Plainte déposée par le président : Blessures graves sous garde, Chilliwack (C.-B.) le 19 novembre 2007, impliquant l'utilisation d'une arme à impulsions

Le 20 novembre 2007

No de dossier 2007-2427

En tant que président de la Commission des plaintes du public contre la GRC, je dépose une plainte au sujet de la conduite des membres non identifiés de la GRC qui ont assisté ou qui ont participé à l'arrestation d'un homme à Chilliwack (C.-B.) le 19 novembre 2007, et au sujet de la pertinence de l'enquête criminelle qui a suivi.

Je dépose ma plainte en étant tout à fait conscient que la GRC a nommé le Groupe des crimes graves (GCG) de la Division E pour qu'il enquête sur l'incident, que la GRC a demandé un examen par un agent indépendant pour évaluer la conduite des membres impliqués ainsi que les politiques, les procédures et la formation connexes et qu'une formation sera donnée en tant que pratique courante, et qu'aucune décision n'a été prise concernant le dépôt d'accusations criminelles. Je n'ai aucunement l'intention de porter préjudice aux enquêtes de la GRC mentionnées ci-dessus. Toutefois, je surveillerai de près le déroulement des enquêtes en cours afin que je puisse donner suite à la plainte en temps opportun une fois les enquêtes achevées.

Il convient de noter que l'observateur indépendant de la CPP a été appelé le 19 novembre, en soirée, à évaluer l'impartialité des membres de la GRC affectés à l'enquête sur cet incident et pourra, lorsque les circonstances l'exigeront, continuer à suivre le groupe d'enquête pour s'assurer que ce dernier continue à faire preuve d'impartialité.

Compte tenu des préoccupations constantes du public à l'égard du niveau et du type de force employés par les policiers procédant à une arrestation et de l'utilisation d'une arme à impulsions, y compris les procédures et les lignes directrices relatives à la politique sur l'utilisation de cette arme, comme dans le cas présent, et du bien-fondé d'une enquête menée par la police sur ses propres membres, je suis convaincu qu'il existe des motifs raisonnables d'enquêter sur la conduite de tous les membres impliqués dans l'incident et sur la pertinence de l'enquête subséquente menée par le groupe d'enquête. En conséquence, je dépose aujourd'hui une plainte, en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la GRC, relativement à cet incident, pour déterminer notamment :

  1. Si les membres de la GRC impliqués dans l'incident du 19 novembre 2007, soit du premier contact avec l'homme jusqu'à ce que le personnel des soins d'urgence le prenne en charge, ont agi conformément à toutes les politiques, les procédures, les lignes directrices et les exigences obligatoires appropriées en ce qui concerne l'arrestation et le traitement de personnes détenues, y compris toutes lignes directrices de la GRC ayant trait au traitement de personnes ne pouvant communiquer dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada, et si ces politiques, ces procédures et ces lignes directrices sont adéquates.
  2. Si les membres de la GRC qui ont participé à l'enquête criminelle portant sur les activités des membres impliqués dans l'incident du 14 octobre 2007 ont agi conformément à toutes les politiques, les procédures, les lignes directrices et les exigences obligatoires appropriées pour ce type d'enquêtes et si ces politiques, ces procédures et ces lignes directrices sont adéquates, et, enfin, si l'enquête en question a été menée de façon adéquate et en temps opportun.
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