Politique sur le pouvoir discrétionnaire de refuser d’examiner une plainte
Date d'entrée en vigueur
La politique entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Contexte
La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP) est un organisme indépendant créé par le Parlement. La Commission s'assure que les plaintes formulées au sujet de la conduite des membres de la GRC (ou d'autres personnes nommées ou employées) sont examinées de manière juste et impartiale.
Énoncé de la politique
Conformément au paragraphe 45.53(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC), la Commission peut refuser d'examiner certains types de plaintes. Le président – ou son délégué – a le pouvoir de refuser d'examiner une plainte, et l'intention de la politique est de fournir une orientation relativement aux alinéas 45.53(2)a) et b).
Avant de prendre une décision, le président ou son délégué va examiner le bien-fondé de la plainte, au cas par cas. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser d'examiner une plainte, en tout ou en partie, le président ou son délégué va aviser le plaignant par écrit de la décision, citant la disposition applicable de la Loi sur la GRC pour expliquer le refus.
Principes directeurs
Les termes utilisés au paragraphe 45.53(2) ne sont pas définis dans la Loi sur la GRC. Ces termes sont souvent considérés comme étant interchangeables ou comme des termes qui se chevauchent; par conséquent, une simple plainte pourrait relever de plusieurs de ces catégories.
Aux fins de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser d'examiner une plainte, en tout ou en partie, le président ou son délégué peut tenir compte des paramètres généraux suivants. Plus précisément, le président ou son délégué peut refuser d'examiner une plainte s'il est d'avis :
- Que la plainte a été examinée comme il se doit dans le cadre d'une procédure prévue par la Loi sur la GRC ou toute autre loi fédérale ou qu'elle aurait avantage à l'être
- À la suite d'une évaluation des procédures fédérales déjà entreprises et du fait de savoir si elles sont satisfaisantes;
- À la suite d'une évaluation de la nature de la plainte, afin de savoir si elle convient mieux à un autre processus législatif fédéral.
- Qu'elle est futile
- À première vue, elle ne porte pas à conséquence; ou elle soulève des questions insignifiantes ou négligeables.
- Qu'elle est frivole
- À première vue, elle est vide de sens et n'a pas de but important ou raisonnable; elle n'a pas de perspective de réussite réaliste; elle manque de fondement factuel et son degré de vraisemblance est insuffisant; ou elle est frivole.
- Qu'elle est vexatoire
- À première vue, elle est motivée par une intention malicieuse dans le but de perturber ou de dénigrer le processus de plainte plutôt que de chercher un recours; elle constitue un abus de procédure; elle est le résultat de la colère ou du désir de représailles, dans l'intention de harceler ou de déranger; elle est sans cause raisonnable ou probable ni excuse; ou elle a un thème courant souvent répétitif.
- Qu'elle a été portée de mauvaise foi
- Suppose une conduite inappropriée de la part du plaignant à des fins inappropriées; suppose généralement la fraude, la tromperie, de fausses déclarations intentionnelles ou la malhonnêteté; ou elle est portée avec un motif ultérieur.
Si, de l'avis du président ou de son délégué, au moins un de ces éléments existe, la plainte peut être refusée.
Rôles et responsabilités
Président : exerce le pouvoir discrétionnaire établi au paragraphe 45.53(2) de la Loi sur la GRC. Conformément au pouvoir prévu au paragraphe 45.31(1), le président peut déléguer le pouvoir de refuser d'examiner une plainte, mais il maintient le pouvoir de révoquer la délégation en tout temps.
Délégué : employé de la Commission délégué par le président pour refuser d'examiner une plainte. Le délégué est responsable d'évaluer les plaintes au cas par cas afin d'estimer le bien‑fondé de la décision de la Commission de refuser d'examiner la plainte. Le délégué est responsable d'aviser le plaignant, par écrit, que la Commission n'examinera pas sa plainte, en tout ou en partie, y compris de citer la disposition applicable pour le refus.
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