Rapport final du président après l'avis du commissaire – Mort du détenu Robert Dziekanski le 14 octobre 2007 impliquant l'utilisation d'une arme à impulsions à l'aéroport international de Vancouver

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada Paragraphe 45.46(3)

Le 10 février 2011

Nos de dossier : PC 2007-2305
PC 2007-2344

La plainte

M. Robert Dziekanski est décédé pendant qu'il était sous la garde de membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), tôt le matin du 14 octobre 2007, dans la zone d'arrivée des vols internationaux de l'aéroport international de Vancouver (YVR). Les circonstances ayant mené à la mort de M. Dziekanski ont causé une douleur intense et un lourd chagrin à sa famille et ont suscité un grand intérêt et de vives préoccupations chez le public.

La Commission des plaintes du public contre la GRC (la CPP ou la Commission) a commencé à s'intéresser à l'incident survenu à l'aéroport international de Vancouver le 15 octobre 2007 lorsqu'elle a chargé un observateur indépendant d'examiner l'enquête criminelle menée par la GRC sur les circonstances entourant la mort de M. Dziekanski. Le 8 novembre 2007, l'ancien président de la Commission a déposé une plainte portant sur deux aspects de l'incident relevant de la compétence de la Commission, soit la pertinence de la réponse de la GRC aux plaintes relatives au comportement de M. Dziekanski à l'aéroport international de Vancouver et l'enquête de la police sur la mort de M. Dziekanski.

Un troisième élément d'enquête a été ajouté plus tard pour donner suite à la plainte formulée par l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BCCLA) concernant « les renseignements inexacts fournis aux médias et le fait que la GRC a tardé à retourner la vidéo de M. Pritchard ».

L'enquête d'intérêt public et le rapport provisoire de la Commission

Les faits entourant l'incident sont bien connus du grand public. À son retour de Pologne le 13 octobre 2007, M. Dziekanski est demeuré dans l'aire sécurisée de la zone d'arrivée des vols internationaux de l'aéroport international de Vancouver pendant de nombreuses heures. Le matin du 14 octobre, M. Dziekanski a commencé à agir de façon irrationnelle et il a endommagé un ordinateur et une chaise appartenant tous deux à l'aéroport international de Vancouver. Une série d'appels au 911 signalant qu'un homme se comportait de manière étrange dans la zone d'arrivée des vols internationaux de l'aéroport a amené la GRC à intervenir. Après une très brève interaction, une arme à impulsions (AI) a été utilisée contre M. Dziekanski, qui a ensuite été placé sous garde. Il est mort peu de temps après.

Les critères officiels de l'enquête étaient les suivants :

  • 1. Si les membres de la GRC qui sont intervenus au cours de l'incident en cause, le 14 octobre 2007, soit du premier contact avec M. Robert Dziekanski jusqu'à la mort de ce dernier, ont agi conformément à toutes les politiques, les procédures, les lignes directrices et les exigences obligatoires appropriées en ce qui concerne l'arrestation et le traitement de personnes détenues, y compris toutes lignes directrices de la GRC ayant trait au traitement de personnes qui ne peuvent pas communiquer dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada, et si ces politiques, ces procédures et ces lignes directrices sont adéquates.
  • 2. Si les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête criminelle portant sur la conduite des membres en cause ont agi conformément à toutes les politiques, les procédures, les lignes directrices et les exigences obligatoires appropriées pour ce type d'enquêtes; si ces politiques, ces procédures et ces lignes directrices sont adéquates et, enfin, si l'enquête en question a été menée de façon adéquate et en temps opportun.
  • 3a. Le 13 novembre 2007, l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BCCLA) a présenté une plainte du public en vertu de la partie VII de la Loi sur la GRC concernant les renseignements inexacts fournis aux médias et le fait que la GRC a tardé à retourner la vidéo de M. Pritchard. Selon la BCCLA, ces mesures constituent un manquement à la politique de la GRC et une inconduite professionnelle de la part des membres de la GRC en cause.
  • 3b. La BCCLA n'était pas satisfaite de l'enquête subséquente de la GRC sur sa plainte. Dans une lettre datée du 19 mars 2009, envoyée par la BCCLA à la suite de la décision du président d'enquêter sur les problèmes liés aux déclarations de la GRC aux médias, on a demandé à la Commission d'examiner l'enquête de la GRC portant sur la plainte de la BCCLA associée aux déclarations de la GRC aux médias. Le président a accepté la demande, et le rapport sur l'examen a été intégré au rapport provisoire.

