Protocole d'entente entre le BEI (C.-B.) et la CCETP

1er septembre 2016

Préambule

En vertu de la partie 7.1 de la Police Act de la Colombie-Britannique, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) de la Colombie-Britannique a compétence pour mener des enquêtes sur des incidents critiques en Colombie-Britannique au cours desquels une personne peut être décédée ou avoir subi un préjudice grave à la suite des actes d'un policier, de son inaction ou d'une décision qu'il a prise. Cette compétence s'étend au service de police provincial qui, en vertu de l'Entente sur les services de police provinciaux du 1er avril 2012, est offert, tenu et doté par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Conformément aux parties VI, VII, VII.1 et VII.2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi), la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (la Commission) a pour mandat d'examiner la conduite des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions selon la Loi. La Commission a également un vaste pouvoir d'examen des activités de la GRC. Son mandat est de nature réparatrice et vise à assurer une surveillance et à formuler des recommandations visant à améliorer les politiques et les procédures de la GRC. Les interactions de la GRC avec le BEI sont donc visées par le mandat de la Commission.

La Commission a l'intention de surveiller les avis d'incidents critiques de la GRC en vertu de la Loi, de l'Entente sur les services de police provinciaux et du Protocole d'entente entre les services de police et le BEI. Plus précisément, la Commission s'intéresse aux détails initiaux des avis d'incidents critiques et à la question de savoir si le BEI assure la compétence ou la cède.

Par conséquent, le BEI et la Commission signent le présent protocole d'entente en reconnaissance de la nécessité d'une collaboration entre eux pour faire en sorte que la Commission soit avisée en temps opportun des incidents critiques impliquant des membres de la GRC.

Modalités

  1. Sous réserve de toutes les lois applicables, en particulier le paragraphe 33.2(a) et l'article 34 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Colombie-Britannique) et l'article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada), lorsque le BEI reçoit un avis d'incident critique impliquant un membre de la GRC en Colombie-Britannique, il doit, dès que possible, communiquer à la Commission les éléments factuels essentiels de l'avis et de l'incident signalé. Si le BEI y a accès, il doit communiquer à la Commission les renseignements suivants :
    1. a) la date et l'heure de l'incident;
    2. b) l'identité du ou des policiers en cause;
    3. c) une description générale de l'incident allégué, notamment le préjudice apparemment subi et le lien manifeste avec les actes, l'inaction ou la décision des policiers;
    4. d) tout autre renseignement jugé pertinent par le BEI.
  2. Dès qu'il reçoit un avis d'incident critique, le BEI a compétence pour enquêter. Si le BEI cède la compétence, soit parce que le degré de préjudice ou le lien avec les actes, l'inaction ou la décision des policiers ne satisfait pas aux critères prévus par la loi, le BEI en informe la Commission.
  3. Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada), les renseignements communiqués par le BEI en vertu du présent protocole d'entente :
    1. a) sont utilisés uniquement à des fins internes par la Commission;
    2. b) ne sont communiqués que conformément à ce qui est prévu dans la loi;
    3. c) ne sont communiqués qu'aux employés de la Commission qui ont le besoin de savoir.
  4. La Commission avise immédiatement le BEI de toute demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada) ou de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Colombie-Britannique) concernant la communication de renseignements personnels par le BEI en vertu du présent protocole d'entente, et doit respecter les limites de communication prévues par la loi.
  5. Nonobstant les articles 1 et 2 ci-dessus, le BEI peut refuser de communiquer des renseignements à la Commission dans les cas suivants :
    1. a) la communication contreviendrait à une loi ou constituerait une infraction;
    2. b) les renseignements sont visés par une revendication de privilège;
    3. c) la communication pourrait raisonnablement porter atteinte à l'intégrité d'une enquête du BEI.
  6. Lorsque le BEI refuse de communiquer des renseignements en vertu de l'article 4, il fournit à la Commission une description générale suffisante de ces renseignements pour en divulguer la nature et pour justifier le refus.

Signé au nom du Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique :

Richard Rosenthal, directeur civil en chef  

Date

Signé au nom de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC :

Ian McPhail, c.r., Président

Date

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