Politique : Prolongation du délai pour déposer une plainte à la CCETP

1. Date d'entrée en vigueur

  • 1.1 La présente politique entre en vigueur le 1er novembre 2020.

2. Contexte

La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP) élabore actuellement une série d'outils stratégiques pour améliorer la cohérence et la compréhension de l'application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC). Ces outils stratégiques améliorent la transparence et l'ouverture des processus de plainte, d'examen et d'enquête. Ils précisent également les modalités de réception et de règlement des plaintes relatives à la conduite des membres de la GRC et font en sorte que les allégations soient examinées de façon équitable et impartiale.

À ce titre, la présente politique s'applique au président et à tous les employés de la CCETP désignés dans la partie VI de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Elle ne s'applique pas à la GRC.

3. Énoncé de politique

  • 3.1 Une plainte doit être déposée dans l'année suivant la date de survenance de l'incident [paragraphe 45.53 (5) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada].
    • 3.1.1 Par exemple, un incident s'est produit le 5 mai 2020. Le plaignant a donc jusqu'au 5 mai 2021 pour déposer une plainte.
    • 3.1.2 Une plainte peut être déposée auprès de la CCETP, de la GRC ou de l'autorité provinciale responsable de recevoir les plaintes contre les services de police dans la province où l'incident en question s'est produit.
    • 3.1.3 La CCETP peut recevoir des plaintes par la poste (y compris les services de messagerie), par télécopieur et en ligne.
  • 3.2 Toutefois, une prolongation du délai de dépôt peut être justifiée dans certaines circonstances. La GRC ou la CCETP (quelle que soit l'entité qui reçoit la plainte en premier) évaluera les demandes au cas par cas [paragraphe 45.53 (6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada].
  • 3.3 Un plaignant peut être appelé à expliquer pour quelles raisons sa plainte a été déposée au‑delà du délai d'un an. À moins que cela ne cause un préjudice, le plaignant sera invité à soumettre une justification par écrit.
  • 3.4 La GRC ou la CCETP peuvent accorder une prolongation de délai s'il y a de bonnes raisons de le faire et à condition que cela ne soit pas contraire à l'intérêt public.
  • 3.5 Si la CCETP décide de ne pas prolonger le délai de dépôt de la plainte, elle en avisera la GRC et le plaignant, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
  • 3.6 Si la GRC décide de ne pas prolonger le délai de dépôt de la plainte, elle en avisera le plaignant et la CCETP.
  • 3.7 Lorsque la CCETP détermine qu'une plainte est étroitement liée à la sécurité nationale, le délai d'un an ne s'applique pas et la plainte doit être transmise à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. La CCETP avisera le plaignant que sa plainte a été renvoyée à l'Office, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.

4. Principes directeurs

  • 4.1 Le président ou son délégué examinera la demande de prolongation du délai de dépôt soumise par le plaignant en se fondant sur les critères non exhaustifs suivants :
    • 4.1.1 Intention constante de poursuivre l'affaire;
    • 4.1.2 Préjudice causé à l'autre partie;
    • 4.1.3 Explication raisonnable justifiant le retard;
    • 4.1.4 Cause défendable;
    • 4.1.5 Autres facteurs pertinents.
  • 4.2 Le président ou son délégué doit aviser le plaignant de la décision par écrit et, si la demande est rejetée, lui indiquer les raisons de ce refus.

5. Rôles et responsabilités

  • 5.1 Président : Il exerce le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser la prolongation du délai de dépôt. Le président peut également déléguer le pouvoir d'accorder ou de refuser cette prolongation, mais il peut retirer la délégation à tout moment.
  • 5.2 Délégué : Un employé de la CCETP auquel le président a délégué le pouvoir de prendre une décision concernant les prolongations du délai de dépôt. Le délégué doit évaluer chaque demande afin de déterminer si la CCETP devrait accorder une prolongation. Il incombe au délégué d'aviser par écrit le plaignant de la décision de la CCETP.
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