La Commission a présenté son rapport provisoire sur l'enquête d'intérêt public au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique le 15 octobre 2009, et elle a rendu public son Rapport sur l'enquête d'intérêt public le 8 décembre 2009, dans lequel elle a formulé 23 conclusions et 16 recommandations concernant les changements à apporter.

En général, la Commission a trouvé que la conduite des membres qui sont intervenus est loin de correspondre à celle à laquelle on s'attend de la part des membres de la GRC et loin d'être conforme aux politiques de la GRC. Les membres ont montré qu'ils n'avaient pas réellement tenté de désamorcer la situation et qu'ils ne sont pas intervenus en adoptant une approche mesurée, coordonnée et appropriée. Le fait que le membre le plus expérimenté n'a pas pris le contrôle de la situation, n'a pas communiqué avec les membres plus jeunes et inexpérimentés et ne les a pas dirigés a eu une incidence négative tout au long de l'interaction avec M. Dziekanski.

La Commission n'accepte pas la version des événements présentée par les membres de la GRC qui sont intervenus à la suite des plaintes au sujet de M. Dziekanski. Les déclarations fournies par les membres donnent peu de détails sur les événements et sur les processus de réflexion des membres dans le feu de l'action. Lorsqu'on les compare à la vidéo d'un témoin, les récits des membres ne constituent pas des déclarations crédibles des événements qui se sont réellement passés. Le fait que les membres se sont réunis avant de fournir les déclarations m'incite à remettre davantage en question leur version des événements.

Une question étroitement liée à l'incident est l'utilisation d'une arme à impulsions (AI), aussi connue sous le nom de TASERMD, par un membre de la GRC pendant l'arrestation de M. Dziekanski. L'AI est une arme à feu prohibée en vertu de la réglementation associée au Code criminel du CanadaNote de bas de page 1. Avant l'incident, le débat sur la pertinence générale du recours à l'AI par la police avait lieu depuis un certain temps (et la Commission avait déjà formulé des commentaires à ce sujet, comme cela est indiqué ci-dessous), mais l'utilisation particulière d'une AI au cours de l'incident en cause a suscité beaucoup d'attention sur l'utilisation appropriée de l'AI et sur sa nature en tant qu'arme.

En général, même si la Commission a constaté que l'enquête de l'équipe du Groupe intégré des enquêtes sur les homicides (IHIT) était impartiale, elle a constaté un certain nombre de problèmes liés aux processus d'enquête de cette équipe. La Commission a aussi constaté certains problèmes dans les communiqués de la GRC aux médias concernant l'incident. La GRC doit élaborer une stratégie des médias et des communications spécifique aux enquêtes concernant des décès de détenus qui tienne compte de la nécessité de faire des mises à jour régulières, significatives et opportunes à l'intention des médias et du public. De plus, la stratégie des médias et des communications devrait comprendre un aperçu accessible par le public précisant les mesures à prendre et les délais prévus pour chacune d'elles.

L'avis du commissaire de la GRC

Conformément au paragraphe 45.46(2) de la Loi sur la GRC, le commissaire doit fournir un avis écrit sur toute autre mesure qui a été prise ou qui sera prise à la lumière des conclusions et des recommandations formulées dans le rapport provisoire.

La CPP a reçu l'avis du commissaire de la GRC le 20 décembre 2010. Le commissaire de la GRC a accepté toutes les conclusions de la Commission, sauf une.

Comme nous l'avons déjà mentionné, la Commission a formulé à l'intention du commissaire de la GRC seize recommandations sur la façon dont la GRC pouvait améliorer ses politiques et ses procédures, notamment pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. En réponse aux recommandations de la Commission, le commissaire de la GRC a mis en place diverses mesures positives pour donner suite à ces recommandations. Ainsi, la GRC a révisé sa politique sur l'utilisation des AI ainsi que ses exigences en matière de rapport et de suivi à la suite de leur utilisation. Elle offre également à ses membres une formation plus poussée sur la désescalade.

