut avoir enfreint une disposition du Code criminel ou d'une autre loi fédérale ou provinciale (Police Act [RSBC 1996] c. 367).

On entend par incident grave, tout incident qui met en cause un membre ou toute autre personne qui assiste la GRC dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10 (Loi sur la GRC), ou toute autre personne nommée ou employée au titre de la partie I, et au cours duquel les actes d'une de ces personnes :

  1. a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d'une personne; 
  2. b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l'égard de laquelle il serait dans l'intérêt public qu'un organisme d'enquête ou une force de police autre que la GRC enquête, selon la décision prise par :
    1. i) soit le ministre;
    2. ii) soit le ministre provincial de qui relève au premier chef l'administration des forces de police d'une province avec laquelle le ministre a conclu des arrangements en vertu de l'article 20 de la Loiet dans laquelle l'incident serait survenu;
    3. iii) soit le commissaire de la GRC (par. 45.79(1) de la Loi sur la GRC).

On entend, par préjudice grave, une blessure qui peut entraîner :

  1. a) la mort;
  2. b) un défigurement grave; 
  3. c) une perte ou un affaiblissement important de la mobilité corporelle globale ou de l'usage d'un membre ou d'un organe [par. 76(1) de la Police Act].

On entend, par blessure grave, toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement (Loi sur la GRC;voir également le Règlement prévoyant les lésions corporelles, DORS/2019-260).

Modalités

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS : PAR LE BEI, À LA COMMISSION

  1. Lorsqu'il reçoit un avis d'incident critique mettant en cause un membre de la GRC, le BEI s'efforce d'en aviser la CCETP et de lui communiquer notamment ce qui suit :
    1. a) la date et l'heure de l'incident;
    2. b) l'identité du ou des policiers en cause;
    3. c) une description générale de l'incident allégué, notamment le préjudice subi et le lien manifeste avec les actes, l'inaction ou la décision des policiers;
    4. d) tout autre renseignement jugé pertinent par le BEI.
  2. Conformément à la partie 7.1 de la Police Act, le BEI a le pouvoir d'enquêter sur un incident dès qu'il en est informé. Le BEI avise la CCETP s'il juge que l'incident ne relève pas de sa compétence.
  3. La Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, toutes deux de ressort fédéral, s'appliquent à tous les renseignements communiqués par le BEI. La CCETP doit :
    1. a) communiquer uniquement ce que prévoit la loi;
    2. b) préciser au BEI les personnes auxquelles les renseignements ont été communiqués;
    3. c) restreindre l'accès aux employés de la CCETP qui ont le besoin de savoir.
  4. Le BEI peut refuser de communiquer des renseignements à la CCETP dans les cas où la communication :
    1. a) contreviendrait à une loi ou constituerait une infraction;
    2. b) concerne des renseignements visés par une revendication de privilège;
    3. c) pourrait raisonnablement nuire à une enquête;
    4. d) n'est pas souhaitable, selon le BEI.
  5. Le BEI peut expliquer son refus de communiquer les renseignements au titre de l'article 4.
  6. Le BEI peut faire part à la CCETP de tout problème relevé dans les politiques, les procédures ou la formation au cours de l'enquête.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS : PAR LA CCETP, AU BEI

  1. Lorsqu'elle reçoit un avis d'incident grave mettant en cause un membre de la GRC en Colombie-Britannique, la CCETP s'efforce d'en aviser le BEI et de lui communiquer notamment ce qui suit :
    1. a) la date et l'heure de l'incident;
    2. b) l'identité du ou des policiers en cause;
    3. c) une description générale de l'incident allégué, notamment le préjudice subi et le lien manifeste avec les actes, l'inaction ou la décision des policiers;
    4. d) tout autre renseignement jugé pertinent par la CCETP.
  2. La CCETP peut refuser de communiquer des renseignements au BEI dans les cas où la communication :
    1. a) contreviendrait à une loi ou constituerait une infraction;
    2. b) concerne des renseignements visés par une revendication de privilège;
    3. c) pourrait raisonnablement nuire à une enquête;
    4. d) n'est pas souhaitable, selon le BEI.
  3. La Freedom of Information and Protection of Privacy Act, de ressort provincial, s'applique à tous les renseignements communiqués par la CCETP. Le BEI doit :
    1. a) communiquer uniquement ce que prévoit la loi;
    2. b) préciser au BEI les personnes auxquelles les renseignements ont été communiqués;
    3. c) restreindre l'accès aux employés du BEI qui ont le besoin de savoir.
  4. La CCETP peut expliquer son refus de communiquer les renseignements au titre de l'article 8.
  5. Si le BEI enquête sur l'incident, la CCETP peut mettre toute enquête parallèle en suspens pendant la durée de l'enquête du BEI visant à déterminer si un membre a bel et bien commis une infraction criminelle.
  6. La CCETP peut communiquer au BEI des renseignements à propos d'une affaire liée à la GRC, telle qu'une plainte, un examen, une enquête ou une audience, si elle estime que l'affaire relève du mandat du BEI.

COOPÉRATION

  1. La CCETP et le BEI s'efforcent de s'aviser mutuellement lorsqu'un communiqué de presse ou une réponse aux médias concerne l'un ou l'autre d'entre eux. Notamment, si le BEI diffuse un document public à la suite d'une enquête où l'on ne recommande pas le dépôt d'accusations, mais où l'on relève des problèmes dans les politiques, les procédures ou la formation de la GRC, le BEI en informe la CCETP à l'avance dans la mesure du possible.
  2. La CCETP et le BEI envisagent d'entreprendre ensemble des recherches et des initiatives de sensibilisation et de mobilisation publiques.
  3. La CCETP et le BEI peuvent mettre en commun leurs méthodes et stratégies de collecte de données. S'il est possible de le faire, la CCETP et le BEI peuvent mener des projets conjoints ayant trait aux données, conformément à leurs pouvoirs respectifs.

Résiliation

  1. À la demande de l'une ou l'autre des parties prenantes, le présent protocole d'entente peut être modifié ou résilié en tout ou en partie. Le présent protocole d'entente prend fin six mois après qu'un signataire a fourni à l'autre signataire un avis écrit de résiliation. La résiliation ne dégage pas les parties prenantes des engagements convenus lorsque le protocole d'entente était en vigueur, à moins que l'autre partie prenante y consente. Toute obligation relative à la responsabilité, à la confidentialité, ainsi qu'à l'utilisation ou à la communication de renseignements ou de documents demeurera en vigueur malgré la résiliation du présent protocole d'entente.

<original signé le 24 juillet 2024>

___________________
Michelaine Lahaie
Présidente
Commission civile d'examen et de
traitement des plaintes relatives à la
Gendarmerie royale du Canada

<original signé le 24 juillet 2024>

___________________
Sandra Hentzen
Directrice civile en chef par intérim
Bureau des enquêtes indépendantes
de la Colombie Britannique

Date de modification :