La GRC a élaboré et mis en œuvre de nouvelles politiques concernant la responsabilité des membres de rendre compte de leurs actes de façon détaillée à la suite d'un incident impliquant la police, en prenant en considération le désir de la population d'obtenir des explications franches et complètes sur les raisons ayant incité un policier à choisir un type d'intervention particulier. En outre, la GRC a élaboré et mis en œuvre une politique d'enquête externe exigeant que les enquêtes sur les incidents graves soient menées par un autre organisme. Il convient de noter que le commissaire s'est également penché sur les lacunes touchant la prise de notes des membres et qu'il a souligné l'importance de prendre des notes ponctuelles complètes et fiables.

Le commissaire de la GRC n'a pas répondu à certaines recommandations de la Commission. La Commission a fait un suivi auprès de la GRC pour déterminer quelles mesures, le cas échéant, avaient été ou seraient prises pour donner suite à ces recommandations. La GRC a donné une réponse officielle à la Commission à cet égard le 19 janvier 2011. La GRC a indiqué que des politiques et des procédures étaient en place pour régler les questions relatives à la saisie des enregistrements audio et vidéo ainsi qu'à la formation des membres sur les installations et les ressources médicales du détachement.

La GRC a également indiqué que les politiques et les procédures en vigueur ainsi que sa stratégie nationale de communication donnaient suite aux recommandations de la Commission concernant les interactions de la police avec les médias. La Commission reconnaît les progrès accomplis dans ce domaine. Néanmoins, comme en fait état le rapport final du Conseil de mise en œuvre de la réforme à la GRC, publié en décembre 2010, des préoccupations existent toujours concernant la capacité de la GRC en matière de communications stratégiques. La Commission espère que les progrès vont se poursuivre dans ce domaine.

La GRC a aussi indiqué que son programme de formation sur l'asphyxie positionnelle a été révisé et que ses directives sur les dispositifs et les méthodes de contrainte ont été évaluées. Enfin, pour ce qui est de la présence des représentants des relations fonctionnelles (RRF), la GRC a souligné la mise en œuvre récente d'une politique concernant la responsabilité des membres de rendre compte de leurs actes, comme on le mentionne dans les paragraphes précédents, ce qui signifie que les membres pourraient être obligés de présenter des rapports préliminaires avant de communiquer avec leur RRF et/ou de le rencontrer. La Commission tient à exprimer sa satisfaction au sujet des mesures prises par la GRC pour répondre à ses préoccupations et à celles de la population.

Le commissaire a rejeté la conclusion selon laquelle l'expert en recours à la force engagé par l'IHIT n'avait pas reçu des directives adéquates concernant les questions à examiner, la portée de son travail ou le mandat qu'il devait examiner. Le Commissaire a fait référence aux qualifications de l'expert en recours à la force et aux éléments de preuve mis à sa disposition. Ce ne sont pas des questions qui se rapportent à la conclusion de la Commission, réitérée ci-après.

Conclusions et recommandations de la Commission

À la suite de son enquête, la Commission a formulé un certain nombre de conclusions et de recommandations qui, selon elle, aideront laGRC à créer ou à examiner des politiques et à améliorer ses cours de formation afin de garantir qu'une situation tragique comme la mort de M. Dziekanski ne se reproduira pas. Je réitère les conclusions et les recommandations de la Commission.

Conclusions

  1. Conclusion
    Les membres de la GRC ayant participé à l'arrestation de M. Dziekanski agissaient dans le cadre légal de leurs fonctions respectives et en vertu de l'autorisation légale appropriée.
  2. Conclusion
    À la lumière des renseignements dont disposaient les membres de la GRC qui sont intervenus au cours de l'incident en cause, la décision de s'approcher de M. Dziekanski afin de donner suite aux plaintes n'était pas déraisonnable. Un voyageur ou un employé à l'aéroport international de Vancouver aurait pu, à tout moment, se retrouver face à M. Dziekanski. Comme le montrent les multiples appels au service 911, il incombait aux membres de la GRC de garantir un milieu sûr pour le public et les employés utilisant les installations de l'aéroport et de mettre fin au dérangement causé par M. Dziekanski.
  3. Conclusion
    Pour que l'intervention auprès de M. Dziekanski soit faite selon une approche coordonnée, le caporal Robinson aurait dû prendre le contrôle et diriger les autres membres afin que chacun soit au courant de l'intervention projetée et que chacun communique avec les autres pendant le déroulement des événements.
  4. Conclusion
    Avant d'utiliser l'AI, le gendarme Millington aurait dû lancer l'avertissement requis à M. Dziekanski, la mise en garde, comme l'exige la politique de la GRC, et ce, même si M. Dziekanski semblait ne pas comprendre l'anglais.
  5. Conclusion
    Comme les membres présents de la GRC n'ont pas tenté, de façon valable, de communiquer avec M. Dziekanski afin de clarifier les renseignements relatifs à la situation de ce dernier ou de communiquer entre eux, l'utilisation de l'AI par le gendarme Millington était prématurée et inappropriée dans les circonstances.
  6. Conclusion
    Le gendarme Millington a utilisé l'AI à de multiples reprises contre M. Dziekanski alors qu'il ne savait pas si ces utilisations ultérieures étaient nécessaires pour maîtriser M. Dziekanski.
  7. Conclusion
    L'utilisation répétée de l'AI contre M. Dziekanski tandis qu'aucun effort important n'a été déployé pour déterminer l'effet de l'arme sur M. Dziekanski était une utilisation inappropriée de l'AI.
  8. Conclusion
    Le caporal Robinson n'a pas surveillé adéquatement la respiration et le rythme cardiaque de M. Dziekanski.
  9. Conclusion
    Le caporal Robinson ne connaissant pas les compétences en secourisme de M. Enchelmaier, il n'aurait pas dû l'autoriser à prodiguer les premiers soins ou à surveiller activement l'état de M. Dziekanski. Les membres de la GRC auraient dû se charger eux-mêmes de cette tâche. Le caporal Robinson n'a donc pas prodigué les soins médicaux adéquats à M. Dziekanski.
  10. Conclusion
    On aurait dû enlever les menottes à M. Dziekanski lorsque les membres ont reconnu qu'il était inconscient et en détresse et qu'il ne représentait pas une menace immédiate pour les membres. À tout le moins, on aurait dû les enlever immédiatement dès la première demande du personnel médical.
  11. Conclusion
    Le défaut du caporal Robinson de prendre les commandes sur les lieux, de communiquer avec les membres plus jeunes et inexpérimentés et de leur donner des ordres a eu des répercussions négatives sur l'interaction avec M. Dziekanski.
  12. Conclusion
    Je n'admets pas l'exactitude des versions des événements présentées par les membres en cause parce que j'estime que l'exposé et l'exactitude des souvenirs des membres comprennent des divergences importantes et significatives lorsqu'on les compare aux éléments de preuve autrement incontestés sur la bande vidéo. Dans leur déclaration, les membres ont répondu à de nombreuses questions en mentionnant qu'ils ne pouvaient pas se rappeler en détail les événements qui se sont déroulés. Le fait que les membres se sont réunis ensemble et avec le RRF avant de fournir les déclarations m'incite à remettre davantage en question leur version des événements.
  13. Conclusion
    La conduite des membres qui sont intervenus est loin de correspondre à celle à laquelle la population canadienne s'attend de la part des membres de la GRC et d'être conforme aux politiques de la GRC. Les membres ont montré qu'ils n'avaient pas réellement tenté de désamorcer la situation et qu'ils ne sont pas intervenus en adoptant une approche mesurée, coordonnée et appropriée.
  14. Conclusion
    Les membres n'ont pas adéquatement suivi les principes de leur formation sur le modèle CAPRANote de bas de page 2 et le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI) lorsqu'ils ont évalué le comportement de M. Dziekanski et, par conséquent, le risque qu'il présentait. L'intervention était donc supérieure au niveau requis et acceptable, contrairement au MIGI et au modèle CAPRA de la GRC.
  15. Conclusion
    Comme la GRC classifie l'AI comme une arme intermédiaire et qu'elle fournit à ses membres une formation appropriée pour l'utilisation de l'AI, dans les situations représentant une faible menace parce qu'il s'agit d'un moyen de maîtriser un sujet qui est relativement moins dommageable, les membres qui sont intervenus n'ont pas pleinement apprécié la nature de l'AI en tant qu'arme, et ils y ont eu recours trop tôt.
  16. Conclusion
    Même si l'IHIT a retenu les services d'un expert en recours à la force, cet expert n'a pas reçuNote de bas de page 3 une orientation adéquate concernant les questions qu'il devait prendre en considération, la portée de son travail ou le mandat qu'on lui avait donné.
  17. Conclusion
    Le caporal Robinson, en tant que membre en cause dans l'incident, n'aurait pas dû être autorisé à assister à la séance d'information de l'IHIT au détachement de Richmond le 14 octobre 2007. Le sergent Attew a omis de s'assurer que seuls les membres compétents de la GRC étaient présents à la séance d'information.
  18. Conclusion
    Il était inapproprié que les membres de la GRC qui sont intervenus se retrouvent seuls au bureau du sous-détachement à l'aéroport international de Vancouver après le décès de M. Dziekanski.
  19. Conclusion
    Le RRF n'aurait pas dû être autorisé à avoir une rencontre individuelle avec le gendarme Millington avant l'enquêteur de l'IHIT.
  20. Conclusion
    Ne serait-ce que par souci d'équité à l'égard des membres qui sont intervenus et afin de leur donner l'occasion d'expliquer les divergences importantes et facilement visibles entre leur version des événements et la vidéo, il aurait été approprié de fournir à ces membres l'occasion de visionner la vidéo de M. Pritchard avant de recueillir leurs déclarations.
  21. Conclusion
    Les membres qui sont intervenus dans le cadre de l'incident en cause n'ont pas pris des notes comme il se doit de l'incident mettant en cause M. Dziekanski.
  22. Conclusion
    Il n'y a pas eu préjugé ou partialité à l'égard des membres de la GRC en cause dans le cadre de l'enquête de l'IHIT sur le décès de M. Dziekanski.
  23. Conclusion
    La GRC aurait dû communiquer aux médias certains renseignements qui auraient servi à clarifier l'information relative au décès de M. Dziekanski et à rectifier les renseignements erronés fournis auparavant, et ce, sans compromettre l'enquête de l'IHIT.

Recommandations

  1. Recommandation
    Que la GRC examine le programme d'évaluation de la qualité des AI actuellement en vigueur et détermine s'il convient de l'étoffer afin de garantir un degré élevé de confiance à l'égard de l'utilisation des AI en service.
  2. Recommandation
    Que la GRC continue de participer à la recherche indépendante actuelle sur l'utilisation et l'effet de l'AI et qu'elle se tienne au courant à cet égard.
  3. Recommandation
    Nonobstant le fait que la GRC a modifié sa politique (en janvier 2009) de manière à ce que l'AI soit utilisée en réponse à une menace à la sécurité d'un membre de la GRC ou d'un membre du public selon l'évaluation par un membre de toutes les circonstances, la GRC doit préciser, à l'intention de ses membres et du public, les circonstances appropriées justifiant l'utilisation de l'AI et le seuil de menace servant à déterminer la pertinence de cette utilisation.
  4. Recommandation
    Que la GRC envisage d'examiner sa formation visant à garantir que ses membres connaissent bien la nature potentiellement dangereuse de l'arme et à faire en sorte que la formation donnée aux membres les aide à évaluer adéquatement les situations justifiant l'utilisation de l'AI en tenant compte du degré de douleur infligé au sujet et le résultat que pourrait avoir une telle utilisation.
  5. Recommandation
    Que la GRC envisage la conception et la mise en œuvre d'une formation à l'intention de ses membres sur les techniques de communication avec les personnes qui ne peuvent pas communiquer verbalement avec eux.
  6. Recommandation
    La GRC doit :
    1. Modifier son formulaire rapport sur l'utilisation d'une arme à impulsions (AI) (formulaire 3996) de manière à ce que les renseignements relatifs à un test d'étincelles soient saisis dans le cadre du processus de déclaration de l'utilisation d'une AI (ou inclure cette exigence dans la future base de données du formulaire Comportement du sujet/Intervention de l'agent);
    2. Modifier son Manuel des opérations afin d'insister sur l'importance du test d'étincelles et d'indiquer clairement que le test est obligatoire pour confirmer le fonctionnement adéquat de l'AI.
  7. Recommandation
    Que les procédures de formation et d'orientation des détachements de la GRC comprennent un examen détaillé des installations médicales et de l'équipement médical.
  8. Recommandation
    Que la GRC examine ses processus et critères relativement à la tenue d'une enquête interne concernant la conduite de ses membres afin d'en garantir l'application uniforme à l'échelle du pays.
  9. Recommandation
    Je réitère ma recommandation tirée de mon rapport intitulé La police enquêtant sur la police (août 2009) : que les enquêtes sur les membres de la GRC impliquant des cas de décès, de blessure grave ou d'agression sexuelle soient confiées à un service de police externe ou à un organisme d'enquête criminelle provincial aux fins d'enquête. La GRC ne participe aucunement à l'enquête. Toutefois, si la GRC continue d'enquêter sur de telles affaires, je recommande alors que la GRC mette en œuvre des directives claires en matière de politique selon lesquelles toutes les enquêtes portant sur un décès ou des lésions corporelles graves et auxquelles participent des membres de la GRC enquêtant sur d'autres agents de police soient de nature criminelle jusqu'à preuve du contraire.
  10. Recommandation
    Si le protocole relatif à la présence du RRF doit être maintenu, la GRC doit officialiser le rôle du RRF en fournissant une orientation et des politiques claires visant à garantir que le RRF connaît les limites de sa participation et les protocoles exigés relativement à une telle présence et que, dans tous les cas, le RRF ne rencontre pas seul à seul un membre en cause avant qu'il soit interrogé par un enquêteur.
  11. Recommandation
    Je réitère ma recommandation formulée dans la décision relative à l'affaire Ian Bush (novembre 2007) : [q]ue la GRC élabore une politique où elle précisera l'exigence même, le moment auquel y satisfaire et l'usage qui sera fait de la déclaration par obligation de rendre compte que doivent produire les membres de la GRC.
  12. Recommandation
    Que la GRC examine ses procédures et politiques opérationnelles afin de garantir que, particulièrement dans les cas graves pour lesquels les membres enquêtent sur les actes d'autres membres, des processus soient prévus pour sensibiliser l'enquêteur à la nature et à l'ampleur des détails requis pendant les entrevues.
  13. Recommandation
    À la lumière de la nature persistante de la question, la GRC doit prendre des mesures pour que les membres soient conscients de l'importance de prendre des notes et encourager les superviseurs à examiner régulièrement les notes prises par leurs subalternes afin de garantir la qualité de ces documents.
  14. Recommandation
    Étant donné la prolifération des appareils d'enregistrement, on prévoit que les incidents dans le cadre desquels les membres de la GRC chercheront à obtenir des enregistrements vidéo ou audio privés se produiront probablement plus fréquemment à l'avenir. Que la police saisisse un enregistrement vidéo ou audio d'un événement ou qu'elle l'obtienne sur consentement d'un membre du public, la police doit savoir en vertu de quel pouvoir elle peut obtenir l'enregistrement vidéo ou audio et en informer le public. Je recommande que la GRC fournisse à ses membres des précisions sur la procédure relative à l'obtention d'enregistrements vidéo ou audio d'un événement.
  15. Recommandation
    Je réitère ma recommandation formulée dans la décision relative à Ian Bush : [q]ue la GRC élabore une stratégie des médias et des communications spécifique aux enquêtes sur des fusillades impliquant des policiers qui tienne compte de la nécessité de faire des mises à jour régulières, significatives et opportunes à l'intention des médias et du public. De plus, la stratégie des médias et des communications devrait comprendre un aperçu accessible par le public précisant les étapes suivantes et les délais prévus pour chacune d'elles. Ma recommandation s'applique également à toutes les enquêtes sur les décès sous garde.
  16. Recommandation
    Que la GRC effectue immédiatement un examen de ses politiques et de sa formation afin que les membres reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure de reconnaître les risques inhérents à l'asphyxie positionnelle et les signes de celle-ci et de prendre des mesures pour atténuer ces risques.

Conformément au paragraphe 45.46(3) de la Loi sur la GRC, la Commission a rempli son mandat.

Le président intérimaire,
__________________________________
Ian McPhail, c.r.

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